Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 2e section, 28 novembre 2003, n° 02/07837

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 5e ch. 2e sect., 28 nov. 2003, n° 02/07837
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 02/07837

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

5e chambre 2e section

N° RG :

02/07837

N° MINUTE :

Assignation du :

13 Mai 2002

Expéditions

exécutoires

délivrées le :

JUGEMENT

rendu le 28 Novembre 2003

DEMANDEUR

Monsieur B X

[…]

[…]

représenté par Me Nathalie SAULAIS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire R 84

DÉFENDEUR

S.A. GAN EUROCOURTAGE

[…]

[…]

représenté par Me Serge CANTAT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire D1175

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles L.311-10 du Code de l’Organisation Judiciaire et 801 du Nouveau Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

E F, Vice-Présidente, statuant en juge unique.

assistée de C D, Greffière,

DÉBATS

A l’audience du 08 Octobre 2003

tenue publiquement

JUGEMENT

Prononcé en audience publique

Contradictoire

en premier ressort

[…]

Vu l’assignation délivrée par M. B X à la Compagnie GAN EUROCOURTAGE, par acte d’huissier de justice du 13 mai 2002 ;

Vu les dernières conclusions signifiées par M. X le 18 décembre 2002 qui demande la condamnation du GAN à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

— la somme de 268.707,46 Euros, avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2000, représentant l’intégralité de l’indemnité d’assurance qui devait lui être versée dans un délai de trois mois à compter de la remise de l’état estimatif des pertes, en application de l’article 2 alinéa 3 de la loi du 13 juillet 1982 relative à l’indemnisation des catastrophes naturelles,

— la somme de 3.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Vu les conclusions signifiées le 11 septembre 2002 par la Compagnie GAN EUROCOURTAGE qui, soutenant que M. X ne peut pas prétendre au versement immédiat de l’intégralité de l’indemnité conclut au débouté en faisant observer qu’elle remboursera l’assuré lors qu’il aura justifié avoir effectué les travaux

MOTIFS

A la suite d’une période de sécheresse entre le mois de janvier 1991 et décembre 1994, le pavillon de M. X, situé à […], a subi des désordres.

Pour la période antérieure au 26 octobre 1992, il était assuré par M. Y, son ancien propriétaire, auprès de la Compagnie LA CONCORDE. A compter du 26 octobre 1992, date de son acquisition, M. X l’a assuré auprès de la Société GOTHAER puis à compter du 1er octobre 1993, auprès de la Société THE CONTINGENCY et à compter du 1er octobre 1995, auprès des MUTUELLES DU MANS.

La Société GAN EUROCOURTAGE gère le sinistre pour l’ensemble des Compagnies d’assurances concernées.

Le pavillon a été expertisé par le Cabinet Z, expert, avec M. A, ingénieur, dont le coût des études techniques qui s’élève à 10.591,53 Euros a été réglé par la Compagnie d’assurance en juillet 2002 ;

Les parties s’opposent sur les modalités de règlement de l’indemnité à verser à M. X, arrêtée suivant procès-verbal accepté par ce dernier le 25 juin 2000 à la somme de 1.784.023 francs HT soit 271.972,55 Euros.

Pour s’opposer au versement immédiat de cette somme, la Compagnie GAN EUROCOURTAGE, qui avait proposé de verser « immédiatement » à M. X la somme de 39.435,55E Euros et le solde après justification, sur facture, de la reconstruction, invoque les conditions générales de la police Multirisques Habitation The Contingency liant les parties ;

L’article 11 de ces Conditions Générales renvoie à l’application de la loi du 13 juillet 1982 relative à l’indemnisation des dommages causés par des catastrophes naturelles, étant constaté en l’espèce par un Décret ministériel du 2 février 1996 qui ne souffre pas de contestation.

Il prévoit cependant un plafond de garantie, fixé pour les dommages aux bâtiments, à la valeur de reconstruction à neuf.

Selon l’article 33 de ces mêmes conditions, les bâtiments, garantis en valeur à neuf, sont estimés sur la base de leur valeur de reconstruction à neuf au jour du sinistre, sans toutefois pouvoir dépasser la valeur de reconstruction au jour du sinistre, vétusté déduite, majorée d’un quart de la valeur de reconstruction.

