Tribunal de grande instance de Paris, 2e chambre 1re section, 10 novembre 2003, n° 99/12793

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 2e ch. 1re sect., 10 nov. 2003, n° 99/12793
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 99/12793

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

2e chambre 1re section

N° RG :

99/12793

N° MINUTE :

Assignation du :

21 Juin 1999

LICITATION

Expéditions

exécutoires

délivrées le :

JUGEMENT

rendu le 10 Novembre 2003

DEMANDERESSE

Mademoiselle Z F DE X

[…]

[…]

représentée par la SCP WOOG SARI FREVILLE, avocats au barreau de , avocats postulant, vestiaire P283

DÉFENDEURS

Madame A F DE X épouse D E I

[…]

[…]

représentée par la SCP BODIN LUCET GENTY DE LYLLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire R260

S.C.I. SCHEFFER-ALBONI

[…]

[…]

représenté par la SCP BODIN-LUCET-GENTY-DE LYLLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de , avocats plaidant, vestiaire P182

Monsieur L D E I époux de Madame F DE X A

[…]

[…]

représenté par la SCP BODIN LUCET GENTY DE LYLLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire R260

Monsieur G F DE X

Beaulieu

[…]

défaillant

Monsieur G D E I

[…]

[…]

représenté par la SCP BODIN LUCET GENTY DE LYLLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire R260

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Mlle SARDA, Vice-Président

M. VERT, Vice-Président

Mme LUCAT, Vice-Président

assistés de Z AGEZ, Greffier

DEBATS

A l’audience du 29 Septembre 2003

tenue publiquement

JUGEMENT

Prononcé en audience publique

Réputé contradictoire

en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

La SCI Scheffer-Alboni a été constituée entre les consorts de X, par acte notarié du 23 décembre 1983, afin de gérer divers biens immobiliers leur appartenant en indivision, à la suite d’une donation de leur mère et A D E I a été désignée alors en qualité de gérante de cette SCI.

A la suite de diverses cessions, les associés sont aujourd’hui les époux D-E I à concurrence de 3/6emes des parts, Z F de X à concurrence de 2/6mes et G F de X pour le 1/6e restant.

Le patrimoine de la société comportait à l’origine deux biens immobiliers :

— un garage formant le lot n° 59 du règlement de copropriété d’un immeuble situé à […]

— un appartement dépendant d’un immeuble situé à Paris 16e, […], scindé en deux parties, l’une de 160 m2 occupé jusqu’au 31 décembre 1997 par A D E I et sa famille, l’autre de 70 m2 occupé par Z F de X jusqu’au 12 octobre 1998 (lot n° 4),

— deux chambres de service, un débarras et une cave dépendant du même immeuble (lots n° 2, 7 11 et 14).

A la suite du départ des époux D-E I, le 31 décembre 1997, les porteurs de parts de la SCI ont signé une transaction le 11 février 1998, donnant leur “accord irrévocable pour la vente des biens et droits immobiliers, propriété de la SCI Scheffer-Alboni” et convenant que cette vente devrait être réalisée au plus tard avant le 31 octobre 1998.

Ce protocole d’accord a été homologué par une ordonnance de référé du 12 février 1998.

Seule, la vente de l’appartement est intervenue le 13 octobre 1998 pour un montant total de 4.500.000,00 Francs, sur lequel une somme de 300.000,00 Francs a été déposée sur un compte placé dans l’attente de la liquidation de la SCI.

Par acte du 21 juin 1999, Z F de X a fait citer la SCI Scheffer-Alboni, A D-E I, L D-E I, G D-E I et G F de X devant le Tribunal de grande instance de Paris .

