Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 19 octobre 2010, n° 10/08505

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 1re ch. sect. soc., 19 oct. 2010, n° 10/08505
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 10/08505

Sur les parties

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

1re chambre

Section sociale

N° RG :

10/08505

N° MINUTE :

Assignation du :

7 juin 2010

A. L.

JUGEMENT

rendu le 19 octobre 2010

DEMANDERESSES

FÉDÉRATION DES BANQUES ET DES SOCIÉTÉS FINANCIERES CFDT

[…]

[…]

représentée par Me Franceline LEPANY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #W06

FÉDÉRATION C.G.T DES SYNDICATS DU PERSONNEL DE LA BANQUE ET DE L’ASSURANCE

[…]

[…]

FÉDÉRATION DES EMPLOYES ET DES CADRES C.G.T FORCE OUVRIERE

[…]

[…]

représentées par Me Vincent MALLEVAYS (SCP LEVY GOSSELIN MALLEVAYS SALAUN) avocat au barreau de PARIS, vestiaire P0126

DÉFENDEURS

CONFÉDÉRATION NATIONALE DU CRÉDIT MUTUEL

[…]

[…]

(text box: 1)

représentée par Me Stéphan COLLEATTE (SELAS Jacques BARTHELEMY et Associés) avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire L0097, Me Xavier PELISSIER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

FEDERATION DES SYNDICATS AUTONOMES DU CREDIT MUTUEL F.O.S.A.B (FEDERATION SACM-FOSAB UNSA)

[…]

[…]

FEDERATION CFTC BANQUES

[…]

[…]

SYNDICAT NATIONAL DE LA BANQUE ET DU CREDIT

[…]

[…]

non représentés

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Monique Z, Vice-Présidente

Présidente de la formation

Monsieur Maurice RICHARD, Vice-Président

Madame Anne X, Vice-Présidente

Assesseurs

assistés de Elisabeth AUBERT, Greffier

DÉBATS

A l’audience du 14 septembre 2010

tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé en audience publique

Réputé contradictoire

En premier ressort

Sous la rédaction de Madame X

A la suite d’une assignation délivrée à jour fixe les 8, 10 et 14 juin 2010 et aux termes de leurs conclusions signifiées le 8 septembre 2010, la Fédération des banques et des sociétés financières C.F.D.T., la Fédération C.G.T. des syndicats du personnel de la banque et de l’assurance et la Fédération des employés et des cadres C.G.T. Force Ouvrière, désignées dans le présent jugement par la C.F.D.T., la G.G.T. et F.O, demandent au tribunal :

à titre principal,

— de constater que, de par la loi et l’accord collectif du 1er décembre 1993, toutes les filiales et sous-filiales visées dans le document intitulé “organismes et principales filiales du Groupe Crédit Mutuel 2009-2010”, dans les cinq domaines d’activités que sont la Banque de détail, la Banque des grandes entreprises, la Banque d’investissement, la Banque privée et la gestion d’actifs, l’Assurance et un cinquième domaine “autre” (“autre” et “outils communs du groupe”), listées précisément dans le corps de l’assignation (et des conclusions), doivent obligatoirement être prises en compte dans la constitution du comité de groupe Crédit Mutuel,

— de dire que le renouvellement du comité de groupe, en violation des dispositions des articles L. 2331-2 et L. 2333-2 du code du travail et de l’accord collectif définissant le périmètre, est irrégulier,

— de dire que la réunion du comité de groupe qui s’est tenue les 24 et 25 novembre 2009 et les décisions qui en découlent, sont nulles,

— d’ordonner à la Confédération Nationale du Crédit Mutuel de procéder à nouveau au renouvellement du comité en prenant en compte les résultats des élections professionnelles de l’ensemble des sociétés du groupe dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard,

— de se réserver la liquidation de l’astreinte,

— d’ordonner à la Confédération Nationale du Crédit Mutuel de convoquer une nouvelle réunion après avoir procédé au renouvellement afin que le secrétaire du comité soit valablement élu et le cabinet d’experts-comptables valablement désigné,

