Tribunal de grande instance de Paris, 8e chambre 2e section, 20 novembre 2003, n° 01/11549

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 8e ch. 2e sect., 20 nov. 2003, n° 01/11549
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 01/11549

Sur les parties

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

8e chambre 2e section

N° RG :

01/11549

N° MINUTE :

Assignation du :

22 Juin 2001

Expéditions

exécutoires

délivrées le :

JUGEMENT

rendu le 20 Novembre 2003

DEMANDEURS

Monsieur M N DE X

[…]

[…]

représenté par Maître Olivier BRANE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire D 536

Madame E F épouse de X

[…]

[…]

représentée par Maître Olivier BRANE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire D 536

DÉFENDEURS

Cabinet Y

[…]

[…]

représenté par la SCP COHEN-SABBAN LE BOUCHER, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire P.54

Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis […], représenté par son syndic le cabinet Y

[…]

[…]

représenté par Maître BOUYEURE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire P56

Madame G C

[…]

[…]

représentée par Maître Marie-Claude NEDELEC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire E.1353

Madame H I épouse Z

11 rue Robert-Planquette

[…]

représentée par Maître Jean-Pierre SLOAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire A 382

COMPOSITION DU TRIBUNAL

N A, Vice-Président

Marie-H BAUMANN, Vice-Président

J K, Juge

assistés de Marthe CHATAIGNERE, Greffier.

DÉBATS

A l’audience du 23 Octobre 2003 tenue publiquement devant M. A et Mme K, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé en audience publique

Contradictoire

en premier ressort

*

**

SUR LES FAITS.

Un différend oppose Monsieur et Madame DE X au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] à PARIS XVIIIème arrondissement ainsi qu’à son syndic et à des membres du conseil syndical à la suite de la création d’une porte dans le couloir des caves, décidée dans conditions qu’ils qualifient d’irrégulières.

Etant précisé que la copropriété du […] est composée de plusieurs bâtiments parmi lesquels le bâtiment dit “central”, lui-même divisé en plusieurs cages d’escalier, il est constant que le 19 Décembre 1984 les copropriétaires, réunis en assemblée générale, ont autorisé la construction d’un mur dans le couloir commun desservant l’ensemble des caves du bâtiment central dans le but d’isoler le sous-sol de l’escalier n° 1 et d’en renforcer la sécurité.

Cependant, à la suite d’une difficulté provenant de l’annexion par la machinerie de l’ascenseur d’une cave appartenant à un copropriétaire de l’escalier n° 2, une cave de rechange lui a été attribuée mais, celle-ci étant située au sous-sol de la cage d’escalier n° 1, il s’est avéré nécessaire de percer le mur édifié en 1984 pour libérer l’accès entre les deux sous-sols.

SUR LA PROCÉDURE ET LES PRÉTENTIONS DES PARTIES.

PROCÉDURE N° 01/11549.

Faisant valoir que la création de cette porte est illicite faute d’avoir obtenu les autorisations légalement requises, dès lors :

— qu’il s’agit d’un équipement aliénant au profit de quelques copropriétaires une portion de couloir, partie commune, situation qui ne peut bénéficier de la prescription trentenaire, au même titre que le mur auquel il se substitue, dès lors que celui-ci n’a été édifié qu’en 1984,

— que le cabinet Y, qui prétend avoir agi sur ordre du conseil syndical, n’en fournit aucune preuve,

— que sa réalisation ne peut se trouver légitimée par la voie de fait commise par le cabinet B, prédécesseur du cabinet Y, à l’occasion de l’installation de l’ascenseur de l’escalier n° 2,

— qu’en toute hypothèse sa décision ne relevait d’aucune urgence et requérait, avant tout travaux, une délibération de l’assemblée générale adoptée à l’unanimité, s’agissant d’aliéner une partie commune, à la majorité des 2/3 des voix du syndicat, s’il est considéré qu’elle n’entraîne qu’une simple amélioration,

soutenant ensuite :

— que la responsabilité du cabinet Y est engagée aux motifs :

▸ qu’il ressort de la facture E.B.A.F.F. du 13 Mars 2000 qu’il a commandé la fourniture et la pose d’une porte pour le compte du bâtiment central sans qu’il puisse démontrer qu’il intervenait sur ordre du conseil syndical,