La médiation ordonnée par un jugement du 12 septembre 2000 ayant échoué, l’affaire a été renvoyée à la mise en état

[…]

Dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 11 mars 2003, Z F de X demande, avec exécution provisoire :

* la condamnation de la SCI à lui payer la somme de 43.286,94 € au titre de la différence entre le prix de répartition qu’elle aurait dû recevoir et la somme effectivement perçue, avec intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 1998, date de la vente de l’appartement,

* de dire A D-E I et son époux tenus solidairement de restituer à la SCI une somme de 115.000,00 Francs (2500,00 x 46 mois) au titre des loyers indûment perçus sur la location des chambres de service, de janvier 1995 à octobre 1998 inclus,

* de condamner, en conséquence, sous la même solidarité la SCI et A D E I à lui payer la quote-part lui revenant soit (115.000,00 Francs : 3 = ) 17.531,64 €,

* de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par G D-E I à la somme de 2000,00 Francs par mois (304,90 €) pour le box qu’il occupe, jusqu’à sa libération effective ou sa vente,

* de le condamner à lui payer, en sa qualité de porteur de parts de la SCI, le tiers de cette indemnité,

* de condamner A D E I à lui payer la somme de 3850,86 € au titre du P.E.L.,

* de condamner solidairement la SCI Scheffer-Alboni, A D E I et G F de X à lui payer la somme de 7622,45 € à titre de dommages-intérêts,

* de dire nulles les délibérations des assemblées qui lui sont opposées,

* de condamner solidairement la SCI Scheffer-Alboni, A D E I et G F de X à produire les justificatifs de l’ensemble des déductions retenues sur le prix d’adjudication, sous astreinte de 152,45 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,

* de les condamner solidairement à produire, sous astreinte de 153,00 € par jour de retard, les procès-verbaux des délibérations des assemblées générales pour 1999, 2000 et 2002,

* de désigner le président de la chambre des notaires de Paris, avec faculté de délégation, aux fins de procéder à la liquidation des droits de chacun des porteurs de parts dans la SCI Scheffer-Alboni, ainsi que la répartition du prix de vente des deux appartements,

— de lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la licitation du garage situé […]

— de lui donner acte de son accord sur la dissolution anticipée de la SCI et sa liquidation,

— de condamner solidairement les défendeurs au paiement d’une indemnité de 3000,00 € au titre de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Z F de X maintient ses contestations initiales sur les retenues opérées par A D E I sur le prix de vente de l’immeuble et son compte d’administration de la SCI,

Dans leurs écritures récapitulatives en réplique signifiées le 11 mars 2003, les défendeurs concluent au débouté des demandes principales et réclament au Tribunal, à titre reconventionnel :

* le prononcé de la dissolution anticipée de la SCI Scheffer-Alboni et sa liquidation, PAGE 4

* la désignation de A D-E I en qualité de liquidateur de cette SCI,

* la licitation préalable du bien immobilier situé à […] soit un garage formant le lot n° 59 du règlement de copropriété,

* de dire Z F de X redevable à l’égard de la SCI Scheffer-Alboni de la somme de 9.393,92 € et à l’égard de A D-E I, de la somme de 16.546,05 €,

* de la condamner en tant que de besoin à payer ces sommes, avec les intérêts de retard,

* de juger que la somme de 13.478,55 € constitue une dette de la SCI et constater qu’elle a été réglée à l’aide des fonds provenant du produit de la vente de l’appartement ayant appartenu à la SCI,

* de condamner Z F de X à payer aux consort D-E I la somme de 12.000,00 € à titre de dommages-intérêts soit 4000,00 € à chacun d’eux,

* d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,

* de condamner Z F de X à leur payer la somme de 4000,00 € au titre de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile, outre les dépens.