à titre subsidiaire,

— de dire que, en l’absence de contestation de la désignation de la représentante de la société A.C.M. dans les conditions de l’article R. 2331-3 du code du travail, cette dernière est valablement désignée,

— de dire que la réunion du comité de groupe qui s’est tenue les 24 et 25 novembre 2009, sans que cette représentante ait été convoquée, est nulle,

— d’ordonner à la Confédération Nationale du Crédit Mutuel de convoquer l’ensemble des représentants du personnel dûment désignés par les organisations syndicales dont Mme Y, représentante de la société A.C.M., dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard,

— de se réserver la liquidation de l’astreinte,

en tout état de cause,

— d’ordonner la suspension des réunions de la commission socio-économique du comité de groupe qui doivent se tenir les 16 juin et 22 octobre 2010 dans l’attente du renouvellement régulier des membres du comité de groupe conformément à la décision à intervenir, et, le cas échéant, l’annulation des décisions qui seraient prises lors de ces réunions si le jugement devait être rendu après la tenue desdites réunions,

— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,

— de condamner la Confédération Nationale du Crédit Mutuel à verser à chacune des Fédérations demanderesses la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Elles indiquent qu’à l’occasion du renouvellement du comité de groupe national du Crédit Mutuel, la Confédération Nationale du Crédit Mutuel a refusé de prendre en compte les résultats des élections professionnelles de l’ensemble des sociétés du groupe pour établir la composition et la répartition du comité de groupe, considérant que les filiales et sous-filiales ne faisaient pas partie du périmètre du groupe, et n’a pas convoqué à la réunion du comité de groupe devant se tenir les 24 et 25 novembre 2009, Mme Y, représentante de la société A.C.M., filiale du Crédit Mutuel, désignée par la C.F.D.T., étant observé qu’un élu de cette filiale avait déjà siégé au comité de groupe lors de la précédente mandature.

Elles exposent que la Confédération Nationale du Crédit Mutuel n’a pas accédé à leur demande, formalisée dans un courrier du 19 octobre 2009, de suspendre la réunion des 24 et 25 novembre 2009 dans l’attente de clarifier le périmètre du groupe, que considérant que cette réunion était irrégulière, 19 élus ont quitté la réunion ainsi que les experts du cabinet SYNDEX, qu’en présence de 9 élus, il a été procédé à l’élection du secrétaire du comité et à la désignation du cabinet d’experts-comptables.

Elles soutiennent qu’aux termes de l’article 1 de l’accord du 1er décembre 1993, conforme à l’esprit de l’article L. 2331-1 du code du travail qui retient les critères du contrôle capitalistique et de l’influence dominante, ayant institué le comité de groupe du Crédit Mutuel, l’ensemble des filiales et sous-filiales des organismes relevant de la Confédération font partie du groupe Crédit Mutuel.

Elles ajoutent que la Confédération Nationale du Crédit Mutuel n’a jamais contesté le fait que les filiales et sous-filiales faisaient partie du groupe, que d’ailleurs dans un document intitulé “Organismes et principales filiales du groupe Crédit Mutuel” sont recensées plus d’une centaine de filiales répertoriées dans cinq domaines d’activités, au nombre desquelles figurent la société A.C.M. et le C.I.C.

Elles font subsidiairement valoir que la Confédération Nationale du Crédit Mutuel n’ayant pas contesté devant le tribunal d’instance la désignation de Mme Y par la C.F.D.T., intervenue le 6 novembre 2009, dans le délai de quinze jours prévu par les articles R. 2324-24 et R. 2324-25 du code du travail, celle-ci avait l’obligation de convoquer cette élue à la réunion du comité de groupe des 24 et 25 novembre 2009, que la réunion qui s’est tenue nonobstant la convocation d’un représentant valablement désignée est irrégulière.

