Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 2e section, 8 novembre 2013, n° 13/00060

  • Faits antérieurs à l'inscription de la cession au registre·
  • Faits antérieurs à la date de la cession·
  • Chiffre d'affaires du demandeur·
  • Période à prendre en compte·
  • Action en nullité du titre·
  • Apport d'éléments d'actif·
  • Demande reconventionnelle·
  • Juge de la mise en État·
  • Action en contrefaçon·
  • Compétence matérielle

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 3e ch. 2e sect., 8 nov. 2013, n° 13/00060
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 13/00060
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Paris, ordonnance du juge de la mise en état, 23 mai 2014, 2013/00060
Domaine propriété intellectuelle : BREVET
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : EP1541041
Titre du brevet : Compositions diététiques contre le stress
Classification internationale des brevets : A23L ; A61K ; A61P
Référence INPI : B20130237
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Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 3e chambre 2emc section N° RG : 13/00060

INCIDENT ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 08 Novembre 2013

DEMANDERESSE Société SYNERGIA, société par actions simplifiée, Au capital de 1.220.000 Euros, immatriculée au RCS Le Puy lï 448 981 944, dont le siège social est au Le Poyet, 43500 BEAUNE SUR ARZON, représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège. LE POYET 43500 BEAUNE SUR ARZON représentée par Me Philippe SCHMITT. avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0677

DEFENDERESSE Société THERASCIENCE, société anonyme de droit monégasque, RCI Principauté de Monaco 02S04054, dont le siege social est au […], « L’HERCULE », 7EME ETAGE, PRINCIPAUTE DE MONACO. […]. « L’HERCULE ». 7EME ETAGE, PRINC1PAU TE DE MONACO.- principauté de monaco représentée par Me Catherine NGUYEN THANH. avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G05S2

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Laurc COMTE. Vice-Présidente. assistée de Jeanine R, FFGREFFIER,

DEBATS A l’audience du 17 Octobre 2013 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 08 Novembre 2013.

ORDONNANCE Prononcée par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort Vu l’assignation délivrée le 2 janvier 2013 à rencontre de la société THERASCIENCE à la demande de la SAS SYNERGIA devant le tribunal de grande instance de PARIS pour des faits de contrefaçon des revendications 1, 2, 3, 7 et 9 de la partie française du brevet européen EP 1 541 041, pour des actes de concurrence déloyale, Vu les conclusions d’incident signifiées le 16 septembre 2013, par la SAS SYNERGIA aux termes desquelles, elle a demandé, au visa des articles L615-5-2, L613-5 du Code de la propriété intellectuelle et 770 et 771 du Code de procédure civile :

* l’irrecevabilité de la demande de nullité du brevet européen et plus particulièrement de ses demandes en nullité au visa des articles 60 et 138 de la Convention de Munich, formée par la société THERASCIENCE, * la communication sous astreinte par la société THERASCIENCE : a des noms et adresses des producteurs, fabricants, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs du produit litigieux ainsi que des grossistes, destinataires et des détaillants, n des quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que sur les prix d’achat et les prix de vente obtenus pour les produits en cause en les indiquant pays par pays, a la date exacte à laquelle l’offre en vente et la vente sur Internet a cessé et si la commercialisation a effectivement cessé totalement pour tous les autres circuits de commercialisation, sa date de cessation et à l’une et à l’autre de ces dates, l’état des stocks et leur localisation, n toutes ces informations devant être certifiées par un commissaire aux comptes français, celui-ci indiquant ses démarches et les investigations par lui menées pour recueillir lesdites informations, * la condamnation de la société THERASCIENCE à lui verser la provision de 250.000 euros pour l’ensemble du préjudice subi, tant au titre de la contrefaçon que pour les actes de concurrence déloyale, * la condamnation de la société THERASCIENCE à lui verser la somme de 9.500 euros au titre des frais irrépétibles, aux motifs que :

- la commercialisation du produit anti stress + en France porte atteinte à ses droits sur la partie française du brevet européen EP 1 541 041,
- les griefs invoqués par la société THERASCIENCE pour solliciter la nullité du brevet sont inopérants, en ce qu’aussi longtemps que la preuve du transfert n’est pas apportée, la partie initiale, en l’occurrence la société SYNERGIA HOLDING, continue d’avoir les mêmes droits et obligations dans la procédure, qu’elle ne forme aucune demande pour des faits antérieurs au 25 avril 2005, date du transfert de propriété à son bénéfice de la demande de brevet, et la défenderesse ne peut invoquer des griefs de nullité relatives étant tiers à la protection des intérêts privés visés,
- les conditions de commercialisation du produits litigieux sont fautives pour créer un risque de confusion avec son complément alimentaire,
- la défenderesse doit communiquer les pièces sollicitées afin de connaître l’entendue de la commercialisation du produit ANTI STRESS +, Vu les conclusions d’incident signifiées le 16 octobre 2013 par la société THERASCIENCE aux termes desquelles elle a conclu à la nullité du brevet européen n° EP 1 541 041, à l’irrecevabilité des de mandes formées à son encontre par la société SYNERGIA, ou à tout le moins pour les faits antérieurs au 17 octobre 2011 ou au 22 septembre 2011, au rejet des demandes de communication de pièces et de versement d’une provision et reconventionnellement, elle a demandé la condamnation de la SAS SYNERGIA à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, en expliquant que : * la société SYNERGIA HOLDING n’est plus titulaire du brevet européen n° EP 1 541 041 à compter du 25 avril 2005 et qu’elle est irrecevable dans une éventuelle action en contrefaçon pour des faits commis postérieurement à cette date,