Ils font valoir que Z F de X, qui a toujours refusé de donner son accord pour la vente du garage, a reçu sa part du produit de la vente de l’appartement sous déduction de diverses retenues, toutes justifiées, dont la majeure partie n’a fait l’objet d’aucune contestation étant précisé, au surplus, que les comptes ont été approuvés lors des assemblées générales

L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 juin 2003.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 29 septembre 2003, mise en délibéré au 10 novembre 2003 et la décision rendue ce jour.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la liquidation de l’indivision et la licitation du bien immobilier en dépendant :

Aux termes de l’article 815 du Code civil, “Nul n’est tenu de demeurer dans l‘indivision” : il y a donc lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties, suivant les modalités précisées au dispositif ci-après, opérations qui seront confiées au Président de la Chambre des Notaires de PARIS, avec faculté de délégation.

[…]

Il convient, sur ce point, de constater l’accord des parties pour prononcer la dissolution anticipée de la SCI Scheffer-Alboni et sa liquidation ainsi, au préalable, que la licitation du bien immobilier constituant à ce jour son seul actif, à savoir le garage situé […].

Le box a été estimé à une valeur de 170.000,00 Francs (25916,33 €) en juin 1998, par l’étude de Maître Grosse et une offre aurait été faite, suivant l’attestation Grohman, datée du 8 février 2002 pour un prix net vendeur de 26.679,00 €.

Le Tribunal dispose donc d’éléments suffisants pour en fixer la mise à prix.

Par ailleurs, A D E I a reconnu, dans ses conclusions, devoir une somme de 25.260,00 Francs (3850,86 €) à Z F de X au titre du PEL : il y a lieu de lui en donner acte.

Sur le compte d’administration de la SCI :

Z F de X conteste le retrait d‘une somme de 88.413,47 Francs sur le prix de vente global de l’appartement, au titre de “frais divers” ainsi que le prélèvement sur sa part, d’une somme de 59.586,58 Francs, au titre des “charges de copropriété et impôt de l’année 1998".

* Sur les frais d’avocat, de notaire et de Sofiral :

Les factures d’avocat datées du 18 février et 11 décembre doivent être inscrites au débit du compte de la SCI, qui a été assignée, à titre principal, en référé, par l’un de ses membres.

Il en est de même pour les frais de notaire, qui ont été engagés pour la vente de l’appartement de la rue d’Alboni ainsi que ceux du cabinet Sofiral, pour la gestion de la SCI.

* Sur les charges de copropriété de l’appartement :

Il résulte des pièces produites que plusieurs chèques et virements adressés par Z F de X à la gérante de la SCI ont été refusés ou retournés.

Si A D E I a expressément indiqué à sa soeur par courriers des 7 et 14 novembre 1998 qu’elle ne “voulait aucun chèque, pour quelque règlement que ce soit”, il n’en reste pas moins que ces sommes sont dues par Z F de X et que le refus d’une modalité de versement ne peut s’analyser en une simple “remise” de paiement.

[…]

* Sur la facturation EDF :

Si Z F de X justifie des difficultés subies au début de l’année 1998, en raison de la coupure de la ligne électrique desservant l’appartement de la rue d’Alboni, il résulte de l’ordonnance de référé du 12 février 1998 que les membres de la SCI se sont alors rapprochés pour régler à l’amiable le rétablissement d’une ligne électrique desservant la partie de l’appartement occupé par elle du 1er janvier au 12 octobre 1998.

Z F de X, qui justifie avoir réglé une facture datée du 24 mars 2003 pour la somme de 555,08 Francs, devra supporter seule les factures d’électricité pour la période postérieure au 1er janvier 1998, où elle occupait seule l’appartement.

* Sur la retenue au titre des appareils France-Telecom :

Il ressort des justificatifs produits que Y de X, père des membres de la SCI et, par ailleurs cogérant de la SCI, bien que cette désignation ne figure ni dans les statuts originaires, ni dans les procès-verbaux des assemblées générales produits, était titulaire de la ligne téléphonique installée au n° […] (n° 45240238) et que A D E I, en qualité de gérante de la SCI, s’est formellement opposée, par courrier du 13 février 1996, à la création de la ligne téléphonique privée souhaitée par sa soeur Z.