Aux termes de ses conclusions signifiées le 1er septembre 2010, la Confédération Nationale du Crédit Mutuel invoque la nullité de l’assignation faisant valoir que celle-ci ne lui a pas été délivrée à l’adresse de son siège social mais à celle du service contentieux, qu’elle n’a eu connaissance de cette assignation et des mentions prévues par l’article 789 du code de procédure civile qu’au début du mois d’août 2010.

Sur le fond, elle fait observer qu’aux termes de l’article L. 2333-3 (en fait L. 2333-5) du code du travail, la configuration du comité de groupe n’est définie par décision de justice qu’à défaut d’accord des parties intéressées, qu’une organisation syndicale ne saurait dès lors contourner le jeu démocratique de la négociation en saisissant directement la juridiction pour imposer la configuration du groupe.

Elle expose par ailleurs que si elle est désignée par la loi comme organe central du réseau bancaire du Crédit Mutuel, les dispositions des articles L. 2331-1 et suivants du code du travail sont applicables aux réseaux bancaires et sont d’interprétation stricte, que par conséquent pour qu’une entreprise puisse être intégrée au comité de groupe du Crédit Mutuel, la Confédération Nationale du Crédit Mutuel doit exercer sur celle-ci une influence ou un contrôle effectif, ce qui n’est pas le cas s’agissant du C.I.C. et des A.C.M. qui ne doivent pas être considérés comme des composantes du groupe.

Elle invoque à l’appui de son argumentation les article 2 et 4 de ses statuts qui précisent, d’une part, que la Confédération a pour objet de représenter collectivement les caisses de Crédit Mutuel et les caisses locales du Crédit Agricole Mutuel et leurs unions pour faire valoir leurs droits et intérêts communs, d’autre part, que la Confédération est constituée par les fédérations régionales groupant les caisses de Crédit Mutuel visées par les articles L. 512-55 à L. 512-59 du code monétaire et financier et qui sont agréées par le conseil d’administration, par la caisse centrale du Crédit Mutuel et la fédération du Crédit Mutuel Agricole et Rural.

Elle soutient que seules les fédérations font partie du périmètre du comité de groupe défini l’accord du 1er décembre 1993.

La Confédération Nationale du Crédit Mutuel invoque par ailleurs les dispositions des articles R. 2331-3, R. 2324-24 et R. 2324-25 du code du travail pour s’opposer à la demande, faisant valoir que les organisations syndicales n’ont pas contesté dans le délai de 15 jours les désignations des représentants au comité de groupe, qu’elles ne peuvent remettre en cause ces désignations dans le cadre de la présente instance.

Enfin la Confédération Nationale du Crédit Mutuel indique que l’absence de convocation de la représentante des A.C.M. ne peut lui être reprochée puisque les A.C.M. ne font pas partie du périmètre du comité de groupe et ajoute que les dispositions de l’article R. 2331-3 du code du travail invoquées en demande ne lui sont pas applicables.

A titre reconventionnel, la Confédération Nationale du Crédit Mutuel sollicite la condamnation des demanderesses à lui verser la somme de 8.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé de l’argumentation des parties, il est renvoyé, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à leurs dernières écritures.

La Fédération des syndicats autonomes du Crédit Mutuel F.O.S.A.B. UNSA, la Fédération C.F.T.C. Banques et le Syndicat National de la Banque et du Crédit, cités à personne habilitée, n’ont pas constitué avocat.

MOTIFS

Sur la nullité de l’assignation

Attendu que la Confédération Nationale du Crédit Mutuel invoque la nullité de l’assignation au motif que celle-ci ne lui aurait pas valablement été délivrée à l’adresse de son service juridique ;

Mais attendu que, d’une part, si l’assignation en cause n’a effectivement pas été délivrée à l’adresse du siège social, elle l’a été à personne habilitée, que, d’autre part et surtout, en application de l’article 114 du code civil, la nullité d’un acte de procédure pour vice de forme ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité de forme, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public ;

