Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 2e section, 28 novembre 2003, n° 02/10036

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 5e ch. 2e sect., 28 nov. 2003, n° 02/10036
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 02/10036

Texte intégral

TRI B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

5e chambre 2e section

N° RG :

02/10036

N° MINUTE :

Assignation du :

21 Juin 2002

Expéditions

exécutoires

délivrées le :

JUGEMENT

rendu le 28 Novembre 2003

DEMANDEUR

I C D E

[…]

[…]

représenté par Me Philippe ESCARAVAGE de la SCP BOUVIER DURAND ESCARAVAGE & AUTRES, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire P62

DÉFENDEURS

S.A.S DAIMLER CHRYSLER FRANCE

[…]

[…]

représentée par la SCP FAURE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire P65

S.A. BOSQUET 1717

[…]

[…]

représenté par Me Francis BOUSQUET, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire B 482

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Y-J K, Vice Présidente

Christine-J COSTE FLORET, Vice Présidente

A B, Vice Présidente

GREFFIER

Y Z

DEBATS

A l’audience du 02 Octobre 2003

tenue publiquement

Après clôture des débats, avis a été donné aux Avocats que le jugement serait rendu le 28 Novembre 2003.

JUGEMENT

Prononcé en audience publique

Contradictoire

en premier ressort

Sous la rédaction de A B

I C D E a commandé le 15.1.2002, un véhicule neuf de type MERCEDES G400 CDI cabriolet, pour un prix de

82 500 euros, auprès de la Société BOSQUET 1717, concessionnaire MERCEDES.

La vente a été conclue le 22.5.2002.

Le 10.6.2002, il prenait possession du véhicule qui tombait en panne le jour même sur l’autoroute.

Il demandait par lettre recommandée du 12.6.2002, le remplacement

du véhicule à LA SOCIETE BOSQUET, en vain.

I C D E, par acte d’huissier de justice du 21.6.2002, introduisait, contre LA SOCIETE BOSQUET 17et LA SOCIETE DAIMLER CHRYSLER FRANCE, une action en résolution de la vente pour vices cachés.

Dans leurs dernières écritures les parties ont conclu comme suit :

Selon écritures du 31.1.2003, I C D E sollicite la condamnation de LA SOCIETE BOSQUET :

  • à lui rembourser le prix de vente du véhicule, soit la somme 82 500 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, contre restitution dudit véhicule, à ce jour entreposé chez le concessionnaire MERCEDES de G H, sous le bénéfice de l’exécution provisoire,

— celle de 15 000 euros, à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice moral, celle de 2700 euros, en réparation de son préjudice financier (frais de déplacement, frais de dépannage, de rapatriement, à son domicile, privation de juissance du véhicule) , et celle de 4 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile .

Il demande de dire que LA SOCIETE DAIMLER CHRYSLER FRANCE sera tenue, en sa qualité de constructeur, de garantir LA SOCIETE BOSQUET 17de ces condamnations.

A l’appui de ses prétentions, il fait essentiellement valoir :

— que la gravité de la panne, due au fait que le volant moteur, s’est désolidarisé du groupe moteur, paralysant la direction et les freins, démontre l’existence du vice inhérent au véhicule, le rendant impropre à sa destination

— qu’il est fondé à solliciter, outre le remboursement du prix de vente, en exerçant l’action rédhibitoire de l’article 1644 du Code Civil , l’octroi de dommages et intérêts , en application de l’article 1645 du Code Civil, dès lors que le vendeur professionnel est réputé connaître les vices de la chose vendue

Selon écitures signifiées 29.1.2003, LA SOCIETE BOSQUET 17conclut au débouté en exposant que le rapport d’expertise invoqué par I C D E ne lui est pas opposable, et qu’il est extrêmement succinct ; que le préjudice moral et le préjudice financier de I C D E ne sont pas établis .

A titre subsidiaire, elle indique n’être nullement intervenue sur le véhicule, puisqu’en qualité de concessionnaire, elle n’a ni conçu, ni fabriqué le véhicule, ce que de la SOCIETE DAIMLER CHRYSLER FRANCE ne conteste pas ; qu’elle lui doit en conséquence, garantie.