Il est constant cependant que Y de X n’occupait pas cet appartement : Z F de X doit donc régler les factures téléphoniques concernant la ligne installée dans l’appartement à compter du 1er janvier 1998, dont elle a profité seule.

Les frais de non restitution de Minitel (1555,81 Francs) ont été remboursés à Y de X, titulaire de l’abonnement, auquel la gérante devra s’adresser pour en obtenir la restitution mais ne sauraient être imputés au débit de Z F de X.

* Sur la taxe foncière de l’appartement :

La taxe d’habitation est due par Z F de X, qui occupait seule l’appartement au 1er janvier 1998, ce indépendamment de la date de son départ.

Quant à la taxe foncière, l’assemblée générale du 30 juillet 1998 l’a imputé au débit de Z F de X seule, par une délibération prise à la majorité des voix, laquelle est devenue définitive.

[…]

* Sur la taxe foncière et les charges de copropriété du box :

La quatrième résolution de l’assemblée générale mixte du 30 juillet 1998 a décidé que les charges de l’appartement, occupé par Z F de X seule depuis le 1er janvier 1998 sont “entièrement à sa charge jusqu’au jour de la vente et devront être payées par elle seule” a été adoptée à la majorité des voix.

Z F de X, qui a mentionné sur ce procès-verbal “je dis non à toutes les résolutions” n’a pas engagé une action en nullité de cette délibération dans le délai de trois ans, puisque la première demande en ce sens ne figure que dans ses écritures signifiées le ****

Cette résolution dont donc être appliquée.

Cependant, il convient d’observer que cette délibération n’a pas prévu les charges du garage, bien immobilier indépendant et que la dette de Z F de X ne saurait être implicitement étendue à ce bien, aucun élément du dossier ne justifiant d’une occupation exclusivement privative de ce box par l’intéressée, antérieurement au 1er janvier 1998.

Z F de X reconnaît une occupation privative de janvier à octobre 1998 : les taxes dues pour ce local lui seront imputées suivant la durée de son occupation et , pour le surplus, au prorata des parts sociales détenues par chaque membre de la SCI.

* Sur la rétention au titre des frais de caution bancaire :

Le CCF a adressé aux époux D-E I, le 6 février 2002, une facture de “commissions prélevées sur la caution fiscale de 3885,46 € pour la période du 18 janvier 1993 au 1er juillet 2001", soit une somme de 745,55 €.

Bien que rien n’indique qu’il s’agisse d’une dépense relative à la gestion de la SCI et non d’une dépense personnelle aux époux, Z F de X ne conteste pas cette référence.

Si cette caution a été exigée par le Trésor public, suivant la demande des services fiscaux datée du 22 mai 1992, aucun élément du dossier ne permet de l’imputer personnellement à Z F de X. Ces frais devront donc être supportés par la SCI au prorata des parts détenues par chaque associé.

Il n’est pas justifié, en effet, notamment par les délibérations des assemblées générales, que la “fixation du montant des loyers à un niveau trop faible” soit imputable à la demanderesse, celle-ci apparaissant quasi-systématiquement mise en minorité lors des délibérations des assemblées générales.

[…]

L’assemblée générale des associés a, par ailleurs, accepté à l’unanimité, dans sa délibération du 10 janvier 1990, que “les locaux appartenant à la Société soient mis gratuitement, à compter du 1er janvier 1990, à la disposition de Madame D-E I, associée”, sous réserve d’une utilisation exclusivement réservée à l’habitation.

* Sur les frais de remise en état de la porte palière :

La facture du 26 décembre 1996 pour réparation d’une porte blindée à la suite d’une tentative d’effraction, a été dressée à A D E I laquelle a effectivement indiqué, dans un courrier daté du 23 décembre 1996 qu’elle assumait “tous les frais (…)”.

