Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 2e section, 3 septembre 2010, n° 09/18059

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  • Droit communautaire

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 3e ch. 2e sect., 3 sept. 2010, n° 09/18059
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 09/18059
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : CETODIET ; CETODIET NUTRITION
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 2537413 ;3156025 ; 3388214 ; 991301
Classification internationale des marques : CL03 ; CL05 ; CL10 ; CL29 ; CL30 ;
Référence INPI : M20100573
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Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 3e chambre 2e section N°RG: 09/18059 Assignation du : 01 Septembre 2009 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 03 Septembre 2010 DEMANDERESSES Société CETODIET SARL […] Charles de Gaulle 94130 NOGENT SUR MARNE Monsieur Jean-Claude L Monsieur Christopher Julien L représentée par Me Karine BUCHBINDER-BOTTERI, avocat au barreau de CRETEIL, vestiaire PC 372 DEFENDERESSES PHARMACIE DISCRY SA […] BELGIQUE représentée par Me Stéphane GUERLAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire W07

Société DYNAMED PHARMA SPRL […] LA NEUVE BELGIQUE représentée par Me Elisabeth LOGEAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0261 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Sophie CANAS, Juge assistée de Jeanine R, FF de Greffier DEBATS A l’audience du 08 Juillet 2010, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 03 Septembre 2010. ORDONNANCE Prononcé par décision de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort FAITS. PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société à responsabilité limitée CETODIET, immatriculée depuis le 20 juin 1997 au Registre du commerce et des sociétés de CRETEIL et dont le gérant et associé unique était Madame Caroline L, a pour activité l’importation, la distribution et la vente par correspondance de produits alimentaires, en particulier ceux à caractère diététique. Elle expose que la société de droit belge DYNAMED PHARMA SPRL a sollicité le 16 janvier 2002 auprès de l’OHMI l’enregistrement de la marque communautaire semi- figurative « CETODIET » n° 2 537 413 pour désigner de s produits des classes 3, 5 et 10, et notamment les « produits pharmaceutiques et vétérinaires et hygiéniques » et les « substances diététiques à usage médical ». Elle a quant à elle procédé le 27 mars 2002 au dépôt auprès de l’INPI de la marque semi-figurative « CETODIET NUTRITION » n° 02 3 156 02 5 en classes 5, 29 et 30 pour désigner les "Préparations médicales pour l’amincissement. Substances et boissons diététiques à usage médical. Protéines, compléments nutritionnels à base de protéines, d’oligo-éléments et de vitamines, barres de céréales. Antioxydant à usage médical. Barres de protéines. Fibres végétales. Boissons et thés pour l’amincissement et pour la consommation humaine à usage médical. Soin de la peau (produits pharmaceutiques)."

Elle a donc formé opposition le 09 septembre 2002 à l’enregistrement de la demande de marque communautaire « CETODIET » n° 20537413, fai sant notamment valoir qu’elle a antérieurement fait usage du terme « CETODIET » à titre de dénomination sociale et de nom commercial sur l’ensemble du territoire français. Par décision en date du 06 mars 2006, la division d’opposition de l’OHMI a rejeté l’opposition. La Chambre de recours de l’OHMI a, dans une décision en date du 15 avril 2008, annulé la décision de la division d’opposition, rejeté la demande de marque communautaire pour les produits suivants en classe 5 : "produits pharmaceutiques ; substances diététiques à usage médical; préparations de vitamines, suppléments alimentaires minéraux, compléments nutritionnels à usage médical ; produits pharmaceutiques, notamment sous forme de poudres, de comprimés et de liquides, herbes médicinales et infusions médicinales, mélanges d’herbes à usage médical ; préparations hyperprotidiques pour régimes hyperprotéinés ainsi que tous les produits qui pourraient être associés à ces régimes compris dans cette classe, à savoir vitamines, minéraux, eaux minérales à usage médical, sels à usage médical, sels d’eaux minérales, sels de soude à usage médical, sels contre l’évanouissement, édulcorants à usage pharmaceutiques, acides gras essentiels à usage pharmaceutiques'", et dit que la demande de marque pouvait être enregistrée pour le surplus. Madame Caroline LAV A avait précédemment procédé le 19 octobre 2005 au dépôt de la marque française semi-figurative « CETODIET NUTRITION » n° 05 388 214 en classes 5, 29 et 30, pour désigner notamment les "produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; substances diététiques à usage médical", marque qu’elle aurait donnée en licence à la société CETODIET.

