Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 4e section, 8 décembre 2011, n° 09/01811

  • Sociétés·
  • Véhicule·
  • Marches·
  • Saisie-contrefaçon·
  • Publication·
  • Consentement·
  • Contrefaçon de marques·
  • Réseau·
  • Distribution·
  • Vin

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 3e ch. 4e sect., 8 déc. 2011, n° 09/01811
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 09/01811

Sur les parties

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

3e chambre 4e section

N° RG : 09/01811

N° MINUTE :

Assignation du :

29 Janvier 2009

(footnote: 1)

JUGEMENT

rendu le 08 Décembre 2011

DEMANDERESSE

Société D E F G H- également connue sous la denomination D MOTOR CO. Ltd- représentée par Mr X Y

1-1 minami-aoyama 2-chome

Minato-ku 107/8556 tokyo

représentée par Me Marie-Aimée DE DAMPIERRE du PUK HOGAN LOVELLS (PARIS) LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0033

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. KHYKS

[…]

[…]

représentée par Me Jean-Patrice DE GROOTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0560

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Marie-Claude HERVE, Vice-Présidente

Z A, Juge

[…], Juge

assistés de Katia CARDINALE, Greffier

DÉBATS

A l’audience du 19 Octobre 2011

tenue publiquement

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe

Contradictoirement

en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE :

La société de droit japonais D E F G H qui exerce une activité de constructeur d’automobiles et de motocyclettes est titulaire des marques :

— française D n° 1 381 758 déposée le 27 novembre 1986 et régulièrement renouvelée,

— communautaire D n° 12 393 déposée le 1er avril 1996 et régulièrement renouvelée,

pour désigner notamment les véhicules , appareils de locomotion par terre.

Ayant appris que la société Khyks commercialiserait des véhicules qui n’étaient pas destinés au marché européen, la société D a fait procéder à une saisie-contrefaçon le 7 janvier 2009 dans les locaux de la société situés à Lagny sur Marne ( Seine et Marne).

Le 29 janvier 2009, la société D a fait assigner la société Khyks devant le tribunal de grande instance de Paris sur le fondement de la contrefaçon de ses marques française et communautaire par la commercialisation de véhicules de marque D qui n’ont pas été mis sur le marché européen avec son accord. Elle sollicite une mesure d’interdiction, l’allocation de la somme de 100 000 € à titre de dommages intérêts et la publication du jugement. Elle demande également l’exécution provisoire du jugement et une indemnité de 15 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures du 18 juillet 2011, la société D déclare que selon une attestation de B C, les codes VIN ( vehicule identification number) relevés par l’huissier de justice lors des opérations de saisie- contrefaçon révèlent que sept véhicules n’étaient pas destinés au marché européen. Elle soutient que sept est un nombre minimum dans la mesure où la société Khyks s’est abstenue de fournir toute documentation sur les véhicules neufs de marque D qu’elle commercialisait malgré l’engagement pris lors de la saisie-contrefaçon. Elle maintient donc ses demandes.

La société Khyks a constitué avocat mais n’a jamais conclu en raison de l’existence pourparlers. La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 22 septembre 2011.

Par des conclusions signifiées le jour de l’audience de plaidoirie, le 19 octobre 2011, la société Khyks a sollicité le rabat de l’ordonnance de clôture, afin de lui permettre de conclure.

A l’audience, le tribunal après en avoir délibéré a rejeté cette demande, au motif que la présente instance a été engagée en janvier 2009 et que la société D a fait connaître sa volonté de maintenir ses demandes en signifiant des conclusions le 18 juillet 2011, qu’ainsi, il n’existe aucune cause grave justifiant le rabat de l’ordonnance de clôture.

MOTIFS DE LA DECISION :

Selon l’article L713-4 du Code de la propriété intellectuelle, le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d’interdire l’usage de celle-ci pour les produits qui ont été mis dans le commerce dans la Communauté européenne ou dans l’espace économique européen sous cette marque, par le titulaire ou avec son consentement.