▸ qu’en sa qualité de professionnel de l’immobilier, il ne pouvait ignorer qu’une décision préalable de l’assemblée s’imposait,

▸ qu’il a agi par complaisance vis-à-vis de certains membres de la copropriété,

— qu’il en va de même pour Madame Z, qui, par pur népotisme à l’égard de sa fille, ne s’est pas opposée à la création de cette porte, alors qu’en sa qualité de membre du conseil syndical elle avait pour devoir de contrôler la gestion du syndic et d’éviter ses erreurs, son adhésion à cette décision se déduisant de ce que sa signature ne figure pas sur la pétition qui a circulé entre les copropriétaires de l’escalier n° 1 le 2 Février 2001 pour protester contre l’imputation qui leur était faite du coût de ces travaux,

— qu’il en va de même pour Madame C, qui n’a pas exercé son pouvoir de contrôle de la gestion du syndic résultant de ses fonctions de présidente du conseil syndical,

soulignant enfin :

— que le poste “360 bâtiment central escalier 1" de l’état des charges annexé aux convocations de l’assemblée générale du 26 Avril 2001 fait état de travaux d’entretien et de maçonnerie confiés à l’entreprise E.B.A.F.F. mais passe sous silence la création de la porte, pourtant plus coûteuse, et prouve ainsi une volonté de dissimulation,

— que l’intitulé du projet de résolution n° 15, libellé comme suit : “à la demande de plusieurs copropriétaires de l’escalier 1, point soumis aux seuls copropriétaires du bâtiment central : décision à prendre concernant l’existence de la fermeture du couloir des caves entre les escaliers 1 et 2. répartition des frais engagés et à venir afférents à celle-ci”, ne fait pas mention de Madame Z, alors qu’elle est la seule intéressée, et prévoit un vote réservé aux seuls copropriétaires du bâtiment central, alors qu’en application de l’article 50 du règlement de copropriété cette question relève de l’ensemble de la copropriété, circonstances qui démontrent de plus fort une volonté de dissimulation et établissent la réalité des erreurs professionnelles du syndic,

en cet état de fait, Monsieur et Madame DE X ont fait assigner par exploit d’huissier en date du 26 Juin 2001 le cabinet Y, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […], Madame C et Madame Z afin d’obtenir avec exécution provisoire :

— la dépose de la porte installée dans les caves et la condamnation du cabinet Y, de Madame C et de Madame Z à supporter les frais d’installation et de dépose de cette porte,

— la condamnation in solidum des trois défendeurs sus-désignés à leur verser une somme de 10 000 F à titre de dommages et intérêts,

— la condamnation des mêmes à leur verser une indemnité de procédure de 10 000 F.

*

**

Vu les écritures signifiées le 2 Avril 2002 par le syndicat des copropriétaires, aux termes desquelles il conclut à l’irrecevabilité des demandes présentées par les époux DE X, sollicite reconventionnellement leur condamnation à lui verser une somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 3 000 € à titre d’indemnité de procédure, le tout avec application aux dépens des dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile, puis expose :

— que Monsieur DE X fait preuve de harcèlement procédural et d’un comportement particulièrement agressif, comme en témoignent les lettres, libelles, tracts ou affiches qui sont versés aux débats,

— que la demande des époux DE X est irrecevable, dès lors qu’à titre individuel ils ne peuvent agir en démolition de travaux sur parties communes qu’à condition de justifier d’un préjudice éprouvé personnellement dans la jouissance de leurs parties privatives ou des parties communes, ce qui n’est pas le cas,

— qu’à titre subsidiaire, leur demande est mal fondée, en effet, eu égard à l’urgence que requérait l’obligation de permettre au copropriétaire de l’escalier n° 2, spolié de sa cave, d’accéder à celle qui lui avait été attribué au sous-sol de l’escalier n° 1, le conseil syndical avait compétence pour ordonner ces travaux à charge de les faire ratifier par une assemblée subséquente.