Cependant, il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale du 31 juillet 1997 (cinquième résolution, adoptée à l’unanimité) que Z F de X devra payer une somme de 60.792,15 Francs à A D E I, correspondant aux charges de la partie qu’elle occupe, qu’une copie du cahier des charges depuis avril 1995 lui sera remise et qu’en cas de désaccord, un arbitre sera nommé “en la personne du cogérant Y de X”, Z s’engageant à payer la somme recalculée le 27 août 1997 au plus tard.

En conséquence, cette somme, qui correspond à la remise en état de la porte donnant accès à la partie de l’appartement occupée par la demanderesse devra être supportée par cette dernière.

Sur la demande de production des procès-verbaux des assemblées générales de 1999, 2000 et 2002 :

Il résulte des pièces du dossier que cette communication s’effectuait par l’intermédiaire de l’avocat de Z F de X, suivant les souhaits de celle-ci.

Au vu des bordereaux de communication de pièces des défendeurs, le procès-verbal de l’assemblée générale pour l’année 2000 n’a pas été produit, les autres ayant été communiqués pendant l’instruction de l’affaire.

Cependant, il ressort des conclusions et cotes du dossier déposé par la demanderesse que cette communication aurait été effectuée le 10 mars 2003.

Enfin, Z F de X était présente à l’assemblée générale du 2 novembre 1999 et elle ne justifie, pas plus pour celle-ci que pour une autre, avoir contesté, suivant les formes légales, les décisions prises alors à la majorité fixée par les articles 26 et 27 des statuts.

[…]

Sur l’occupation des chambres de service :

Il est produit deux baux consentis le 25 mai 1997 à deux étudiants et portant sur les chambres de service, moyennant un loyer mensuel de 1200,00 Francs chacune, ainsi que le congé donné par l’un d’eux, daté du 28 janvier 1998, à effet au 28 février 1998, dont il n’a pas été accusé réception.

Les loyers résultant de ces conventions ont été distribués à la SCI, suivant le compte de résultat au 31 décembre 1999.

Ces documents mentionnent, par ailleurs, une remise de loyer du 1er juin 1997 au 31 décembre 1997, soit sur une durée de 7 mois, dont le motif n’a pas été précisé.

Cependant, toutes les assemblées générales des associés ont approuvé les comptes, à la majorité.

Il ne résulte pas des pièces produites par Z F de X, que ces deux chambres de service aient fait l’objet d’une location à titre onéreux à des tiers, par A D E I, dans d’autres conditions que celles rappelées ci-dessus.

Cette demande sera donc rejetée.

Sur l’occupation du box :

Les défendeurs contestent que ce box soit occupé depuis le 28 octobre 1998 par G D-E I, fils de A et les deux photographies produites par Z F de X, représentant un véhicule garé dans un box, ne rapportent pas cette preuve de manière suffisamment probante.

Chaque partie alléguant une occupation privative de ce box par l’autre, sans en rapporter une preuve suffisante, cette demande sera donc rejetée.

Il y a lieu d’observer, par ailleurs, que les défendeurs ne justifient pas d’un quelconque refus ou d’un empêchement apporté à la vente de ce garage par Z F de X, laquelle a seulement exprimé, lors des délibérations de l’assemblée générale, son refus de le vendre en l’absence de mention d’un prix de réserve, conformément au protocole d’accord du 11 février 1998.

L’attestation Grohman, qui ne fait que reprendre les déclarations de la gérante, n’a donc pas de valeur probante.

[…]

Sur la nullité des délibérations des assemblées générales :

Z F de X a formé cette demande pour la première fois par ses conclusions signifiées le ***, soit plus de trois années après le dernier procès-verbal d’assemblée générale, sans préciser les fondements, tant en droit qu’en fait, de sa demande.

Or, l’article 1844-14 du Code civil dispose que les actions en nullité de la société ou d’actes ou délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue, soit plus précisément à la date de la décision litigieuse

Il y a lieu d’observer qu’elle ne justifie pas non plus avoir fait usage du droit de communication et d’information prévus par les articles 29, 30 à 34 des statuts précités, ni saisi le tribunal compétent pour solliciter la révocation du gérant (article 17) ou obtenir alors, par la voie judiciaire, l’application des statuts.