En tout état de cause, elle sollicite l’octroi de la somme de 3 000 euros, sur

le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, à la charge de I C D E, s’il succombe, et à la charge de LA SOCIETE DAIMLER CHRYSLER FRANCE, dans le cas contraire.

Par conclusions signifiées le 10.10.2002, LA SOCIETE DAIMLER CHRYSLER FRANCE estimant mal fondées les demandes de I C D E, présentées en application de l’article 1641 du Code Civil, conclut au débouté.

Elle sollicite qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle a toujours proposé de prendre en charge les réparations nécessaires à la remise en état du véhicule, et qu’elle maintient cette proposition ; qu’elle n’entend pas contester les frais de dépannage et de rapatriement, dès lors qu’ils seront justifiés, ni les dommages et

intérêts dus au titre de la privation de juissance pour la période du 10 au 18 Juin 2002.

Elle fait valoir qu’elle a proposé dès réception du courrier de I C D E de faire expertiser son véhicule, mais qu’il a immédiatement saisi le tribunal ; que les parties se mettaient d’accord pour l’organisation d’une expertise le1er août 2002, et que les techniciens ont été d’accord sur l’origine de la panne, et les moyens d’y remédier ; que la demande en résolution de vente n’est pas justifiée , puisque le vice dont le véhicule est atteint est réparable.

Elle estime équitable que chaque partie conserve ses propres frais, à sa charge.

MOTIFS :

1°) Sur la demande en résolution de la vente :

Aux termes de l’article 1641 du Code Civil, le vendeur est tenu de garantir la chose vendue à raison des défauts cachés qui la rendent impropre à l’usage auquel il était destiné ou qui diminuent tellement cet usage, qu’il ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’ils les avait connus.

I X, qui a expertisé le véhicule, à la demande de I C D E et de LA SOCIETE DAIMLER CHRYSLER FRANCE, a constaté que le moteur ne fonctionnait pas, et que le volant moteur présentait un jeu anormal .

Dans ses conclusions, qui ne font l’objet d’aucune critique de I C D E ni de LA SOCIETE DAIMLER CHRYSLER FRANCE, il a relevé que la panne soudaine du moteur provenait d’un dessertissage des six rivets d’assemblage des deux pièces formant le volant moteur, constituant un vice caché, rendant en l’état la MERCEDES impropre à son utilisation.

Même si cette expertise n’est pas contradictoire à l’égard de LA SOCIETE BOSQUET, elle n’en constitue pas moins un élément de preuve, dont cette dernière est en mesure, à l’occasion de la présente procédure, de contester la teneur : or, elle ne produit pas le moindre élément qui contredirait les conclusions du technicien. De surcroît LA SOCIETE DAIMLER CHRYSLER FRANCE, elle-même, qui a fabriqué le véhicule litigieux ne nie pas l’existence d’un vice, à l’origine de la panne survenue sur le véhicule le jour même de sa prise de possession par l’acquéreur.

L’existence d’un vice, au sens de l’article précité, sur le véhicule en cause est donc établie.

Selon les dispositions de l’article 1644 du Code Civil , l’acquéreur bénéficie alors d’une option : il peut demander la résolution de la vente, les choses étant remises dans leur état antérieur, ou garder le bien vendu, et bénéficier d’une

restitution d’une partie de son prix.

Le fait que l’expert ait indiqué que le véhicule était réparable, ne saurait ôter à l’acquéreur, son droit à invoquer l’action rédhibitoire, d’autant qu’il était en droit d’attendre un bon état mécanique et une sécurité optimale d’un véhicule neuf, et qu’il fait légitimement valoir la perte de confiance dans l’usage de cette voiture.

Il convient en conséquence d’accueillir sa demande, de prononcer la résolution de la vente, et de condamner LA SOCIETE BOSQUET 17à lui rembourser le prix de vente, soit la somme de 82 500 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, I C D E restituant, en contrepartie, le véhicule.

2°) Sur les demandes de dommages et intérêts :

En sa qualité de vendeur professionnel, LA SOCIETE BOSQUET 17etait réputée connaître le vice dont le véhicule était atteint.

Il s’ensuit qu’elle ne peut qu’être condamnée, sur le fondement de l’article 1645 du Code Civil, à réparer les conséquences préjudiciables pour I C D E, résultant de ce vice, antérieur à la vente.