L’indemnité totale ne peut excéder le montant réel du coût de la reconstruction à neuf.

Il y est expressément stipulé : « Vous serez indemnisé en valeur à neuf à condition que les bâtiments soient reconstruits.

A défaut, les bâtiments seront indemnisés en valeur de reconstruction, vétusté déduite. Le montant de la différence entre l’indemnité en valeur de reconstruction, vétusté déduite, et en valeur à neuf ne sera payée qu’après reconstruction, et sur justification de son exécution par la production de mémoires ou factures. »

Se prévalant de cette stipulation, la Compagnie GAN Assurances entend s’appuyer sur le procès-verbal relatif à l’évaluation des dommages qui a été établi contradictoirement le 9 décembre 1999 par les experts missionnés par les parties qui ont retenu une indemnisation totale de 1.784.023 francs HT avec un règlement immédiat HT de 324.547 francs et un règlement différé pour le solde d’un montant de 1.459.476 francs HT.

Toutefois, il appartient à l’assureur de démontrer que la méthode de calcul appliquée par l’expert pour déterminer la somme qui fera l’objet d’un versement immédiat et celle différée correspond à ce qui avait été contractuellement prévu.

Or, en l’espèce, s’il est incontestable que l’assureur doit verser immédiatement l’indemnité dans la limite du plafond de garantie, celui-ci correspond à la valeur de reconstruction, vétusté déduite, laquelle n’a pas été mise en évidence par l’expert dès lors qu’elle n’apparaît pas clairement dans son rapport : le règlement différé de l’indemnité correspond essentiellement à la reprise des fondations en sous-oeuvre pour lequel l’expert n’a pas fait apparaître de coefficient de vétusté. Dès lors, le décompte dont se prévaut la Compagnie d’assurances n’est pas suffisamment clair au regard de la clause contractuelle, et la Compagnie GAN EUROCOURTAGE doit en conséquence être condamnée au paiement de la somme réclamée par M. X.

Il sera observé de surcroît que la Compagnie GAN EUROCOURTAGE fait, à tort, état d’un accord de M. X sur l’indemnisation visée au procès-verbal d’évaluation des dommages comprenant un règlement immédiat et un règlement différé ;

M. X a, en effet, écrit le 25 juin 2000 à la Compagnie CONTINGENCY pour lui faire part de son accord sur le versement d’une indemnité globale de 1.784.023 francs HT, dans les délais, et conformément à l’article 36 des conditions générales du contrat, qui rappelle les dispositions de la Loi du 13 juillet 1982 selon lesquelles en cas de sinistre Catastrophes Naturelles, l’indemnité doit être versée par l’assureur dans un délai de trois mois à compter de la remise de l’état estimatif des pertes, à défaut de quoi l’indemnité due porte intérêts à compter de l’expiration du délai, au taux de l’intérêt légal ;

Il avait donc expressément émis une réserve sur le délai de versement de l’indemnité proposé par l’expert.

Dans ces conditions, la Compagnie GAN EUROCOURTAGE sera condamnée à payer à M. X la somme de 268.707,46 Euros après déduction de la facture d’honoraires de M. A, ingénieur conseil, par le GAN justifie, à ce jour, avoir réglée.

Cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2000.

L’exécution provisoire, nécessaire en l’espèce compte tenu de l’ancienneté du litige, sera ordonnée à concurrence d’un tiers de la condamnation.

L’équité commande que soit allouée à Monsieur X la somme de 1.800 Euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort ;

Condamne la Société GAN EUROCOURTAGE à payer à M. B X la somme de DEUX CENT SOIXANTE HUIT MILLE SEPT CENT SEPT EUROS QUARANTE SIX CENTIMES (268.707,46 Euros) avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2000 ;

Ordonne l’exécution provisoire à concurrence d’un tiers de cette somme ;

Condamne la Société GAN EUROCOURTAGE à payer à M. B X la somme de MILLE HUIT CENTS EUROS (1.800 Euros) sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la Société GAN EUROCOURTAGE aux dépens qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.

Fait et jugé à Paris le 28 Novembre 2003

La Greffière

C D

La Présidente

E F

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Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 2e section, 28 novembre 2003, n° 02/07837