Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 14 novembre 2003, n° 03/61450

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, réf., 14 nov. 2003, n° 03/61450
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 03/61450

Sur les parties

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

N° RG :

03/61450

N° : 1/CM

Copies exécutoires

délivrées le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

rendue le 14 novembre 2003

par R S, Premier Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,

assisté de P Q, Greffier.

DEMANDERESSE

Société d’expertise comptable FIDUCIAIRE CADECO représentée par son gérant M. X

[…]

[…]

représentée par Me Bruno DELEDALLE, avocat au barreau de PARIS – D1371

DEFENDEURS

Société D

[…]

[…]

représentée par Me ANNE LAURE BENET, avocat au barreau de PARIS – R004

EURL D E

[…]

[…]

représentée par Me ANNE LAURE BENET, avocat au barreau de PARIS – R004

Maître Z

[…]

[…]

représenté par Me Stéphane DUMAINE-MARTIN, avocat au barreau de PARIS – R.274

Maître A

[…]

[…]

représenté par Me Stéphane DUMAINE-MARTIN, avocat au barreau de PARIS – R.274

S.C.P. N O

[…]

[…]

représentée par Me Jean Paul PETRESCHI – avocat au barreau de Paris – B.283

F G en la personne de Me C

[…]

[…]

représentée par Me Jean Paul PETRESCHI – avocat au barreau de Paris – B.283

Comité Central d’entreprise de la SA D

[…]

[…]

non comparant

Fédération Commerce-Services-Force de Vente CFTC

197 rue du faubourg Saint-Martin

[…]

non comparant

INTERVENANTES VOLONTAIRES

FEDERATION CGT DU COMMERCE, DE LA DISTRIBUTION ET DES SERVICES représentée par son secrétaire général, Mme H I

[…]

[…]

représentée par Me Stéphane KADRI, avocat au barreau de PARIS – B316

Madame J B,

représentante syndicale auprès du Comité Central d’entreprise D

représentée par Me Stéphane KADRI, avocat au barreau de PARIS – B316

Nous, Président,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,

Vu les assignations en référé heure à heure indiquée délivrées le 5 novembre 2003 aux termes desquelles la SARL d’Expertise Comptable FIDUCIAIRE CADECO demande sur le fondement des articles L.432-5 et L 434-6 du Code du travail de :

— constater le refus partiel du président directeur général de la SA D, également président du comité central d’entreprise et des administrateurs judiciaires d’accepter l’exécution de la mission qui lui a été confiée ;

— dire et juger en conséquence qu’il est urgent que lui soit remis l’ensemble des documents requis dans le cadre de sa mission d’expertise comptable ainsi qu’ils soient énumérés dans la sa lettre de mission du 1er octobre 2003, et confirmée par lettre du 30 octobre 2003, compte tenu que la mission d’expertise doit s’entendre sur le périmètre du Groupe D sans exclusive (D SA, K D, Y, D E, L M SA), et ce sous astreinte de 1000 euros par jour de retard ;

— fixer la rémunération de l’expert à la somme de 75.000 euros HT et l’acompte sur celle-ci à la somme de 42.250 euros HT conformément à sa demande ;

— condamner la SA D et L’EURL D E représentées par Me Z et Me A ès-qualités d’administrateurs au paiement de la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;

Vu les conclusions en intervention volontaire prises par la Fédération CGT du Commerce de la Distribution et des Services et par Mme J B représentante syndicale CGT du Comité Central d’Entreprise D tendant à voir :

— dire et juger que la direction de la société D en retardant la mission de l’expert comptable désigné par le Comité Central d’Entreprise entrave délibérément le fonctionnement régulier dudit comité ;

— dire et juger bien fondées conformément aux dispositions de l’article L.434-6 du Code du travail les demandes formées par la FIDUCIAIRE CADECO auprès de la direction des sociétés D le 1er octobre 2003 (confirmée par lettre du 30 octobre 2003) ;

— condamner la SA D et L’EURL D E représentées par Maître Z et Maître A ès-qualités d’administrateurs judiciaires à payer à la Fédération intervenante une indemnité de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile et aux entiers dépens ;

Vu les conclusions déposées par la SA D et L’EURL D E qui demandent au juge des référés de :

— constater l’irrecevabilité des demandes de la société d’expertise comptable FIDUCIAIRE CADECO à l’encontre de la société D E ;

— constater l’absence de fondement des demandes de la société FIDUCIAIRE CADECO et l’en débouter ;

— donner acte à la société D de son absence d’obstruction à la condamnation d’un quelconque document que lui a réclamé la société d’expertise comptable FIDUCIAIRE CADECO et qu’elle lui a ouvert ses locaux dès le 17 octobre 2003 à 11 heures ;

Vu les conclusions de Maître Z et de Maître A agissant en leur qualité d’administrateurs judiciaires au redressement judiciaire de la SA D et de L’EURL D E tendant à voir :

— dire et juger irrecevable en tout cas mal fondée la société FIDUCIAIRE CADECO et l’en débouter ;

à titre subsidiaire,

— constater l’existence d’une contestation sérieuse au sens des articles 808 et 809 du nouveau Code de procédure civile, sur la demande de remise de documents sous astreinte et la renvoyer à mieux se pourvoir :

— condamner la société FIDUCIAIRE CADECO à leur payer ès-qualités la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile et aux entiers dépens ;

