Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre section 03, 22 avril 2003

  • Modèle invoque : declinaison d'un de ses modèles anterieurs·
  • Anciennes relations commerciales entre les parties·
  • Action en contrefaçon et en concurrence déloyale·
  • Volonte de profiter de la notoriete des modèles·
  • Volonte de s'inscrire dans le sillage d'autrui·
  • Volonte de profiter de la notoriete d'autrui·
  • Anteriorite du modèle argue de contrefaçon·
  • Empreinte de la personnalité de l'auteur·
  • Notoriete des defendeurs et du demandeur·
  • Combinaison s'appliquant a toute table

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 3e ch. sect. 03, 22 avr. 2003
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Domaine propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE
Classification internationale des dessins et modèles : CL06-01
Référence INPI : D20030057
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Texte intégral

FAITS ET PROCEDURE La société Christian LIAIGRE est spécialisée dans l’architecture, la décoration d’intérieur et la création de mobilier. Exposant que le magasin à l’enseigne PHILIPPE HUREL situé […], offrait à la vente divers objets constituant des copies quasi-serviles de ses créations, et après avoir été autorisée à faire pratiquer une saisie-contrefaçon au sein dudit magasin par ordonnance en date du 3 octobre 2001, la SARL Christian LIAIGRE a fait assigner Monsieur Philippe H et la société FABRIQUE DE MEUBLES DE COULOMBS devant ce Tribunal en contrefaçon sur le fondement des droits d’auteur et en concurrence déloyale, pour obtenir, outre des mesures d’interdiction et de publication, paiement de dommages- intérêts et d’indemnité fondée sur l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par dernières conclusions en date du 13 janvier 2003, la société Christian LIAIGRE entend voir :

-dire et juger que la chaise dénommée MAIKO, le fauteuil dénommé DERNIER ETAGE, la banquette dénommée SUSHI, le fauteuil dénommé GOUVERNEUR et la table dénommée GARENNE, faisant l’objet du procès-verbal de constat de Maître A en date du 24 octobre 2001, constituent une contrefaçon de ses modèles de chaise dénommée VELIN, de fauteuil dénommé CALFA, de banquette dénommée CORDOUAN, de fauteuil dénommé TORIBIO et de table dénommée ATELIER
-dire et juger qu’en exposant et en proposant à la vente, par exposition ou sur son catalogue, lesdits objets mobiliers, la société FABRIQUE DE MEUBLES DE COULOMBS et Monsieur H se sont rendus coupables d’actes de contrefaçon au sens de l’article L. 335-3 du Code de la Propriété Intellectuelle
-dire et juger qu’en diffusant l’ensemble des objets mobiliers litigieux, de surcroît de moindre prix et en tant qu’anciens partenaires commerciaux, la société FABRIQUE DE MEUBLES DE COULOMBS et Monsieur H ont commis également des actes de concurrence déloyale à son encontre dont ils lui doivent réparation sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil
-faire interdiction à la société FABRIQUE DE MEUBLES DE COULOMBS et à Monsieur H de poursuivre la fabrication, l’importation, l’exportation, la détention, la commercialisation et/ou la diffusion des objets mobiliers litigieux, sous astreinte de 1.000 euros par infraction commise à compter du jugement à intervenir, le Tribunal se réservant la liquidation de l’astreinte
-condamner solidairement la société FABRIQUE DE MEUBLES DE COULOMBS et Monsieur H à lui payer la somme de 300.000 euros, sauf à parfaire, à titre de dommages- intérêts en réparation du préjudice causé à ses droits patrimoniaux

— ordonner, si besoin est, à titre de dommages-intérêts complémentaires, la publication du jugement à intervenir dans cinq journaux, français ou étrangers, de son choix et aux frais de la société FABRIQUE DE MEUBLES DE COULOMBS et de Monsieur H, dans la limite de 5.000 euros HT par insertion
-ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir
-condamner solidairement la société FABRIQUE DE MEUBLES DE COULOMBS et Monsieur H à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle explique que les faits de contrefaçon et de concurrence déloyale reprochés à Philippe H lui sont personnellement imputables, que les créations invoquées sont protégeables et antérieures aux meubles litigieux, enfin que les quelques différences relevées sur les meubles ne sont que de détail et ne permettent pas d’écarter la contrefaçon ; Par conclusions récapitulatives en date du 24 janvier 2003, Monsieur Philippe H et la société FABRIQUE DE MEUBLES DE COULOMBS font valoir :

