Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre section 01, 26 juin 2002

  • 1) concernant le dormant trapezoidal et l'ecrou de vissage·
  • Mention d'exclusivite dans documentation commerciale·
  • Reproduction de l'élément caracteristique distinctif·
  • Article l 713-3 code de la propriété intellectuelle·
  • 2) concernant la mention relative à l'exclusivite·
  • Action en contrefaçon et en concurrence déloyale·
  • Brevet anterieur tombe dans le domaine public·
  • Demandeur se prevalant d'un droit anterieur·
  • Denomination pour des abattants de wc·
  • Numero d'enregistrement 1 672 171

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 3e ch. sect. 01, 26 juin 2002
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : ALLIBERT PALAZZO
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 1672171
Classification internationale des marques : CL11; CL20; CL21
Liste des produits ou services désignés : Accessoires de salles de bain
Référence INPI : M20020626
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Texte intégral

FAITS ET PROCEDURE La marque ALLIBERT PALAZZO n° 1 672 171 a été déposée le 19 juin 1991 par la société SOMMER ALLIBERT pour désigner divers produits en classes 11, 20 et 21. Cette marque a été cédée à la société ALLIBERT SA par acte inscrit au Registre national des Marques le 29 décembre 1997 sous le n° 247 411. La société ALLIBERT SA commercialise notamment une gamme complète d’abattants pour WC laquelle comprend des abattants présentant un système de fixation à la cuvette composé d’un dormant universel à quatre rainures s’adaptant à toutes les cuvettes standards. Ayant constaté que la société ASEM exposait sur son stand au Salon « Salles de Bains d’aujourd’hui » au Parc des expositions de la Porte de Versailles en juin 2000 un modèle d’abattant présenté sous la marque PALAZZO reprenant un système de fixation identique au sien, la société ALLIBERT SA a fait dresser sur autorisation judiciaire un procès verbal de saisie contrefaçon le 10 juin 2000 sur le stand de la société ASEM FRANCE, puis, par actes d’huissier en date des 23 et 26 juin 2000, elle a fait citer la société ASEM FRANCE et la société ASEM Industrieberatung und Vermittlung GmbH devant le Tribunal de grande instance de Paris aux fins de constatation d’actes de contrefaçon de sa marque ALLIBERT PALAZZO et d’actes de concurrence déloyale et parasitaire commis à son encontre. Elle sollicite aux termes de ses dernières écritures signifiées le 10 octobre 2001 sous le bénéfice de l’exécution provisoire outre des mesures d’interdiction sous astreinte dont elle demande à ce tribunal de se réserver la liquidation, de confiscation et de publication, de voir condamner in solidum la société ASEM FRANCE et la société ASEM Industrieberatung und Vermittlung GmbH à lui payer la somme de 400 000F à titre de dommages et intérêts outre 50 000F au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile et les dépens. Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 31 août 2001, la société ASEM FRANCE et la société ASEM Industrieberatung und Vermittlung GmbH sollicitent de voir débouter la société ALLIBERT SA de ses demandes, de la voir condamner à leur payer la somme de 100 000F à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale outre la somme de 30 000F au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile et aux dépens. L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 novembre 2001.