Qu’en l’espèce, la Confédération Nationale du Crédit Mutuel qui a conclu au fond et fait valoir ses moyens de défense, après avoir eu connaissance de l’argumentation des demanderesses et de leurs pièces, ne justifie d’aucun grief résultant du mode de délivrance de l’assignation ;

Que l’exception de nullité de l’assignation sera rejetée ;

Sur le fond

Attendu qu’à titre liminaire, il convient de relever que le tribunal n’est pas saisi d’une demande tendant à déterminer le périmètre du comité de groupe du groupe Crédit Mutuel en l’absence de tout accord, mais d’une demande d’interprétation de l’accord ayant institué le comité de groupe sur le point de savoir si les parties ont entendu inclure les filiales et sous-filiales des fédérations dans le groupe et le comité de groupe ;

Que dès lors l’argumentation de la Confédération Nationale du Crédit Mutuel relative à l’absence de tentative de négociation est inopérante, étant en outre observé que les syndicats demandeurs se sont adressés à plusieurs reprises à la Confédération pour obtenir amiablement l’établissement de la liste des filiales et sous-filiales comprises dans le groupe, en application de l’accord du 1er décembre 1993 ;

Attendu que la Confédération Nationale du Crédit Mutuel elle-même indique dans ses conclusions que le groupe Crédit Mutuel est composé des 18 groupes régionaux du Crédit Mutuel et de l’ensemble de leurs filiales, dont le C.I.C. détenu depuis 1998 par le Crédit Mutuel Centre Est Europe, auxquelles s’ajoutent la Fédération du Crédit Mutuel Agricole et Rural ;

Que cette configuration du groupe est reprise dans un document versé aux débats intitulé “Organismes et principales filiales du groupe Crédit Mutuel 2009-2010” ;

Attendu que l’article L. 2331-1 du code du travail prévoit qu’un comité de groupe doit être constitué entre les entreprises d’un même groupe et précise les conditions d’appartenance au groupe ;

Que l’article L. 2331-5 du même code stipule par ailleurs que :

Les réseaux bancaires comportant un organe central, au sens des articles L. 511-30 et L. 511-31 du code monétaire et financier relatifs à l’activité et au contrôle des établissements de crédit, constituent un comité de groupe quand cet organe central n’est pas un établissement public.

Pour l’application du présent titre, l’organe central est considéré comme l’entreprise dominante” ;

Qu’aux termes de l’article L. 511-30 du code monétaire et financier est considéré comme un organe central la Confédération nationale du Crédit Mutuel ;

Qu’aux termes de l’article L.2333-5 du même code, “le comité de groupe est constitué à l’initiative de l’entreprise dominante, dès que la configuration est définie en application des dispositions du présent chapitre, soit à la suite d’un accord des intéressés, soit, à défaut, par une décision de justice” ;

Que l’article L. 2333-2 indique que “les représentants du personnel sont désignés par les organisations syndicales de salariés parmi leurs élus aux comités d’entreprise ou d’établissement de l’ensemble des entreprises du groupe et à partir des résultats des dernières élections” ;

Attendu que le 1er décembre 1993, la Confédération Nationale du Crédit Mutuel et les Fédérations syndicales représentatives au plan national ont signé un accord intitulé “Accord entre la Confédération nationale du Crédit Mutuel et les Fédérations syndicales représentatives au plan national sur le comité de groupe national” en vue de la constitution du comité de groupe, accord dont le préambule rappelle que le comité de groupe est un lieu de réflexion et d’échange réciproques sur les perspectives du groupe et des organismes qui le composent ;

Que l’article I de cet accord indique que, pour son application, “sont inclus dans le groupe Crédit Mutuel l’ensemble des organismes qui relèvent de la Confédération Nationale du Crédit Mutuel au sens de l’article 5 de l’ordonnance n° 58 966 du 16 octobre 1958, les sociétés filiales ou sous-filiales de ces organismes, ainsi que les sociétés dont ces organismes ne détiennent pas la majorité du capital, mais sur lesquelles ils exercent un contrôle effectif. La liste de ces filiales et participations fait l’objet d’une annexe qui sera mise à jour tous les deux ans lors du renouvellement du comité de groupe national” ;

