Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 1re section, 28 novembre 2013, n° 11/16647

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 28 nov. 2013, n° 11/16647
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 11/16647

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S(footnote: 1)

3e chambre 1re section

N° RG : 11/16647

N° MINUTE :

JUGEMENT

rendu le 28 Novembre 2013

DEMANDEURS

Société FOG AUTOMOTIVE DISTRIBUTION, SA - FAD

[…]

[…]

Maître I X – SCP X & Y, es qualité d’administrateur judiciaire de la société FOG AUTOMOTIVE DISTRIBUTION

[…]

[…]

Maître Z – SELARL EMJ , es-qualité de mandataire judiciaire de la société FOG AUTOMOTIVE DISTRIBUTION

[…]

[…]

représentés par Maître Ludovic LANDIVAUX de la SELARL PARDO BOULANGER ET ASSOCIES, D au barreau de PARIS, vestiaire #K0170

DÉFENDERESSES

Société E M W AB

[…]

[…]

représentée par Maître Sidonie LACROIX-GIRARD de la SELARL AKLEA, D au barreau de PARIS, D postulant vestiaire #G0193 et par Me U V – SELARL AKLEA, D au barreau de LYON, D plaidant

S.C.P. A – P-Q représentée par Me R S Q es-qualité de liquidateur judiciaire de la société E FRANCE SAS

[…]

[…]

défaillante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Marie-Christine COURBOULAY, Vice Présidente

Thérèse ANDRIEU, Vice Présidente

Camille LIGNIERES, Vice Présidente

assistées de Léoncia BELLON, Greffier

DÉBATS

A l’audience du 08 Octobre 2013 tenue publiquement devant Thérèse ANDRIEU et Camille LIGNIERES, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe

Réputé contradictoire

en premier ressort

FAITS ET PROCEDURE:

La société FOG créée en 1929 est une société qui construit des matériels de garage.

La société FOG propose aux professionnels une gamme dédiée au levage, au service à la roue et à la gestion des fluides.

Par protocole de fusion du 20 janvier 1963, la société FOG a fusionné avec la société AUTOLUBE SARL, et la société après fusion a été dénommée la société FOG AUTOLUBE.

Par un second protocole de fusion en date du 30 mai 2000, la société FOG AUTOLUBE a été absorbée par la société FFB .

Par décision d’assemblée générale extraordinaire du 13 novembre 2006, la dénomination de la société FFB est devenue la société FOG SA.

Par décision d’assemblée générale extraordinaire en date du 30 juillet 2008, la société FOG SA a été transformée en société par actions simplifiée, et fut dénommée FOG SAS.

A la suite de difficultés économiques et financières, la société FOG SAS a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire aux termes d’un jugement du tribunal de commerce d’Orléans en date du 13 août 2009, un plan de cession des actifs de FOG SAS étant arrêté par le même tribunal aux termes d’un jugement du 1er octobre 2009.

Par acte de cession du 15 janvier 2010, les actifs de la société FOG SAS, et notamment les brevets dont elle était titulaire, ont été cédés à la société FOG AUTOMOTIVE DISTRIBUTION (FAD), créée à cet effet.

C’est ainsi que la société FAD est devenue propriétaire de l’ensemble des brevets qui appartenait à la société FOG SAS.

La société FAD est titulaire du brevet européen EP 1 813 568 B1 (ci-après EP568), déposé le 10 janvier 2007 sous priorité du brevet français n° 06 00751 en date du 27 janvier 2006.

Le brevet EP 568 a été délivré le 5 novembre 2008 désignant notamment la France.

Les annuités du brevet EP 568 ont été régulièrement acquittées.

Le brevet EP 568 a pour titre : "Pont élévateur à faible encombrement".

L’innovation du brevet EP 568 porte sur un mécanisme qui permet d’obtenir un pont élévateur moins encombrant que les ponts élévateurs de l’art antérieur notamment en hauteur.

Ayant appris que les sociétés E France, E Europe GmbH, et E M (ci-après désignées ensemble « E ») avaient, sans aucune autorisation, fabriqué, offert à la vente et commercialisé des ponts élévateurs reproduisant selon elle les caractéristiques du brevet EP 568 lors d’un salon professionnel qui s’est tenu au Parc d’Exposition Paris-Nord Villepinte du 11 au 15 octobre 2011, la société FAD a fait procéder à des opérations de saisie le 14.10.2011 conformément à l’ordonnance délivrée par le président du tribunal de grande instance de Paris délivrée le même jour.

Il ressort de ces opérations de saisie qu’était présenté sur le stand de E un pont élévateur référencé J 32SBA qui reproduirait selon la société FAD les revendications du brevet EP 568.

Le représentant de la société E a indiqué à l’huissier instrumentaire que l’ensemble des modèles étaient fabriqués par la société E M (Shanghai) importés par la société E Europe GmbH, société de droit allemand et que la société E France distribuait les produits E en France.

Par ailleurs, il a été également précisé à l’huissier qu’une dizaine de ces modèles avaient été vendus en France.

Considérant que la commercialisation des ponts élévateurs en cause portait atteinte à ses droits de propriété industrielle, la société FAD a assigné en contrefaçon de brevet la société E M W AB et la SCP A-P-Q prise en la personne de Me R S Q en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société E France en vue d’obtenir la réparation du préjudice subi du fait de la fabrication, l’importation et la commercialisation en France de ses modèles J 32SBA et J K et ce devant le tribunal de grande instance de Paris par acte d’huissier en date du 10.11.2011.