DECISION

I – SUR LA CONTREFAÇON DE LA MARQUE ALLIBERT PALAZZO La société ALLIBERT SA invoque ici les dispositions de l’article L713-3 du code de la propriété intellectuelle aux termes duquel la contrefaçon est caractérisée dans les cas de reproduction ou d’imitation d’une marque et d’usage d’une marque reproduite ou imitée pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l’enregistrement, s’il en résulte un risque de confusion dans l’esprit du public. La marque dénominative ALLIBERT PALAZZO a été déposée le 19 juin 1991 pour désigner notamment des accessoires de salle de bain dont des distributeurs de rouleaux, des porte balais et des balais de nettoyage. Il résulte du procès verbal de saisie contrefaçon dressé le 10 juin 2000 par Maître C, huissier de justice, que les emballages des abattants de WC exposés par la société ASEM FRANCE au Parc des expositions de la Porte de Versailles comportaient des étiquettes sur lesquelles était mentionné le terme PALAZZO Il n’est pas contesté que les abattants de WC sont des produits similaires aux accessoires de salle de bain désignés par la marque. Pour se défendre du grief de contrefaçon, la société ASEM FRANCE fait valoir que le terme PALAZZO qui ne reprend qu’une partie de la marque dénominative susvisée ne porte pas sur l’élément essentiel de celle ci soit la dénomination sociale ALLIBERT ; que l’insuffisance du caractère distinctif du terme PALAZZO est aisément démontrable eu égard au nombre de dépôts de ce terme à titre de marque pour des produits pour certains identiques à ceux couverts par la marque. Le caractère connu de la dénomination ALLIBERT ne peut cependant conduire à lui seul à retenir le défaut de caractère distinctif du terme PALAZZO qui lui est associé. Ce terme, qui est inclus dans une marque déposée le 19 juin 1991 soit sous l’égide de la loi du 31 décembre 1964, rapporté aux accessoires de salle de bain qu’il contribue à désigner n’est en rien descriptif de ces produits ou de leur qualité dans les termes de ce texte mais participe du caractère distinctif de la marque prise dans son ensemble. Il convient de relever que sur les 37 marques PALAZZO dont il est fait état par les défenderesses, 24 ont été enregistrées postérieurement à la date d’enregistrement de la marque ici revendiquée et ne sauraient être démonstratives d’un défaut de distinctivité de celle ci ; que parmi les marques restantes, aucune n’a été déposée pour désigner précisément des accessoires de salle de bain dans les termes du dépôt de la marque ALLIBERT PALAZZO. La société ASEM FRANCE ajoute en défense que la détermination du risque de confusion dans l’appréciation de la contrefaçon doit prendre en compte les éléments de fait tenant à ce que le terme PALAZZO n’apparaît qu’une seule fois sur ses boites

contenant les abattants litigieux tandis que la dénomination ASEM y apparaît à cinq reprises et ce en caractères proéminents. Il ressort du procès verbal de Maître C en date du 10 juin 2000 que le terme PALAZZO figure sur des étiquettes apposées sur les tranches des emballages des abattants de WC vendus par les défenderesses et sert donc à désigner ces produits. Il convient de noter que ces étiquettes sont soumises directement à la lecture du consommateur eu égard à la disposition horizontale des emballages nécessitée par la forme du produit mis en vente. Il resulte de ces éléments que la similarité des produits vendus sous les signes ALLIBERT PALAZZO et PALAZZO et la reprise par ce dernier terme d’un des éléments distinctifs de la marque de la demanderesse sur ses boites d’emballage entraînent un risque de confusion dans l’esprit du public quant à l’origine des produits vendus sous ces signes. La contrefaçon de la marque de la demanderesse sera dans ces conditions retenue. II – SUR LA CONCURRENCE DELOYALE La société ALLIBERT SA fait valoir que les sociétés ASEM ont reproduit servilement le système de fixation de l’abattant mis au point par elle ; que cette copie servile porte sur l’ensemble des éléments de l’abattant soit le dormant, la plaquette de fixation à rainures de dimension inégale et les charnières y compris des détails de réalisation n’ayant aucune fonction technique. Il doit être relevé que dans ses écritures, la société ALLIBERT SA ne dénie pas l’affirmation des défenderesses aux termes de laquelle le système dit EASY de déclipsage du couvercle et les écrous à vissage rapide caractérisant ses derniers abattants (modèle corado easy) n’ont fait l’objet d’aucune copie. II doit également être noté que la société ALLIBERT SA ne revendique aucun titre de propriété intellectuelle sur les éléments de l’abattant dont elle fait état de la copie, qu’elle fait ici seulement référence à la mise au point depuis 1973 d’un abattant BACCARA muni d’un système de fixation à rainures, d’un dormant trapézoïdal et de charnières prétendument copiés aujourd’hui servilement par les défenderesses. Il doit cependant être observé que lors du dépôt de sa demande de brevet d’invention n° 78 103 19 en date du 31 mars 1978 relatif à un couvercle abattant de WC, la société ALLIBERT EXPLOITATION mentionnait en page 2 de cette demande que l’ensemble d’un abattant de WC est constitué « comme cela est connu en soi » par une plaque sur laquelle sont articulés la lunette et le couvercle abattant ; que le dormant auquel correspond la plaque susvisée au vu des croquis du brevet en page 4 ne saurait dans ces conditions être revendiqué à titre d’antériorité propre de fabrication.