*

**

Vu les écritures signifiées le 19 Août 2002 par le cabinet Y, aux termes desquelles il soulève à son tour l’irrecevabilité de la demande des époux DE X, sollicite subsidiairement son rejet et demande la condamnation reconventionnelle des demandeurs à lui verser, outre une somme de 8 000 € à titre de dommages et intérêts, une indemnité de procédure de 1 500 €, le tout avec application aux dépens des dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile, puis expose :

— que la création de cette porte, intervenue dans les circonstances exposées ci-dessus, a été autorisée par le conseil syndical, vu l’urgence qu’il y avait de permettre aux copropriétaires de l’escalier 2 d’accéder au sous-sol de l’escalier 1 où est située sa nouvelle cave, et relevait des attributions du syndic qui est tenu, conformément aux dispositions de l’article 18 de la loi du 10 Juillet 1965, d’exécuter les décisions des assemblées générales, ce qui est le cas en l’espèce, dès lors que la création de cette porte découlait de la décision d’échange prise par l’assemblée générale du 20 Avril 2000, ce qui implique par là même qu’elle ne nécessitait aucune autre délibération et dépendait de son pouvoir d’administration courante,

— que leur demande de suppression de cet ouvrage est irrecevable dès lors qu’ils ne justifient d’aucun préjudice personnel résultant de sa présence,

— qu’ayant d’ores et déjà engagé plus d’ une dizaine de procédures et étant à l’origine d’affiches et de courriers injurieux, les époux DE X font preuve d’un acharnement et d’une attitude condamnable justifiant qu’ils lui versent une somme de 8 000 € à titre de dommages et intérêts.

*

**

Vu les écritures signifiées le 30 Avril 2002 par Madame D aux termes desquelles elle demande de déclarer les prétentions des époux DE X irrecevables et mal fondées et de les débouter de celles-ci, de les condamner reconventionnellement à lui verser une somme de 15 244,90 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ainsi qu’une indemnité de procédure de 5 050 €, puis expose :

— que la décision d’ouvrir cette porte, prise dans les circonstances sus-exposées, à la suite de l’échange homologué par l’assemblée générale du 20 Avril 2000, n’outrepasse en rien la compétence du conseil syndical qui n’a fait qu’apporter une solution efficace et rapide à la difficulté qui se posait à la suite de l’annexion résultant de la construction de l’ascenseur de l’escalier 2, et implique Monsieur DE X lui-même, dès lors qu’il était conseillé syndical lors de son adoption, ce qui prouve que son initiative procédurale n’est dictée que par l’animosité qu’il éprouve envers le syndic, dont il souhaite l’éviction, et certains membres dudit conseil, dès lors qu’il s’est abstenu de le mettre en garde contre l’irrégularité éventuelle de leur choix,

— que toutefois, dans le but de régulariser cette initiative, une assemblée s’est tenue le 18 Mai 2001 au cours de laquelle les copropriétaires ont écarté la candidature de Monsieur DE X comme conseiller syndical et décidé, à juste titre, de renvoyer la décision concernant la fermeture du couloir et la répartition de la dépense à une assemblée spéciale réunissant les copropriétaires du bâtiment central, laquelle a eu lieu le 27 Juin 2001 mais n’a pu prendre aucune décision, du fait que Monsieur DE X avait invoqué l’absence de quorum,

— que les époux DE X lui font grief d’avoir cédé au “lobbying” de certains copropriétaires désireux de s’approprier une partie commune, mais n’apportent aucune preuve de leurs allégations et s’acharnent à critiquer injustement sa gestion, ce qui justifie de faire droit à sa demande de dommages et intérêts.

*

**

Vu les écritures signifiées le 20 Mars 2003 par Madame Z aux termes desquelles elle demande de débouter les époux DE X de leurs prétentions et de les condamner à lui verser une somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ainsi qu’une indemnité de procédure de 2 500 €, le tout avec application aux dépens des dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile, puis expose :

— que leur demande de suppression de la porte est irrecevable, s’agissant d’un ouvrage sur partie commune pour lequel ils ne justifient d’aucun préjudice personnel,

— qu’en outre leur demande est dénuée de fondement, dès lors que l’urgence dictée par les circonstances exposées ci-dessus, permettait au conseil syndical de prendre lui-même cette décision,

— qu’il lui est reproché d’avoir favorisé cette prise de décision dans l’intérêt de sa fille, propriétaire dans l’escalier 1, ce qui est inexact dès lors qu’elle a été adoptée dans l’intérêt du copropriétaire de l’escalier 2 privé de sa cave,

— que Monsieur DE X a cru pouvoir déduire sa complaisance de son absence de signature sur la pétition du 2 Février 2001, or celle-ci a été signée par sa fille mais sous le patronyme de FRANCOU, son nom de femme mariée,

— qu’il invoque une volonté de dissimulation, alors que la facture E.B.A.F.F. ne figure pas dans l’état des charges de l’année 2000 mais au budget du bâtiment central qui doit être discuté prochainement,

— qu’eu égard à la vindicte dont font preuve les époux DE X, à leurs allégations totalement infondées et aux libelles injurieux adressés à son encontre, il échet de faire droit à sa demande de dommages et intérêts.