La société D a fait diligenter des opérations de saisie-contrefaçon dans les locaux de la société Khyks et selon une attestation de B C, manager après-vente et homologation de la société D motor Europe, sept des codes VIN relevés par l’huissier de justice sur les véhicules présents ( 6574, 6481 et 9434) et sur les factures de vente ( 6559, 6562, 0810 et 2937) se rapportent à des véhicules qui n’étaient pas destinés au marché européen.

La société Khyks n’a versé aux débats aucun document visant à établir que les véhicules en cause auraient été introduits sur le marché européen avec l’accord de la demanderesse.

Il y a donc lieu d’admettre que la société Khyks a commis des actes de contrefaçon en proposant à la vente en France sept véhicules de marque D en l’absence du consentement du titulaire de la marque à leur mise sur le marché dans la Communauté européenne.

Il sera donc fait droit à la mesure d’interdiction sollicitée par la société D afin de mettre fin aux actes de contrefaçon.

La société D réclame en outre la somme de 100 000 € à titre de dommages intérêts, en faisant valoir que ces agissements fautifs engendrent un préjudice tenant aux ventes manquées et à la désorganisation de son réseau de distribution. Elle invoque également le bénéfice indû réalisé par la société défenderesse.

Il y a lieu de relever que selon les factures jointes au procès-verbal de saisie-contrefaçon le prix des véhicules en cause (motos) s’élève entre 3 336 € et 4 732 €HT.

Au regard des seuls éléments soumis à l’appréciation du tribunal, le préjudice tenant aux bénéfices indus du contrefacteur et à la désorganisation du réseau de distribution de la société D, le préjudice ne peut être estimé à une somme supérieure à 20 000 €.

Pour assurer une réparation adéquate de la demanderesse notamment au regard de la désorganisation de son réseau de distribution, il y a lieu de l’autoriser à publier la décision de justice aux frais de la société Khyks, selon les conditions fixées dans le dispositif.

Il sera alloué à la société D la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

L’exécution provisoire pour l’ensemble des mesures autre que la publication du jugement, compatible avec la nature de l’affaire, est nécessaire compte tenu de l’ancienneté des faits.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,

Dit que la société Khyks a commis des actes de contrefaçon en commercialisant sur le marché européen 7 véhicules de marque D sans le consentement de la société D titulaire des marques française D n° 1 381 758 et communautaire D n° 12 393,

Fait interdiction à la société Khyks d’importer et de commercialiser en France des produits revêtus de la marque D et mis sur le marché européen sans le consentement de la société D, sous astreinte de 5000 € par infraction constatée passé la signification du jugement,

Se réserve la liquidation de l’astreinte,

Condamne la société Khyks à payer à la société D la somme de 20 000 € à titre de dommages intérêts,

Autorise la société D à faire procéder à la publication du communiqué judiciaire suivant:

“ Condamnation pour contrefaçon des marques D :

Par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 8 décembre 2011 devenu définitif, la société Khyks a été condamnée pour contrefaçon de marques pour avoir commercialisé sur le marché européen des véhicules de marque D sans le consentement de la société D titulaire des marques française D n° 1 381 758 et communautaire D n° 12 393",

dans trois journaux ou périodiques au choix de la demanderesse et aux frais de la société Khyks dans la limite de trois mille euros ht par publication,

Condamne la société Khyks à payer à la société D la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

Ordonne l’exécution provisoire du jugement à l’exception de la disposition relative à la publication du jugement,

Condamne la société Khyks aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la société Hogan Lovells LLP, selon les règles de l’article 699 du Code de procédure civile.

Fait et jugé à Paris le 08 Décembre 2011

Le Greffier Le Président

FOOTNOTES

1:

Expéditions

exécutoires

délivrées le :

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 4e section, 8 décembre 2011, n° 09/01811