Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre section 03, 29 octobre 2002

  • Decalcomanie de maquette de voiture revetue de la marque·
  • Fabrication et commercialisation en pièces detachees·
  • Article l 713-2 code de la propriété intellectuelle·
  • Nécessité de demontrer un risque de confusion·
  • Vente des maquettes comportant la marque·
  • Numero d'enregistrement 1 531 284·
  • Reproduction servile en miniature·
  • Éléments pris en considération·
  • Notamment maquettes de voiture·
  • Modèle de vehicule automobile

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Poursuite des actes de contrefacon posterieurement a la mise en demeure et au refus d’accorder une licence d’exploitation

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 3e ch. sect. 03, 29 oct. 2002
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Publication : PIBD 2003 764 III 276
Domaine propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE;MARQUE
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : DM/051246; 1531284
Classification internationale des dessins et modèles : CL12-08
Référence INPI : D20020165
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Texte intégral

FAITS ET PROCEDURE La société de droit allemand VOLKSWAGEN AG est propriétaire d’un modèle international de voiture visant la France n° DM/051246 déposé le 21 février 2000, enregistré le 11 avril 2001, exploité sous la dénomination « BUGATTI E B 16-4 VEYRON ». La société de droit luxembourgeois BUGATTI INTERNATIONAL est propriétaire de la marque française « EB » n° 1531284 déposée le 16 mai 1989 en renouvellement de précédents dépôts opérés le 18 mai 1979 et le 20 mai 1980 pour désigner notamment des maquettes de voitures, marque renouvelée le 20 avril 1999. Exposant que la société PROVENCE MOULAGE fabrique cl commercialise sans autorisation une maquette objet du modèle ci – dessus visé, accompagnée de décalcomanies qui reproduisent la marque française E B n° 1 531 284, exploitation qui s’est poursuivie en dépit d’une mise en demeure et d’un refus opposé à une demande d’autorisation de fabrication et d’exploitation, ainsi que l’établit un procès-verbal de saisie
- contrefaçon en date du 20 juin 2001, les sociétés VOLKSWAGEN A G et BUGATTI INTERNATIONAL, ont par acte d’huissier en date du 2 juillet 2001 saisi ce tribunal. Dans le dernier état de leurs écritures en date du 30 avril 2002, elles demandent de :

- dire et juger que la société PROVENCE MOULAGE a commis des actes de contrefaçon de la partie française du modèle international n° DM / 051 246 appartenant à la société VOLKSWAGEN et de la marque française n° 1 531 284 appartenant à la société BUGATTI INTERNATIONAL,
- faire défense à la société PROVENCE MOULAGE de fabriquer et de commercialiser le produit litigieux sous astreinte de 2000 euros par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir,
- condamner la société PROVENCE MOULAGE à payer à chacune des sociétés VOLKSWAGEN et BUGATTI INTERNATIONAL une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- ordonner la publication de la décision à intervenir dans trois journaux ou revues au choix des demanderesses et aux frais de la société PROVENCE MOULAGE dans la limite de 3000 euros par insertion, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire. Elles sollicitent en outre la condamnation de la société PROVENCE MOULAGE aux entiers dépens incluant les frais de la saisie – contrefaçon et l’allocation de la somme de 3000 euros au profit de chacune d’elles sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure civile.

La société PROVENCE MOULAGE conclut au débouté de l’ensemble des demandes et entend se voir donner acte de ce qu’elle se réserve d’appeler en garantie la société VIRAGES, concepteur et fabriquant du logo BUGATTI en décalcomanies. Elle précise tout d’abord qu’elle exploite une activité artisanale de conception, fabrication et, le cas échéant, de commercialisation d’automobiles miniatures au format 1/43° en kit destiné à des collectionneurs. Sur la contrefaçon de modèle, elle fait valoir que l’article L 521-2 du Code de la Propriété Intellectuelle ne vise pas la miniaturisation, pas plus a fortiori que la conception et la réalisation de kits à monter au titre des actes de contrefaçon. A titre subsidiaire sur le préjudice éventuel, elle précise que la qualité de sus produits est internationalement reconnue et qu’elle n’a commercialisé qu’un nombre très réduit de pièces en l’occurrence quatre. Sur la contrefaçon de marque, elle oppose que le litre protège les maquettes et non les kits à monter qui ne sont assemblés que par le collectionneur. Si elle reconnaît que le modèle miniature laisse apparaître le logo BUGATTI, elle relève que celui-ci est fabriqué par une société tierce et qu’en tout état de cause le préjudice allégué est inexistant. L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 mai 2002.

DECISION I – SUR LA CONTREFAÇON DU MODÈLE BUGATTI E B 16- 4 VEYRON : Les dispositions des articles L 511-1 et L 521-4 du Code de la Propriété Intellectuelle posent le principe du droit exclusif du créateur et de ses ayants cause a exploiter, vendre ou faire vendre un modèle original et interdisent, en l’absence d’autorisation du titulaire, toute reproduction ; La reproduction réalisée sous la forme d’une miniature est constitutive de contrefaçon sans qu’il puisse être valablement soutenu qu’il s’agirait d’une interprétation extensive du texte lequel est parfaitement général et n’exclut aucune forme de reproduction ; La défenderesse n’est pas davantage fondée à affirmer que le procède de réduction du modèle relèverait d’un acte créatif en lui même dès lors que l’objectif même de la miniature est d’obtenir une pièce en tous points identique à la pièce originale, à la seule exception de sa taille ;

