Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 2e section, 30 septembre 2011, n° 10/07348

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 3e ch. 2e sect., 30 sept. 2011, n° 10/07348
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 10/07348
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 534827 ; 3536811
Classification internationale des marques : CL25
Référence INPI : M20110838
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Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 3e chambre 2e section N°RG: 10/07348 JUGEMENT rendu le 30 Septembre 2011

DEMANDERESSE Société The H.D. LEE C INC […] – 201 Baynard Building. Wilmington, DELAWARE 19810 USA représentée par Me Pierre LENO1R. avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J022

DEFENDERESSE S.A. S […] représentée par Me Michèle MERGUI. avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R275

COMPOSITION DU TRIBUNAL Véronique R1TNARD, Vice-Président, signataire de la décision Eric H. Vice- Président Valérie D. Juge assistés de Jeanine R, FF Greffier, signataire de la décision

DEBATS A l’audience du 08 Septembre 2011 tenue en audience publique

JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort

FAITS. PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES La société HD LEE est titulaire de la marque internationale figurative désignant la FRANCE enregistrée sous le numéro n° 534 827 A le 1 6 février 1989, ayant fait l’objet d’un renouvellement le 16 février 2009. pour désigner en classe 25. les produits et services suivants : « Articles d’habillement, y compris chaussures et autres articles chaussants ». Elle est également titulaire de la marque communautaire figurative n° 003536811 déposée le 31 octobre 2003 et enregistrée le 2 juin 2005 en classe 25 pour désigner : « Vêtements, chaussures et chapellerie' ». Indiquant avoir constaté que la société STEJER commercialisait des jeans sur lesquels serait apposée une « surpiqûre » supposée reproduire ses deux marques figuratives et après avoir fait procéder le 9 juillet 2008 à une saisie-contrefaçon, la société HD LEE COMPANY a. selon acte d’huissier en date du 6 août 2008. fait assigner la société STEJER devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS en contrefaçon de marque aux fins d’obtenir, outre des mesures d’interdiction sous astreinte et de publication, réparation de son préjudice et paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.

Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 4 février 2011, la société THE HD LEE COMPANY demande au Tribunal de :

- Valider la saisie contrefaçon réalisée au siège social de la société STEJER le 9 juillet 2008 à Paris ;

- Dire et juger que la société STEJER s’est rendue coupable de contrefaçon par reproduction de la marque communautaire figurative « OGIVE CURVB » n° 003536811 et de la marque internationale figurative « OGIVE CURVE » n° 534827A ;

- Subsidiairement, dire et juger que la société STEJER s’est rendue coupable de contrefaçon par imitation de la marque communautaire figurative « OGIVE CURVE » n° 003536811 et de la marque internationale figurat ive « OGIVE CURVE » n° 534827A ;

- Interdire à la société STEJER de produire, de détenir, de vendre ou d’offrir en vente des produits, et notamment des jeans, revêtus d’un signe reproduisant ou imitant la marque internationale figurative « OGIVE CURVE » n° 5 34827A et la marque communautaire figurative « OGIVE CURVE » n° 003536831 . et ce sous astreinte définitive de 10.000 6 par infraction, à compter du prononcé du jugement à intervenir
- Ordonner la destruction, sous contrôle d’huissier, de tous produits, et notamment tous jeans, ainsi que tous documents promotionnels comportant la reproduction ou l’imitation de la marque internationale figurative « OGIVE CURVE » n° 534827A et de la marque communautaire figurative « OGIVE CURVE » n° 003536811. aux frais de la société STEJER. sous les quinze jours du prononcé du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 10.000 6 par jour de retard ;

- Dire que le Tribunal sera compétent pour statuer, s’il y a lieu, sur la liquidation de l’astreinte fixée ;

- Condamner la société STEJER à réparer l’entier préjudice causé à la société HD LEE et, d’ores et déjà, à lui payer la somme de 300.000 6 à titre de dommages et intérêts à titre provisionnel, sauf à parfaire.