*

**

PROCÉDURE N° 02/16943.

L’assemblée générale des copropriétaires du bâtiment central du […] réunie le 14 Juin 2002 a décidé, aux termes de sa 7e résolution, de maintenir la porte créée sur l’initiative du conseil syndical dans le sous-sol de ce bâtiment,

SUR LA PROCÉDURE ET LES PRÉTENTIONS DES PARTIES.

Soutenant :

— que cette décision emporte aliénation d’une portion de couloir, partie commune, et qu’en conséquence elle requérait l’unanimité, à défaut, la majorité des deux tiers des voix du syndicat, ce qui n’a pas été le cas,

— qu’il n’existe aucun syndicat secondaire du bâtiment central, ce qui implique qu’elle relevait de la compétence de l’assemblée générale réunissant l’ensemble des copropriétaires du […],

— que la méconnaissance de ces règles par le cabinet Y et le manquement à son devoir de conseil justifient de faire droit à leur demande tendant à le voir condamner à leur verser une somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,

en cet état de fait les époux DE X ont fait assigner le syndicat des copropriétaires sus-nommé et le cabinet Y par exploit d’huissier en date du 8 Novembre 2002 aux termes duquel ils sollicitent sous exécution provisoire :

— l’annulation de la 7e résolution de l’assemblée du 14 Juin 2002,

— la condamnation du cabinet Y à leur verser une somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts ainsi qu’une indemnité de procédure de 1 500 €.

*

**

Vu les écritures signifiées le 18 Mars 2003 par le syndicat des copropriétaires aux termes desquelles il demande de déclarer irrecevable et mal fondée la demande d’annulation présentée par les époux DE X et de les débouter de celle-ci, puis de les condamner à lui verser une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi qu’une indemnité de procédure de 3 000 €, le tout avec application aux dépens des dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile, puis expose :

— que les demandeurs ne peuvent prétendre qu’il y a eu “captation” de parties communes et que la décision de créer cette porte relevait de la majorité des deux tiers des voix du syndicat, alors :

▸ que la dépose de cette porte étant sollicitée judiciairement, les copropriétaires ont pu valablement décider de laisser les choses en l’état,

▸ qu’en toute hypothèse, le fait d’ouvrir une porte dans un mur séparatif qui existe déjà, ne peut s’analyser comme une aliénation de partie commune,

— qu’ils ne peuvent soutenir non plus que cette décision relevait de la compétence du syndicat tout entier, alors :

▸ qu’en page 114 le règlement de copropriété définit les portes d’accès aux caves comme parties communes spéciales à chaque bâtiment,

▸ que l’article 50 dudit règlement stipule que les travaux intéressant un bâtiment relèvent de la compétence de l’assemblée des copropriétaires de ce bâtiment,

▸ qu’aux termes de l’article 22 alinéa 2 de loi du 10 Juillet 1965, les voix sont alors réparties en fonction des tantièmes des copropriétaires du bâtiment concerné,

— qu’ayant multiplié les recours et fait preuve de harcèlement, les époux DE X devront être condamnés à lui verser une somme de 5 000 € en réparation de son préjudice.

*

**

Vu les écritures signifiées le 29 Avril 2003 par le cabinet Y aux termes desquelles il demande de débouter les époux DE X de leurs demandes et de les condamner à lui verser une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts ainsi qu’une indemnité de procédure de 3 000 €, le tout avec application aux dépens des dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile, puis expose :

— qu’il convient de rejeter la demande d’annulation de la 7e résolution de l’assemblée du 14 Juin 2002, dès lors que la pose d’une porte ne constitue pas une aliénation de partie commune et que les stipulations du règlement donnent compétence aux assemblées spéciales pour statuer sur les dépenses et les travaux concernant les bâtiments pris isolément,

— que l’attitude procédurière et le comportement virulent des époux DE X justifient qu’ils soient condamnés à lui verser une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts.