S’agissant du système de fixation, le tribunal relève au vu de l’abattant produit matériellement aux débats par la demanderesse que celui ci est caractérisé par un support plastifié intégré au dormant trapézoïdal et composé de rainures dont une est plus courte que les autres et ce afin de faciliter le passage d’une vis de fixation par l’extérieur. Les sociétés défenderesses font état du caractère banal d’un tel système tandis que la société ALLIBERT SA en revendique la fabrication propre depuis 1973 et fait état de sa copie servile par les défenderesses. Il convient cependant de relever que le tarif d’avril 1973 relatif à l’abattant ABC 67 produit par la demanderesse ne comporte aucune reproduction du système de fixation de ce modèle. La plaquette de vente VYNCO LUXE porte une date « 1974 » uniquement manuscrite, est produite en langue néerlandaise et est insuffisante à justifier d’un dormant monobloc muni de quatre rainures de fixation plastifiées de tailles inégales alors que les rainures uniquement visibles sur le modèle SENIOR y font partie intégrante du dormant sans être intégrées dans un support plastifié et apparaissent être de taille identique. La lettre du 19 février 1975 versée également aux débats par la demanderesse ne contient aucun descriptif du modèle BACCARA auquel elle fait référence et à supposer que la page jointe en annexe pour les besoins du débat corresponde au dépliant visé dans ce courrier, il doit être relevé qu’aucune reproduction du système de fixation de l’abattant vendu sous la référence ABC 67 n’y figure. S’il ressort du croquis en page 10 du fascicule de vente de la société ALLIBERT NV daté de juin 1983 que celle ci mettait alors en vente un dormant muni d’une système de fixation intégré, ce croquis qui est produit aux débats dans un fascicule en langue néerlandaise et sans aucune traduction n’est cependant pas suffisant pour justifier d’un système de fixation du dormant adapté à sa forme trapézoïdale comprenant des rainures de taille inégale et permettant le passage d’une vis de fixation par l’extérieur. Le fascicule de vente « la salle de bains vue par ALLIBERT » permet d’établir la mise en vente en 1987 d’un « dormant avec rainures pour permettre le placement des fixations » sous la référence 16803 sans cependant que le tribunal soit à même de s’assurer de la structure du système de fixation de l’abattant lequel n’est pas reproduit dans ce fascicule Ni le fascicule « promotion »fêtes de fin d’année 1989"", ni la plaquette afférente au modèle 16803 ne permettent non plus au tribunal de s’assurer de ces caractéristiques. L’insuffisance des éléments ici produits conduira à retenir que seule la date de 1994 dont les sociétés ASEM s’accordent à reconnaître dans leurs écritures en page 9 qu’elle correspond à la date de fabrication du système de fixation par la société ALLIBERT SA doit être prise en considération au soutien des prétentions de la demanderesse.

