Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 12 novembre 2003, n° 03/61073

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, réf., 12 nov. 2003, n° 03/61073
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 03/61073

Sur les parties

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

N° RG :

03/61073

N° : /2

Copies exécutoires

délivrées le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

rendue le 12 novembre 2003

par F G, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,

assisté de D E, Greffier.

DEMANDERESSE

Madame Y Z épouse X

[…]

[…]

représentée par Me Claude DUMONT BEGHI, avocat au barreau de PARIS – C0272

DEFENDERESSE

CHARLOTTE CHADELAUD Le Louvre des Antiquaires

[…]

[…]

représentée par Me René ULLMANN, avocat au barreau de PARIS – C0535

Nous, Président,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,

Par acte du 7-10-2003 Madame Y X a fait assigner en référé la société CHARLOTTE CHADELAUD pour les motifs exposés dans l’assignation à laquelle il convient de ses reporter et voir ordonner une expertise afin de déterminer l’origine, l’authenticité et la valeur vénale d’une paire d’appliques attribuée à un travail de Beurdeley et d’une suite de quatre appliques époque XIX ° acquises chez la défenderesse au Louvre des Antiquaires le 19-07-2003 pour un montant de 100 000 euros .Elle précise avoir réglé 25 000 euros par chèque bancaire et 25 000 euros en liquide .

A l’audience du 5-11-2003 la SA CHARLOTTE CHADELAUD s’en est rapportée sur la demande d’expertise et reconventionnellement sollicite la condamnation de Madame X à lui verser à titre de provision le solde du prix d’acquisition soit 50 000 euros avec intérêts . Est également réclamée la condamnation de la demanderesse au paiement de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de procédure Civile .

La SA CHARLOTTE CHADELAUD mentionne avoir uniquement reçu par chèque bancaire un règlement de 25 000 euros sur un prix d’acquisition de 75 000 euros .

Le conseil de Madame X s’est opposé à cette demande de provision .

MOTIFS

Attendu que la demande d’expertise n’est pas contestée ; qu’elle sera ordonnée selon des modalités précisées dans le dispositif ;

Attendu que les parties sont en désaccord sur le montant de la transaction ; que Madame X évoque 100 000 euros puis 100 000 francs ; que la société CHARLOTTE CHADELAUD verse aux débats un courrier à son en tête daté du 23-07-2003 mais dépourvu de toute signature chiffrant le montant total de la vente à 75 000 euros ; que le montant des sommes versées est également sujet à contestation puisque Madame X prétend avoir réglé la somme de 50 000 euros dont 25 000 euros en liquide alors que la venderesse limite les paiements au chèque bancaire de 25 000 euros émis par Madame X le 19-07-2003 ; que dans ces conditions la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses relevant de l’appréciation du juge du fond ; qu’il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande ;

Attendu que la solution du litige ne conduit pas à faire droit à la demande de la société CHARLOTTE CHADELAUD sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile .

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement , par ordonnance contradictoire , susceptible d’appel

Ordonnons une expertise

Désignons pour y procéder :

Monsieur A-B C

[…]

75008-PARIS

Avec mission de :

— se rendre sur place ;

— se faire remettre les objets et tous documents justifiant de leur origine et de leur authenticité ;

— confirmer ou infirmer qu’il s’agit d’un travail de Beurdeley ;

— entendre tout sachant ;

— fixer la valeur vénale des appliques litigieuses ;

fournir tous éléments de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;

donner son avis sur les préjudices allégués et chiffrés par les parties ;

Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal de Grande Instance de Paris (Contrôle des Expertises, Escalier P, 3e étage) avant le 15 mai 2004, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du Juge du Contrôle ;

Fixons à la somme de 1500 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la REGIE DU TRIBUNAL (Escalier D, 2e étage) avant le 15 janvier 2004 ;

Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;

Rejetons la demande de provision présentée par la SA CHARLOTTE CHADELAUD

Rejetons la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

Laissons à chaque partie la charge de ses propres dépens

Fait à Paris le 12 novembre 2003

Le Greffier, Le Président,

D E F G

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 12 novembre 2003, n° 03/61073