Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 25 novembre 2013, n° 13/58575

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, réf., 25 nov. 2013, n° 13/58575
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 13/58575

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

N° RG :

13/58575

N° : 4/FB

Assignations des :

10, 11, 15 et 16 octobre 2013

(footnote: 1)

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

rendue le 25 novembre 2013

par Q R, Vice-Présidente au Tribunal de Grande Instance de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de O P, Greffier.

DEMANDERESSES

S.A. SAGENA

[…]

[…]

Société GTM-HALLE, nouvelle dénomination de la SAS Halle, mandataire du groupement HALLE-SOGEA EST BTP,

[…]

[…]

représentées par Maître Patrick FIZELLIER de la SELARL FIZELLIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #L0198

DÉFENDERESSES

S.A. G H I, ès qualités d’assureur responsabilité civile décennale de la société ANTEA GROUP,

[…]

[…]

représentée par Me Philippe MATHURIN, avocat au barreau de PARIS – #K0126

SA G H I, ès qualités d’assureur dommages ouvrages et ès qualités d’assureur CNR,

[…]

[…]

représentée par Me Anne GAUVIN, avocat au barreau de PARIS – #D1028

SA G H I, ès qualités d’assureur de la société DEKRA,

[…]

[…]

représentée par Me Nathalie GSTALTER, avocat au barreau de PARIS – #E158

Société ANTEA GROUP

[…],

[…]

représentée par Me Philippe MATHURIN, avocat au barreau de PARIS – #K0126

SA SOCOTEC FRANCE, nouvelle dénomination de la société SOCOTEC,

[…]

[…]

représentée par Me Hélène LACAZE, avocat au barreau de PARIS – #R070

SA G J K, ès qualités d’assureur de la société SOCOTEC FRANCE,

[…]

[…]

représentée par Me Hélène LACAZE, avocat au barreau de PARIS – #R070

SA X, ès qualités d’assureur RC de la société Antéa et Z A,

[…]

[…]

représentée par Me Évelyne NABA, avocat au barreau de PARIS – #P0325

ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG

[…]

[…]

représentée par Me Romain LAURET, avocat au barreau de PARIS – #R254

S.A.S DEKRA

[…]

[…]

représentée par Me Nathalie GSTALTER, avocat au barreau de PARIS – #E158

S.A.R.L. B C

[…]

[…]

représentée par Me Alain BROGLIN, avocat au barreau de COLMAR

S.A. TRIGO

[…]

[…]

représentée par Me Alain BROGLIN, avocat au barreau de COLMAR

SARL Z BIPAC

[…]

[…]

représentée par Me Alain BROGLIN, avocat au barreau de COLMAR

Société L M N

[…]

[…]

représentée par Me Alain BROGLIN, avocat au barreau de COLMAR

SA D E

[…]

[…]

représentée par Me Marie-Laure CARRIERE , avocat au bareau de Paris, C1228,

S.A. EUROMAF, ès qualités d’assureur de la société TRIGO,

[…]

[…]

non comparante

Société SOLETANCHE BACHY

[…]

[…]

représentée par Me Jean-Pierre CLAUDON, avocat au barreau de Paris, P231,

Société VERITAS

[…]

[…]

non comparante

Société SOCOGIM EST

[…]

[…]

non comparante

Mutuelle des Architectes Français (MAF), ès qualités d’assureur du cabinet L M N, la S.A.R.L. B C, et de la Société Z BIPAC,

[…]

[…]

non comparante

SAS Z A

[…]

[…]

non comparante

DÉBATS

A l’audience du 25 Octobre 2013, tenue publiquement, présidée par Q R, Vice-Présidente, assistée de O P, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,

Vu les assignations en référé introductive d’instance, délivrée les 10, 11, 15 et 16 octobre 2013, et les motifs y énoncés,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon déclaration d’ouverture de chantier du 11 juillet 2005, des travaux de construction d’un parking sis […] à Nancy ainsi que d’aménagement extérieurs et de fondations permettant la construction ultérieure de plusieurs immeubles ont été entrepris par la société Socogim du groupe Vinci, sous la maîtrise d’oeuvre du cabinet L-M-N, architectes et le contrôle du bureau d’études A, travaux réceptionnés le 17 octobre 2007.

Une seconde tranche de travaux a débuté en juillet 2008 s’agissant notamment de l’édification d’un bâtiment de trois étages, au dessus du parking, sous la maîtrise d’ouvrage de l’Institut français du Sang (EFS).

La construction de ces deux ouvrages a été confiée à la société Halle devenue GTM-Halle, entreprise générale assurée auprès de la société Sagena.

Dans le cadre de la première tranche, les travaux de fondation ont été assurés par la société Soletanche Bachy tandis que la société Socotec était chargée d’une mission de contrôle technique.

Dans le cadre de la seconde tranche, les travaux ont été réalisés sous la maîtrise d’oeuvre groupée de la société B C assurée auprès de la MAF, de la société AEI et du bureau d’études Trigo.

Sont intervenues également à l’ouvrage, la société Frugo, la société GTM- Halle, la société Sogea Est Btp, la société Z Bipac assurée auprès de la MAF et enfin, la société Dekra assurée auprès de G H I.

Une police tous risques chantiers dite TRC a été souscrite auprès de la société Sagena.