* toute la procédure d’examen devant l’Office Européen des Brevets à compter du 25 avril 2005, faite et signée par le Cabinet Becker & Associés, au nom de la société SYNERGIA HOLDING, est entachée d’irrégularités affectant la validité de la procédure, et de facto la validité du brevet, * l’inscription du transfert de propriété du brevet européen n° EP 1 541 041 est nulle, ou subsidiairement, le transfert de propriété du brevet européen n° EP 1 541 041 est opposable uniquement à compter du 17 octobre 2011, * son produit PHYSIOMANCE ANTI-STRESS+ n’est plus offert à la vente, * la société SYNERGIA dispose d’informations suffisantes quant à la cessation d’offre en vente du produit PHYSIOMANCE ANTI-STRESS+, * l’existence du préjudice allégué par la demanderesse est sérieusement contestable, * subsidiairement, la provision, dont le montant sera évalué à 10.000 euros, soit versée entre les mains d’un séquestre, Vu l’audience du 17 octobre 2013, Vu la note en délibéré de la société THERASCIENCE au 18 octobre 2013

SUR CE : La note en délibéré est irrecevable pour ne pas avoir été autorisée.

1. Sur la nullité du Brevet Européen EP1541041: La société THERASCIENCE sollicite la nullité du brevet européen n° EP 1 541 041 ; il convient de relever que le juge de la mise en état en vertu de l’article 771 précité ne peut prononcer la nullité d’un brevet.

Dès lors, les moyens invoqués au titre de cette demande par la société THERASCIENCE ne seront pas examinés. 2.Sur les demandes de provision formées en vertu de l’article L615-3 du Code de la propriété intellectuelle : Par application conjuguée des dispositions des articles L615-3 du Code de la propriété intellectuelle et 771 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état peut accorder une provision lorsque l’existence du préjudice du demandeur n’est pas sérieusement contestable. La société THERASCIENCE, en réponse à la demande de provision, invoque des moyens de nullité du brevet, non développés, l’irrecevabilité des demandes de la société SYNERGIA ainsi que le défaut de preuve du préjudice allégué. Ainsi, la société THERASCIENCE soulève l’irrecevabilité des demandes : a) de la société SYNERGIA HOLDING, mais, cette société n’est pas dans la cause ; ce moyen est donc inopérant, b) de la société SYNERGIA SAS :

- d’abord pour les faits antérieurs au 25 avril 2005. Or, la demanderesse ne fait état d’aucun fait antérieur à cette date, et ce d’autant que la commercialisation du produit

PHYSIOMANCE ANTI-STRESS+ a débuté selon les indications de la défenderesse au mois de septembre 2009;

- ensuite, en raison de l’accomplissement de formalités auprès de POEB par un mandataire désigné par le déposant du brevet alors qu’il n’en est plus le titulaire. Mais, cette circonstance n’a pas de conséquence directe sur les conditions de recevabilité d’une action en contrefaçon de la société SYNERGIA SAS ;

- enfin, au motif que le contrat de cession n’a pas été inscrit avant le 17 octobre 2011. Cependant, il n’est pas contesté que la demande de brevet a été apportée en nature à la société SYNERGIA SAS par la société SYNERGIA HOLDING le 25 avril 2005 en vertu d’une délibération d’assemblée générale ordinaire. Ainsi, la cession étant enregistrée au jour de l’assignation, la société SYNERGIA SAS, ayant des droits sur la demande de brevet finalement délivré depuis le 25 avril 2005, est recevable à agir en contrefaçon. c) en raison des modifications des revendications au cours de la procédure d’examen devant l’OEB. Mais ce moyen n’a pas pour conséquence l’irrecevabilité des demandes du titulaire du brevet. Par ailleurs, la société THERASCIENCE relève que la société SYNERGIA SAS ne démontre aucun préjudice pouvant justifier l’allocation d’une provision. En effet, il appartient au demandeur en paiement d’une provision d’un montant conséquent de 250.000 euros dans le cadre d’un incident devant le juge de la mise en état soulevé dès l’introduction de l’instance, de justifier le préjudice qu’il prétend avoir subi.

