Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 1re section, 7 juillet 2004

  • Qualité pour agir en contrefaçon·
  • Contrat- inscription au rnm·
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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 7 juill. 2004
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : ALEXIS RUDIER FONDEUR PARIS ; GEORGES RUDIER FONDEUR PARIS
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 1496511 ; 1496512
Classification internationale des marques : CL06; CL14; CL40
Référence INPI : M20040431
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Sur les parties

Texte intégral

Il résulte des pièces figurant à la procédure les faits suivants; M. Guy H, désigné également M H, s’intéressant aux collections de bronzes, surtout des auteurs du XXème siècle, a cessé son activité de représentant en produits vétérinaires en 1979 , et a ouvert le 1 er mai de la même année un magasin sous l’enseigne « Les Ducs de Bourgogne » au Louvre des Antiquaires à Paris ; Commençant à faire fondre des bronzes en 1984, il entre en relations avec divers fondeurs, notamment de la région parisienne, dont Georges R à Chatillon sous Bagneux (92) fondeur du Musée R jusqu’en 1982, datc à laquelle les oeuvres de R sont tombées dans le domaine public; En effet, Georges R, qui est né en 1905 (et devait décéder le 24 septembre 1994) exploitait depuis 1952, sous le nom commercial et la marque de Fondeur « GEORGES RUDIER », la fonderie d’art créée au XIXème siècle par les frères Victor (son père), Alexis et François R, reprise ensuite par son cousin Eugène RUDIER (fils d’Alexis) auquel il a succédé et qui exerçait et fondait sous le nom « Alexis R », étant observé, d’une part que la fonderie R était réputée en sa qualité de fondeur du vivant de R, d’autre part, que Georges R apposait, outre son nom, le nom d’Alexis sur les bronzes qu’il fondait et a associé son fils, Bernard R, en qualité de successeur et hériter de sa fonderie d’Art; C’est ainsi qu’en 1988 (sans autre précision), Guy H et Georges R signent un « Protocole d’accord de collaboration technique à compter du 1er janvier 1988 » et, le 27 novembre 1989, un accord selon lequel Georges R concède à Guy H l’exclusivité de sa protection pendant 15 ans; Entre temps, le 02 novembre 1988, Guy H procédait sous son nom au dépôt des marques semi-figuratives « . Alexis . R fondeur . PARIS » et « . Georges . R fondeur . PARIS », respectivement enregistrées sous les n° 1496 511 et n° 1 496 512 pour désigner les produits et services des classes 6,14 et 40; ces marques ont été renouvelées le 12 octobre 1998 (BOPI 98/47 NL VOL. II); Reprochant à Guy H d’avoir frauduleusement procédé à ces deux dépôts, Georges R a engagé une procédure devant le Tribunal de Grande Instance de Paris mais, le Tribunal de Commerce de Nanterre (92) prononçant sa liquidation judiciaire le 12 octobre 1993, il était représenté par Maître CHAVINIER ès-qualité de liquidateur; Par jugement du 31 janvier 1994, le présent Tribunal, déclarant que Guy H avait procédé frauduleusement au dépôt des marques « Alexis RUDIER fondeur PARIS » et « Georges R fondeur PARIS », prononçait la nullité desdites marques, faisait droit à l’action en revendication de Georges R et ordonnait le transfert des marques en cause à son profit, enfin, prononçait diverses mesures de réparation; Suite à l’appel de Guy H, l’affaire a fait l’objet de radiations et rétablissements successifs (ordonnance du 05 juin 1997 en raison d’une transaction, ordonnance du 10 février 2000 pour régularisation de la procédure suite au décès de Georges R survenu le 24 septembre 1994); Sur un nouveau rétablissement de l’affaire, par arrêt du 16 mai 2003, la Cour d’Appel de Paris (4e Chambre-Section B) a constaté, d’une part, la péremption d’instance et, d’autre part, que le jugement du 31 janvier 1994 rendu par le présent Tribunal a force de chose jugée; Par ailleurs le 18 décembre 2000, la S.C.P. CHOCHON-BARRE-ALLARDI, Commissaires Priseurs à Paris (IXème), assistée de M. Hubert S, dit Noë W et ainsi dénommé, Expert salarié de l’E.U.R.L. « ART CONSEIL W », désigné ART CONSEIL,

procédait à la vente aux enchères publiques d’un bronze de R désigné « L’homme qui marche », portant la signature du fondeur Alexis R; ce bronze était attribué à la Société MONTJOIE ART TRANSACTION S.A.R.L., désignée M. A.T., pour la somme de 960 000 frs. sans les frais, laquelle le confiait à la Société SOTHEBY’S pour adjudication; La société M. A.T. :