Ce préjudice comprend :

  • le préjudice moral : I C D E soutient qu’il a subi un traumatisme psychologique important , dans la mesure où il roulait à 130 km/ heure sur l’autoroute lorsqu’une brusque coupure moteur est intervenue, le privant de freins et de direction assistée. A défaut de tout témoignage concernant les circonstances de l’incident, il sera alloué à I C D E, ce préjudice sera équitablement réparé par l’octroi de la somme de 1000 euros.

— La privation de juissance du véhicule :

I D E a saisi le tribunal dès le 21 juin 2002, soit 11 jours après la panne : il était en droit de solliciter la résolution de la vente, de sorte qu’il ne peut valablement être allégué qu’il a contribué à son propre préjudice, en refusant l’offre de la société DAIMLER CHRYSLER France, de réparer le véhicule litigieux.

Il lui sera alloué la somme de 2000 euros, qu’ il demande, qui n’apparaît pas excessive, au regard de la durée d’immobilisation du véhicule.

I C D E ne justifie, en revanche, au moyen d’aucune pièce de ses autres demandes, relatives au remboursement des frais de déplacement pour aller chercher le véhicule à PARIS, du coût exposé pour la carte grise, ni des frais occasionnés pour le dépannage de l’automobile, sur l’autoroute et pour son rapatriement du lieu de la panne à son domicile.

3°) Sur la demande de garantie présentée par I C D E

Il n’a pas qualité pour demander que LA SOCIETE DAIMLER CHRYSLER FRANCE garantisse La SOCIETE BOSQUET 17de toutes les condamnations prononcées à son profit.

Cette demande sera donc rejetée.

) Sur l’appel en garantie présenté par LA SOCIETE BOSQUET 17

LA SOCIETE DAIMLER CHRYSLER FRANCE, fabricant du véhicule atteint d’un vice caché, sera condamnée à garantir LA SOCIETE BOSQUET 17du montant des condamnations prononcées au profit de I C D E, étant précisé que la société BOSQUET 17devra, contre remboursement du prix de vente du véhicule par la société DAIMLER CHRYSLER France, lui restituer l’automobile.

5°) Sur les demandes accessoires :

Il n’y a pas lieu de donner à la société DAIMLER CHRYSLER FRANCE les actes qu’elles requiert, qui ne sont constitutifs d’aucun droit.

L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, apparaît nécessaire, et sera ordonnée.

Il est équitable de condamner la SOCIETE BOSQUET 17à payer à I D E , la somme de 1800 euros, sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

L’équité commande en outre de condamner la SOCIETE DAIMLER CHRYSLER FRANCE à payer à la SOCIETE BOSQUET 17la somme de 1 800 euros, sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS :

Prononce la résolution de la vente du véhicule de marque MERCEDES intervenue le 22.5.2002, entre C D E et la société BOSQUET 17 moyennant un prix de 82 500 euros ;

Condamne la société BOSQUET 17 à rembourser à C D E la somme de 82 500 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21.6.2002 , contre restitution du véhicule ;

Condamne la société BOSQUET 17 à payer à C D E la somme de 1000 euros, en réparation de son préjudice moral et celle de 2 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;

Rejette les autres demandes de dommages et intérêts ;

Rejette la demande de C D E tendant à ce que la société DAIMLER CHRYSLER FRANCE garantisse la société BOSQUET 17 des condamnations prononcées contre elle, à son profit ;

Condamne La société DAIMLER CHRYSLER FRANCE à garantir la société BOSQUET 17 du montant des condamnations prononcées au profit de C D E, étant précisé que la société BOSQUET 17 devra, contre remboursement du prix de vente du véhicule par la société DAIMLER CHRYSLER France, lui restituer l’automobile ;.

Ordonne l’exécution provisoire ;

Condamne la société BOSQUET 17 à payer à C D E la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Condamne la société DAIMLER CHRYSLER FRANCE à payer à la société BOSQUET 17 la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Condamne la société DAIMLER CHRYSLER FRANCE aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile .

Fait et jugé à Paris le 28 Novembre 2003

La Greffière

Y Z

La Présidente

Y-J K

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Textes cités dans la décision

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  2. Code civil
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