Par ordonnance en date du 17.01.2013, le juge de la mise en état a déclaré la société E M W AB irrecevable à soulever la nullité de l’assignation introductive d’instance en date du 10.11.2011 et a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la même société défenderesse.

Par conclusions en date du , la SCP X-Y en la personne de Maître X en qualité d’administrateur judiciaire de la société FAD est intervenue volontairement à la procédure aux côtés de la société FOG AUTOMOBILE DISTRIBUTION, celle-ci ayant fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire le 21 février 2013 .

Par conclusions notifiées en date du 9 septembre 2013, la société FOG AUTOMOBILE DISTRIBUTION, Maître I X es-qualité d’administrateur judiciaire de la société FAD et Maître Z es-qualité de mandataire judiciaire de la société FOG AUTOMOBILE ont demandé au tribunal de:

Sur la contrefaçon de brevet :

Dire et juger qu’en important, offrant, mettant dans le commerce, et en détenant aux fins précitées, sur le territoire français, des ponts élévateurs tels que décrits dans le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 14 octobre 2011, les sociétés E France et E M ont commis et commettent des actes de contrefaçon des revendications 1 à 6 et 8 à 10 de la partie française du brevet européen EP 568 et des revendications 1 à 4 et 6 à 8 du brevet Français FR 785 appartenant à la société FAD, engageant de ce fait leur responsabilité civile ;

Interdire aux sociétés E France et E M de poursuivre leurs actes de contrefaçon de brevet, sous astreinte de cinq mille euros (5.000 euros) par infraction constatée et par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, l’infraction s’entendant de tout acte d’importation, offre, mise dans le commerce, utilisation ou détention de ponts jugés contrefaisant ;

Dire et juger que la société E M sera tenue d’indemniser la société FAD de tous préjudices subis par elle du fait de la contrefaçon des brevets EP 586 et FR 785 ;

Condamner d’ores et déjà la société E M à payer à la société FAD la somme de 93.000 euros à titre de provision, sauf à parfaire à l’issue des opérations d’expertise,

Pour le surplus,

Commettre tel expert qu’il plaira au tribunal de désigner, aux frais avancés de la société E M, aux fins de rechercher et fournir au tribunal tous éléments d’information lui permettant de statuer ultérieurement sur le quantum définitif du préjudice subi par la société FAD du fait des actes de contrefaçon de brevet commis par les sociétés E France et E M;

Ordonner aux sociétés E France et E M, sous astreinte de cinq mille euros (5.000 euros) par jour de retard, à communiquer à l’expert dans les 15 jours de sa désignation par le Tribunal, tous les documents (factures, bons de commande et de livraison) et toutes les informations qu’elle détiennent portant sur les quantités, certifiées conformes par leurs Commissaire aux Comptes, des ponts contrefaisants, ainsi que le chiffre d’affaires ainsi réalisé par les sociétés E France et E M ;

Dire que l’expert ainsi désigné devra rendre son rapport dans les 4 mois de sa désignation ;

Sur la concurrence déloyale

Dire et juger qu’en commercialisant des produits contrefaisant à un prix nettement inférieure à ceux de la société FAD, les sociétés E France et E M ont commis et commettent des actes de concurrence déloyale et des agissements parasitaires, engageant de ce fait leur responsabilité civile ;

Condamner la société E M à payer à la société FAD la somme de 28.650 euros à titre de provision sur les dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale et des agissements parasitaires ;

Condamner la société E M à payer à la société FAD la somme de 20.000 euros à titre réparation du préjudice d’image subi du fait des actes de concurrence déloyale et des agissements parasitaires ;

En tout état de cause

Constater que la société FAD a régulièrement produit ses pièces aux débats ;

Ordonner la publication du dispositif du jugement à intervenir, dans cinq journaux ou magazines au choix de la société FAD et aux frais de la société E M, dans la limite de quinze mille euros hors taxes (15.000 euros HT) par publication ;

Ordonner la publication du jugement à intervenir dans son intégralité en page d’accueil des sites internet des sociétés E France et E M, et ce pendant une durée d’un an et aux frais des sociétés E France et E M, sous astreinte de mille euros (1.000 euros) par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;

Ordonner l’exécution provisoire nonobstant appel et sans constitution de garantie ;

Condamner les sociétés E France et E M à payer à la société FAD la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamner les sociétés E France et E M aux entiers dépens de l’instance, en ceux compris, les éventuels frais de traduction.

En réplique, par conclusions n°3 notifiées le 1er octobre 2013, la société E M W AB a demandé au tribunal de:

A titre liminaire,

1) Sur la suspension de la présente instance :

— Dire et juger que le jugement ouvrant une procédure collective de redressement judiciaire interrompt les instances en cours ;

— Constater que E M a régulièrement produit sa créance au passif de la procédure de redressement judiciaire ouverte le 21 février 2013 à l’égard de FAD ;

— Dire et juger irrégulière la reprise d’instance formalisée par le seul administrateur judiciaire de FAD en l’absence d’intervention volontaire du mandataire judiciaire désigné ;

En conséquence,

— Dire et juger que la suspension de l’instance n’a cessé que par la régularisation tardive de conclusions d’intervention volontaire prises pour le compte du mandataire judiciaire de FAD notifiées moins de quinze jours avant la date annoncée pour la clôture des débats,

Sur les communications de pièces entre les parties :

— Dire et juger irrecevable une demande de rejet de pièces au titre d’une instancesuspendue ;

— Constater que E M a régulièrement produit ses pièces aux débats par communications électroniques sécurisées ;

— Faire injonction à FAD de produire aux débats ses pièces numérotées de 7 à 16 ;

— A défaut, écarter des débats les pièces produites par FAD sous les numéros 7 à 16 ;

— Faire injonction à FAD de produire tous documents, actes ou décisions de justice découlant de l’appel à offres de reprise publié par l’administrateur judiciaire de FAD le 12.04.2013.