- recevait le 14 mars 2001 une lettre recommandée + A.R. de Guy H déclarant détenir les droits de la marque de fabrique « Alexis RUDIER fondeur à PARIS » et prétendant que le bronze 1« Homme qui marche » était une contrefaçon de bronze;

- recevait le 15 mars suivant un nouveau courrier recommandé + A.R. contenant copie de la requête à fin de saisie-contrefaçon ainsi que l’ordonnance du 23 janvier 2001 rendue par le président du Tribunal de Grande Instance de Paris;

- adressait le même jour, un courrier recommandé + A.R. à la S.C.P. CHOCHON- BARRE-ALLARDI, à M. Noë W et à M. Guy H après avoir fait rapatrier le bronze litigieux;

- obtenait le 11 mai 2001 une ordonnance du Juge des Référés de ce Siège désignant un expert avec mission de dire si l’oeuvre en cause était ou non une oeuvre authentique d’Auguste R, ART CONSEIL étant intervenu volontairement;

- a engagé une procédure en annulation de la vente du 18 décembre 2000 par exploit du 05 décembre 2002, procédure actuellement toujours pendante; Par ordonnance du 13 septembre 2001, le Juge des Référés rendait commune à Guy H, appelé dans la cause par ART CONSEIL, son ordonnance du 11 mai précité infirmée sur appel de Guy H par arrêt de la Cour d’Appel de Paris en date du 16 mai 2002; Le rapport d’expertise était déposé le 15 novembre 2002; Entre temps, Guy H s’étant heurté à des difficultés d’exécution de la saisie-description du bronze litigieux autorisée par l’ordonnance du 23 janvier 2001 précitée (P.V. de difficulté dressé le 05 février suivant) obtenait une ordonnance en date du 27 février 2001 du Juge des Référés faisant injonction à la S.C.P. CHOCHON-BARRE-ALLARDI de communiquer, sous astreinte, les documents relatifs à la vente eux enchères pratiquée le 18 décembre 2000, laquelle s’exécutait spontanément; C’est dans ce contexte que M. Guy H a engagé la présente procédure; Par exploit d’huissier du 19 mars 2001, M. Guy H a respectivement fait assigner la S.C.P. CHOCHON-BARRE-ALLARDI, Commissaires Priseurs, la Société ART CONSEIL W E.U.R.L. et M. Hubert S dit Noë W devant le présent Tribunal en contrefaçon de la reproduction en bronze de « l’homme qui marche » de Rodin mis en vente le 18 décembre 2000 à l’Hôtel Drouot; L’affaire était enrôlée au Greffe sous le n° 01-05446; Par exploit d’huissier du 13 octobre 2001, la Société ART CONSEIL W E.U.R.L. et M. Hubert S dit Noë W ont fait assigner la Société ALBINGIA, direction pour la France en intervention forcée devant le présent Tribunal; L’affaire était enrôlée au Greffe sous le n° 01-17383; Par exploit d’huissier du 13 octobre 2001, la Société ART CONSEIL W E.U.R.L. et M. Hubert S dit Noë W ont fait assigner la Société MONTJOIE ART TRANSACTIONS (M. A.T.) S.A.R.L. en intervention forcée devant le présent Tribunal; L’affaire était enrôlée au Greffe sous le n° 01-17391; Le Juge de la Mise en Etat prononçait la jonction des procédures n° 01-17383 et n° 01- 17391 avec la procédure n° 01-05446 par simple « mention au dossier » du 07 janvier

2002; Dans ses dernières écritures, M. Guy H demande au Tribunal de :

- débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles;

- dire M. Guy H recevable et bien fondé en ses demandes; Yfaisant droit,
- dire que la reproduction en bronze de « l’homme qui marche » de Rodin mise en vente le 18 décembre 2000 à l’Hôtel DROUOT constitue une contrefaçon; En conséquence,
- Ordonner la destruction de la contrefaçon de la reproduction en bronze de « l’homme qui marche » vendue aux enchères le 18 décembre 2000 et trouvant actuellement chez M. M, […];