-que les modèles de chaise MAIKO, de fauteuil GOUVERNEUR et de fauteuil DERNIER ETAGE créés par Monsieur Philippe H et exploités par la SOCIETE FABRIQUE DE MEUBLES DE COULOMBS ne constituent pas, du fait de leur antériorité, des contrefaçons des modèles de chaise VELIN, de fauteuil CALFA et de fauteuil TORIBIO revendiqués par la société Christian LIAIGRE
-que le modèle de banc SUSHI et le modèle de table GARENNE créés par Monsieur Philippe H et exploités par la SOCIETE FABRIQUE DE MEUBLES DE COULOMBS présentent une physionomie d’ensemble reflétant l’empreinte de la personnalité de Monsieur Philippe H et permettant de les individualiser au regard des modèles de table dénommée ATELIER et de banquette dénommée CORDOUAN revendiqués par la société Christian LIAIGRE
-qu’en tout état de cause les modèles de chaise MAIKO, de fauteuil GOUVERNEUR, de fauteuil DERNIER ETAGE, de table GARENNE et de banc SUSHI, ne constituent pas la contrefaçon des modèles revendiqués par la société Christian LIAIGRE et dénommés chaise VELIN, fauteuil CALFA, fauteuil TORIBIO, banquette CORDOUAN et table ATELIER
-qu’en conséquence la SOCIETE FABRIQUE DE MEUBLES DE COULOMBS et Monsieur Philippe H n’ont commis aucun acte de contrefaçon ni de concurrence au préjudice de la société Christian LIAIGRE
-que les agissements de la SOCIETE CHRISTIAN LIAIGRE et la procédure engagée sur le fondement d’une prétendue contrefaçon leur ont causé un grave préjudice

Ils ajoutent qu’aucun acte de contrefaçon ne peut être imputé personnellement à Philippe H et demandent au Tribunal de rejeter l’ensemble des prétentions de la société Christian LIAIGRE, et à titre reconventionnel de condamner celle-ci à leur payer à la somme de 100.000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive, la somme de 100.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice causé du fait d’actes de parasitisme, le tout avec intérêts au taux légal, ainsi que la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2003.

DECISION I – SUR LE CARACTERE PROTEGEABLE DES MODELES DE LA SOCIETE CHRISTIAN LIAIGRE AU SENS DE L’ARTICLE 112-1 CODE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE Attendu que la société Christian LIAIGRE revendique un droit d’auteur sur les meubles suivants :

-une table dénommée ATELIER caractérisée par « un imposant plateau rectangulaire en bois massif dépassant du piétement, un piétement constitué de quatre pieds verticaux en bois plein de section carrée, réunis deux par deux dans le sens de la largeur sur un socle épais en bois rectangulaire de longueur légèrement inférieure à la largeur du plateau »
-un fauteuil dénommé CALFA caractérisé par « des accoudoirs rectangulaires et verticaux de même couleur que le dossier, ce qui confère une impression cubique au fauteuil, un siège constitué d’un coussin haut en tissu de la largeur exacte du fauteuil et dont les arrêtes sont soulignées par un passepoil de tissu, disposé sur une assise rigide de même hauteur, un dossier rectangulaire et rectiligne à hauteur des accoudoirs, un piétement en bois foncé constitué de quatre pieds également en bois de section sensiblement carrée, et surtout par ses proportions particulières et le rapport entre la hauteur et la largeur qui en font soit un fauteuil démesurément large, soit un canapé anormalement étroit » ;

