Tribunal de grande instance de Paris, Ordonnance de référé, 7 mars 2003

  • Courrier électronique, article de presse·
  • Usage à titre d'information·
  • Action au fond sérieuse·
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  • Action en référé·
  • Marque·
  • Holding

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, ord. de référé, 7 mars 2003
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Publication : PIBD 2003, 765, III-295
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : WORKSHOP ; WORKSHOP DÉCO
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 98765403 ; 99815836
Classification internationale des marques : CL16; CL35; CL41; CL42
Référence INPI : M20030149
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Texte intégral

FAITS ET PROCEDURE Vu l’assignation délivrée le 26 Février 2003 par la S.A. WORKSHOP HOLDING, suivant laquelle il est demandé en référé, au visa d’un acte introductif d’instance en date du 20 février 2003, et des dispositions de l’article L. 716-6 du Code de la Propriété Intellectuelle,
- d’interdire à Mme de Hutten-Czapski et à la société 2H de faire usage sous quelque forme que de soit et à quelque titre que ce soit des dénominations WORKSHOP et WORKSHOP DECO ou de tout autre signe susceptible de créer une confusion avec les marques n° 98765403 et n° 99815836, sous astreinte définitive de 1.500 euros par infraction constatée, à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir,
- condamner Mme de Hutten-Czapski et la société 2H à payer à la Société Workshop Holding la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et au paiement des dépens. Vu les conclusions de Mme de Hutten-Czapski et de la société 2H ; CECI ETANT, Il est constant que la société Workshop Holding est titulaire de la marque dénominative « WORKSHOP » n° 98765403 déposée le 21 décembre 1998 en classes 35, 41 et 42 pour désigner les services d'« organisation d’expositions d’articles de mode et de décoration de créateurs et stylistes, organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité, gestion de lieux d’exposition, informations sur la mode, édition d’un catalogue d’exposition ». Elle invoque aussi la marque dénominative « WORKSHOP DECO » n° 99815836 déposée le 29 septembre 1999 en classes 16, 35, 41 et 42 pour désigner notamment les services suivants : « Salon professionnel, organisation d’exposition d’articles de décoration, de créateurs et de stylistes, organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité, édition d’un catalogue d’exposition, organisation et conduite de colloques, conférences, congrès, gestion de lieux d’exposition ». La société demanderesse, qui précise préparer l’organisation du salon WORKSHOP se tenant à Paris du 12 au 16 mars 2003, fait grief aux défenderesses l’utilisation des marques en question sur les différents supports publicitaires et documents annonçant leurs propres salons de prêt à porter de Paris et New-York, venant en concurrence directe de ceux qu’elle organise. Elle vise précisément la plaquette de présentation du salon intitulé « Show-Room », qui doit se tenir à Paris entre les 12 au 16 mars 2003, et les termes d’un mailing électronique annonçant le salon intitulé « Décodage », devant se tenir à New-York dans le même lieu d’exposition que celui occupé précédemment par la société Workshop Salons pour les éditions antérieures de son salon WORKSHOP NEW YORK.

Elle précise que ces documents, qui laisseraient entendre que les dénominations « WORKSHOP » et « WORKSHOP DECO » désignent les nouvelles manifestations lancées par la Société 2H, remplaçant ou faisant suite aux salons qu’elle organise, ont été diffusés de manière massive auprès de l’ensemble de ses clients. Il en résulterait à ses yeux un doute et une confusion dans l’esprit du public, qui risquerait d’être orienté vers le salon des défenderesses, de sorte qu’elle invoque l’urgence à faire cesser sous astreinte toute utilisation par Mme de Hutten-Czapski et la société 2H des marques en question.