*

**

SUR QUOI.

Sur la jonction de procédure :

Qu’eu égard à la connexité des affaires ci-dessus exposées, une bonne administration de la justice commande d’en ordonner la jonction ;

Qu’en conséquence l’affaire n° 02/16943 rejoindra l’instance principale sous le numéro de rôle 01/11549 ;

Sur la suppression de la porte :

Qu’il se déduit de leurs écritures que les époux DE X demandent d’ordonner la dépose de la porte installée dans les caves du bâtiment central, aux motifs qu’elle entraîne une aliénation de partie commune et qu’elle a été décidée par le conseil syndical pour satisfaire l’intérêt personnel de copropriétaires apparentés à des membres dudit conseil ;

Attendu que si par application des dispositions de l’article 15 de la loi du 10 Juillet 1965 les copropriétaires peuvent agir individuellement en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble, c’est à condition toutefois qu’ils justifient d’un intérêt personnel, né et actuel ;

Or attendu qu’il ne peut être soutenu que la porte en question entraîne l’appropriation d’une portion du couloir du sous-sol, dès lors qu’elle a été percée dans un mur érigé en 1984 pour renforcer la sécurité des caves dépendant des lots situés dans la cage d’escalier n° 1 ; qu’en outre, le préjudice que pourrait éventuellement occasionner son installation étant ressenti, en toute hypothèse, de manière collective, quelles que soient les conditions dans lesquelles est intervenue la décision de l’installer, les époux DE X ne justifient d’aucune atteinte personnelle et exclusive portée par celle-ci au droit de jouissance qu’ils retirent de leur lot sur les parties communes, les habilitant à agir individuellement pour en solliciter la suppression ;

Qu’en conséquence leur demande sera déclarée irrecevable ;

Sur la 7e résolution de l’assemblée du 14 Juin 2002 :

Attendu que les copropriétaires du bâtiment central, réunis en assemblée spéciale le 14 Juin 2002, ont adopté une résolution n° 7 rejetant la dépose de la porte installée dans les caves ;

Attendu que les époux DE X sollicitent l’annulation de cette résolution, aux motifs qu’elle n’a pas été adoptée à l’unanimité, dès lors qu’elle a pour effet d’entraîner une appropriation de partie commune, à la double majorité, s’il est considéré qu’elle constituait une amélioration, que d’autre part, en l’absence de syndicat secondaire des copropriétaires du bâtiment central, la création de cette porte relevait de la compétence de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble tout entier ;

▸ Qu’il échet de constater toutefois que le règlement de copropriété opère une distinction entre les “parties d’immeuble devant rester communes entre les copropriétaires des bâtiments indivisément” et les “parties communes entre les copropriétaires de chaque bâtiment seulement”, qu’en sa page 114 il prévoit que les portes d’accès aux caves sont rattachées à cette seconde catégorie et constituent des parties communes spéciales et que son article 50 stipule que les copropriétaires se réunissent en assemblée générale de bâtiment pour les décisions intéressant spécialement un bâtiment ;

Qu’il s’ensuit que cette porte constituant une partie commune spéciale, le moyen tiré de l’incompétence de l’assemblée générale du bâtiment central et de l’absence de syndicat secondaire est sans fondement ;

▸ Qu’eu égard à ce qui a été indiqué plus haut, la création de cette porte ne peut être considérée comme une aliénation de partie commune requérant l’unanimité des voix du syndicat ; qu’en outre, même si les demandeurs n’indiquent pas en quoi cette décision constitue une amélioration au sens de l’article 26-c de la loi du 10 Juillet 1965, il échet de constater que cette décision s’imposait à la suite de l’échange de cave opéré le 20 Avril 2000 et découlait directement de la délibération qui l’approuvait ; qu’il s’ensuit qu’elle ne constitue pas une amélioration au sens de l’article 26-c de la loi de 1965 et que les allégations des époux DE X concernant la violation des règles de majorité ne sont pas justifiées ;

Qu’en conséquence ils seront déboutés de leur demande d’annulation ;

Sur la responsabilité du syndic :