-une banquette dénommée CORDOUAN caractérisée par « un siège constitué d’une large assise en bois foncé (vengé ou autre bois exotique) débordant du piétement, et sur laquelle sont apposées en saillie sur le plan vertical et en retrait sur le plan horizontal, deux galettes (en cuir ou en tissu) individualisées les unes par rapport aux autres par un espacement, et un piétement en bois foncé (vengé ou autre bois exotique) constitué de quatre pieds verticaux réunis par une poutre horizontale »
-une chaise dénommée VELIN caractérisée par "son dossier en cuir légèrement incliné vers l’arrière, aux coutures externes visibles, comportant un évidement rectangulaire situé

dans sa partie basse en contact avec l’assise au milieu de la largeur de la chaise, son assise dans le même cuir que le dossier, carrée aux coutures visibles, ses pieds en bois massifs de section carrée allant du haut vers le bas, les deux avant étant verticaux et les deux arrières inclinés vers l’arrière"
-un fauteuil dénommé TORIBIO caractérisé par « son piétement en bois sombre constitué de quatre pieds de section sensiblement carrée, s’amenuisant de haut en bas, ses assise, accoudoirs et dossier tous trois de même cuir, ses accoudoirs rectangulaires assez étroits, imbriqués à la fois dans l’assise (jusqu’au trois quart de la longueur) et dans le dossier (au deux tiers de la hauteur), la forme en T de l’assise et du dossier en cuir » ; 1 – Sur le fauteuil TORIBIO

Attendu sur ce fauteuil daté de 1997, que l’antériorité du modèle GOUVERNEUR de Philippe H créé en 1992 et qui a fait l’objet d’un dépôt à l’Institut National de la Propriété Intellectuelle le 9 février 1996 n’est pas contestée ; Que la demanderesse invoque toutefois l’existence d’un fauteuil ALEZAN créé en 1991 par Christian L (et dont la réalisation a été confiée à l’époque à la SOCIETE FABRIQUE DE MEUBLES DE COULOMBS) dont le fauteuil TORIBIO ne serait qu’une déclinaison ; Que cependant il y a lieu de constater au vu des photographies, plans et croquis produits que ce fauteuil ALEZAN présente un dossier se terminant en angle aigu en partie haute, des accoudoirs allant jusqu’à l’extrémité de l’assise, laquelle est gainée, alors que le fauteuil TORIBIO est à angle droit et a des accoudoirs qui ne vont pas jusqu’à l’extrémité de la chaise qui possède en outre une assise en bois apparent ; Que cette antériorité n’est donc pas de nature à détruire l’originalité de la création de Philippe H, laquelle est bien antérieure à celle de Christian L qui ne possède dès lors aucun droit protégeable sur le fauteuil TORIBIO ; Sur la table ATELIER Attendu que les défendeurs soutiennent que cette table de la société Christian LIAIGRE n’aurait aucun caractère original pour être d’une grande banalité et avoir une forme purement fonctionnelle et opposent également un modèle SOUBRIER qui daterait de 1937 ; Attendu que ce modèle SOUBRIER ne constitue pas une antériorité de toute pièce au regard d’un plateau composé de deux épaisseurs distinctes et la présence d’une poutre ronde transversale inexistante dans le modèle ATELIER de Christian L ; Que toutefois l’association d’un plateau rectangulaire, épais, massif, à quatre pieds de section carrée liés deux à deux dans le sens de la largeur de la table par un madrier

rectangulaire caractérisant la table Christian L s’applique à toute table dans sa plus élémentaire simplicité et ne confère à l’ensemble aucun caractère créatif, quelle que soit l’épaisseur du plateau, la largeur des pieds ou l’épuration du style ; Qu’ainsi la table ATELIER de Christian L ne reflète nullement l’empreinte de la personnalité de son auteur et ne peut donc bénéficier de la protection au titre des droits d’auteur ; 2 – Sur le fauteuil CALFA Attendu en revanche en ce qui concerne ce fauteuil, que la combinaison de la hauteur des accoudoirs, de celle du dossier, et du piètement en bois constitué de quatre pieds de section carrée, confère à celui-ci, de par ses proportions particulières, un aspect esthétique propre et original marqué de l’empreinte de la personnalité de Christian L ; 3 – Sur la banquette CORDOUAN Attendu que cette banquette de par sa dimension et notamment sa hauteur, l’épaisseur de son assise et son piètement constitue une oeuvre originale nonobstant son style épuré ; Que l’antériorité alléguée datée de 1952, comportant également deux galettes, ne constitue pas une antériorité de toute pièce dès lors que la structure métallique présente une physionomie totalement différente produisant une impression de légèreté totalement absente de la banquette CORDOUAN, et n’est donc pas de nature à détruire l’originalité de la création de la société Christian LIAIGRE ; 4 – Sur la chaise VELIN

