Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 3e section, 6 mai 2003

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 6 mai 2003
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : KID COOL ; KID COOL BLUE ; KC KID COOL AHTLETIC DEPT ; BABY COOL ; BABY COOL DIFFUSION ; TEEN COOL
Référence INPI : M20030292
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Texte intégral

FAITS ET PROCEDURE La société de droit belge KC EUROPE et ses filiales les sociétés P.A. AD/VENTURE et UNITED RETAILERS CORPORATION, dirigées par Monsieur A ont été déclarées en faillite par décision du tribunal de Commerce de Bruxelles du 7 juin 1999. La totalité des actifs de ces sociétés, incluant un portefeuille de marques, a été cédé par les curateurs, dûment autorisés par le juge-commissaire, à la société LOOK INTERNATIONAL, autrement dénommée KC INTERNATIONAL, dirigée par Monsieur S, moyennant le paiement de la somme de 225 millions de francs belges. La société LOOK INTERNATIONAL a engagé le 2 mai 2000 une procédure de liquidation amiable. Dans ce cadre, elle a cédé le 10 novembre 2000 à la société SA Groupe ZANNIER un portefeuilles de marques : KID COOL, KID COOL (écriture stylisée), KID COOL BLUE, KC KID COOL ATHLETIC DEPT, BABY COOL, BABY COOL DIFFUSION, TEEN COOL et OURS (logo) pour le prix de 20 millions de francs belges. Selon avenant en date du 13 novembre 2000, la société DECANT JULLIEN, filiale du Groupe ZANNIER a été substituée à ce dernier en qualité de cessionnaire. La société LOOK INTERNATIONAL a fait l’objet d’un jugement de faillite en date du 8 mars 2001 prononcé par le Tribunal de MONS (Belgique), jugement fixant au même jour la date de cessation des paiements et désignant Maître B en qualité de curatrice. Cette dernière a sollicité le report de la date de cessation des paiements au 1° décembre 1999, demande actuellement pendante. Par acte d’huissier en date du 7 novembre 2001, Monsieur A et les sociétés IMMOWORLDet COOL ISLAND EUROPE demandent :

- de prononcer la nullité de la cession intervenue au profit de la société SA Groupe ZANNIER et des cessions subséquentes,
- de faire interdiction aux sociétés SA Groupe ZANNIER et D JULLIEN de faire usage de toutes les marques comprises dans la cession contestée sous astreinte de 16 000 euros par infraction constatée,
- de condamner la société SA Groupe ZANNIER à payer tant à Monsieur ABRAHAM qu’aux sociétés IMMOWORLD et COOL ISLAND EUROPE la somme de 160 000 euros à titre de dommages et intérêts, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire, et de leur allouer la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure civile outre la condamnation des sociétés SA Groupe ZANNIER et D JULLIEN aux dépens recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du même code. Ils exposent que postérieurement à la cession des actifs des sociétés du groupe KC EUROPE un accord a été signé entre Monsieur A et Monsieur SALIK le 25 juin 1999, aux termes duquel le premier bénéficiait d’une option de rachat desdits actifs selon des modalités variant en fonction de la date de levée de l’option, de manière à lui permettre de