I. A titre principal, sur la nullité des brevets européen « EP 568 » et français « FR 785 » :

— Dire et juger que des ponts élévateurs de E M, similaires, avec les mêmes moyens, les mêmes fonctions en vue d’un résultat similaire aux revendications des Brevets Français et Européen, ont été présentés lors de plusieurs salons d’exposition,

dans la presse et ont été commercialisés, antérieurement au dépôt de la demande du brevet français « FR 785 » ;

— Dire et juger que le brevet KOGAN US 6 279 685, publié en 2001, constitue un art antérieur opposable à l’activité inventive du brevet français « FR 785 » et du brevet européen « EP 568 »;

— Dire et juger que les revendications 1 à 4 et 6 à 8 du brevet français « FR 785 » et les revendications 1 à 6 et 8 à 10 du brevet européen « EP 568 » sont donc nulles pour défaut de nouveauté et d’activité inventive;

En conséquence,

— Prononcer la nullité des brevets français « FR 785 » et européen « EP 568 » en tous leurs effets ;

— Ordonner la notification de cette nullité à tous les offices de propriété industrielle concernés ou sa publication sur tous registres publics utiles ;

— Débouter la société FAD de toutes ses demandes, fins et conclusions.

Sur l’absence de contrefaçon :

— Dire et juger que la société FAD n’a pas apporté la preuve d’un quelconque acte de contrefaçon imputable à la société E M ;

— Dire et juger que la société E M n’a commis aucun acte de contrefaçon aux brevets européen « EP 568 » et français « FR 785 », ces derniers étant nuls ;

En conséquence,

— Débouter la demanderesse de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

II. A titre subsidiaire, si par extraordinaire, le tribunal considérait que le Brevet Français et le Brevet Européen ne peuvent pas être annulés et que E M aurait commis des actes de contrefaçon,

— Constater que la société FAD ne justifie ni de l’existence ni du quantum du préjudice qu’elle allègue ni de son lien de causalité avec un quelconque acte de contrefaçon imputable à E M ;

— Constater que la société FAD tente de suppléer à sa propre carence dans l’administration de la preuve et tente d’obtenir des documents commerciaux et financiers confidentiels de E M, en sollicitant la nomination d’un expert judiciaire ;

En conséquence,

— Rejeter purement et simplement l’ensemble des demandes formulées par la société FAD, ces dernières étant infondées et injustifiées.

III. En tout état de cause, sur le rejet de la demande de condamnation de la société FAD pour concurrence déloyale :

— Constater que les demandes de condamnation de la société FAD au titre de prétendus actes de concurrence déloyale ne sont ni fondées ni justifiées, FAD ne procédant que par simple voie d’allégations et qu’en tout état de cause le fait de pratiquer des prix inférieurs à ceux de ses concurrents n’est pas répréhensible ;

En conséquence,

— Rejeter purement et simplement l’ensemble des demandes formulées par la société FAD à ce titre.

IV. En tout état de cause :

— Débouter la société FAD de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

— Débouter la société FAD de sa demande de publication du dispositif du jugement à intervenir à la charge de E M dans cinq journaux ou magasines au choix de FAD et sur la page d’accueil du site internet de E M, cette demande étant parfaitement disproportionnée et ne visant qu’à affecter la réputation de E M, sans justification;

— Condamner FAD à verser à E M la somme à parfaire de 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— Fixer la créance de E M au passif de la société FAD au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile, autres frais et des dépens ;

— Condamner la société FAD aux entiers dépens de l’instance y compris ceux découlant des articles 10 à 12 du décret du 12 décembre 1996 en cas d’exécution forcée, distraits au profit de Maître U V, D, sur son affirmation de droit.

La SCP A-AC-Q prise en la personne de Me R S Q en qualité de liquidateur judiciaire de la société E FRANCE bien que régulièrement assignée en application des dispositions de l’article 471 du code de procédure civile et avisée par le greffe de ce qu’ une décision pouvait être rendue à son encontre suivant bulletin du 19 novembre 2011 n’a pas conclu.

La présente décision sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 1er.10.2013 puis révoquée pour être prononcée le 8.10.2013 par simple mention au dossier.

SUR QUOI:

A titre liminaire:

Maître Z en qualité de mandataire judiciaire est intervenu volontairement et régulièrement à la présente instance notamment par conclusions notifiées le 18.07.2013 de sorte que la procédure est régulière et la demande faite sur ce point par la société E M W AB visant à suspendre l’instance pour régulariser la procédure est sans objet.

La société E M W AB ne peut demander par conclusions du 1er.10.2013 le rejet des pièces de la société FAD communiquées en temps utile, la société E M W ayant eu un délai pour y répondre, devant conclure pour le 1er.10.2013 et ce avant l’ordonnance de clôture laquelle a été révoquée et reportée pour prendre en compte ses dernières écritures et nouvelles pièces.

De plus, aussitôt que la société E a demandé à la société FAD une communication des pièces, cette dernière s’y est conformée en communiquant l’ensemble de ses pièces ainsi-que celles communiquées antérieurement par mail en date du 9.09.2013.(pièce n°17 demandeur).

Par conséquent, la demande de la société E de rejet des pièces de la société FAD est écartée, leur communication ayant été faite en temps utile et la société E M W ayant eu un délai utile et suffisant de trois semaines pour y répondre.