Il doit ici être relevé que la fabrication à cette date par la société ALLIBERT SA d’abattants présentant ce système de fixation à rainures n’induit cependant pas en elle même une faute des défenderesses dans la commercialisation en juin 2000 du même produit sur le fondement de la concurrence déloyale et parasitaire étant rappelé que la demanderesse ne revendique aucun droit privatif sur le système de fixation intégré dans le dormant et que ce système est dès lors réputé appartenir au domaine public et être à la disposition de tous. L’appréciation de la servilité de la copie de ce système de fixation et la confusion dans l’esprit du public qu’elle est susceptible d’entraîner quant à l’origine du produit ne saurait non plus résulter de la seule comparaison des deux systèmes en présence sans analyser la banalité du système dont arguent les défenderesses compte tenu des produits existant sur le marché depuis 1990, ni sans étudier ce risque de confusion au regard de la différenciation que fait la société ALLIBERT de son produit vis à vis du consommateur. Il ressort de l’examen de l’abattant MAJORCA de la société SIGMA, de l’abattant COSIMA de la société DUSSELPLASTIC, de l’abattant LINEA DUE et de l’abattant RIMINI WEISS produit par les défenderesses pour attester de l’inexistence du grief allégué par la société ALLIBERT SA que chacun de ces abattants comprend un dormant de forme trapézoïdale comprenant une plaquette de fixation à rainures. Mais l’abattant RIMINI WEISS qui n’a pas date certaine nécessite de voir ôter la plaquette de fixation à rainures pour y introduire la vis de Fixation et présente une différence notable d’avec le modèle de la société ALLIBERT alors que la date de commercialisation de l’abattant SIGMA ou de l’abattant LINEA DUE n’est pas établie. Il demeure que les abattants MAJORCA et COSIMA sont datés précisément des années 1990/1991 par les catalogues joints. La seule différence que présentent ces abattants relativement à leur système de fixation tient à ce que l’enfilement de la tige de la vis de fixation se fait par l’intérieur du dormant et non par l’extérieur comme sur les modèles ALLIBERT et ASEM. Cette seule différence ne permet cependant pas d’identifier en soi le produit ALLIBERT laquelle n’en fait pas état dans ses plaquettes publicitaires et mentionne au contraire dans ses écritures en page 7 que les sociétés ASEM ont reproduit servilement son système de fixation « y compris dans les détails de réalisation, même ceux inutiles et n’ayant aucune fonction technique soit notamment l’une des rainures de la plaquette de fixation, légèrement plus courte que les autres rainures » et ce tandis que la taille inégale des rainures est nécessitée par le passage extérieur de la vis. Il ressort de ces éléments que les abattants vendus sur le marché depuis 10 ans contiennent communément un système de fixation à rainures ; que la société ALLIBERT SA qui ne justifie pas d’un droit de propriété sur un tel système de fixation ne rapporte pas plus la justification du caractère déterminant dans la vente qu’elle fait de l’abattant BACCARA du passage de la vis de fixation par l’extérieur du dormant.

La reproduction de celui ci dans l’abattant fabriqué et mis en vente par les sociétés ASEM ne saurait dans ces conditions constituer une faute constitutive de concurrence déloyale ou parasitaire étant noté que celle ci invoquée également par la société ALLIBERT SA aux motifs que les sociétés ASEM se sont placées dans son sillage en utilisant la marque PALAZZO pour désigner le seul produit absent de sa gamme d’accessoires de salle de bain PALAZZO ne se distingue pas sur ce point de la contrefaçon de marque ici retenue. Les demandes de la société ALLIBERT SA fondées sur la concurrence déloyale et parasitaire seront ainsi rejetées. III – SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN CONCURRENCE DELOYALE Les sociétés ASEM font valoir que la mention par la société ALLIBERT SA dans sa documentation commerciale d’une exclusivité sur le dormant trapézoïdal à rainures est trompeuse et constitutive de concurrence déloyale ; qu’en outre, la société ALLIBERT SA présente son écrou à vissage rapide comme une des caractéristiques principales de ses produits et se prévaut à cet égard d’un brevet sur ce système lequel déposé le 31 mai 1976 sous le n° 76 17 169 est désormais dans le domaine public. La société ALLIBERT SA fait tout d’abord valoir en défense que la demande reconventionnelle ne se rattache par aucun lien à la demande principale dont le tribunal est saisi et ce sachant qu’elle n’a pas invoqué la copie de cet écrou rapide par les sociétés ASEM. Cependant la demande reconventionnelle concerne les mentions accompagnant dans la documentation commerciale de la demanderesse principale le descriptif de certains des éléments constitutifs du système de fixation dont la société ALLIBERT SA arguait de la copie par les sociétés ASEM et présente dans ces conditions un lien avec la demande initiale. La société ALLIBERT SA dénie ensuite tout acte de concurrence déloyale en arguant de sa légitimité à faire état de ses exclusivités de fabrication dans sa documentation commerciale. Le tribunal relève que les plaquettes commerciales dans lesquelles la société ALLIBERT SA fait état d’une exclusivité Allibert et de son brevet ne sont pas datées ; que la justification n’est donc pas apportée de ce que le brevet susvisé était dans le domaine public à la date de leur parution. Il doit être relevé au surplus s’agissant de l’écrou à vissage rapide que les sociétés ASEM ne sauraient arguer d’actes de concurrence déloyale à leur encontre alors qu’elles ne justifient pas diffuser un modèle d’abattant présentant une telle technique. S’agissant cependant de la mention commerciale relative à l’exclusivité de la société ALLIBERT SA sur le dormant muni de quatre rainures de fixation permettant un réglage optimal, il sera relevé que le caractère commun de ce système tel qu’établi ci dessus