mettre en place un financement, étant précisé que pendant ce délai et avec l’accord des curateurs, Monsieur A disposait d’un mandat de gestion commerciale de la société LOOK INTERNATIONAL selon délibération du conseil de gérance en date du 16 juin 1999. Les relations entre les deux hommes s’étant dégradées, Monsieur ABRAHAM s’est engagé irrévocablement le 1° octobre 1999 à lever l’option moyennant paiement à intervenir le 31 décembre suivant au plus tard. Or, la cession des marques à la société Groupe ZANNIER est intervenue en méconnaissance de cet acte dont cette société avait pourtant été informée. Les demandeurs précisent que Monsieur A a engagé plusieurs actions tant civiles que pénales devant les juridictions belges tendant à établir les irrégularités commises dans le cadre de la cession des actifs du groupe KC EUROPE, procédures toujours en cours et dans le cadre desquelles le juge commissaire semble être mis en cause. Ils estiment dès lors que ces contestations rendent extrêmement litigieuse la cession d’actifs intervenue au profit de la société LOOK INTERNATIONAL et par voie de conséquence la cession intervenue ultérieurement au profit du groupe ZANNIER et ce d’autant que cette dernière a été conclue en période suspecte. Ils ajoutent qu’en intervenant auprès des franchisés de la société COOL ISLAND EUROPE pour les mettre en demeure de cesser d’utiliser les signes KID COOL et BABY COOL, le GROUPE ZANNIER ou la société DECANT JULLIEN leur a causé un préjudice important qui vient s’ajouter à celui qui résulte du fait qu’ils ont été évincés de la cession des marques par les liquidateurs amiables de la société LOOK INTERNATIONAL. Dans le dernier état de leurs écritures en date du 7 octobre 2002, les demandeurs sollicitent à titre subsidiaire qu’il soit sursis à statuer jusqu’à décision définitive sur la demande de report de la date de cessation des paiements de la société LOOK INTERNATIONAL et dans l’attente de la suite donnée à la plainte déposée en février 2001 par la société IMMO WORLD pour escroquerie, faux et usage de faux, contrefaçon, vol et recel relative à la cession des actifs de la SA LOOK INTERNATIONAL. Ils portent leur demande au titre de leurs frais irrépétibles à la somme de 20 000 euros. Les sociétés SA Groupe ZANNIER et D JULLIEN concluent en premier lieu à la mise hors de cause de la société SA Groupe ZANNIER en ce qu’elle n’est pas le propriétaire des marques dont il est demandé l’annulation de la cession et en second lieu à l’irrecevabilité des demandes faute d’intérêt et de qualité pour agir en ce qu’aucun des demandeurs n’a été partie à l’acte de cession contestée pas plus qu’ils n’étaient partie à la cession intervenue au profit de la société LOOK INTERNATIONAL. Subsidiairement, elles estiment les demandes mal fondées en exposant qu’en ce qui concerne la demande de nullité de la cession d’actifs au profit de LOOK INTERNATIONAL :

— la procédure de faillite de la société KC EUROPE a été clôturée par jugement du Tribunal de Commerce de Bruxelles du 30 janvier 2002, sans qu’une action, nécessairement dirigée contre les curateurs, n’ait été engagée en vue d’en obtenir l’annulation, action désormais forclose en raison des dispositions de l’article 80 de la loi belge sur les faillites qui prévoit que la clôture des opérations met fin aux fonctions du curateur et emporte décharge générale,
- contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, les actions pénales ne peuvent avoir pour effet de remettre en cause ladite cession,
- les demandes formées contre Monsieur S et les membres de sa famille pour avoir méconnu les termes de l’accord du 25 juin 1999, tendent à l’octroi de dommages et intérêts et non à la nullité de la cession. Quant au caractère litigieux de la cession au profit du Groupe ZANNIER et en définitive de la société DECANT JULLIEN, elles soutiennent d’une part que cette cession ne peut en l’état être considérée comme intervenue en période suspecte, faute de décision rendue sur la demande de report de la date de cessation des paiements et d’autre part, qu’à supposer que ce report intervienne, il n’a pas pour effet, selon la loi belge applicable, d’entraîner la nullité des actes mais leur inopposabilité, l’action à cette fin relevant de la seule compétence du tribunal de la faillite de sorte que la demande est irrecevable et subsidiairement présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître sans qu’il y ait lieu de surseoir à statuer. Elles concluent au mal fondé de la demande en dommages et intérêts tant en ce qu’elle est fondée sur des interventions de la société DECANT JULLIEN auprès des franchisés de la société COOLISLAND EUROPE qui ne sont pas constitutives d’une faute dès lors qu’elles avaient pour objet de notifier aux revendeurs ses droits sur les marques KID COOL et BABY COOL dont elle était devenue titulaire, qu’en ce qu’elle reposent sur l’éviction de Monsieur A et de la société IMMOWORLD de la cession des marques en cause par les liquidateurs de la société LOOK INTERNATIONAL, ce qui n’est pas le fait des défenderesses et n’a pu générer aucun préjudice aux intéressés qui ne disposent d’aucun droit acquis sur ces marques. A titre subsidiaire, elles demandent de subordonner une éventuelle exécution provisoire du jugement à intervenir à la fourniture d’une caution bancaire solidaire de 10 millions d’euros. Elles sollicitent chacune l’allocation de la somme de 500 000 euros pour procédure abusive à la charge solidaire des demandeurs et leur condamnation au dépens et au paiement de la somme de 15 000 euros à chacune d’elles sous la même solidarité sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure civile. Maître B, es-qualité de curateur à la faillite de la société LOOK INTERNATIONAL, confirmant qu’elle a présenté au tribunal de la faillite une demande de report de la date de cessation des paiements dont elle attend l’issue pour intenter une action tendant à voir