DECISION Attendu qu’aux termes de l’article L 716-6 du Code de la Propriété Intellectuelle, cette juridiction, saisie et statuant en la forme des Référés peut interdire sous astreinte la poursuite des actes argués de contrefaçon ; Que nous n’avons vocation à intervenir qu’à la condition qu’ait été saisi préalablement le Juge du fond d’une action engagée à bref délai ; Qu’il n’est pas contesté que la délivrance de l’assignation par la société WORKSHOP HOLDING répond à cette exigence, l’affaire ayant été placée le 25 février 2003 ; Qu’en revanche, Mme H et la société 2 H contestent le caractère sérieux de l’action engagée au fond, autre condition pour que la demande d’interdiction provisoire puisse prospérer ; Attendu qu’il s’agit par conséquent d’examiner si les chances de la société demanderesse de voir aboutir son action devant le Juge de fond se présentent avec un degré raisonnable de certitude ; Que les moyens opposés ne doivent pas faire naître un doute sérieux à cet égard ; Attendu ainsi qu’il est d’abord dénié que les termes litigieux, soit WORKSHOP, ou WORKSHOP DECO, aient été utilisés en tant que marque, au sens de l’article L 713-2 du Code de la Propriété Intellectuelle ; Qu’il ait soutenu que ceux-ci ont été utilisés pour désigner les événements que constituent les manifestations organisées par la société WORKSHOP, mais non pour désigner les produits et services offerts par les défenderesses, qui font valoir que leur propre manifestation portait une dénomination la distinguant clairement ;

Qu’il s’agissait à leurs yeux d’évoquer le passé professionnel de Mme de H, fondatrice en 1994 du salon WORKSHOP, qu’elle était en droit de mentionner pour information ; Mais attendu que dans le cadre de la plaquette de présentation du salon intitulé précisément « SHOWROOM Hortensia de H », les défenderesses dans une rubrique insérée en fin de message, expliquent qu’Hortensia de H a été la fondatrice du salon Workshop Paris, ce qui l’a amenée à créer Workshop Déco, puis Workshop New-York ; qu’elle indique immédiatement à la suite qu’elle souhaite répondre « avec ce nouveau Showroom » aux nouvelles attentes des exposants et des acheteurs ; Qu’aucune mention n’est portée, étant relevé le sens du mot anglais « show room », couramment utilisé par les professionnels de la mode pour désigner un salon d’exposition, afin d’opérer une distinction dans l’esprit du lecteur entre le salon organisé par les défenderesses, et celui devant se tenir au cours de la même période à Paris sous l’appellation précisément de « WORKSHOP » – signifiant « atelier » en français - ; Qu’il ne peut donc être sérieusement soutenu devant le Juge du fond qu’il s’agit de faire référence à un salon concurrent ; Que le droit de Mme de H de faire référence pour information à sa carrière passée n’apparaît pas contestable, dans la mesure où la dissociation de ses intérêts d’avec ceux de la société Workshop Holding avait été annoncée à une date relativement récente aux professionnels, notamment par un communiqué commun daté du 19 Juillet 2002 que les défenderesses versent aux débats ; Que cependant, encore fallait-il qu’il apparaisse clairement que le salon annoncé ne s’inscrivait pas dans le cadre de l’organisation de celui de la société en question ; Que tel n’apparaît pas être le cas, le prétendu historique s’inscrivant dans une rubrique intitulée « Pour en savoir plus », insérée en fin de message ; Qu’il ne peut donc être sérieusement soutenu avec des chances raisonnables de succès devant le Juge du fond qu’il s’agirait de faire usage de la marque, au sens des dispositions de l’article L 713-2 du Code de la Propriété Intellectuelle, dans un but d’information ; Que la présentation faite à titre publicitaire tend au contraire à laisser le lecteur assimiler, pour leur bénéfice, les propres services offerts par les défenderesses, présentés sous couvert d’un nouveau concept d'« investissement collectif », à ceux de la société WORKSHOP HOLDING ; Attendu en revanche qu’en ce qui concerne les termes du courrier électronique en date du 20 Novembre 2002, l’annonce critiquée débute à l’inverse par la présentation de Hortensia de H, au sujet de laquelle il n’est pas contesté qu’elle est la fondatrice de Workshop Paris et New-York, et indique clairement, en faisant référence à une information donnée par ses « ex-associés » et la presse, s’être récemment séparée de « l’organisation Workshop » ;