Elle a ensuite déposé une demande d’enregistrement de la marque semi-figurative internationale désignant la communauté européenne – et non d’une marque communautaire comme il est indiqué à tort dans les écritures de la partie demanderesse – « CETODIET NUTRITION » n° 991 301, laq uelle a été enregistrée le 27 juin 2008 en classes 5, 29 et 30. Faisant valoir que la société DYNAMED PHARMA SPRL a continué, malgré la décision delà Chambre de recours de l’OHMI, à utiliser la marque « CETODIET » pour offrir à la vente sur le site www.newpharma.be exploité par la société de droit belge PHARMACIE DISCRY SA des produits d’amincissement, et après l’établissement le 04 mars 2009 d’un procès-verbal de constat d’huissier sur internet, la société CETODIET et Madame Caroline LAV A ont, selon actes d’huissier en date du 17 août 2009, fait assigner la société DYNAMED PHARMA SPRL et la société PHARMACIE DISCRY SA devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS en contrefaçon « de la dénomination sociale, du nom commercial CETODIET et des marques CETODIET NUTRITION » aux fins d’obtenir, outre des mesures d’interdiction sous astreinte et de publication, paiement de la somme de 200.000 euros à titre de dommages-intérêts et d’une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.

Par conclusions signifiées le 19 mars 2010 et en dernier lieu le 01 juillet 2010, la société DYNAMED PHARMA SPRL a soulevé l’incompétence du Tribunal de Grande Instance de PARIS au profit du Tribunal de Commerce de BRUXELLES, en tant que tribunal du domicile des sociétés défenderesses. Elle entend donc voir le juge de la mise en état renvoyer les demandeurs à mieux se pourvoir et les condamner solidairement à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de son conseil. Dans leurs conclusions en réplique sur incident en date du 22 juin 2010, la société CETODIET et Messieurs Jean-Claude L et Christopher L, agissant en qualité de seuls héritiers de Madame Caroline L, décédée le 05 octobre 2009, demandent au juge de la mise en état de déclarer le Tribunal compétent pour statuer sur le présent litige et de renvoyer les parties à conclure sur le fond et sollicitent l’allocation de la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. La société PHARMACIE DISCRY SA, bien que régulièrement constituée, n’a pas conclu sur l’incident. Les avocats des parties ont été convoqués à l’audience du juge de la mise en état du 08 juillet 2010 pour plaider l’incident et le juge de la mise en état a renvoyé le prononcé de sa décision au 03 septembre 2010.