Attendu que la chaise VELIN de par la combinaison de son assise en bois solidaire des quatre pieds, de sa forme et de ses proportions spécifiques du dossier présente également un aspect esthétique propre et original susceptible de protection indépendamment de l’évidement central du dossier ; Que les antériorités opposées en défense sont inopérantes dès lors que les plans de Philippe H du 30 octobre 1998 concernent un prototype de chaise « à dos gainé » et donc un modèle différent de la chaise MAIKO et que le modèle HOFFMAN daté de 1930 présente un évidement haut et vertical du dossier donnant à l’ensemble une impression totalement différente ; Attendu ainsi que le fauteuil CALFA, la banquette CORDOUAN et la chaise VELIN de Christian L sont des oeuvres de l’esprit présentant un caractère original et doivent ainsi bénéficier de la protection au titre des droits d’auteur ; II – SUR LA CONTREFAÇON

Attendu qu’il ne ressort ni des plans, dessins, croquis ou photographies produits, ni des descriptions des meubles incriminés (fauteuil DERNIER ETAGE, banquette SUSHI et chaise MAIKO) telles que consignées dans le procès verbal d’huissier en date du 24 octobre 2001 et des photographies prises dans la boutique Philippe H, que les meubles litigieux présentent les mêmes caractéristiques que les meubles revendiqués par la société Christian LIAIGRE ; Qu’en effet :

-le fauteuil DERNIER ETAGE de Philippe HUREL présente quatre pieds massifs à pan coupé sur l’extérieur et droit sur l’intérieur sur lesquels repose le fauteuil entièrement recouvert de tissu, alors que le fauteuil CALFA de Christian L possède quatre pieds élevés, fins et gainés reliés entre eux par une ceinture en bois
-la banquette SUSHI de Philippe H, d’inspiration japonaise, possède quatre pieds gainés, une traverse en partie médiane rejoignant les deux traverses latérales qui relient les pieds, un plateau composé de neuf barres de bois massif de section rectangulaire espacées les unes des autres par un écartement d’un centimètre, des pieds légèrement débordants par rapport au plateau, et deux galettes formant coussins séparés par un espace plus important que sur le modèle CORDOUAN de Christian L, lequel possède en outre quatre pieds reliés en partie haute par une ceinture de chaque côté sur laquelle repose un panneau de bois plein
-la chaise MAIKO de Philippe H présente quant à elle des pieds arrières en virgules galbées, plus évasés que ceux de la chaise VELIN, une ouverture de dossier plus grande et donc un bandeau haut moins large, une assise à fond plein, un dossier plus épais, ainsi qu’un arrière à fond plein sans traverse en bois, ce qui lui confère un aspect plus léger, alors que la chaise VELIN est à débord en bois ; Attendu en conséquence que les actes de contrefaçon reprochés à Monsieur Philippe H et à la SOCIETE FABRIQUE DE MEUBLES DE COULOMBS n’étant pas établis, il y a lieu de rejeter les demandes formulées de ce chef par la société Christian LIAIGRE, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur l’imputabilité des faits de contrefaçon ; Que les mesures d’interdiction et de publicité sollicitées n’apparaissent pas fondées en l’espèce eu égard à l’absence de contrefaçon ; III – SUR LA CONCURRENCE DELOYALE Attendu que la société Christian LIAIGRE soutient que Monsieur Philippe H et la SOCIETE FABRIQUE DE MEUBLES DE COULOMBS ont commis des actes de concurrence déloyale dès lors qu’ils ont cherché à profiter de sa notoriété et du succès de cinq de ses modèles phares, que les modèles litigieux sont vendus à un prix inférieur, qu’ils sont d’anciens partenaires commerciaux, et enfin que Philippe H s’est inspiré de la