Courant mars 2009, une fissure rectiligne est apparue affectant le plancher haut de l’infrastructure, puis sont survenus des désordres consécutifs en superstructure qui ont motivé l’arrêt des travaux.

Par ordonnance du 14 mai 2013, la société GTM-Halle et la société Sagena ont obtenu la désignation de M. F Y en qualité d’expertise avec pour mission de décrire les désordres affectant l’immeuble litigieux, examiner et décrire les travaux réparatoires proposés par la société GTM-Halle et la société Sagena, aptes à permettre la reprise des travaux interrompus depuis 42 mois, donner son avis sur la méthodologie des travaux de reprise et les autoriser et rapporter toutes autres constatations utiles.

La société GTM-Halle et la société Sagena demande au juge des référés d’étendre la mission de l’expert et de la rendre commune à l’ensemble des parties nouvellement citées afin de déterminer les causes du sinistre et les responsabilités en découlant.

M. Y a émis un avis favorable à ces demandes auxquelles l’Institut Français du Sang s’est associé à l’audience.

Le cabinet L-M-N , la sarl Ameller&C ainsi que la société Trigo et la SARL Z BIPAC ont fait connaître par écrit leur absence d’opposition.

La compagnie G H I demande sa mise hors de cause en faisant valoir que les demanderesses ne démontrent pas le motif légitime sur lequel repose leur demande d’instruction sur des désordres affectant les travaux en cours de la superstructure réparatoires de l’infrastructure.

Elle fait valoir :

— que le contrat d’assurance souscrit n’a pas vocation à s’appliquer aux dommages allégués car il ne porte pas sur la superstructure en cours de construction, ni sur l’opération de réparation d’envergure de l’infrastructure suite à l’indemnisation versée à l’EFS à l’issue des opérations d’expertise amiable alors que les désordres allégués concernent un incident de chantier survenus au cours des travaux de réparation et le bâtiment superstructure qui ne sont pas assurés par elle,

— que les seuls désordres concernant l’infrastructure réceptionnée en 2007 ont été indemnisés à hauteur de la somme de 6 088 613,77 euros,

Subsidiairement,

— que les demanderesses n’ont pas qualité pour agir au titre de l’assurance dommages ouvrage, n’ayant pas souscrit le contrat et n’étant pas propriétaire successif de l’immeuble,

— qu’elles n’ont pas qualité pour agir au titre du volet CNR du contrat d’assurance, n’étant ni assuré ni tiers victime au sens de l’article L.124-3 du code des assurances de sorte qu’elles ne détiennent aucune action directe,

— que les demanderesses ne motivent pas leur demande d’extension de la mesure d’instruction ordonnée il y a cinq mois ni la mise en cause de nouvelles parties.

La société Antea Group et son assureur RC, la société G H I s’opposent à ces demandes en faisant valoir que les désordres affectant l’infrastructure ont fait l’objet d’une expertise amiable, qu’ils ont été indemnisés et que les travaux de reprise ont été réalisés et réceptionnés sans réserve par l’EFS qui n’a pas pris l’initiative de la demande ; qu’aucune motivation ne permet de comprendre l’intérêt probatoire de l’extension sollicitée alors que l’expertise ordonnée le 14 mai 2013 s’apparente à une mesure préventive dans le cadre des travaux de reprise de la superstructure.

La société Socotec France et son assureur, la société G France K s’opposent également à la demande aux motifs que les demanderesses ne démontrent pas leur qualité ou leur intérêt pour agir dés lors qu’elles ne sont pas les maîtres des deux ouvrages, seuls à pouvoir demander réparation des désordres litigieux affectant le chantier ; que les désordres de l’infrastructure ont été instruits et réglés amiablement par l’assureur dommages ouvrage, la société G H I.

Elles font valoir par ailleurs que la société Socotec France n’est aucunement impliquée dans la construction de la superstructure.

La société GTM-Halle et la société Sagena ont saisi le juge des référés afin de voir rendre communes aux nouvelles parties assignées, toutes intervenues à la construction du parking, les opérations d’expertise en cours et pour voir étendre la mission de l’expert chargé de donner son avis sur l’origine et les causes des désordres ayant conduit aux travaux de reprise de l’infrastructure et de la superstructure.

Il appartient au demandeur d’exposer avec une clarté suffisante les motifs de sa demande.

En l’espèce, force est de constater que ni les termes de l’assignation ni la formulation de l’extension de la mission initiale ni l’avis non motivé de l’expert ne permettent au juge de comprendre sur quel motif légitime reposent les demandes alors que les désordres ayant affecté l’infrastructure ont fait l’objet d’une expertise amiable suivie d’une indemnisation puis de réalisation de travaux de reprise ; qu’il n’est pas expliqué quel serait le lien éventuel entre les différents désordres ayant affecté les deux constructions successives ; qu’il convient dés lors de rejeter la demande.

Sur les frais irrépétibles

Compte tenu de la nature du litige, il n’apparaît pas inéquitable de laisser aux parties la charge de leurs frais d’instance non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Vu l’article 145 du code de procédure civile,

Déboutons la société GTM-Halle et la société Sagena de l’ensemble de leurs demandes,

Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamnons la société GTM-Halle et la société Sagena aux dépens,

Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.

Fait à Paris le 25 novembre 2013

Le Greffier, Le Président

O P Q R

FOOTNOTES

1:

11 Copies exécutoires

délivrées le:

+ 1 expert

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code des assurances
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