La demande de communication de pièces concernant le devenir de la société FAD suite à sa reprise éventuelle est hors débat et sans incidence sur le présent litige de sorte qu’elle est rejetée.

Sur les deux brevets invoqués:

La société FAD agit à la fois en contrefaçon du brevet EP 568 et du brevet français 2 896 785.

Le brevet EP 568 a été délivré le 5.11.2008 visant la France avec comme date de priorité celle du brevet français en date du 27.01.2006.

La société requérante n’explique pas les raisons pour lesquelles elle entend agir sur le fondement des deux brevets alors qu’elle est titulaire d’un brevet européen modifié.

Pour que le brevet français persiste, il faut que le brevet français protège une invention différente de celle du brevet européen.

Ce n’est qu’au détour de l’analyse des revendications du brevet français qui seraient contrefaites (p.27 des conclusions de la demanderesse) que celle-ci énonce que le brevet français n’est valable que pour son domaine de protection qui n’est pas déjà couvert par le brevet européen.

L’article L 614-13 dispose que “dans la mesure où un brevet français couvre une invention pour laquelle un brevet européen a été délivré à un même inventeur ou à son ayant-cause avec la même date de dépôt ou de priorité, le brevet français cesse de produire ses effets soit à la date à laquelle le délai prévu pour la formation de l’opposition au brevet européen est expiré sans qu’une opposition ait été formée, soit à la date à laquelle la procédure d’opposition est close, le brevet européen ayant été maintenu.”

La société FAD n’explique pas que l’invention couverte par le brevet français est différente de celle couverte par le brevet européen, toutes deux portant “sur un pont élévateur à faible encombrement”.

Au contraire, le brevet européen modifié apporte des précisions complémentaires par rapport au brevet français concernant essentiellement la revendication 1 en sa dernière caractéristique portant sur la dimension en hauteur de la crémaillère.

La société FAD est irrecevable en l’ensemble de ses demandes concernant le brevet français du fait de la délivrance du brevet européen portant sur la même invention et ayant pour conséquence de voir cesser les effets du brevet français.

Seul le brevet européen sera donc pris en compte et analysé.

Sur le fond:

Le brevet EP 568 concerne un « Pont élévateur à faible encombrement ».

Il a été délivré le 5.11.2008 avec priorité de la date du brevet français en date du 1er.08.2006.

Le brevet EP 568 porte sur un pont élévateur comportant au moins une colonne classiquement deux ou quatre colonnes notamment verticales le long desquelles des chariots sont mobiles.

Chaque chariot est solidaire des moyens de support destinés à supporter directement ou par l’intermédiaire d’un plateau une charge que l’on souhaite élever par exemple un véhicule automobile.

Dans l’art antérieur, sont connus des ponts élévateurs qui comportent un système antichute à crémaillère. Pour faire descendre le pont, l’utilisateur doit déverrouiller le système à crémaillère puis commander la descente.

Les crémaillères sont solidaires de la ou des colonnes et le dispositif formant verrou pour le verrouillage-déverrouillage est solidaire des chariots.

L’ invention vise un pont élévateur dont le mécanisme de verrouillage et déverrouillage du plateau et la commande du plateau en montée et descente sont plus simples avec une sécurité pour le moins aussi grande que celle assurée par les ponts élévateurs de l’art antérieur.

Le pont élévateur suivant l’invention est moins encombrant, des perfectionnements étant visés dans les sous revendications.

L’invention prévoit de disposer le long des colonnes une série d’au moins deux taquets à distance l’un de l’autre. Le ou les deuxième taquets 40 sont identiques au taquet 20 mais le chariot mobile est en revanche de plus petite dimension en hauteur que dans l’art antérieur. Lorsque le chariot mobile entame sa montée, il est d’abord pris en charge par le taquet 20 puis lorsque la dernière dent du chariot mobile quitte sa coopération avec le taquet 20, la première dent du chariot mobile entre en coopération avec le deuxième taquet 40 suivant qui prend en charge le chariot mobile pour l’assurer contre une chute intempestive lors de sa montée.

La dimension en hauteur du chariot c’est à dire la dimension en hauteur de la crémaillère est donc sensiblement égale à la distance entre le taquet 20 et le taquet 40 en étant légèrement plus grande par exemple d’une dimension en hauteur d’une dent.

La dimension du chariot en hauteur c’est à dire également de la crémaillère est inférieure à la hauteur (distance au sol dans la direction verticale) du taquet 40 le plus haut des au moins deux taquets. La dimension en hauteur du chariot est inférieure à la hauteur du taquet 20 le plus bas.

Les revendications 1à 6 et 8 à 10 du brevet EP 568 sont libellées de la façon suivante:

1. Pont élévateur, notamment pour un véhicule automobile, comportant au moins une colonne (1) ; au moins un chariot (2) mobile le long de la au moins une colonne ; et destiné à supporter le véhicule automobile ou une partie de celui-ci directement ou par l’intermédiaire d’un élément de support ; et des moyens formant verrou de verrouillage/déverrouillage destinés à bloquer dans une position donnée ledit au moins un chariot ou à lui permettre d’être mobile le long de la colonne, les moyens de verrouillage/déverrouillage étant constitués d’une crémaillère comportant une pluralité de créneaux (6) et de moyens formant taquet (20) de blocage/déblocage, caractérisé en ce qu'il est prévu, le long de la au moins une colonne, au moins deux taquets (20, 40) à distance l’un de l’autre dans la direction en hauteur, la dimension en hauteur de la crémaillère étant inférieure à la hauteur du taquet (40) le plus éloigné du sol des au moins deux taquets.