- Condamner solidairement les défendeurs à verser la somme de 76 220 euros à M. H à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi;

- condamner solidairement les défendeurs à payer à M. H la somme de 4 570 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile (N.C.P.C.);

- les condamner aux dépens; Dans ses dernières écritures, la S.C.P. CHOCHON-BARRE-ALLARDI, Commissaires Priseurs, régulièrement constituée, demande au Tribunal de : Vu l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 16 mai 2003 constatant que le jugement du 31 janvier 1994 annulant la marque « Alexis RUDIER FONDEUR PARIS » a la force de chose jugée,
- dire et juger Guy H irrecevable à agir pour défaut de qualité;

- Subsidiairement, le dire mal fondé;

- Prononcer la nullité de la marque Alexis RUDIER fondeur PARIS n° 1 496 511 par application de l’article L 711-3 c) du Code de la Propriété Intellectuelle (C.P.L);

- Condamner Guy H à payer à la SCP CHOCHON-BARRE-ALLARDI la somme de 45 734,96 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive;

- Et le condamner à payer à la SCP CHOCHON-BARRE-ALLARDI une somme de 6 097,96 euros par application de l’article 700 du N.C.P.C.;

- Le condamner en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître Geoffroy G, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du N.C.P.C.; Dans ses dernières écritures, la Société ART CONSEIL W E.U.R.L. et M. Hubert S dit Noë W, régulièrement constitués, demandent au Tribunal de :

- Dire et juger M. Guy H irrecevable à agir pour défaut de qualité;

- Subsidiairement, le dire mal fondé;

- Ordonner en tout état de cause la mise hors de cause de M. Noë W;

- Condamner M. Guy H à payer à L’EURL ART CONSEIL la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive;

- Condamner M. Guy H à payer à M. Noë W la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive;

- A titre infiniment subsidiaire, condamner la Sté ALBINGIA à garantir M. Noë W et l’EURL ART CONSEIL de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre;

- Dire et juger le jugement à intervenir opposable à la Sté MONTJOIE ART TRANSACTION (M. A.T.);

- Condamner M. Guy H à payer à l’EURL ART CONSEIL et à M. Noë W la somme de 5

000 euros sur le fondement de l’article 700 du N.C.P.C.; Dans ses dernières écritures, la Société ALBINGIA, régulièrement constituée, demande au Tribunal de :

- Dire et juger M. Guy H irrecevable et subsidiairement mal fondé en toutes ses demandes, fins et prétentions, notamment à l’égard de M. Hubert S, dit Noël W et de l’EURL ART CONSEIL;

- L’en débouter;

- En conséquence, dire et juger l’action en garantie formée par M. Hubert S, dit Noë W et de l’EURL ART CONSEIL contre ALBINGIA sans objet;

- EN TOUT ETAT DE CAUSE,
- Vu l’aveu judiciaire de M. W, au sens de l’article 1356 du code civil, déclarant dans ses conclusions signifiées le 21 octobre 2002, que dans le cadre de la vente aux enchères publiques dont s’agit, il à agi en qualité de préposé de la Sté ART CONSEIL;

- constater que la Sté ART CONSEIL n’est pas adhérente à la police d’assurance souscrite auprès d’ALBINGIA;

- En conséquence, mettre ALBINGIA hors de cause, la Sté ART CONSEIL n’étant pas garantie et par ailleurs, M. W étant mis hors de cause, ce qui rend sans objet l’appel en garantie contre ALBINGIA;

- PLUS SUBSIDIAIREMENT,
- Dire et juger que ALBINGIA ne peut être tenue à la garantie au-delà du montant maximal de 76224,51 euros par sinistre et par année d’assurance et faire application de la franchise contractuelle de 10% avec un minimum de 500 Francs soit 76,22 euros et un maximum de 2 500 Francs, soit 381,12 euros;

- Condamner M. Guy H, in solidum avec tous les succombants à payer à ALBINGIA la somme de 6 500 euros en application de l’article 700 du N.C.P.C.;