Vu les conclusions prises par la SCP N O et la F G en leurs qualités de représentants des créanciers de la société D SA et de L’EURL D E tendant à voir :

— constater qu’aucune demande n’est dirigée dans le cadre de la présente à leur encontre dans le cadre de la mission qui leur a été confiée consistant en l’état à la vérification du passif des sociétés susvisées ;

— statuer ce que de droit sur le mérite des prétentions de la société d’expertise comptable FIDUCIAIRE CADECO ;

— condamner tous succombants aux entiers dépens ;

SUR CE

Attendu que le comité central d’entreprise de la SA D et la Fédération Commerce-Services-Forces de Vente CFTC, régulièrement assignés n’ont pas constitué avocat ;

que la présente décision qui est susceptible d’appel sera déclarée réputée contradictoire par application des dispositions de l’article 474 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l’intervention volontaire de la Fédération CGT du Commerce de la Distribution et des Services et de Mme B dont l’intérêt à agir n’est pas discuté doit être déclarée irrecevable ;

Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que par jugement du 2 septembre 2003, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire régime général sous patrimoine commun avec période d’observation de 4 mois au bénéfice de la SA D et de L’EURL D E ; que Maître Z et Maître A ont été nommés en qualité d’administrateurs avec mission d’assister les débiteurs pour tous les actes de gestion alors que la SCP N O et la F G en la personne de Me C ont été désignés en qualité de créanciers ;

Attendu que le comité central d’entreprise de la SA D au cours de la réunion extraordinaire du 29 septembre 2003 après avoir constaté qu’il n’avait pas été apporté de réponses aux questions prises lors de la précédente réunion du 6 septembre 2003 a décidé à l’unanimité de ses membres de déclencher une procédure d’alerte et de se faire assister d’un expert-comptable le cabinet CADECO ;

Attendu que la société d’expertise comptable FIDUCIAIRE CADECO qui a été mandatée exclusivement par le comité central d’entreprise de la SA D dans le cadre de l’exercice du droit d’alerte concernant cette seule société, doit être déclarée irrecevable à agir contre L’EURL D E ;

Attendu en revanche qu’il doit être constaté que la SA D si elle émet des critiques sur les conditions de déclenchement de la procédure d’alerte et de son éventuelle comptabilité avec la procédure collective ouverte à son encontre n’en tire aucune conséquence juridique alors que de surcroît elle reconnaît dans ses écritures ne pas s’être opposée à l’expertise dont est chargée L’EURL D E ;

Attendu, dans ces conditions qu’il appartient au seul expert comptable désigné par le comité central d’entreprise dont les pouvoirs d’investigation sont assimilés à ceux du commissaire aux comptes d’apprécier les documents qu’il estime utiles à l’exercice de sa mission, dès lors qu’elle n’excède pas l’objet défini par l’article L.434-6 du Code du travail ;

qu’en l’espèce, la SA D ne démontre pas en quoi les documents demandés par la société CADECO dans sa lettre de mission du 1er octobre 2003, n’entrent pas dans les prévisions de ce texte qui permet à l’expert comptable d’examiner tous les éléments d’ordre économique, financier ou social nécessaires à la compréhension des comptes et à l’appréciation de la situation de l’entreprise ;

qu’il convient, en conséquences, d’ordonner la remise des documents réclamés par la société d’expertise comptable FIDUCIAIRE CADECO dans les termes du dispositif et d’assortir cette décision d’une astreinte ;

Attendu que c’est à tort que la société d’expertise comptable sollicite d’ores et déjà la fixation de sa rémunération laquelle ne peut être effectuée qu’après le dépôt de son rapport et, en cas de contestation au vu des diligences effectuées et de la qualité du travail accompli ;

qu’il y a lieu en revanche de condamner la SA D à verser à celle-ci une provision de 35.000 euros hors taxes à valoir sur le montant de sa rémunération;

Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société d’expertise comptable FIDUCIAIRE CADECO et de la Fédération CGT du commerce de la Distribution et des Services les frais non compris dans les dépens qu’ils ont été obligés d’exposer ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire,

Déclarons recevable l’intervention volontaire de la Fédération CGT du Commerce, de la Distribution et des Services et de Mme J B représentante syndicale du comité central d’entreprise D ;

Déclarons la SARL d’expertise comptable FIDUCIAIRE CADECO irrecevable à agir à l’encontre de L’EURL D E ;

Enjoignons à la SA D de remettre à la SARL d’expertise comptable FIDUCIAIRE CADECO, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, l’ensemble des documents demandés dans la lettre de mission du 1er octobre 2003 confirmée par lettre du 30 octobre 2003, et ce, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard pendant un mois, en nous réservant le pouvoir de liquider l’astreinte ;

Condamnons la SA D à verser à la SARL d’expertise comptable FIDUCIAIRE CADECO la somme de 35.000 euros hors taxes à valoir sur le montant de sa rémunération ;

Condamnons la SA D à verser au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile :

1°/ à la SARL d’expertise comptable FIDUCIAIRE CADECO la somme de 2000 euros,

2°/ à la Fédération CGT du Commerce, de la Distribution et des Services la somme de 1000 euros ;

Rejetons toute autre demande ;

Condamnons la SA D aux dépens.

Fait à Paris le 14 novembre 2003

Le Greffier, Le Président,

P Q R S

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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