2. Pont élévateur suivant la revendication 1, caractérisé en ce que la dimension en hauteur de la crémaillère est inférieure à la hauteur du taquet (20) le plus proche du sol des au moins deux taquets.

3. Pont suivant la revendication 1 ou 2, caractérisé en ce que la dimension en hauteur de la crémaillère est sensiblement égale à la distance entre deux taquets (20, 40) des au moins deux taquets.

4.Pont élévateur suivant l’une des revendications 1 à 3, caractérisé en ce que les créneaux (6) de la crémaillère sont solidaires du au moins un chariot (2) mobile et les moyens formant taquet (20) de blocage/déblocage sont solidaires de la au moins une colonne (1).

5. Pont élévateur suivant l’une des revendications 1 à 4, caractérisé en ce que les moyens formant taquet (20) de blocage/déblocage sont constitués de taquets (20) montés à pivotement sur la au moins une colonne et agencé de manière à pouvoir pivoter entre une première position dans laquelle ils bloquent le déplacement au moins vers le bas du chariot le long de la colonne et une deuxième position dans laquelle ils laissent le chariot mobile se déplacer.

6. Pont élévateur suivant l’une des revendications 1 à 5, caractérisé en ce que les taquets sont agencés de manière à, dans la première position de blocage, bloquer le déplacement du chariot uniquement dans le sens de la descente, le chariot pouvant se déplacer dans le sens de la montée même lorsque les taquets sont dans la première position de blocage des taquets.

8. Pont élévateur suivant l’une des revendications 1 à 6, caractérisé en ce qu’il est prévu des butées (23) solidaire de la colonne qui empêche la rotation des taquets montés à pivotement dans un sens de rotation.

9. Pont élévateur suivant l’une des revendications 1 à 8, caractérisé en ce que les créneaux sont formés par des dents espacées les unes des autres.

10. Pont élévateur suivant l’une des revendications 1 à 9, caractérisé en ce qu’il est prévu un dispositif de commande (30) de la rotation des taquets .

Les parties ne prennent pas le soin de définir l’homme du métier qui est un spécialiste dans le domaine technique des ponts élévateurs.

Sur le défaut de nouveauté:

La société E M W prétend avoir commercialisé les ponts élévateurs litigieux qui reproduiraient les revendications du brevet EP 568 déposé le 10 janvier 2007 sous priorité française (FR n° 06 00751) en date du 27 janvier 2006 et ce en septembre 2004 au salon de l’automobile à Francfort puis en octobre 2005 au salon Equip’Auto en septembre 2005 sous les références N 232SBA et N O.

La société demanderesse fait valoir que les pièces produites non datées ou ne comportant aucune référence quant aux ponts élévateurs ne peuvent établir la preuve de la divulgation antérieure du brevet litigieux par la société E M W, celle-ci ne démontrant pas au demeurant en quoi les caractéristiques des ponts élévateurs qui auraient été commercialisés contiendraient les mêmes caractéristiques que le brevet EP 568.

Sur ce:

L’article 54 de la Convention sur le brevet européen définit la nouveauté comme suit :

“Une invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique”.

Les photographies produites de ponts élévateurs E qui auraient été prises sur le salon d’exposition en 2004 Automechanika, du 14 au 19 septembre 2004 à Frankfort communiquées en pièce n°7 ne sont pas datées de façon certaine d’une part et ne permettent pas d’autre part de savoir si les ponts élévateurs qui porteraient les références TLT235SBA et F contenaient les caractéristiques des revendications visées au brevet EP 568.

Il en est de même de la pièce 7 bis s’agissant de photographies qui seraient prises lors du salon Equip’Auto du 13 au 18 octobre 2005, la société E M W prétendant y avoir présenté des ponts élévateurs à deux colonnes portant respectivement les références TLT235SBA ,F et G qui reprendraient selon elle les caractéristiques revendiquées du brevet EP 568.

La société E M se limite à procéder par voie d’affirmation, les pièces produites faute de date, d’identification et de description précises des produits exposés étant sans pertinence.

Si la société LAUCH M W démontre que des ponts élévateurs ont été vendus en France et en Allemagne en 2005 (factures pièce n°4) ayant pour référence J 232 SBA et J O au prix de 1340 euros HT, elle ne démontre pas pour autant que ces ponts élévateurs dont les références évoluent depuis 2004 et ne sont pas celles du pont élévateur décrit lors des opérations de saisie-contrefaçon du 14.10.2011 contiennent les caractéristiques revendiquées.

Au contraire, il ressort du manuel de l’utilisateur versé en pièce n°4 portant sur “un pont hydraulique avec base référencés J 232 SBA et J 240 SBA” que: la sécurité est assurée par un dispositif d’électro-aimants qui fonctionne de la façon suivante: lorsque l’électro-aimant n’est pas actionné, l’extrémité supérieure de la plaque de sécurité se fixe toujours fermement à l’orifice de sécurité. Lorsque le chariot s’élève, l’angle incliné de l’orifice de sécurité permet d’écarter la plaque de sécurité qui monte progressivement.

En cas de défaillance lors du déplacement du chariot, il peut alors se produire une chute rapide, la plaque de sécurité se bloque alors dans l’orifice de sécurité et empêche ainsi la chute du chariot. Lorsque l’électro-élément est activé, la plaque de sécurité est relâchée pour permettre l’abaissement du chariot. (Pièce n°6 paragraphe structure générale et principe de l’appareil).