- Condamner M. Guy H, in solidum avec tous les succombants aux entiers dépens au profit de Maître Jean-Louis R, avocat; Dans ses dernières écritures, la Société MONTJOIE ART TRANSACTIONS (M. A.T.) S.A.R.L., régulièrement constituée, demande au Tribunal de :

- Vu l’Ordonnance de référé de M. Le Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS en date du 11 mai 2001 remplacée par l’ordonnance de remplacement d’expert du 20 novembre 2001 du Juge chargé du contrôle des Expertises du Tribunal de Grande Instance de PARIS,
- Vu le rapport d’expertise de Mme Marie-Hélène G en date du 15 novembre 2002,
- Prendre acte de ce que Mme G, Expert près la Cour d’Appel de PARIS, a conclu au défaut d’authenticité de l’oeuvre litigieuse;

- Prendre acte qu’en conséquence, la Sté MONTJOIE ART TRANSACTIONS a introduit une procédure de nullité de la vente sur le fondement de l’article 1110 du Code Civil devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS;

- Dire et juger que la Sté MONTJOIE ART TRANSACTIONS n’a aucun lien de droit avec M. Guy H, demandeur à l’instance en contrefaçon et que la présente instance concernant les droits de M. Guy H sur la marque Alexis RUDIER ne la concerne pas et ne lui est pas opposable;

- Dire qu’il n’est pas démontré la responsabilité de la Sté MONTJOIE ART TRANSACTIONS dans la contrefaçon de l’oeuvre litigieuse, qui ignore tout de celle-ci;

- Dire que c’est à tort que l’EURL ART CONSEIL W et M. Hubert S dit Noé W ont

assigné la Sté MONTJOIE ART TRANSACTIONS;

- En conséquence, débouter l’EURL ART CONSEIL W et M. Hubert S dit Noé W de leur demande tendant à rendre le jugement de la juridiction de céans commun et opposable à la Sté MONTJOIE ART TRANSACTIONS;

- Condamner in solidum l’EURL ART CONSEIL W et M. Hubert S dit Noé W à verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du N.C.P.C.;

- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir;'
- Prononcer la condamnation in solidum de l’EURL ART CONSEIL W et M. Hubert S dit Noé W aux dépens dont distraction en vertu de l’article 699 du N.C.P.C. au profit de Maître Catherine M N Avocat au Barreau de PARIS; La clôture de la procédure était prononcée le 16 février 2004; L’affaire était plaidée à l’audience du 1 er mars 2004 et mise en délibéré.

Attendu qu’au vu de l’argumentaire développé par les parties, il y a lieu d’examiner en premier lieu l’exception d’irrecevabilité à agir pour défaut de qualité soulevée en défense qui conditionne l’examen des prétentions de M. Guy H ainsi que certaines, faites en réponse par ses adversaires; I – En ce qui concerne la recevabilité de la demande de M. Guy H Attendu que la S.C.P. CHOCHON-BARRE-ALLARDI fait valoir:

- à litre principal
- que le Tribunal de Grande Instance de Paris par jugement du 31 janvier 1994 a prononcé la nullité de la marque « Alexis Rudier fondeur Paris » dont Guy H déclarait être propriétaire;

- que contrairement à l’affirmation de Guy H selon laquelle ce jugement était frappé d’appel et, en conséquence, n’avait pas acquis la force de chose jugée, l’arrêt du 16 mai 2003 de la Cour d’Appel de Paris a constaté la péremption de l’instance et a ainsi constaté que le jugement du 31 janvier 1994 a force de chose jugée;

- que dans ces conditions Guy H est irrecevable à agir en contrefaçon de marque et doit donc être débouté purement et simplement de ses demandes;

- subsidiairement
- que Guy H qui affirme être seul titulaire ou au moins licencié authentique de la marque « Alexis RUDIER FONDEUR PARIS » compte tenu des contrats conclus les ler janvier 1988 et 27 novembre 1989 est contredit par les motifs de l’arrêt de la Cour d’Appel de Besançon du 28 juin 2001 dont il ressort qu’il n’a pas été autorisé par Georges R à déposer la marque Alexis RUDIER à son nom mais devait le faire pour le compte de Georges R;