- Nommer tel Expert qui plaira au Tribunal avec pour mission d’évaluer l’entier préjudice subi par la société HD LEE du chef de la contrefaçon de marque, lequel en cas d’empêchement ou de refus, sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête, afin de déterminer le montant total des dommages et intérêts dus par la société STEJER à la société IIDLEE;

- Ordonner la publication du jugement à intervenir dans dix journaux ou périodiques ou revues au choix de la société HD LEE et aux frais de la société STEJER et ce à litre de complément de dommages et intérêts, et condamner la société STEJER au paiement du montant de ces publications ;

- Condamner la société STEJER à payer à la société HD LEE la somme de 20.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;

- Ordonner, en raison de la nature de l’affaire, l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie
- Condamner !a société STEJER en tous les dépens, en ce compris les frais de saisie contrefaçon, qui seront directement recouvrés par Maître Pierre L. Avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. Dans ses dernières écritures signifiées par voie électronique le 3 mai 2011, la société STEJER entend voir débouter la société HD LEE COMPANY de toutes ses

demandes fins et conclusions, affirmant que le modèle « FEROE » de la société STEJER ne constituerait en aucun cas, ni la contrefaçon par reproduction, ni par imitation de l’une ou l’autre des marques revendiquées. Elle sollicite en conséquence la condamnation de la société HD LEE COMPANY à lui verser 20.000 6, au titre d’une demande reconventionnelle du fait du préjudice moral et financier subi par elle et 20.000 € au titre de l’article 700 du Code de

Procédure Civile, outre la condamnation de fa société HD LHE aux entiers dépens de l’instance. L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 mai 2011.

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la contrefaçon par reproduction de la marque internationale figurative n« 534827 A et de la marque communautaire figurative n° 00353 6811 : Aux termes de l’article L 713-2 a) du Code de la Propriété Intellectuelle »"Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, même avec l’adjonction de mots tels que : « formule, façon, système, imitation, genre, méthode », ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services identiques â ceux désignés dans l’enregistrement" ; L’article 9 §1 a) du règlement CH n° 40/94 du 20 décembre 1993 dispose en outre que « la marque communautaire confère son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe identique à la marque communautaire pour des produits ou services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée » ; La contrefaçon par reproduction suppose l’emploi d’un signe qui reproduit sans modification ni ajout tous les éléments de la marque ou qui, considéré dans son ensemble, recèle des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen. En l’espèce, la marque internationale figurative n° 534827 A représente une poche arrière de pantalon de forme pentagonale légèrement arrondie, traversée horizontalement en son centre d’une double surpiqûre de forme sinusoïdale et comportant un point de couture en forme de croix dans chaque angle supérieur de la poche. La marque communautaire figurative n° 003536811 rep résente une poche arrière de pantalon de forme pentagonale très arrondie, traversée horizontalement en son centre d’une quadruple surpiqûre de forme sinusoïdale et comportant un point de couture en forme de croix dans chaque angle supérieur de la poche. Il résulte des pièces versées aux débats, et notamment du procès-verbal de saisie- contrefaçon dressé le 9 juillet 2008 par Maître P , Huissier de Justice à PARIS, que la société STEJER commercialise des jeans comportant deux poches arrières dont Tune est de forme trapézoïdale se terminant en pointe par deux lignes obliques et

droites, traversée en son centre par une double surpiqûre de forme sinusoïdale et comportant dans sa partie supérieure un rabat en forme de vague.

