Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 2 décembre 2003, n° 02/08760

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 1re ch. sect. soc., 2 déc. 2003, n° 02/08760
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 02/08760

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

1re chambre Section sociale

N° RG :

02/08760

N° MINUTE :

DEBOUTE

Assignation du :

03 Juin 2002

M. F.L.C.

Expéditions

exécutoires

délivrées le :

JUGEMENT

rendu le 2 décembre 2003

DEMANDEUR

Monsieur A-B X

[…]

[…]

représenté par Me Nicole LAJUGIE VILLEY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire A0767

DÉFENDEUR

ASSEDIC DE PARIS

[…]

[…]

représenté par Me C D-E (SCP LAFARGE-FLECHEUX-CAMPANA-LE BLEVENNEC), avocats au barreau de PARIS, vestiaire P 209

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Bernard VALETTE, Premier Vice-Président

Madame Odile BLUM, Vice-Présidente

Madame Marie-France LECLERCQ-CARNOY, Vice-Présidente

assistés de Karine NIVERT, Greffière,

DÉBATS

A l’audience du 14 octobre 2003 tenue publiquement devant Madame BLUM et Madame LECLERCQ-CARNOY, magistrats rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé en audience publique

Contradictoire

En premier ressort

Vu à la suite de l’assignation à jour fixe du 3 juin 2002, les dernières conclusions signifiées par Monsieur A-B X le 27 février 2003 au terme desquelles, sur le fondement des articles 1235 et 1376 du Code civil, il demande au tribunal de :

— Constater que l’ASSEDIC n’apporte pas la preuve de caractère indu du versement de la somme de 16.504,60 སྒྱ,

— Annuler la décision de rejet de la Commission Paritaire de l’ASSEDIC DE PARIS du 17 janvier 2002,

— Dire n’y avoir lieu à répétition de l’indu et ordonner le remboursement des sommes répétées, avec intérêts de droit au jour de l’assignation,

Subsidiairement, et dans l’hypothèse où l’ASSEDIC apporterait la preuve du caractère indu du paiement :

— Constater que l’erreur ou la négligence de l’ASSEDIC DE PARIS lui cause un préjudice actuel, direct et certain,

— Fixer ledit préjudice à une somme qui saurait être inférieure au montant des indemnités répétées, soit 16.504,60 སྒྱ et condamner l’ASSEDIC au paiement de ladite somme,

— Ordonner l’exécution provisoire,

— Condamner l’ASSEDIC DE PARIS au paiement de la somme de 2.500 སྒྱ hors taxes sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Vu les dernières écritures du 10 janvier 2003 déposées par l’ASSEDIC DE PARIS qui conclut au débouté de Monsieur X de ses demandes, à sa condamnation à lui payer la somme de 10.725,36 euros au titre des allocations indûment perçues, avec exécution provisoire, et celle de 1.500 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Vu l’ordonnance de clôture du 1er juillet 2003.

MOTIFS

Monsieur A-B X expose qu’après avoir fait l’objet d’un licenciement économique le 31 mai 1993, il a d’abord bénéficié d’une convention de conversion, puis de l’allocation unique dégressive, puis de l’allocation de solidarité spécifique, tout en exécutant des missions de formation en qualité d’animateur free lance pour la SA LEARNING INTERNATIONAL devenue TMT EUROPE ;

Il précise que le 5 avril 2001 il a de nouveau subi un licenciement économique collectif et que le certificat de travail qui a été délivré le 3 septembre 2001 porte la mention “contrats de missions successifs requalifiés en CDI à temps partiel suite à la liquidation judiciaire” ;

Il indique que le 24 septembre 2001, l’ASSEDIC lui a adressé une notification de trop perçu à l’encontre de laquelle il a exercé un recours devant la Commission Paritaire de l’ASSEDIC, rejeté par décision du 17 janvier 2002 ;