Que l’article III 2 de l’accord prévoit que la représentation du personnel au comité de groupe national est assurée par, d’une part, 2 représentants désignés par chaque organisation syndicale représentative au plan national parmi les salariés des organismes composant le groupe, d’autre part, 25 membres désignés par les organisations syndicales parmi les élus titulaires ou suppléants aux comités d’entreprise ou d’établissement de l’ensemble des organismes composant le groupe, étant précisé que les sièges affectés à chaque collège (employés, gradés, cadres) sont répartis entre les organisations syndicales proportionnellement au nombre d’élus qu’elles ont obtenu aux dernières élections ;

Attendu qu’il résulte clairement des dispositions de cet accord que les parties ont entendu intégrer au comité de groupe non seulement les caisses de Crédit Mutuel adhérentes des fédérations régionales elles-mêmes adhérentes de la Confédération Nationale du Crédit Mutuel mais également les filiales et sous-filiales de ces caisses régionales ainsi que les organismes sur lesquels les fédérations exercent un contrôle effectif, l’ensemble composant le réseau bancaire du Crédit Mutuel, et que la totalité des organismes composant le groupe doit être pris en compte pour la représentation du personnel au comité national de groupe ;

Que si le préambule de l’accord indique qu'“en raison de l’organisation et du mode de fonctionnement spécifiques du Crédit Mutuel, les fédérations régionales disposent d’une autonomie de gestion qui leur confère, de fait, un véritable rôle de société dominante vis-à-vis de leurs filiales” et que “les informations collectées au niveau confédéral concernant les résultats des filiales des fédérations sont nécessairement synthétiques et que le cadre le plus approprié pour une information détaillée consolidée des partenaires sociaux est celui de la fédération”, ces précisions sont destinées à prévoir les modalités de l’information aux différents niveaux existant sans exclure l’information globale des entités constituant le groupe Crédit Mutuel dans le cadre du comité de groupe, le préambule rappelant d’ailleurs que “la mise en place de telles structures d’information régionales ne vise pas à limiter les compétences du comité de groupe national, mais à optimiser la délivrance de l’information” ;

Qu’il n’est en toute hypothèse pas justifié que les structures fédérales aient toutes été mises en place ;

Que si la Confédération Nationale du Crédit Mutuel soutient qu’elle n’exerce aucun contrôle sur le C.I.C. et les A.C.M., l’accord du 1er décembre 1993, dont la validité n’est pas mise en cause, inclut sans ambiguïté dans le groupe Crédit Mutuel les filiales des organismes affiliés à la Confédération, filiales dont font partie le C.I.C. et les A.C.M., étant observé qu’aux termes de l’article L. 511-31 alinéa 4 du code monétaire et financier, “les contrôles sur place des organes centraux peuvent être étendus à leurs filiales directes et indirectes, ainsi qu’à celles des établissements qui leur sont affiliés” ;

Que dans le compte-rendu de la commission sociale du 15 avril 2008, produit aux débats et dont il n’est pas démontré qu’il ait été obtenu de manière frauduleuse par les demanderesses, il a été mentionné que “le constat est fait que le périmètre de l’accord actuel comprend expressément les caisses et organismes du Crédit Mutuel ainsi que les filiales et sous-filiales (ces dernières devant figurer dans une annexe qui n’a jamais été établie). Ainsi sur un plan strictement juridique aux termes de l’accord existant (qui est conforme à la loi) les filiales et sous filiales ne sont pas exclues du périmètre” ; qu’il résulte de cette observation que l’intention des parties à l’accord n’était pas d’intégrer au comité de groupe les seules fédérations ;

Attendu que dans l’accord du 1er décembre 1993, les parties étaient convenues qu’une liste des filiales et sous-filiales des organismes relevant de la Confédération Nationale du Crédit Mutuel devait faire l’objet d’une annexe, ce qui démontre au demeurant que le comité de groupe n’était pas constitué entre les seules fédérations dont la liste était parfaitement connue ;