Que les défenderesses peuvent en conséquence soutenir avec des chances raisonnables de succès devant le Juge du fond que l’appellation « Workshop » n’était citée que dans un but nécessaire d’information, pour faire référence à l’expérience passée, mais récente, de Mme de H ; qu’en outre, cette annonce était relative à un salon devant se tenir du 21 au 24 Février dernier, soit antérieurement à la délivrance de l’autorisation d’assigner dans le cadre de cette instance ; Qu’il en est de même des termes de l’article paru dans une publication professionnelle, qui évoque l’expérience acquise, et qui se rapporte, non pas au salon organisé à Paris prochainement, mais à un autre, annoncé à Lille pour les 16 et 17 Février derniers ; Attendu qu’il ne peut être fait par ailleurs valoir le caractère limité de l’usage fait des marques dénominatives, et le défaut de préjudice, alors que la demande d’interdiction provisoire vise non seulement à mettre fin aux actes argués de contrefaçon, mais à prévenir les répercussions de ceux-ci, notamment lors de la tenue du salon, à Paris, compte tenu de la diffusion faite de manière massive de la plaquette litigieuse ; Qu’en conséquence il sera fait droit dans son principe à la demande tendant à interdire à Mme de H et à la société 2 H, à titre provisoire, la poursuite des actes allégués de contrefaçon, tels qu’ils résultent de l’usage tel que décrit plus haut dans la plaquette publicitaire, des dénominations WORKSHOP et WORKSHOP DECO ; Que s’agissant de marques dénominatives, la demande tendant à interdire l’usage de tout autre signe de nature à créer une confusion avec les marques se présente en revanche de manière trop imprécise ; Que dans la mesure où il ne peut être fait interdiction aux défenderesses de citer ces dénominations pour faire référence nécessaire à la séparation intervenue évoquée plus haut et à la carrière de Mme de H, il ne peut être interdit cet usage « à quelque titre que ce soit » ; Qu’en revanche, il est justifié de ne pas limiter l’usage des marques au seul support représenté par la plaquette visée ; Qu’eu égard à l’urgence, tenant à la tenue à date très rapprochée des manifestations visées, il convient d’assortir cette décision de l’exécution provisoire que la demande implique ; Qu’il apparaîtrait inéquitable de laisser à la société WORKSHOP HOLDING la charge de ses frais irrépétibles ; Que Mme de Hutten-Czapski et la société 2H seront condamnées in solidum à lui verser à ce titre la somme de TROIS MILLE CINQ CENTS euros (3.5006) ; Que les dépens seront laissés à leur charge.

PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement en la forme des Référés, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Vu les dispositions de l’article L 716-6 du Code de la Propriété Intellectuelle, Interdisons à titre provisoire à Mme de Hutten-Czapski et à la société 2 H, de faire, sur quelque support que ce soit ou sous quelque forme que ce soit, un usage des dénominations WORKSHOP et WORKSHOP DECO susceptible de créer une confusion avec les marques n° 98765403 et n° 99815836, et ce sous astreinte provisoire de MILLE CINQ CENTS euros ( 1.500 euros ) par infraction constatée, à l’expiration d’un délai de vingt-quatre heures suivant le prononcé de l’ordonnance à intervenir, Ordonnons l’exécution provisoire, Condamnons in solidum Mme de Hutten-Czapski et la société 2H à verser à la société WORKSHOP HOLDING la somme de TROIS MILLE CINQ CENTS euros ( 3.500 euros ) en application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Rejetons toute autre demande, Laissons les dépens à la charge in solidum de Mme de Hutten-Czapski et la société 2H, la SELARL S, Brunet, Henry & Associés, avocat au Barreau de Paris, ayant faculté de faire application des dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

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