La société HD LEE reproche à la société STEJER d’avoir ainsi reproduit à l’identique ses deux marques figuratives. Elle prétend que [a surpiqûre figurant sur la poche droite des jeans saisis, constituerait la reproduction à l’identique de chacune de ses marques figuratives. Outre le fait qu’il n’est pas expliqué comment un seul signe peut être la reproduction à l’identique de deux marques figuratives, elles-mêmes distinctes, la reproduction à l’identique ne peut s’analyser qu’en comparant chacune des deux marques prise individuellement avec le signe supposé contrefaisant. L’examen comparatif avec la marque internationale figurative n° 534827 A permet de constater que si la poche du Jean commercialisé par la société STEJER comporte bien une double surpiqûre en son centre, la poche n’est pas de forme pentagonale arrondie mais de forme trapézoïdale se terminant en pointe par deux coutures rectilignes et droites. Ensuite, contrairement à la marque internationale n° 534827 A, la poche du Jean S ne reproduit pas les points de couture en forme de croix dans chaque angle supérieur de la poche représentant la marque déposée par H LEE. Enfin, le haut de la poche du jean de la société STEJER est recouvert d’un rabat présentant une ligne courbe, traversée en son côté gauche d’une boutonnière, cet élément étant absent de la marque de la société HD LEE. Seule la double surpiqûre de forme sinusoïdale est commune à la marque revendiquée. Or, les différences relevées étant nombreuses et significatives, ce seul emprunt au signe contrefait ne peut caractériser une reproduction à l’identique. S’agissant de la marque communautaire figurative n° 003536811 qui représente une poche de Jean en forme d’ogive, traversée en son centre d’une quadruple surpiqûre de forme sinusoïdale, la comparaison avec la poche du jean commercialisé par la société STEJER conduit à écarter toute reproduction à l’identique du signe dès lors que la poche incriminée présente une forme trapézoïdale et nullement arrondie ou en forme d’ogive, qu’elle ne comporte pas en son centre cette quadruple surpiqûre. Elle présente en outre un rabat sur le haut qui n’existe pas sur la poche de jean constituant la marque revendiquée. La contrefaçon par reproduction de la marque internationale figurative n° 534827 A et de la marque communautaire figurative n° 0035368 11 n’est donc pas caractérisée. Sur la contrefaçon par imitation de la marque internationale figurative n° 534827 A et de la marque communautaire figurative n° 003536811 II a été précédemment exposé que la société HD LEE COMPANY est titulaire de la marque internationale figurative n° 534827 A et de la marque communautaire figurative n° 003536811 et que la société STEJER co mmercialise desjeans comportant deux poches arrières dont celle de droite est de forme trapézoïdale se terminant en pointe par deux lignes obliques et rectilignes. traversée en son centre par une double surpiqûre de forme sinusoïdale et comportant dans sa partie supérieure un rabat en forme de vague.

Les signes en présence étant différents, c’est au regard de l’article 713-3 b) du Code de la Propriété Intellectuelle s’agissant de la marque internationale figurative n° 534827 A et de l’article 9, § i du règlement (CE) n° 40/94 du 20 décembre 1993 s’agissant’ de la marque communautaire figurative n° 003536811 qu’il convient d’apprécier la demande en contrefaçon. L’article 713-3 b) du Code de la Propriété Intellectuelle dispose que « sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public, l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques OU similaires à ceux désignés dans l’enregistrement » ; L’article 9. § 1 du règlement (CE) n° 40/94 du 20 d écembre 1993 prévoit que « la marque communautaire confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires : (…) b) d’un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque communautaire et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou services couverts par la marque communautaire et le signe, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public : le risque de confusion comprend le risque d’association entre le signe et la marque » S’agissant en l’espèce de signes figuratifs, l’appréciation de la similitude visuelle des signes doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants ; II y a lieu plus particulièrement de rechercher si, au regard d’une appréciation des degrés de similitude entre les signes et entre les produits désignés, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public concerné ; En l’espèce, les produits commercialisés par la société STEJER et argués de contrefaçon sont des jeans dénommés « FEROE », soit des produits identiques aux produits visés dans l’enregistrement des deux marques revendiquées par LEE, à savoir « Articles d’habillement, y compris chaussures et autres articles chaussants » pour !a marque figurative internationale n° 534827 A et « Vêtements, chaussures et chapellerie » pour la marque communautaire n° 003536 811. La société HD LEE COMPANY fait valoir que les signes en cause présenteraient les mêmes caractéristiques visuelles, à savoir une courbe sinusoïdale traversant une poche horizontalement en son milieu. Considérant que la surpiqûre sur une poche arrière de forme pentagonale de pantalons constituerait l’élément distinctif et dominant de chacune de ses deux marques, elle affirme que sa reprise sur les poches de jeans incriminés, suffirait à créer le risque de confusion dans l’esprit d’un consommateur moyen, II convient de préciser que les deux marques supposées contrefaites représentent une poche arrière de pantalon et non un dessin d’une surpiqûre sinusoïdale isolée . Dès lors l’examen comparé des signes en présence ne peut se réduire à !a seule comparaison des surpiqûres traversant la poche mais doit s’étendre à la poche elle- même prise dans son ensemble, la poche arrière de pantalon représentant la marque communautaire n° 00353681 1 a une forme très arrondie pouvant être