décoration de l’hôtel Montalembert à Paris crée par Christian L pour décorer l’hôtel Malmaison à Leeds ; Attendu toutefois qu’aucun élément n’établit que les défendeurs ont voulu profiter indûment de la notoriété des modèles revendiqués qui n’est au surplus pas justifiée, que ni la vente à un prix inférieur ni l’existence d’anciennes relations commerciales ne sont en soi des actes constitutifs de concurrence déloyale, qu’enfin le dernier grief est totalement étranger au présent litige ; Que la concurrence déloyale n’est ainsi pas établie, de sorte qu’il convient également de rejeter les demandes formulées de ce chef ; IV – SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE Attendu que Philippe H et la SOCIETE FABRIQUE DE MEUBLES DE COULOMBS reprochent à la société Christian LIAIGRE d’avoir profité de la notoriété de la première et de la marque du second en connaissance de cause, et de s’être insérée dans son sillage, commettant ainsi des actes de parasitisme ; Attendu toutefois que la notoriété de Christian L ou plus précisément celle de la société Christian LIAIGRE est certaine dans le domaine de la création de mobilier et de la décoration et qu’il n’est démontré aucune utilisation par eux de la réputation, tout autant certaine, de Philippe H à l’effet d’en tirer profit ; Que dès lors que tant Christian L que Philippe H s’inscrivent dans une tendance générale de décoration contemporaine et épurée à la recherche de sobriété, la volonté de Christian L de se placer dans le sillage de Philippe H n’est pas démontrée, pas plus que le risque de confusion qui en résulterait ; Qu’il y a lieu en conséquence de rejeter ce chef de demande qui n’apparaît pas fondé ; Attendu sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, que les défendeurs qui ne démontrent ni l’intention de nuire seule de nature à constituer un abus fautif du droit d’agir en justice, ni la réalité du préjudice qu’ils invoquent, seront déboutés de leur demande présentée de ce chef ; V – SUR LES AUTRES DEMANDES Attendu que l’exécution provisoire de la présente décision n’apparaît pas nécessaire en l’espèce ; Attendu qu’aucune considération d’équité ne justifie l’application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au présent litige. PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
-Dit que les modèles de table ATELIER et de fauteuil TORIBIO de la société Christian LIAIGRE ne sont pas originaux et ne sont donc pas protégeables au sens de l’article 112- 1 du Code de la Propriété Intellectuelle.

-Dit que les modèles de fauteuil DERNIER ETAGE, de banquette SUSHI et de chaise MAIKO crées par Monsieur Philippe H et exploités par la SOCIETE FABRIQUE DE MEUBLES DE COULOMBS ne sont pas des contrefaçons des modèles de meubles CALFA, CORDOUAN et VELIN.

-En conséquence rejette les demandes de la société Christian LIAIGRE formulées au titre de la contrefaçon.

-Dit que Monsieur Philippe H et la SOCIETE FABRIQUE DE MEUBLES DE COULOMBS n’ont commis aucun acte de concurrence déloyale au préjudice de la société Christian LIAIGRE.

-Dit que la société Christian LIAIGRE n’a commis aucun acte de parasitisme au préjudice de Monsieur Philippe H et de la SOCIETE FABRIQUE DE MEUBLES DE COULOMBS.

-Rejette les demandes de dommages-intérêts de Monsieur Philippe H et de la SOCIETE FABRIQUE DE MEUBLES DE COULOMBS pour procédure abusive.

-Rejette le surplus des demandes.

-Dit n’y a voir lieu à exécution provisoire.

-Rejette les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

-Fait masse des dépens et dit qu’ils seront supportés par moitié d’une part par la société Christian LIAIGRE et d’autre part par Monsieur Philippe H et la SOCIETE FABRIQUE DE MEUBLES DE COULOMBS.

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