Or, la société SYNERGIA SAS ne produit qu’une attestation de son commissaire au compte aux termes de laquelle il certifie que le chiffre d’affaire ht facturé sur les produits D-STRESS et D-STRESS BOOSTER pour la période du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013 est de 3.946 K euros, ainsi que des chiffres relatifs à ses dépenses publicitaires. Cependant, ces seuls éléments ne peuvent suffire à établir un préjudice subi, sans apporter des éléments complémentaires relatifs à la période considérée au titre de la contrefaçon, de ses ventes, de ses marges notamment. Au surplus, il apparaît que la société SYNERGIA SAS sollicite une mesure de droit à l’information, alors qu’elle n’a pas essayé de procéder à une mesure d’instruction préalablement à l’introduction de la présente instance. La demande de provision n’est formée par la société SYNERGIA SAS qu’au regard des dispositions relatives aux actes de contrefaçon incriminés ; il n’y a donc pas lieu d’examiner les éléments relatifs à la concurrence déloyale. Ainsi, une contestation sérieuse quant à la réalité du préjudice empêche l’octroi d’une provision. Il y a donc lieu de rejeter la demande de ce chef. 3. Sur la mesure de droit à l’information formée en vertu de l’article L615-5-2 du Code de la propriété intellectuelle : L’article L. 615-5-2 du Code de la propriété intellectuelle dispose que si la demande lui en est faite, la juridiction saisie d’une procédure civile prévue au présent titre peut

ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l’origine et les réseaux de distribution des produits ou procédés contrefaisants qui portent atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de produits contrefaisants ou mettant en œuvre des procédés contrefaisants ou qui fournit des services utilisés dans des activités de contrefaçon ou a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits, la mise en œuvre de ces procédés ou la fourniture de ces services. La production de documents ou d’informations peut être ordonnée s’il n’existe pas d’empêchement légitime. Les documents ou informations recherchés portent sur : a) Les nom et adresse des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs des produits, procédés ou services, ainsi que des grossistes destinataires et des détaillants ; b) Les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que sur le prix obtenu pour les produits, procédés ou services en cause ». La société SYNERGIA SAS sollicite d’abord la communication par la défenderesse des noms et adresses des producteurs, fabricants, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs du produit litigieux ainsi que des grossistes, destinataires et des détaillants. Or, ces informations apparaissent prématurées et disproportionnées à ce stade de la procédure et ce d’autant que la validité du brevet au regard de son absence d’activité inventive est soulevé par la défenderesse dans ses conclusions au fond et que ces éléments relèvent du secret des affaires. S’agissant ensuite de ses demandes relatives aux prix d’achat et les prix de vente obtenus pour les produits en cause en les indiquant pays par pays, il convient de relever que seuls les actes de commercialisation sur le territoire français peuvent être pris en compte devant les juridictions françaises. Par ailleurs, la demanderesse elle même ne communique pas ces informations relatives à ses propres produits. Ainsi, il apparaît prématuré d’ordonner à la défenderesse de transmettre ces informations à la demanderesse. En revanche, il y a lieu de considérer que la communication par la société THERASCIENCE à la société SYNERGIA SAS des quantités produites et commercialisées en France du produit anti stress+ ainsi que de la date exacte à laquelle l’offre en vente et la vente sur Internet de ce produit a cessé, apparaît à ce stade de la procédure proportionnée. En conséquence, il y a lieu d’ordonner, sous astreinte fixée dans le dispositif, à la société THERASCIENCE de communiquer à la société SYNERGIA SAS les quantités produites et commercialisées en France du produit anti stress + ainsi que la date exacte à laquelle l’offre en vente et la vente sur Internet de ce produit a cessé, le tout avec des documents certifiés par le commissaire au comptes de la défenderesse. 4. Sur les autres demandes : II y a lieu de réserver les dépens. Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS :

Nous, Laure COMTE, Juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire, Disons que le juge de la mise en état est incompétent pour statuer sur une demande en nullité de brevet,
- susceptible d’appel, dans les conditions de l’article 776 al4. 4° du Code de procédure civile, Rejetons la demande de provision formée par la société THERASCIENCE,
- susceptible d’appel, dans les conditions de l’article 776 al 2 du Code de procédure civile, Ordonnons à la société THERASCIENCE de communiquer à la société SYNERGIA SAS les quantités produites et commercialisées en France du produit anti stress+ ainsi que la date exacte à laquelle l’offre en vente et la vente sur Internet de ce produit a cessé, le tout avec des documents certifiés par le commissaire aux comptes de la défenderesse, sous astreinte de 100 euros par jour passé le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, pendant 3 mois, nous réservons la liquidation de l’astreinte. Ordonnons l’exécution provisoire, Déboutons la société SYNERGIA SAS du surplus de ses demandes. Réservons les dépens,

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