déclarer les actes de cession de marques en date des 10 et 13 novembre 2000 inopposables à la masse des créanciers, conclut au sursis à statuer sur la demande de nullité des cessions jusqu’à décision définitive du Tribunal de Commerce de MONS (Belgique) tant sur le report de la date de cessation des paiements que sur la demande en inopposabilité des cessions. Elle s’en rapporte à prudence sur les demandes indemnitaires et sollicite l’allocation de la somme de 4500 euros au titre de ses frais irrépétibles. L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 décembre 2002.

DECISION Malgré des demandes présentées de manière confuse, le tribunal constate qu’il est saisi par les demandeurs d’une action tendant à voir annuler les cessions de portefeuilles de marques « KID COOL », résultant des actes en date des 10 et 13 novembre 2000 par les liquidateurs amiables de la société LOOK INTERNATIONAL sur le fondement de la date des dits actes passés dans la période suspecte. L’article 16 2° de la Convention de Bruxelles, encore applicable à la date de l’acte introductif de la présente instance dispose que sont seuls compétents, sans considération de domicile en matière de validité des décisions des organes des sociétés ou personnes morales, le tribunal du siège de l’Etat cocontractant en cause. Dans ces conditions, dès lors qu’est soulevée la question de la validité des actes passés par les liquidateurs amiable de la société LOOK INTERNATIONAL, le présent tribunal n’est pas compétent pour en trancher, seul le tribunal du siège de cette société à savoir le Tribunal de Commerce de Mons ayant compétence exclusive pour trancher ce point. La compétence du présent Tribunal aurait pu être retenue si les demandeurs avaient fondé leurs prétentions sur les articles 1146 et 1147 du code civil, leur action trouvant alors son fondement dans un droit de créance qui ne relève pas de l’application de l’article 16 précité de la Convention de Bruxelles. Toutefois, ce fondement juridique n’est pas évoqué et au surplus seule la société COOL ISLAND EUROPE qui justifie d’une créance à l’encontre de la société LOOK INTERNATIONAL aurait été recevable à fonder sa demande sur ces textes. Par ailleurs, il y a lieu de relever que les actes de dénigrement allégués qui seraient imputables aux sociétés LE GROUPE ZANNIER ou D JULIEN sont connexes à la demande de nullité de la cession des marques KID KOOL en cause et sont dès lors également de la compétence du tribunal belge par application de l’article 22 de la Convention de Bruxelles.

Les demandes reconventionnelles dérivant de la procédure engagée par les demandeurs sont également de la compétence du Juge belge par application de l’article 6 de cette même Convention. L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Les demandeurs qui ont mal dirigé leur action devront supportés les dépens de la présente instance. Par ces motifs Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et sous réserve de contreditt, Se déclare incompétent en application des articles 16, 22 et 6 de la Convention de Bruxelles et invite les parties à mieux se pourvoir, Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne in solidum M. A, la société IMMO WORLD et la société COOL ISLAND EUROPE aux dépens, Fait application de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile, au profit de Maître S et de la SCP LAMY, RIBEYRE et Asociés, avocats, pour la part des dépens dont ils ont fait l’avance sans en avoir reçu préalablement provision.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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