s’oppose à ce que la société ALLIBERT SA s’en accapare l’exclusivité ; qu’une telle mention est constitutive d’une faute constitutive de concurrence déloyale. IV – SUR LES MESURES REPARATRICES a – Au titre de la contrefaçon de marque II sera fait droit aux mesures d’interdiction dans les termes du dispositif. Le procès verbal de saisie contrefaçon dressé par Maitre C a permis d’établir l’exposition par la société ASEM FRANCE de six sortes d’abattants vendus dans des emballages comportant la marque contrefaisante. Il sera alloué à la société ALLIBERT SA la somme de 30 489 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice. La publication du jugement sera autorisée comme précisé ci-après à titre de dommages et intérêts complémentaires. b – Au titre de la concurrence déloyale retenue à l’encontre de la société ALLIBERT SA Les plaquettes commerciales de la société ALLIBERT SA sont relatives à un produit grand public mais leurs modalités de diffusion ne sont pas connues du tribunal. La concurrence déloyale retenue conduira à allouer aux sociétés ASEM la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts. L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire mais ne s’avère justifiée que pour les mesures d’interdiction. L’équité conduit à allouer à la société ALLIBERT SA la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Les sociétés ASEM, succombant partiellement et condamnées aux dépens, verront leur demande à ce titre rejetée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Dit qu’en offrant en vente et vendant, sans l’autorisation de la société ALLIBERT SA, des abattants de WC dans des emballages servant à les désigner comprenant le nom PALAZZO la société ASEM FRANCE et la société ASEM Industrieberatung und Vermittlung GmbH ont commis des actes de contrefaçon de la marque ALLIBERT PALAZZO n° 1 672 171 dont la société ALLIBERT SA est propriétaire.

En conséquence, Interdit à ces sociétés de poursuivre ces agissements sous astreinte de 200 euros par infraction constatée à compter de la signification du présent jugement, Se réserve la liquidation de l’astreinte ; Condamne in solidum la société ASEM FRANCE et la société ASEM Industrieberatung und Vermittlung GmbH à payer à la société ALLIBERT SA la somme de 30 489 euros à titre de dommages et intérêts ; Autorise la société ALLIBERT SA à faire publier le dispositif du présent jugement par extraits ou en entier, dans trois journaux ou revues de son choix, aux frais de la société ASEM FRANCE et de la société ASEM Industrieberatung und Vermittlung GmbH tenues in solidum entre elles, le coût total de ces insertions ne pouvant excéder à leur charge la somme hors taxes de 9300 euros, Condamne la société ALLIBERT SA à payer à la société ASEM FRANCE et la société ASEM Industrieberatung und Vermittlung GmbH la somme de 1500 euros au titre de la concurrence déloyale retenue ; Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement s’agissant des mesures d’interdiction seulement ; Condamne in solidum la société ASEM FRANCE et la société ASEM Industrieberatung und Vermittlung GmbH aux dépens ainsi qu’à payer à la société ALLIBERT SA la somme forfaitaire de 3000 euros en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile et admet la SCP LAMY VERON RIBEYRE et ASSOCIES, avocat, au bénéfice de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile. Rejette toute autre demande.

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