Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 25 novembre 2003, n° 03/07893

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 1re ch. sect. soc., 25 nov. 2003, n° 03/07893
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 03/07893

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

1re chambre Section Sociale

N° RG : 03/07893

N° MINUTE :

Assignation du :

05 Mai 2003

PAIEMENT

[…]

Expéditions

exécutoires

délivrées le :

JUGEMENT

rendu le 25 Novembre 2003

DEMANDERESSE

UNION DE RETRAITE DES SALARIES, Institution de retaite complémentaire adhérente à l’ARRCO, provenant de la fusion de l’UIRIC et l’UPS.

[…]

[…]

représentée par Me Jean-Michel AGRON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C0841

DEFENDERESSE

S.C.P. X Y Z

[…]

[…]

non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

M. VALETTE, Premier Vice-Président

Président de la formation

Mme BLUM, Vice-Présidente

Mme LECLERCQ-CARNOY, Vice-Présidente

Assesseurs

Assistés de Karine NIVERT, Greffière

DEBATS

A l’audience du 28 Octobre 2003

Tenue publiquement

JUGEMENT

Prononcé en audience publique

Réputé contradictoire

En premier ressort

Vu l’assignation du 5 mai 2003 par laquelle l’Union de Retraite des Salariés, dite URS, sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, en application de l’article 1134 du Code civil et des dispositions législatives et réglementaires du Livre II du Titre IX du Code de la sécurité sociale, la condamnation de la SCP X, Y Z à lui payer, outre 3.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, 18.506,80 euros montant du solde des cotisations et majorations de retard des exercices 2000, 2001 et 2002, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure relative à chacun des exercices et capitalisation des intérêts selon les dispositions de l’article 1154 du Code civil ;

Vu l’ordonnance de clôture en date du 9 septembre 2003.

MOTIFS

Attendu que la SCP X, Y Z, régulièrement assignée à la mairie de son siège social, n’a pas constitué avocat ;

Que le présent jugement, susceptible d’appel, sera dès lors réputé contradictoire ;

Attendu que l’URS est une institution de retraite complémentaire des salariés, ayant en charge l’encaissement des cotisations de retraite complémentaire des salariés des professions réglementées, issue de la fusion au 1er janvier 2002, de l’Union Interprofessionnelle de Retraites de l’Industrie et du Commerce (UIRIC) et de l’Union de Prévoyance des Salariés (UPS), toutes deux adhérentes à l’ARRCO ;

Qu’elle expose que la Société Civile Professionnelle X, Y Z, commissaires-priseurs à Paris, était adhérente à l’ancienne l’UPS devenue URS ; qu’au cours des exercices 2000, 2001 et 2002, les cotisations ont été appelées sur la base des déclarations trimestrielles de cette société mais que ces déclarations se sont révélées soit incomplètes, soit fragmentaires, accompagnées ou non des règlements desdites cotisations ;

Attendu que l’UPS verse aux débats notamment les déclarations de cotisations des 2e, 3e et 4e trimestres 2000 et 1er trimestre 2001, cinq avis de réception de lettres recommandées mettant la défenderesse en demeure de payer les cotisations afférentes aux 2e et 3e trimestres 2000 et 1er et 2e trimestres 2001, un courrier adressé le 24 septembre 2001 à la chambre nationale des commissaires-priseurs établissant qu’un “passif important a pu être recouvré aimablement”, une lettre recommandée en date du 28 janvier 2003 avec avis de réception mettant la défenderesse en demeure de payer les sommes restant due de 823,43 euros pour l’exercice 2000, de 6.446, 33 euros pour l’exercice 2001 et de 6.923,16 euros pour l’exercice 2002 soit au total 14.192,92 euros, un extrait de comptes au 20 janvier 2003 établissant la dette à 823,43 euros au titre du solde de l’exercice 2000, 6.446,33 euros au titre du solde de l’exercice 2001 et 11.237,04 euros au titre du solde de l’exercice 2002, en principal, frais, et majorations de retard soit au total à 18.506,80 euros ;

Attendu qu’au vu des éléments de la cause, la défenderesse sera condamnée au paiement de cette somme de 18.506,80 euros avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 janvier 2003 sur 14.192,92 euros et de l’assignation valant mise en demeure pour le surplus ;

Attendu que rien ne s’oppose à la demande de capitalisation des intérêts, s’ils sont dûs pour une année entière, dans les termes de l’article 1154 du Code civil ;

Attendu que l’exécution provisoire s’avère justifiée par le caractère social de la somme à recouvrer et sera ordonnée ;

Attendu que l’équité conduit à allouer à la demanderesse la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Condamne la SCP X, Y Z à payer à l’Union de Retraite des Salariés (URS) la somme de 18.506,80 euros, montant restant dû au titre du solde des cotisations, majorations et accessoires relatifs aux exercices 2000, 2001 et 2002, avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2003 sur la somme de 14.192,92 euros et à compter du 5 mai 2003 pour le surplus ;

Dit que ces intérêts, dûs pour une année entière, seront capitalisés en application de l’article 1154 du Code civil ;

Condamne la SCP X, Y Z à payer à l’Union de Retraite des Salariés (URS) la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;

Condamne la SCP X Y Z aux dépens et admet Maître AGRON, avocat, au bénéfice de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.

Fait et jugé à Paris le 25 Novembre 2003

La Greffière

[…]

Le Président

[…]

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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