La circonstance que l’objet soit fabriqué et commercialisé en pièces détachées est indifférente puisqu’aussi bien ces pièces sont elles destinées à être assemblées pour parvenir à une réalisation à l’identique du modèle ; Le seul fait de donner une nouvelle destination au modèle reproduit ne donne pas lieu à création ainsi que l’a maintes fois rappelé la jurisprudence ; La notion « d’oeuvre dérivée » ne saurait être invoquée dans la présente espèce faute d’établir les éléments d’originalité par rapport au modèle alors même que les photographies annexées au procès-verbal de saisie-contrefaçon montrent d’évidence que la miniature litigieuse constitue une copie servile du modèle déposé ; En conséquence, il y a lieu de dire que les pièces fabriquées et commercialisées par la société PROVENCE MOULAGE contrefont le modèle international DM/051246 visant le France. II – SUR LA CONTREFAÇON DE LA MARQUE FRANÇAISE « EB » N° 1 531 284 : La marque dont s’agit protège notamment les maquettes de voitures ainsi qu’il résulte du certificat d’enregistrement ; Selon la définition du dictionnaire Larousse une maquette est la représentation en trois dimensions, à échelle réduite, d’un bâtiment, d’un décor ou de tout autre objet ou un modèle réduit vendu en pièces détachées ; En l’espèce, le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 20 juin 2001 montre que parmi les pièces du kit à assembler figure une planche d’adhésifs dont l’un reproduit la marque EB telle qu’enregistrée c’est à dire constituée des deux lettres en capitales d’imprimerie accolées l’une à l’autre, la lettre E étant inversée de telle façon que sa barre verticale jouxte la barre verticale de la lettre B. Par ailleurs, la notice de montage indique que cette marque doit être apposée entre les feux arrière au dessus de la plaque minéralogique ; Il convient dès lors de constater qu’en commercialisant un produit identique à celui désigné par l’enregistrement qui reproduit le signe protégé, la société PROVENCE MOULAGE a bien contrefait la marque dont la société BUGATTI INTERNATIONAL est propriétaire et ce en application des dispositions de l’article L 713-2 du Code de la Propriété Intellectuelle, sans que cette dernière ail à justifier d’un risque de confusion ; Il importe peu que la société PROVENCE MOULAGE n’ait pas elle-même fabriqué la marque dont s’agit dès lors qu’elle a commercialisé des maquettes qui le comportaient ainsi que l’établit le procès- verbal de saisie- contrefaçon : III – SUR LES MESURES RÉPARATRICES :

Il convient tout d’abord d’interdire à la société PROVENCE MOULAGE de fabriquer et de commercialiser le produit litigieux sous astreinte de 600 euros par infraction constatée à compter de la signification de la présente décision ; En ce qui concerne l’évaluation du préjudice subi par les sociétés demanderesse, force est de constater que la juridiction ne dispose d’aucun élément autre que le procès-verbal de saisie permettant d’établir le volume des ventes réalisées par la société PROVENCE MOULAGE ; cet acte relève que quatre pièces ont été mises en circulation ; par ailleurs, la défenderesse affirme sans être contredite qu’elle ne développe qu’une activité réduite relevant de l’artisanat ; Il convient cependant de relever que la commercialisation s’est poursuivie en dépit de la mise en demeure en date du 6 décembre 2000 et du refus opposé le 17 janvier 2001 par les sociétés demanderesses, d’accorder une licence d’exploitation ; Il sera alloué à chacune des demanderesses en réparation de leur entier préjudice résultant de la contrefaçon du modèle BUGATTI B 16-4 VEYRON et de la marque française EB 1 531 284, la somme de 7 000 euros à titre de dommages-intérêts ; Il n’y a pas lieu en l’espèce d’ordonner les mesures de publication sollicitées. La nature du litige commande d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision à laquelle aucune disposition légale ne s’oppose. Il serait inéquitable que les demanderesses supportent la charge de leurs frais non compris dans les dépens. Il leur sera alloué la somme de 2000 euros chacune en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure civile. La défenderesse sera condamnée aux dépens de l’instance, incluant les frais de la procédure de saisie-contrefaçon. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort. DIT que la société PROVENCE MOULAGE en commercialisant des maquette d’automobiles reproduisant la partie française du modèle international n° DM/051246 appartenant à la société VOLKSWAGEN et la marque française « EB » n° 1531 284 appartenant à la société BUGATTI INTERNATIONAL, a commis des actes de contrefaçon au détriment de ces sociétés. FAIT DEFENSE à la société PROVENCE MOULAGE de fabriquer et de commercialiser les maquettes litigieuses sous astreinte de 600 euros par infraction constatée à compter de la signification de la présente décision.

CONDAMNE la société PROVENCE MOULAGE à payer à chacune des sociétés VOLKSWAGEN AG et SA BUGATTI INTERNATIONAL la somme de 7000 euros à titre de dommages et intérêts, DÉBOUTE les sociétés VOLKSWAGEN et BUGATTI INTERNATIONAL de leur demande tendant à la publication du jugement, ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision, CONDAMNE la société PROVENCE MOULAGE à payer à chacune des sociétés VOKSWAGEN et BUGATTI INTERNATIONAL la somme de 2000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure civile, CONDAMNE la société PROVENCE MOULAGE aux entiers dépens incluant les frais de la procédure de saisie-contrefaçon.

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