comparée à celle d’une ogive. En outre, elle est dépourvue en partie haute de rabat et de boutonnière mais comporte à cette place un point de croix inséré à l’intérieur d’une .surpiqûre formant un triangle rectangle positionné sur ses deux bord.s extrêmes. Par ailleurs, la partie supérieure de la vague formée par la surpiqûre se situe sur la partie gauche de la poche à l’inverse de la poche supposée contrefaisante. Enfin, la courbe sinusoïdale de la marque communautaire est représentée par une quadruple surpiqûre et non d’une double surpiqûre comme celle de la poche du jean rEROE. La marque internationale n° 534827 A. est également de forme arrondie ; elle est dépourvue en partie haute de rabat et de boutonnière et comporte à cette place un point de croix inséré à l’intérieur d’une surpiqûre sur ses deux bords extrêmes. Le signe incriminé représente une poche arrière de pantalon se terminant de manière asymétrique par deux coulures obliques et rectilignes lui conférant une forme trapézoïdale. 1res éloignée de la forme d’ogive des marques revendiquées. Sa partie supérieure est recouverte par une boutonnière. La présence de ce rabat en forme de vague, le caractère anguleux de la poche du jean « FRROF, »ainsi que l’apposition à quelques centimètres de la marque « CiiEFDli VILLE » en rouge et en lettres bâtons, écartent loul risque de confusion avec les marques LEE. Il ne peut être contesté par ailleurs que les poches arrières de pantalons, notamment de jeans, sont en général en forme de trapèze ou d’ogive et comportent la plupart du temps des surpiqûres sinusoïdales ou courbes. Dès lors, il résulte de l’ensemble de ces éléments que nonobstant i’identité ou la similarité des produits concernés, la faible similitude des signes en cause pris dans leur intégralité exeiut loul risque de confusion pour le consommateur d’attention moyenne. La société HD LEE COMPANY sera donc déboutée des demandes formées à ce litre. Sur la demande de dommages et intérêts formée à litre reconventionnel par la société STE.IER : La société STEJER prétend qu’elle aurait interrompu la commercialisation de modèles de jeans FEROE à la suite de la procédure engagée par la société HD LEE. Elle estime avoir subi un préjudice commercial mais également moral tenant à son image de marque et sollicite la somme de 20.000 à titre de dommages et intérêts . Au soutien de sa demande, elle produit divers bons de commandes et factures émises courant 2007 et au cours du 1 cr semestre 2008 attestant de la fabrication du modèle de jean FEROE et des marges bénéficiaires réalisées. Elle ne démontre pas cependant avoir interrompu la production de jean « FEROE », ni avoir subi une baisse significative de son chiffre d’affaire postérieurement à l’introduction de la procédure en contrefaçon. En outre, elle invoque un préjudice moral lié selon ses propres termes à une atteinte à son image de marque patiemment développée depuis deux décennies. Mais force est de constater qu’elle ne fournil aucun élément permettant d’établir sa renommée et de mesurer le retentissement négatif que cette procédure aurait provoqué auprès de sa clientèle. La société défenderesse sera déboutée de sa demande à ce litre.

Sur les autres demandes

II y a Heu de condamner la société HD LEE COMPANY, partie perdante, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ; En outre, elle doit être condamnée à verser à la société STEJER. qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 3.000 6. La nature de la décision ne rend pas nécessaire son exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort.

- DEBOUTE la société HD LEE COMPANY de l’ensemble de ses demandes ;

- DEBOUTE la société STEJER de sa demande reconventionnelle de dommages- intérêts pour préjudice commercial et moral ;

- CONDAMNE la société THE HD LEE COMPANY à payer à la société STEJER la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

- CONDAMNE la société THE HD LEE COMPANY aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;

- DIT n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire. Fait et juge à PARIS le 30 septembre 2011

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