Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 2e section, 12 décembre 2014, n° 14/05909

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 9e ch. 2e sect., 12 déc. 2014, n° 14/05909
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 14/05909

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S (footnote: 1)

9e chambre

2e section

N° RG : 14/05909

N° MINUTE : 1

Assignation du :

18 Mars 2014

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

rendue le 12 Décembre 2014

DEMANDEURS

Monsieur Y X

[…]

[…]

Madame X

[…]

[…]

représentés par Maître Eric LAVERGNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D20

DÉFENDERESSE

S.A. LE CREDIT INDUSTRIELLE ET COMMERCIAL – CIC

[…]

[…]

représentée par Maître Fanny DESCLOZEAUX de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0298

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Xavier BLANC, Vice-Président

assisté de Séria BEN ZINA, Greffier

DÉBATS

A l’audience du 31 Octobre 2014, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 12 Décembre 2014 par mise à disposition au greffe.

ORDONNANCE

Rendue publiquement par mise à disposition au greffe

Contradictoire

Susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 776 du code de procédure civile

FAITS ET PROCÉDURE :

Par exploit du 18 mars 2014, les époux X ont fait assigner la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL devant ce tribunal, sollicitant l’indemnisation de préjudices qu’ils disent avoir subis du fait de manquement de la banque à son obligation d’information et de conseil au regard des conséquences fiscales d’une opération de rachat d’un contrat d’assurance-vie.

Aux termes de conclusions visées par le greffe le 26 juin 2014, la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL demande au juge de la mise en état de :

« Vu les articles 74, 378 et 771 et suivants du Code de procédure civile,

Vu la procédure initiée par les époux X et actuellement pendante devant le tribunal Administratif de Melun,

Vu les pièces versées,

In limine litis

- DIRE et JUGER qu’une procédure est actuellement pendante devant le Tribunal Administratif de Melun par laquelle les époux X sollicite (i) l’annulation de la décision de rejet du 21 novembre 2012, (ii) d’être déchargés des cotisations primitives à l’impôt sur les revenus auxquelles les époux X ont été assujettis au titre de l’année 2011 à raison de la plus-value mobilière générée par le rachat de leur contrat d’assurance-vie à hauteur de la différence entre le taux appliqué et le taux de 7,5% du prélèvement libératoire, (iii) un dégrèvement d’impôt à hauteur de 47.052 € ;

En conséquence,

- ORDONNER le sursis à statuer de la présente procédure dans l’attente de la décision définitive qui sera rendue dans le cadre de la procédure administrative initiée par les époux X, actuellement pendante devant le Tribunal Administratif de MELUN (procédure n°1300661-3) ;

Si par extraordinaire et par impossible, la demande de sursis à statuer formulée par le CIC devait être rejetée

- DONNER ACTE au CIC de ce qu’il se réserve le droit de conclure ultérieurement au fond ;

En toute hypothèse – DIRE que les frais et dépens du présent incident suivront le sort de la procédure au fond. ».

La banque fait valoir pour l’essentiel que :

— les époux X ont introduit deux actions judiciaires aux fins d’obtenir le remboursement des sommes qu’ils considèrent avoir indûment payées à l’administration fiscale, l’une devant la juridiction administrative, l’autre devant ce tribunal,

— la procédure administrative initiée devant le tribunal administratif de Melun va nécessairement avoir une incidence sur la présente procédure, notamment quant à la détermination du quantum de l’éventuel préjudice des demandeurs, la caractérisation du rôle joué par M. X dans cette affaire et la détermination du lien de causalité entre sa prétendue faute et le prétendu préjudice allégué les demandeurs.

