Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 20 novembre 2003, n° 03/60230
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | TGI Paris, réf., 20 nov. 2003, n° 03/60230 |
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Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
Numéro(s) : | 03/60230 |
Sur les parties
- Avocat(s) :
- Parties : Syndicat des copropriétaires de l' immeuble sis 6 rue du Delta à Paris 9ème c/ S.A. G.I.C.A., S.A. GROUPEMENT INTERNATIONAL DE COURTAGE EN ASSURANCES ( G.I.C.A. ) sise actuellement au
Texte intégral
T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S
■
N° RG : 03/60230
N° : 19/KG
Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 20 novembre 2003
par A B C, Premier Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,
assisté de Y Z, Greffier.
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] à Paris 9e, agissant par son syndic, le Cabinet X
[…]
[…]
représenté par Me Valérie FHIMA, avocat au barreau de PARIS – E 566
DÉFENDERESSE
S.A. GROUPEMENT INTERNATIONAL DE COURTAGE EN ASSURANCES (G.I.C.A.) sise actuellement au […]
[…]
[…]
représentée par Me Alexandre MARTIN -COMNENE, avocat au barreau de PARIS – D258
2 ex
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Vu l’assignation en référé introductive d’instance, délivrée le 13 octobre 2003, et les motifs y énoncés, afin de voir ordonner l’interruption de travaux que la S.A. G.I.C.A. a entrepris à l’intérieur de son local, et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard,
Vu la défense de la S.A. GROUPEMENT INTERNATIONAL DE COURTAGE EN ASSURANCES, formalisée dans ses conclusions du 16 octobre 2003, qui sont au débouté à titre principal, et à l’incompétence de notre juridiction à titre subsidiaire,
Vu notamment les articles 808 et 809 du nouveau Code de procédure civile,
SUR CE
La S.A. G.I.C.A., propriétaire du lot à usage commercial n° 1 a demandé au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] à Paris 9e (le “Syndicat”) de mettre à l’ordre du jour une résolution faisant état de ce qu’elle souhaitait louer ses locaux à la Préfecture de police de Paris qui y installera une antenne administrative.
L’assemblée générale, du 19 mai 2003, a décidé de ne pas donner son autorisation de louer à la Préfecture de police.
En dépit du refus qui lui a été opposé, la S.A. G.I.C.A. a engagé d’importants travaux intérieurs dans ses locaux en septembre 2003.
Le Syndicat des copropriétaires lui a adressé une mise en demeure d’avoir à cesser tous travaux sans délai vainement et ce par lettre recommandée en date du 25 septembre 2003.
La S.A. G.I.C.A. fait observer qu’elle n’avait sollicité cette autorisation que par courtoisie. Elle fait valoir – à juste titre – qu’au regard des articles 25 et 42 de la loi du 10 juillet 1965 et du règlement de copropriété, le caractère fautif, voire abusif, de son comportement est sérieusement contestable. Dès lors, nous devons décliner notre compétence.
En effet, la décision de l’assemblée générale paraît avoir été faite en dehors de son domaine de compétence et, dès lors, même ni son caractère définitif n’est pas contestable, elle ne peut être opposée à la S.A. G.I.C.A. qui s’engage à faire respecter une occupation normale (comme elle le faisait elle-même dans ses propres activités de courtage en assurances), sans atteinte à la sécurité de l’immeuble ou à la tranquillité des occupants.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile à hauteur de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance contradictoire,
- Déclinons notre compétence ;
- Condamnons le Syndicat des copropriétaires du […] à Paris 9e à payer à la S.A. G.I.C.A. la somme 1.000 euros à titre d’indemnité de procédure ;
- Rappelons que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Fait à Paris le 20 novembre 2003
Le Greffier, Le Président,
Y Z A B C
Textes cités dans la décision