Qu’il est constant qu’aucune liste n’a été annexée à l’accord ;

Que les syndicats demandeurs ont en vain sollicité l’établissement de cette liste avant le renouvellement du comité de groupe ainsi qu’il ressort des échanges produits aux débats ;

Que la Confédération Nationale du Crédit Mutuel n’a pas souhaité engager de négociations sur cette question ;

Que cette dernière, qui avait la possibilité de s’expliquer dans le cadre de la présente instance, ne conteste pas aujourd’hui que l’ensemble des filiales françaises listées par les demanderesses dans leurs conclusions et par ailleurs mentionnées dans le document intitulé “Organismes et principales filiales du groupe Crédit Mutuel 2009-2010”, soient toutes des filiales, des sous-filiales des fédérations dépendant de la Confédération ou des organismes sur lesquels celles-ci exercent un contrôle effectif ;

Que dans ces conditions, il convient de considérer que font partie du groupe Crédit Mutuel, l’ensemble de ces filiales et organismes dont la liste sera reprise au dispositif de la présente décision ;

Attendu que, si aux termes de l’article R. 2331-2 du code du travail, une organisation syndicale peut saisir le tribunal de grande instance du siège de l’entreprise dominante pour les litiges relatifs à la constitution et à la composition du comité de groupe, les contestations relatives aux désignations des représentants du personnel au comité de groupe effectuées au regard notamment de la décision unilatérale de la société dominante de fixer le nombre de sièges revenant à chaque organisation syndicale au vu des dernières élections professionnelles à prendre en considération, relèvent de la compétence du tribunal d’instance en application des dispositions de l’article R. 23331-3 du code du travail et sont enfermées dans les délais précisés à l’article R. 2324-24 ;

Que les demanderesses sont dès lors mal fondées à l’occasion de leur demande tendant à voir interpréter l’accord du 1er décembre 1993 sur le périmètre du groupe, à solliciter l’annulation des décisions prises par le comité de groupe constitué au mois de novembre 2009 aux motifs que ce comité serait irrégulièrement composé, alors qu’aucune contestation n’a été élevée devant la juridiction compétente sur les opérations ayant présidées aux désignations effectuées, dans le délai de 15 jours de la décision de la Confédération Nationale du Crédit Mutuel du 7 octobre 2009 fixant les règles de désignations, ni même dans le délai de 15 jours suivant la réunion du comité de groupe nouvellement constitué ;

Que les demandes formées de ce chef seront rejetées ainsi que la demande tendant à organiser un nouveau renouvellement du comité de groupe ;

Attendu que de la même façon, la Confédération Nationale du Crédit Mutuel n’a pas contesté la désignation de Mme Y, salariée des A.C.M. qui sont inclus dans le groupe, effectuée par la C.F.D.T. ; que Mme Y fait donc partie des représentants du personnel au comité de groupe et doit être convoquée à toutes les réunions, sous peine de délit d’entrave, sans qu’il apparaisse en l’état nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte ;

Attendu que s’il n’est pas contesté qu’elle n’a pas été convoquée à la réunion des 24 et 25 novembre 2009, il n’est ni allégué ni établi que son absence ait été de nature à modifier les décisions prises lors de cette réunion ;

Qu’il n’y a en conséquence pas lieu d’annuler les décisions prises lors de cette réunion ;

Que la demande formée de ce chef sera rejetée ;

Attendu que la nature de l’affaire est compatible avec l’exécution provisoire qui sera ordonnée ;

Attendu que la Confédération Nationale du Crédit Mutuel qui est à l’origine de la procédure compte tenu de son refus de tenir compte des termes de l’accord du 1er décembre 1993, doit être condamnée aux dépens et à verser, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à chacune des demanderesses une indemnité que l’équité commande de fixer à 1.500 euros ;

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Rejette l’exception de nullité de l’assignation ;