Il ressort de ce descriptif que le système de sécurité des ponts élévateurs commercialisés par la société E M avant le 1er.08.2006 est constitué d’une plaque de sécurité et non de deux plaquettes comme dans le brevet en litige d’une part, la société défenderesse soutenant que les taquets sont agencés au regard d’ électro-aimants sans pour autant le démontrer. Ainsi les ponts élévateurs visés mettent en oeuvre l’art antérieur mais pas l’invention.

En conséquence, la preuve de la divulgation du brevet EP 568 par la société E M W avant sa date de priorité au 1er.08.2006 n’est pas prouvée de sorte que la demande de nullité pour défaut de nouveauté est rejetée.

Sur le défaut d’activité inventive:

L’article 56 de la convention de Munich dispose :

“Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour l’homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique”.

Pour apprécier l’activité inventive, il faut rechercher si l’homme du métier qui a su identifier un problème technique était conduit de manière évidente à trouver la solution en combinant divers enseignements.

L’homme du métier est spécialiste en matière de ponts élévateurs

Le brevet KOGAN US 6 279 685 dont la traduction n’est pas versée au débat mais qui comporte une figure enseigne une crémaillère montée mobile par rapport à une colonne et agencée sur un chariot. La colonne fixe est équipée d’un système de sécurité.

En revanche, sur la figure du brevet KOGAN il n’y a pas deux taquets positionnés le long de la colonne comme dans la partie caractérisante de la revendication 1 du brevet EP 568.

Il n’est pas évident pour l’homme du métier qui disposerait de la figure du brevet KOGAN d’arriver à mettre en oeuvre la partie caractérisante de la revendication 1 du brevet EP 568 en ce qu’il est prévu “le long de la au moins une colonne, au moins deux taquets à distance l’un de l’autre dans la direction en hauteur, la dimension en hauteur de la crémaillère étant inférieure à la hauteur du taquet le plus éloigné du sol des aux moins deux taquets”.

La demande de nullité du brevet EP 568 pour défaut d’activité inventive est donc rejetée.

Sur les actes de contrefaçon:

La revendication 1:

Il résulte de la description faite au cours de opérations de saisie-contrefaçon le 14.10.2011 par l’huissier instrumentaire que le dispositif du pont élévateur référencé J 32 SBA se trouvant sur le stand se présente de la façon suivante :

Le pont élévateur comprend deux colonnes portant sur leurs faces tournées l’une vers l’autre chacune un chariot coulissant verticalement. Le chariot est actionné grâce à un vérin électronique. Chaque chariot porte deux bras télescopiques terminés par des patins en caoutchouc destinés à prendre appui sous le véhicule à soulever.

Les patins et les bras télescopiques forment donc l’élément de support prévu par la revendication 1 du brevet EP 568 par l’intermédiaire duquel chaque chariot supporte une partie du poids du véhicule à soulever.

La saisie-contrefaçon descriptive a également révélé que chaque chariot comporte une crémaillère qui interagit avec des plaquettes métalliques basculantes mobiles entre une position inclinée définie par une butée et une position rabattue réalisable par activation d’un électroaimant associé à chaque plaquette.

Il a également été relevé que lors de la montée des chariots leur crémaillère fait cliqueter les plaquettes. De plus, comme l’a indiqué le technicien sur place, la descente des chariots est précédée d’un rabattement des plaquettes à l’aide des électroaimants, pour permettre cette descente.

Les plaquettes basculantes et les crémaillères du pont élévateur litigieux correspondent donc aux moyens de verrouillage/déverrouillage énoncés dans le préambule de la revendication 1, qui permettent sélectivement le déplacement du chariot dans les deux sens lorsque les plaquettes sont rabattues par les électroaimants, ou au contraire l’immobilisation du chariot à l’égard de tout mouvement dans le sens de la descente lorsque les plaquettes retombent en position oblique.

Les deux plaquettes prévues sur chaque colonne sont situées à des hauteurs différentes. Elles correspondent ainsi, par leur fonction et leur positionnement, aux « au moins deux taquets situés à distance l’un de l’autre dans la direction de la hauteur » prévus selon la partie caractérisante de la revendication 1 du brevet.

L’huissier instrumentaire a constaté que la plaque arrière du chariot, sur laquelle est aménagée la crémaillère, avait une hauteur d’environ 70 cm.

Il a par ailleurs été constaté que la tige de l’électroaimant supérieur était située environ 77 cm au-dessus de la tige de l’électroaimant inférieur, elle-même située à 107 cm du sol.

Il en résulte que la dimension en hauteur de la crémaillère (70 cm) est très inférieure à la hauteur (107 + 77 = 184 cm) de l’électroaimant le plus éloigné du sol, et donc de la plaquette commandée par celui-ci.

La revendication 1 du brevet EP 568 en ce qu’elle prévoit :

“Pont élévateur, notamment pour un véhicule automobile, comportant au moins une colonne (1) ; au moins un chariot (2) mobile le long de la au moins une colonne ; et destiné à supporter le véhicule automobile ou une partie de celui-ci directement ou par l’intermédiaire d’un élément de support ; et des moyens formant verrou de verrouillage/déverrouillage destinés à bloquer dans une position donnée ledit au moins un chariot ou à lui permettre d’être mobile le long de la colonne, les moyens de verrouillage/déverrouillage étant constitués d’une crémaillère comportant une pluralité de créneaux (6) et de moyens formant taquet (20) de blocage/déblocage, caractérisé en ce qu'il est prévu, le long de la au moins une colonne, au moins deux taquets (20, 40) à distance l’un de l’autre dans la direction en hauteur, la dimension en hauteur de la crémaillère étant inférieure à la hauteur du taquet (40) le plus éloigné du sol des au moins deux taquets” est donc reproduite par le dispositif du pont élévateur référencé J 32 SBA.