Qu’eu égard au rejet de leur demande d’annulation et à l’absence de preuve d’un préjudice personnel résultant de la décision prise par le conseil syndical, les époux DE X n’établissent pas que la responsabilité du cabinet Y s’est trouvée engagée à leur égard ; qu’ils seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts ;

Sur les demandes de dommages et intérêts dirigées contre Madame C et Madame Z :

Que faute de démontrer l’existence d’un préjudice personnel résultant directement de la décision qu’ils incriminent, les époux DE X n’établissent pas que Madame C et Madame Z ont engagé leur responsabilité à leur égard à l’occasion de leurs fonctions au sein du conseil syndical ; qu’en conséquence, sans qu’il soit nécessaire d’examiner l’ensemble des moyens invoqués de part et d’autre, les demandeurs seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts ;

Sur les demandes accessoires :

Qu’il ressort des développements qui précèdent que les demandes des époux DE X étaient dénuées de fondement et que leurs procédures s’avérait particulièrement téméraires vis-à-vis notamment de Madame D et de Madame Z dont ils ont déduit hâtivement et sans discernement l’implication dans la décision qu’ils contestent ; qu’au surplus ces dernières ont été destinataires de leur part de libelles, affiches et tracts particulièrement injurieux, l’un d’eux, diffusé à l’ensemble des copropriétaires, les faisant apparaître sous les traits de Laurel et Hardy, dans un accoutrement évocateur et ridicule ;

Qu’eu égard à ces éléments les défendeurs justifient tous d’un préjudice avéré ; qu’en conséquence les demandeurs seront condamnés :

— à payer respectivement au syndicat et au cabinet Y les sommes de 8 000 € et de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

— à Mesdames C et Z une somme de 10 000 € à chacune pour procédure abusive et en réparation de leur préjudice moral ;

Attendu que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de la décision et justifiée en l’espèce par la nécessité de ne pas entraver durablement le fonctionnement du syndicat ; qu’en conséquence cette mesure sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 515 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Qu’il serait inéquitable de laisser aux défendeurs la charge des frais non compris dans les dépens qu’ils ont été contraints d’exposer ; qu’en application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile les époux DE X seront condamnés à verser au syndicat, à Madame C et à Madame Z une somme de 2 500 € à chacun à titre d’indemnité de procédure, et au cabinet Y une somme de 1 500 € au même titre ;

Qu’en revanche, eu égard à la décision rendue au principal, la demande présentée par les demandeurs sur le fondement de ce même texte, sera déclarée irrecevable faute d’objet ;

Sur les dépens :

Attendu qu’en application de l’article 696 du Nouveau Code de Procédure Civile la partie qui succombe doit supporter les dépens ; qu’eu égard à ce qui précède, ces frais seront mis à la charge des demandeurs ;

PAR CES MOTIFS.

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Ordonne la jonction des procédures n° 01/11549 et 02/16943 lesquelles seront réunies sous le n° RG 01/11549 ;

Déclare la demande de retrait de la porte des caves présentée par Monsieur et Madame DE X irrecevable et les déboute de leurs demandes de dommages et intérêts dirigées contre le cabinet Y, Madame C et Madame Z ;

Déboute les époux DE X de leur demande d’annulation de la 7e résolution de l’assemblée générale des copropriétaires du bâtiment central de l’immeuble du […] à PARIS XVIIIème arrondissement réunie le 14 Juin 2002 ;

Les déboute de leur demande de dommages et intérêts dirigée contre le cabinet Y ;

Les condamne reconventionnellement à verser au syndicat une somme de 8 000 € et au cabinet Y une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, à Madame C et à Madame Z une somme de 10 000 € à chacune en réparation de leur préjudice moral et pour procédure abusive ;

Ordonne l’exécution provisoire ;

Condamne les époux DE X à payer au syndicat, à Madame C et à Madame Z une indemnité de procédure de 2 500 € à chacun, au cabinet Y une somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;.

Déboute les époux DE X de leur demande fondée sur l’application de ce texte ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Accorde à la société civile professionnelle BOUYEURE, à la société civile professionnelle COHEN-SABBAN et à Maître SLOAN, avocats, le droit de recouvrer les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Fait et jugé à Paris le 20 Novembre 2003

Le Greffier

Le Président

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