Constate qu’en application de l’accord collectif du 1er décembre 1993, sont des composantes du comité de groupe national du Crédit Mutuel, les filiales et sous-filiales et organismes visés dans le document intitulé “Organismes et principales filiales du groupe Crédit Mutuel 2009-2010”, à savoir :

pour l’activité Banque de Détail :

— Ataraxia

[…]

— Bail actea

— Bail immo nord

[…]

— BCMNE

— BECM

— BPE (banque privée européenne)

— CIC Iberbanco

— CM-CIC Agence immobilière

— CM-CIC Bail

— CM-CIC Laviolette Financement

— CM-CIC Lease

— CM-CIC Sarest

— Cofidis

— Monabanq

— Crefidis

— Eole Finance

— Factocic

— Financo

— Fortuneo Banque

— Normandie Partenariat

— Sodelem

— Sodelem Services

— Soderec

— Sofedim

— Groupe Sofemo

pour l’activité Banque grandes entreprises, Banque d’investissement :

— Bail entreprises

— BCME

— BFCM

— CAMEFI Banque

— CIC

— CIC Banque de Vizille

— CIC Finance

— CM-CIC Participations immobilières

— CM-CIC Securities

— Crédit Mutuel Arkea

— IPO

[…]

— Sobrépar

— Synergie Finance

— Symergie Finance Gestion

pour l’activité Banque privée et Gestion d’actifs :

— Banque transatlantique

— CIC LBO Partners

— CM-CIC Asset Management

— CM-CIC Capital privé

— CM-CIC Epargne salariale

— CM-CIC Gestion

— CM-CIC SCPI Gestion

— Dubly-Douilhet SA

— Federal Finance Banque

— Groupe UFG-LFP

pour l’activité assurance :

— ACM Iard SA

— ACM Vie SA

[…]

— Procourtage

— Sérénis Assurances

[…]

[…]

[…]

[…]

— Pérennité Entreprises

— Vie Services

— Suravenir

— Suravenir Assurances

— Atlancourtage Entreprise

[…]

— Novélia

autres activités :

— ACTA Voyages

— Groupe l’Alsace

— Armorique Habitat

— Bischenberg

[…]

— Groupe Ebra

— Euro-Information

[…]

[…]

[…]

— Euro-Information Direct Services (EIDS)

— Euro-Information Services (EIS)

— Euro-Protection Surveillance (EPS)

— Euro Télé Services (ETS)

— Europim

— Filaction

— Keynectis

— Monext

[…]

— Procapital Securities Services

— Procapital Banking Services

— Groupe Républicain Lorrain

[…]

— Sofédis

Outils communs au groupe :

— CM-CIC Titres

— CM-CIC Services

— Euro-Information Développements

— Euro-Information Holding

— Euro-Information Production

Déboute la Fédération des banques et des sociétés financières C.F.D.T., la Fédération C.G.T. des syndicats du personnel de la banque et de l’assurance et la Fédération des employés et des cadres C.G.T. Force Ouvrière de leur demande tendant à ce qu’il soit procédé à nouveau au renouvellement du comité de groupe ;

Dit que Mme Y, salariée des A.C.M., désignée par la C.F.D.T., est membre du comité de groupe du Crédit Mutuel et doit être convoquée à toutes les réunions de celui-ci ;

Déboute la Fédération des banques et des sociétés financières C.F.D.T., la Fédération C.G.T. des syndicats du personnel de la banque et de l’assurance et la Fédération des employés et des cadres C.G.T. Force Ouvrière de leur demande tendant à l’annulation des décisions prises par le comité de groupe lors de sa réunion des 24 et 25 novembre 2009 et des réunions subséquentes ;

Condamne la Confédération Nationale du Crédit Mutuel à verser à chacune des organisations syndicales demanderesses la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;

Condamne la Confédération Nationale du Crédit Mutuel aux dépens.

Fait et jugé à Paris le 19 octobre 2010

Le Greffier La Présidente

E. AUBERT M. Z

[…]

Text Box 1:

[…]

Copies exécutoires délivrées le :

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