La revendication 2:

La dimension en hauteur de la crémaillère (70 cm) est même inférieure à la hauteur (107 cm) de l’électroaimant le plus proche du sol, et donc de la plaquette commandée par celui-ci de sorte que la revendication 2 en ce qu’elle prévoit “que la dimension en hauteur de la crémaillère est inférieure à la hauteur du taquet (20) le plus proche du sol des au moins deux taquets” est reproduite.

La revendication 3:

La dimension en hauteur de la crémaillère (70 cm) est voisine de la distance (77 cm) entre les deux électroaimants et donc entre les deux plaquettes commandées par ceux-ci de sorte que la revendication 3 en ce qu’elle prévoit “ que la dimension en hauteur de la crémaillère est sensiblement égale à la distance entre deux taquets (20, 40) des au moins deux taquets. “ est reproduite.

La revendication 4:

Chaque crémaillère est solidaire du chariot mobile qui la porte tandis que les plaquettes formant taquets de blocage/déblocage sont solidaires des colonnes de sorte que la revendication 4 en ce qu’elle prévoit que “les créneaux (6) de la crémaillère sont solidaires du au moins un chariot (2) mobile et les moyens formant taquet (20) de blocage/déblocage sont solidaires de la au moins une colonne (1 est reproduite.

La revendication 5:

Les plaquettes formant taquets de blocage et déblocage sont montées à pivotement sur leurs colonnes respectives et sont agencées de manière à pouvoir pivoter entre une première position, oblique, dans laquelle elles bloquent le déplacement vers le bas du chariot le long de la colonne, et une deuxième position dans laquelle elles laissent le chariot mobile se déplacer de sorte que le revendication 5 en ce qu’elle prévoit “que les moyens formant taquet (20) de blocage/déblocage sont constitués de taquets (20) montés à pivotement sur la au moins une colonne et agencé de manière à pouvoir pivoter entre une première position dans laquelle ils bloquent le déplacement au moins vers le bas du chariot le long de la colonne et une deuxième position dans laquelle ils laissent le chariot mobile se déplacer” est reproduite.

La revendication 6:

Les représentants de la société E ont expliqué que les chariots pouvaient monter le long des colonnes sans que les électroaimants soient activés pour rabattre les plaquettes en position de déblocage, et qu’ainsi le mouvement de descente nécessitait un rabattement préalable des plaquettes de sorte que la revendication 6 en ce qu’elle prévoit “ que les taquets sont agencés de manière à, dans la première position de blocage, bloquer le déplacement du chariot uniquement dans le sens de la descente, le chariot pouvant se déplacer dans le sens de la montée même lorsque les taquets sont dans la première position de blocage des taquets” est reproduite.

La revendication 8:

Il a été constaté la présence, sur la tige des électroaimants, de collerettes formant butée, qui empêchent les plaquettes de pivoter au-delà de la position oblique de blocage de sorte que la revendication 8 en ce qu’elle prévoit “des butées (23) solidaires de la colonne qui empêche la rotation des taquets montés à pivotement dans un sens de rotation” est reproduite.

La revendication 9:

Les représentants de la société E ont admis la présence d’une crémaillère sur une face du chariot.

Dans la mesure où une crémaillère comporte toujours des dents définissant entre elles des créneaux, la reproduction de la revendication n°9 est établie en ce qu’elle prévoit que “les créneaux sont formés par des dents espacées les unes des autres”.

La revendication 10:

Les électroaimants constituent un dispositif de commande de la rotation des plaquettes formant taquets de sorte que la revendication 10 en ce qu’elle prévoit “un dispositif de commande (30) de la rotation des taquets” est reproduite.

Les revendications 1 à 6 et 8 et 10 du brevet EP 568 dont le titulaire est la société FAD sont donc reproduites par les produits fabriqués et commercialisés par les sociétés E sous la référence J 32 SBA et ce sans autorisation.

Le pont élévateur J 40 SBA vendu au prix de 2.300 euros HT à un prix différent de celui du modèle J 32 SBA vendu au prix HT de 1990 euros figure selon les mentions de l’huissier portées au procès-verbal de saisie dans un catalogue annexé au procès-verbal de saisie.

Le tribunal constate que ce catalogue saisi n’est pas produit au débat.

Aucune des parties ne s’attache à expliquer la différence de prix entre les deux ponts élévateurs sachant que l’huissier constate “que figure en page 13 le modèle argué de contrefaçon sous la référence J-32SBA/J 40 SBA.

En conséquence, au vu des éléments retenus par l’huissier, les revendications 1 à 6 et 8 et 10 du brevet EP 568 dont le titulaire est la société FAD sont aussi reproduites par les produits fabriqués et commercialisés par les sociétés E sous la référence J 40 SBA.

La société E M W AB et la société E FRANCE représentée par son mandataire judiciaire ont en fabriquant, en important et en commercialisant en France des ponts élévateurs référencés J 40 SBA et J 32 SBA commis des actes de contrefaçon des revendications 1à 6 et 8 à 10 du brevet européen n° 1 813 568 de la société FOG AUTOMOBILE DISTRIBUTION.

Sur les actes de concurrence déloyale et parasitaire:

La société FAD, Maître X es qualité et Maître Z es qualité invoquent le fait que les produits vendus à un prix inférieur par les sociétés défenderesses sont les mêmes et dont il résulte une confusion dans l’esprit du public.