- qu’ayant par ailleurs reconnu par lettre du 06 novembre 2001 ne pas être propriétaire de la marque en cause d’ailleurs annulée pour fraude par un précédent jugement, certes non définitif, de la 3e Chambre de ce Tribunal en date du 31 janvier 1994, il agit précisément en qualité de licencié exclusif et invoque les dispositions de l’article L 716-5 du C.P.I.;

— que les contrats invoqués ne lui confèrent aucune exclusivité ni aucun droit sur la marque en cause, le premier, antérieur au dépôt étant un protocole d’accord de collaboration technique au profit de Guy H, le second ayant pour objet de formaliser les rapports de collaboration entre ce dernier et les Consorts R lesquels assistant au moulage, au sable et à la coulée de bronze chaque fois que nécessaire, assurant la finition et apposant leur signature uniquement dans leur atelier de Châtillon-sous-Bagneux;

- qu’à supposer qu’ils soient toujours en vigueur, ce qui n’est pas établi, ces accords ne conféraient aucune licence exclusive de la marque litigieuse et n’ont pas été inscrits au Registre National des Marques et sont donc parfaitement inopposables à la S.C.P. CHOCHON-BARRE-ALLARDI; Attendu que M. Hubert S dit Noë W et l’E.U.R.L. « ART CONSEIL W » font valoir :

- en premier lieu,
- que la marque « Alexis RUDIER fondeur Paris » a été annulée pour fraude par le Tribunal de céans par jugement du 31 janvier 1994 à la demande de Georges R qui en revendiquait la propriété et a interdit à Guy H d’utiliser sous quelque forme que ce soit les mentions Alexis R fondeur PARIS;

- que contrairement à ce qu’affirme Guy H, ce jugement a force de chose jugée comme le constate l’arrêt du 16 mai 2003 qui constate également la péremption d’instance;

- que surabondamment, il a été relevé par la Cour d’Appel de Besançon dans son arrêt du 28 juin 2001 que Guy H a reconnu ne pas être propriétaire de la marque en cause, les motifs de l’arrêt établissant en outre qu’il n’a pas été autorisé par M. Georges R à déposer ladite marque à son nom;

- que force est de constater que Guy H est irrecevable à agir en contrefaçon de marque;

- en second lieu, que contrairement à ce que soutient Guy H les contrats des 1 er janvier 1988 et 27 novembre 1989 ne lui confèrent aucune exclusivité ni d’ailleurs aucun droit de propriété sur la marque litigieuse, ces deux contrats ayant pour objet une collaboration technique, la formalisation de ses rapports avec Georges et Bernard R et ne lui conférant aucune licence exclusive; Attendu que ALBINGIA, direction pour la France de la Compagnie AXA S.A. fait valoir :

- que Guy H n’a pas qualité à agir et ne dispose pas non plus d’un intérêt légitime à agir en tant que titulaire de la marque « Alexis Rudier Fondeur » compte tenu du jugement du 31 janvier 1994 devenu définitif suite à l’ordonnance de radiation du 05 juin 1997 aux motifs « … qu’à la suite de la transaction intervenue entre les parties, la présente affaire n’a plus lieu de figurer au rôle général de la cour » et qu’en application de l’article 741-3 du C.P.I., cette décision a un effet absolu;

- que les défendeurs, dont ALBINGIA appelée en garantie, sont donc parfaitement en droit d’opposer à Guy H le fait qu’il ne peut se prévaloir de ses marques, le renouvellement ne purgeant pas le vice originaire, de sorte qu’il est irrecevable à agir;

- qu’en vertu du principe de droit que « Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude », il ne justifie pas d’un intérêt légitime à agir puisque toutes ses activités de soit-disant « fondeur » ont été condamnées pour délit de contrefaçon par un jugement du Tribunal Correctionnel de Lure (70) confirmé par arrêt de la Cour d’Appel de Besançon (25), objet d’un pourvoi; Attendu que la Société MONTJOIE ART TRANSACTION (M. A.T.) S.A.R.L. ne conclut pas spécifiquement sur le point de la recevabilité mais fait valoir que n’ayant aucun lien

contractuel avec Guy H, commc il a été définitivement statué par arrêt définitif de la Cour d’Appel de Paris le 16 mai 2003, la présente revendication de M. Guy H sur la marque « Alexis RUDIER » ne la concerne pas; Attendu que M Guy H fait valoir :