Par suite, sa demande de nullité des assemblées générales ne peut qu’être rejetée..

En définitive, compte tenu de tout ce qui précède, il n’y pas lieu de faire droit aux demandes de restitution de sommes sollicitées par Z F de X, dans la mesure où il est nécessaire, pour examiner ces demandes, d’attendre la vente du garage et l’établissement des comptes définitifs de la SCI.

Sur les demandes de dommages-intérêts :

L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, ou d’erreur grossière équipollente au dol. En l’espèce, aucune des parties ne rapporte la preuve d’un préjudice matériel et/ou moral, chacune ayant pu légitimement se méprendre sur l’étendue de ses droits.

Leurs demandes respectives de dommages-intérêts seront donc rejetées.

Sur l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile :

Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais engagés non compris dans les dépens.

Aucune circonstance particulière ne justifie l’exécution provisoire sollicitée.

[…]

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Donne acte aux parties de leur accord sur la dissolution anticipée de la SCI Scheffer-Alboni,

Ordonne qu’aux requête, poursuites et diligences de Z F de X, en présence de la SCI Scheffer-Alboni, de A D-E I, L D-E I et G F de X ou ceux-ci dûment appelés, il sera, par Monsieur le Président de la Chambre interdépartementale des Notaires de PARIS, avec faculté pour lui de déléguer tout membre de sa compagnie et de le remplacer en cas de difficulté, procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre eux, portant sur l’immeuble situé à […], 8 […]

Nomme Monsieur le Président de ce Tribunal ou tout juge désigné par lui, Juge-Commissaire au partage et pour faire rapport sur l’homologation de l’état liquidatif, s’il y a lieu,

Préalablement à ces opérations,

Ordonne la licitation du bien immobilier (garage) situé à […], 8 […] bâtiment A, troisième sous-sol, cadastré section 1602 DS n° 13 pour une superficie de 14 a 13 ca, formant le lot n° 59 du règlement de copropriété reçu par Maître B d’C, notaire à PARIS, publié à la Conservation des Hypothèques de la Seine, 3e bureau le 13 décembre 1968, volume 6780 n° 2, modifié le 9 avril 1969 et publié au même bureau le 2 mai 1969 volume 7101 n° 11,

Ordonne que, préalablement à ces opérations et pour y parvenir, il sera procédé à l’audience des Criées du Tribunal de Grande Instance de PARIS, sur le cahier de charges dressé et déposé par la S.C.P. Woog – Sari – Freville, avocats et après l’accomplissement par elle de toutes les formalités judiciaires et de publicité, à la vente par licitation aux enchères publiques de ces biens immobiliers, en un seul lot, sur une mise à prix de 14.000,00 € (QUATORZE MILLE EUROS),

Dit qu’en cas d’empêchement de l’avocat commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du Président de cette chambre, rendue sur la requête de la partie la plus diligente,

Donne acte à A D E I de ce qu’elle reconnaît devoir à Z F de X, au titre du PEL, la somme de 25.260,00 Francs, soit 3850,86 € (TROIS MILLE HUIT CENT CINQUANTE EUROS QUATRE VINGT SIX CENTIMES),

[…]

En tant que de besoin,

La condamne à payer cette somme avec les intérêts légaux à compter de l’assignation,

Rejette les surplus des demandes, tant principales que reconventionnelles,

Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,

Ordonne l’emploi des dépens en frais généraux de partage et privilégiés de licitation,

Dit qu’ils seront supportés par les coïndivisaires dans la proportion de leur part dans l’indivision et pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de procédure civile par les avocats qui en ont fait la demande.

Fait et jugé à Paris le 10 Novembre 2003

Le Greffier

Le Président

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