Il ne s’agit pas de faits distincts mais des mêmes faits que ceux invoqués au titre de la contrefaçon, le prix invoqué des ponts élévateurs commercialisés par les sociétés défenderesses n’étant au demeurant pas un vil prix et ne pouvant non plus caractériser un fait distinct de concurrence déloyale de sorte que les requérants sont déclarés irrecevables en leurs demandes au titre de la concurrence déloyale et parasitaire.

Sur la réparation du préjudice:

Il ressort du procès-verbal de saisie-contrefaçon et des déclarations de Monsieur H qu’une dizaine de ponts élévateurs aurait été vendue en France depuis 2009 sans que pour autant les factures ne soient versées au débat.

Faute d’éléments suffisants et notamment la marge brute réalisée sur chaque pont élévateur, le tribunal ne peut statuer sur l’évaluation du préjudice, la société E M W et E FRANCE ainsi que son mandataire judiciaire étant condamnés sous astreinte provisoire à produire les factures de vente des ponts élévateurs référencés J 32 SBA et J 40 SBA à compter du 27.01.2006 jusqu’ à ce jour ainsi qu’un calcul certifié conforme de la marge brute par pont élévateur.

Il n’est pas nécessaire en revanche d’ordonner une expertise telle que sollicitée concernant l’évaluation du préjudice.

Il n’y a pas lieu d’ordonner une provision en l’absence d’éléments suffisants sur le préjudice subi.

Sur les autres demandes:

La mesure d’interdiction est ordonnée suivant les modalités fixées au dispositif.

La demande de publication de la présente décision est rejetée.

Les conditions sont réunies pour condamner la société E M W, E FRANCE et la SCP A-P-Q prise en la personne de Me R S Q

à verser in solidum la somme globale de 3.500 euros à la société FAD et à Maître X et Z pris en leur qualité de mandataire.

L’exécution provisoire de la présente décision est ordonnée.

Les sociétés défenderesses sont comdamnées aux dépens sans que ceux-ci ne comprennent de frais de traduction non détaillés par les requérants malgré leur demande.

PAR CES MOTIFS:

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par remise au greffe au jour du délibéré,

REJETTE les demandes formées par la société E M W de régularisation de la procédure, de rejet de pièces et de communications de pièces liées à la procédure de reprise éventuelle de la société FAD,

DECLARE la société FOG AUTOMOTIVE DISTRIBUTION, Maître X es qualité et Maître Z es qualité irrecevables à agir en contrefaçon des revendications 1à 4 et 6 à 8 du brevet français 2 896 785,

DEBOUTE la société E M W AB de sa demande de nullité du brevet EP 1 813 568 pour défaut de nouveauté,

DEBOUTE la société E M W AB de sa demande de nullité du brevet EP 1 813 568 pour défaut d’activité inventive,

DIT qu’en important, offrant, mettant dans le commerce, et en détenant aux fins précitées, sur le territoire français, des ponts élévateurs tels que décrits dans le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 14 octobre 2011 sous les références J 32 SBA et J 40 SBA, les sociétés E France et E M W ont commis des actes de contrefaçon des revendications 1 à 6 et 8 à 10 de la partie française du brevet européen EP 1 813 568,

DECLARE la société FOG AUTOMOTIVE DISTRIBUTION, Maître X es qualité et Maître Z es qualité à agir en concurrence déloyale et parasitaire,

En conséquence,

INTERDIT aux sociétés E France représentée par son mandataire liquidateur la SCP A-P-Q prise en la personne de Me R S Q et E M de poursuivre les actes de contrefaçon de brevet s’entendant de tout acte d’importation, offre, mise dans le commerce, utilisation ou détention de ponts élévateurs jugés contrefaisants et ce sous astreinte de trois mille euros (3000 euros) par infraction constatée courant à compter de l’expiration d’un délai de huit jours de la signification du présent jugement et ce pendant le délai d’un an, l’infraction s’entendant de tout acte d’importation, offre, mise dans le commerce, utilisation ou détention de ponts jugés contrefaisants ;

ORDONNE aux sociétés E France représentées par son mandataire liquidateur la SCP A-P-Q et E M de produire sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard courant à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision et ce pendant un délai de trois mois, les factures de vente des ponts élévateurs référencés J 32 SBA et J 40 SBA à compter du 27.01.2006 jusqu’ à ce jour ainsi que tous autres documents ( bons de commande et de livraison) portant sur les quantités certifiées conformes par leurs commissaire aux comptes ainsi que le chiffre d’affaires réalisé par les sociétés E France et E M ainsi qu’un calcul certifié conforme de la marge brute par pont élévateur,

Se réserve la liquidation des astreintes provisoires conformément aux dispositions de l’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution.

DEBOUTE la société FOG AUTOMOTIVE DISTRIBUTION, Maître X es qualité et Maître Z es qualité de leur demande de provision à valoir sur le préjudice subi et d’expertise,

DEBOUTE la société FOG AUTOMOTIVE DISTRIBUTION, Maître X es qualité et Maître Z es qualité de leur demande de publication judiciaire,

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement,

CONDAMNE les sociétés E France représentée par la SCP A-AD-Q, prise en la personne de Me R S Q et E M W AB à payer à la société FOG AUTOMOTIVE DISTRIBUTION représentée par Mâitres X et Z es-qualité la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE les sociétés E France représentée par son liquidateur la SCP A-P-Q prise en la personne de Me R S Q et E M W AB aux dépens.

Fait et jugé à Paris le 28 Novembre 2013

Le Greffier Le Président

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Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 1re section, 28 novembre 2013, n° 11/16647