Il demande d’annuler cette décision et à titre subsidiaire de sanctionner l’erreur ou la négligence fautive de l’ASSEDIC en lui allouant des dommages et intérêts d’un montant égal à celui des indemnités répétées

L’ASSEDIC soutient que compte tenu de la dernière attestation d’employeur communiquée, la situation de Monsieur A-B X a dû être réexaminée ;

Sa réclamation se décompose en deux périodes d’indus, d’une part du 1er avril 1994 au 31 octobre 1994, pour laquelle aucune condamnation n’est demandée et d’autre part du 17 janvier 1998 au 31 juillet 2001 qui correspond à l’annulation de l’ouverture de droits au titre du régime intérimaire dont il a bénéficié pendant cette période puisqu’il était considéré comme salarié intermittent ;

Il ressort d’une lettre du 7 décembre 2000 de Maître Y Z, administrateur judiciaire, qu’elle demandait au dirigeant de la société ACHIEVE LEARNING FRANCE SA de veiller à régulariser la situation des clients, dont Monsieur A-B X, de Maître LAJUGIE-VILLEY, avocat, afin qu’ils bénéficient d’un contrat à durée indéterminée ;

Cette position est conforme à l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de Paris le 14 décembre 2000 qui a requalifié les contrats à durée déterminée successifs d’une salariée, animatrice de formation, en contrat à durée indéterminée ;

Conformément à la demande de requalification du contrat par Monsieur A-B X, salarié, le mandataire liquidateur a délivré le 3 septembre 2001 un certificat de travail mentionnant la requalification des contrats de missions en contrat à durée indéterminée à temps partiel ;

Il ne saurait être sérieusement contesté que cette requalification à modifié la nature de la prise en charge par l’ASSEDIC de Monsieur A-B X qui ne pouvait bénéficier du régime intérimaire en raison de son contrat à durée indéterminée à temps partiel ;

Monsieur A-B X qui conteste le caractère indu du versement d’allocations pendant la période du 17 janvier 1998 au 31 juillet 2001 alors que le principe de l’indu est acquis, ne produit aucun élément de nature à modifier le montant réclamé par l’ASSEDIC ;

Il y a lieu de condamner Monsieur A-B X à payer à l’ASSEDIC la somme de 10.725,36 euros ;

La répétition des sommes versées par erreur n’exclut pas que le bénéficiaire de cette remise soit fondé à réclamer la réparation du préjudice qui a pu lui être causé par la faute de celui qui les a versées ;

Jusqu’à la délivrance du certificat de travail du 3 septembre 2001, portant la mention de la requalification du contrat, il ne peut être reproché à l’ASSEDIC de ne pas avoir tenu compte d’une situation qu’elle ne connaissait pas ;

Or l’ASSEDIC réclame le remboursement d’allocations versées jusqu’au 31 juillet 2001, soit antérieurement à l’information qu’elle a reçue du changement de qualification du contrat de travail de Monsieur A-B X ;

Aucune négligence fautive de l’ASSEDIC n’étant établie, il convient de débouter Monsieur A-B X de sa demande de dommages et intérêts ;

L’équité justifie de ne pas faire droit à la demande de l’ASSEDIC au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

L’exécution provisoire de la décision compatible avec la nature de l’affaire sera ordonnée ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Condamne Monsieur A-B X à payer à l’ASSEDIC DE PARIS la somme de 10.725,36 euros (DIX MILLE SEPT CENT VINGT CINQ EUROS ET TRENTE SIX CENTIMES) au titre du remboursement des allocations indûment perçues ;

Ordonne l’exécution provisoire ;

Déboute Monsieur A-B X de toutes ses demandes ;

Déboute l’ASSEDIC DE PARIS de sa demande au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne Monsieur A-B X aux dépens et accorde à Maître C D-E le bénéfice des dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.

Fait et jugé à Paris le 2 décembre 2003.

La Greffière

[…]

Le Président

[…]

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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