MOTIFS
- Sur la compétence Attendu que conformément aux dispositions de l’article 771 du Code de procédure civile, "lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1. Statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l’instance" . Attendu en l’espèce qu’il a été précédemment exposé que les demandeurs sont titulaires de deux marques françaises semi-figuratives « CETODIETNUTRITION » n° 02 3 156 025 et n° 05 3 388 214 et d’une marque sem i-figurative internationale désignant la communauté européenne « CETODIET NUTRITION » n° 991 301, toutes trois désignant notamment en classe 5 les "substances diététiques à usage médicaF, et qu’ils font grief aux sociétés PHARMACIE DISCRY SA et DYNAMED PHARMA SPRL de faire usage de la dénomination « CETODIET » pour distribuer et commercialiser en France des produits amincissants ; Que pour contester la compétence des juridictions françaises, la société DYNAMED PHARMA SPRL, qui remet en cause la validité ou à tout le moins la force probante du procès-verbal de constat dressé le 04 mars 2009, fait valoir que les demandeurs ne rapportent pas la preuve d’actes de commercialisation sur le territoire français de produits susceptibles de contrefaire les marques invoquées et qui lui soient imputables ; Qu’elle ajoute que son activité n’est pas dirigée vers la France, mais centrée sur le Bénélux, et qu’elle n’a en aucun cas l’intention de distribuer ses produits en France, la société PHARMACIE DISCRY SA ne s’étant d’ailleurs pas approvisionnée directement auprès d’elle ; Mais attendu que l’article 97, §5 du règlement (CE) n° 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire, applicable aux marques internationales désignant la communauté européenne en vertu de l’article 145 du même texte, dispose que « les procédures résultant des actions et demandes visées à l’article 96, à l’exception des actions en déclaration de non contrefaçon d’une marque communautaire, peuvent également être portées devant les tribunaux de l’Etat membre sur le territoire duquel le fait de contrefaçon a été commis ou menace d’être commis (…) » ; Que de la même manière, l’article 46 du Code de procédure civile prévoit qu’en matière délictuelle, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ; Or attendu qu’il résulte du procès-verbal de constat dressé le 04 mars 2009 par Jean- Claude M A, clerc habilité aux constats attaché à la SCP Jean-Pierre DONSIMONI- Don Pierre D, Huissiers de Justice associés à CRETEIL, dont il n’appartient pas au juge de la mise en état d’apprécier la validité pas plus que la valeur probante, que lorsque l’on saisit dans la barre de recherche du moteur de recherche GOOGLE le

terme « CETODIET », apparaît sur la première page de résultats un lien commercial libellé comme suit : "Gamme Cetodiet www. newpharma. be Tous les produits Cetodiet. Livraison 48h sur la France" , étant relevé qu’il est constant que le site www.newpharma.be est exploité par la société PHARMACIE DISCRY SA ; Que par ailleurs, le site www.cetodiet.be que la société DYNAMED PHARMA SPRL reconnaît exploiter apparaît lui en cinquième et sixième positions avec les mentions suivantes : "Bienvenue sur Cetodiet ; votre partenaire minceur : Cetodiet, un … Bienvenu sur le site internet de CETODIET. Bandeau Pub. www. cetodiet. be/home fr. html- 8k – En cache – Pages similaires" et "Listingproduit cetodiet retour à l’accueil. Remarques : 1/Les sachets hyperprotéinés ne doivent pas être utilisés comme source d’alimentation sans surveillance médicale… www.cetodiet. be/pages Jr/prix. html – 28k – En cache – Pages similaires Autres résultats, domaine www.cetodiet.be" ; Qu’il s’ensuit que non seulement des produits diététiques sont commercialisés en France sous l’appellation « CETODIET » par le biais du site internet www.newpharma.be exploité par la société PHARMACIE DISCRY SA, mais en outre que le site www.cetodiet.be exploité par la société DYNAMED PHARMA SPRL est accessible en France et notamment destiné à la clientèle française puisque réd’gé en français ; Que ces éléments, de nature à caractériser un lien substantiel entre les actes de contrefaçon incriminés et le dommage allégué, suffisent à établir la compétence des juridictions françaises, et plus particulièrement du Tribunal de Grande Instance de PARIS, seul compétent pour statuer en matière de marques communautaires en application de l’article R.211-7 du Code de l’Organisation Judiciaire, et donc en matière de marques internationales désignant la communauté européenne en vertu de l’article 145 du règlement susvisé ; Attendu que l’exception d’incompétence soulevée par la société DYNAMED PHARMA SPRL sera en conséquence rejetée.

- Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens Attendu que l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile ; Qu’il y a lieu de réserver les dépens. PAR CES MOTIFS Nous, Sophie CANAS, Juge de la mise en état, Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 776 du Code de procédure civile,
- REJETONS l’exception d’incompétence soulevée par la société DYNAMED PHARMA SPRL ;

— RENVOYONS l’affaire à l’audience du juge de la mise en état du 28 octobre 2010 à llh30 pour conclusions au fond des sociétés défenderesses et, à défaut, pour clôture et fixation ;

- DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile;

- RESERVONS les dépens.

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