- qu’en sa qualité d’éditeur de bronzes, il a signé les 1er janvier 1988 et 27 novembre 1999 deux protocoles d’accord avec Georges R aux termes desquels il est devenu éditeur exclusif des bronzes de Rodin aux marques de la fonderie R, quc dans le cadre de cette collaboration, il a déposé à l’INPI le 2 novembre 1988 la marque « Alexis Rudier fondeur » ct que, dépositaire des techniques de fabrication R, il a dès cette date décidé avec Georges R de mettre un terme au réseau de contrefaçon R qui inondait le marché de l’art;

- que s’il est exact que par jugement du 31 janvier 1994 le Tribunal de Grande Instance de Paris a « prononcé la nullité des marques »ALEXIS RUDIER FONDEUR PARIS« et »GEORGES R F PARIS", il convient de noterque ce jugement n’est pas assorti de l’exécution provisoire, a été frappé d’appel et est toujours pendant devant la Cour qui en a renvoyé l’examen sine die au motif qu’il convenait de mettre en cause les héritiers de Georges R ou de procéder à la désignation d’un administrateur de sa succession comme en atteste le bulletin de la Cour en date du 10 février 2000;

- que ce jugement du 31 janvier 1994 n’a donc aucunement pour effet de remettre en cause la situation juridique antérieure;

- qu’en application de l’article 561 du N.C.P.C. tout acte fait en exécution d’un jugement frappé d’appel est nul et que Guy H est toujours propriétaire des marques RUDIER dont celle « Alexis R fondeur Paris » renouvelée en octobre 1998 sans qu’aucune opposition soit mentionnée;

- qu’à ce titre, il y a lieu de relever que l’ordonnance de Référé du 27 février 2001 lui a reconnu sans aucune réserve sa qualité à agir en précisant que le jugement du 31 janvier 1994 étant frappé d’appel, toujours en cours, il « … est toujours titulaire de la marque en cause … »;

- qu’en tout état de cause, à supposer que la titularité de ses droits sur la marque RUDIER doive être remise en cause, il n’en demeure pas moins qu’en vertu des contrats précités, en tant qu’éditeur exclusif des reproductions en bronze de Rodin, il a qualité à agir en vertu de l’article L 716-5 du C.P.L; Attendu qu’il n’est pas contestable que le jugement du 31 janvier 1994 a annulé les deux marques « GEORGES RUDIER FONDEUR PARIS » et « ALEXIS R F PARIS » déposées par M. H en son nom, les transférant au profit de Georges R, que ce jugement, non assorti de l’exécution provisoire, a été frappé d’appel par Guy H et que l’affaire a fait l’objet de plusieurs radiations et rétablissements, comme indiqué plus haut et que le demandeur a effectivement procédé au renouvellement de ces deux marques le 12 octobre 1998, date à laquelle il était effectivement encore titulaire de celles-ci puisque le jugement de 1994 n’était pas encore définitif comme l’a constaté l’ordonnance de référé du 27 février 2001 à laquelle ne peut s’attacher l’autorité de la chose jugée s’agissant précisément d’une procédure de référé; Mais attendu que le 16 mai 2003, la cour d’Appel de Paris (4e Chambre-section B) a, d’une part, constaté la péremption de l’instance, d’autre part, constaté "que le jugement du 31 janvier 1994 rendu par le tribunal de grande instance de Paris a force jugée;" et qu’il n’est pas contesté que cet arrêt, contre lequel M. H annonce à l’audience avoir formé un pourvoi, a été signifié le 04 juillet 2003;