Aux termes de conclusions en réponse sur cette demande de sursis à statuer visées par le greffe le 22 septembre 2014, les époux X s’en rapportent à justice sur le mérite de cette demande, faisant valoir que :

— il est vrai que si le tribunal administratif de Melun leur accorde un dégrèvement total et qu’ils se voient rembourser les 52.000 euros demandés, ce chef de demande n’aura plus d’objet quoique restera toujours la question des dommages-intérêts du fait de l’entêtement de la banque,

— malheureusement, un tel dégrèvement est illusoire et la banque indique elle-même, pour ne pas dire reconnaît, dans ses différents courriers et dans ses écritures que, l’option étant irrévocable, il n’est plus possible d’y revenir,

— cela revient à admettre qu’en réalité le sursis demandé ne présente aucun intérêt si ce n’est gagner du temps et retarder l’issue du litige,

— s’agissant du rôle joué par M. X et l’absence de responsabilité de la banque, on ne voit pas en quoi la procédure administrative pourrait avoir une quelconque incidence,

— ils ne peuvent qu’émettre les plus expresses réserves sur le mérite de la présente demande de sursis à statuer.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS :

Il résulte des dispositions de l’article 378 du code de procédure civile que le cours de l’instance peut être suspendu, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, pour le temps ou jusqu’à la survenance d’un événement déterminé.

En l’espèce, les époux X sollicitent, outre l’indemnisation d’un préjudice moral, la condamnation de la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à leur payer la somme de 52.000 euros « à titre de remboursement d’impôt, d’intérêts de retard et de majoration payés de manière indue ».

Ils mettent en cause la responsabilité de la banque pour leur avoir conseillé, lors de l’opération de rachat en décembre 2011 du contrat d’assurance-vie souscrit en septembre 2003, une taxation à l’impôt sur le revenu et non un prélèvement libératoire, et sollicitent en conséquence le remboursement de la différence entre ce qu’ils ont payé au titre de l’impôt sur le revenu et ce qu’ils auraient payé en cas de prélèvement libératoire, augmentée des pénalités et intérêts de retard.

Par requête enregistrée le 22 janvier 2013, les époux X ont saisi le tribunal administratif de Melun, sollicitant que soit annulée la décision de l’administration fiscale du 21 novembre 2012 ayant rejeté « leur demande de modifier l’option prise pour l’impôt sur le revenu du contrat d’assurance-vie souscrit en septembre 2003 et racheté en décembre 2011 » et, en conséquence, d’être « décharg[és des] cotisations primitives à l’impôt sur les revenus auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2011 à raison de la plus-value mobilière générée par le rachat de leur contrat d’assurance-vie à hauteur de la différence entre le taux appliqué et le taux de 7,5 % du prélèvement libératoire » et de bénéficier du « dégrèvement de 47.052€ au titre de l’Impôt sur les revenus de l’année 2011 mis en recouvrement le 30 septembre 2012 ».

Comme le soutient la société CREDIT INDUTRIEL ET COMMERCIAL, la décision à intervenir dans le cadre de la procédure suivie devant la juridiction administrative est susceptible d’avoir une influence sur la solution du présent litige, s’agissant notamment de la détermination de l’éventuel préjudice dont pourraient se prévaloir les demandeurs. Ces derniers reconnaissent au demeurant que, dans l’hypothèse où le tribunal administratif ferait droit à leur requête, leur demande principale n’aurait plus d’objet.

Il convient en conséquence, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de surseoir à statuer sur les demandes formées par les époux X dans l’attente d’une décision définitive de la juridiction administrative statuant sur le recours formé par les intéressés à l’encontre de la décision de l’administration fiscale du 21 novembre 2012.

Les dépens seront, enfin, réservés.

PAR CES MOTIFS :

Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 776 du code de procédure civile :

Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes formées par les époux X dans l’attente d’une décision définitive de la juridiction administrative statuant sur le recours formé par les intéressés à l’encontre de la décision de l’administration fiscale du 21 novembre 2012 ;

Ordonne le retrait du rôle de la procédure ;

Dit que l’affaire sera rétablie par conclusions de la partie la plus diligente, sur justification de la survenance de l’événement ayant motivé le sursis à statuer ;

Réserve les dépens.

Faite et rendue à Paris le 12 Décembre 2014

Le Greffier Le Juge de la mise en état

FOOTNOTES

1:

Copies exécutoires

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Textes cités dans la décision

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