Attendu qu’il y a lieu, à titre préliminaire, de noter qu’un pourvoi en cassation n’est pas suspensif et que le renouvellement des marques en cause en cours de procédure ne saurait couvrir la nullité constatée judiciairement en 1994; Attendu par ailleurs, que M. H ne justifie aucunement du pourvoi qu’il affirme avoir introduit contre cet arrêt; Attendu de même que, malgré la demande expresse qui lui en a été faite au cours de la procédure de mise en état de son affaire (02 décembre 2003 suite à son courrier du 26 novembre précédent en raison duquel la clôture de la procédure a été repoussée), M. H ne justifie pas plus du dépôt de sa demande d’aide juridictionnelle qui serait pourtant de nature à interrompre le délai imparti pour former son pourvoi ou son mémoire à l’appui de celui-ci; Attendu en conséquence, que du strict point de vue des règles de la recevabilité, M. H est irrecevable à agir; Attendu, concernant le fondement de l’article L 716-5 du C.P.I. sur lequel M. H s’appuie à titre subsidiaire, que ce texte énonce effectivement en son premier alinéa que « L’action civile en contrefaçon est engagée par le propriétaire de la marque. Toutefois, le bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation peut agir en contrefaçon, sauf stipulation contraire du contrat si, après mise en demeure, le titulaire n’exerce pas ce droit. »; Mais attendu que M. H qui part du postulat que les contrats de 1998 et 1989 lui ont conféré une exclusivité voir la propriété sur les marques en cause dont la marque ALEXIS RUDIER FONDEUR PARIS, fait abstraction de l’arrêt confrrmatif de la cour d’Appel de Besançon en date du 28 juin 2001 qui le condamne pour avoir déposé en son nom et pas au nom de Georges R les marques en cause après avoir relevé : « Par courrier du 6 novembre 1991, il »(Guy H)« reconnaissait ne pas en être propriétaire et acceptait une modification de l’inscription ce qu’il s’est abstenu de faire. » (p. 42 de l’arrêt précité); qu’en tout état de cause, à supposer même que l’analyse faite par M. H puisse encore prospérer malgré ce qui précède, les contrats de 1988 et 1989 n’ayant pas été inscrits au Registre National des Marques (R.N.M.) sont parfaitement inopposables aux tiers donc aux parties à la présente instance; Attendu en conséquence que M. H est également irrecevable à agir sur le fondement de cet article du Code de la Propriété Intellectuelle; II – en ce qui concerne les autres demandes Attendu que monsieur H étant déclaré irrecevable en ses demandes, les demandes subséquentes, notamment de mise hors de cause et d’absence de garantie dûe par ALBINGIA deviennent sans objet; Attendu par contre que les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive faites par la S.C.P. CHOCHON-BARRE-ALLARDI et M. Hubert S, dit Noë W ainsi que l’EURL ART CONSEIL W paraissent fondées au regard de ce qui précède mais devront être ramenées à de plus justes proportions; qu’ainsi, M. H sera condamné à verser la somme de 12 200 euros à la S.C.P. CHOCHON-BARRE-ALLARDI et 6 100 euros à M. Hubert S, dit Noë W ainsi que 6 100 euros à l’EURL ART CONSEIL W de ce chef; Attendu, d’autre part, qu’il paraît inéquitable de laisser aux parties défenderesses la charge des frais non compris dans les dépens, qu’en conséquence, en application de l’article 700 du N.C.P.C., M. Guy H sera condamné à verser 1 525 euros à la S.C.P. CHOCHON- BARRE-ALLARDI, 762 euros, à M. Hubert S, dit Noë W, 762 euros à l’EURL ART

CONSEIL W, 1 525 euros ALBINGIA et 1 525 euros à M. A.T.; Attendu, enfin, que succombant à l’instance, M. Guy H devra en supporter les dépens; PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Vidant son délibéré du 1 er mars 2004, Vu le jugement de ce Siège en date du 31 janvier 1994, Vu l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris (4e Chambre-sectionB) en date du 16 mai 2003, Déclare M. Guy H irrecevable en son action, En conséquence, Condamne M. Guy H à verser : 1 ° à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive :

- la somme de 12 200 euros à la S.C.P. CHOCHON-BARRE-ALLARDI;

- la somme de 6 100 euros à M. Hubert S dit Noë W;

- la somme de 6 100 euros à l’EURL ART CONSEIL W; 2° en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
- la somme de 1 525 euros à la S.C.P. CHOCHON-BARRE-ALLARDI;

- la somme de 762 euros à M. Hubert S, dit Noë W;

- la somme de 762 euros à l’EURL ART CONSEIL W;

- la somme de 1 525 euros à la Société ALBINGIA, direction pour la France de la Compagnie AXA Versicherung, AXA Versicherung AG S.A.;

- la somme de 1 525 euros à la Société MONTJOIE ART TRANSACTIONS (M. A.T.) S.A.R.L.; Condamne M. Guy H aux entiers dépens dont distraction au profit des Avocats de la cause, conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

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Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 1re section, 7 juillet 2004