Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 1re section, 24 juin 2014, n° 13/09873

  • Assignation·
  • Mandat·
  • Courtier·
  • Associations·
  • Action·
  • Avocat·
  • Nullité·
  • Mise en état·
  • Sociétés·
  • Procédure

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 5e ch. 1re sect., 24 juin 2014, n° 13/09873
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 13/09873

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S (footnote: 1)

5e chambre 1re section

N° RG :

13/09873

N° MINUTE :

Assignation du :

18 Juin 2013

Renvoi à l’audience de mise en état du 30 septembre 2014 à 13H30

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

rendue le 24 Juin 2014

DEMANDEURS

Monsieur AU G

[…]

[…]

Madame AW H

[…]

[…]

[…]

Madame AX AY

[…]

[…]

Monsieur CK KY KZ

[…]

[…]

Monsieur AZ BA

[…]

[…]

Madame BB BC

[…]

[…]

Monsieur BD BE

[…]

[…]

[…]

Madame DK CU LA

25 rue DU Duhem

[…]

Madame BF BG

[…]

[…]

Monsieur BH BG

[…]

[…]

Madame BF BI

37 BX Schuman

[…]

Monsieur BJ BK

[…]

30140 EX FEUX DE PALLIERES

Madame BL BM

19 rue EK Clément

[…]

Monsieur BD BM

19 rue EK Clément

[…]

Monsieur BN AC

[…]

[…]

Monsieur CK-DU MJ

[…]

[…]

Madame BF BP

[…]

Rue Tivoli-Bât A – 4e Et

64400 OLORON STE DK

Monsieur BQ BR

[…]

[…]

Madame LB W KU

Residence AMBOISE-A 301

14 rue FC Hugo

[…]

Madame LE LF LG

[…]

[…]

Monsieur BS BT

[…]

[…]

Monsieur BU BV

[…]

[…]

Madame BL BW

[…]

[…]

Monsieur BX V

[…]

[…]

Madame BZ CA

1 Place CN Bidault

[…]

Madame BL CB

[…]

[…]

Monsieur CC CD

DUCLOS

[…]

Monsieur CE CF

[…]

[…]

Madame DK-JK CF

[…]

[…]

Madame BL CG

domiciliée : chez Maître Loïc AO Avocat

163 rue EX Honoré

[…]

Monsieur CK-DK MK

[…]

[…]

Madame CH I épouse X

11 rue du I de la Roche

[…]

Madame CI CJ

[…]

[…]

Monsieur CK AN

Maison de Retraite

[…]

[…]

Monsieur CK CM

[…]

30 rue du Général GM

[…]

Monsieur CK DK LH

Rue du HW Four

[…]

Madame BF CN

81 rue FT Flammarion

[…]

Monsieur CK DU CN

81 rue FT Flammarion

[…]

Madame CO CP

[…]

[…]

Monsieur CQ CR

[…]

[…]

Madame DK-GA ML

[…]

[…]

[…]

Monsieur CS CT

12 rue IQ Olivier

[…]

92500 RUEIL-MALMAISON

Madame CU CV

La « BONNA »

Villemartin

[…]

Madame CW CX

[…]

[…]

Monsieur CK-CC CX

[…]

[…]

Monsieur CY CZ

[…]

[…]

Madame DA DB

[…]

[…]

Madame BL AE

[…]

[…]

Madame DD DE

[…]

[…]

Madame DK LI LJ

5 bld EX FH

[…]

Monsieur DF DG

13/3 rue FQ Colomb

[…]

Madame DH DI

[…]

[…]

Madame DJ DI

53 rue DQ Cordonnier

[…]

Madame DK DI

53 rue DQ Cordonnier

[…]

Madame DL AA

[…]

[…]

Monsieur CK AA

[…]

[…]

Monsieur CK-BQ MM

[…]

[…]

Monsieur DN DO

[…]

[…]

83700 EX RAPHAEL

Monsieur BN DP

[…]

[…]

Madame DD DQ

[…]

[…]

Monsieur CN LK LL

[…]

[…]

Madame DR DS

[…]

[…]

Madame DT DS

[…]

[…]

Monsieur DU DS

[…]

[…]

Monsieur BQ DV

[…]

[…]

Monsieur DW DX

54 rue FC Hugo

[…]

Madame DY DZ

[…]

[…]

Madame EA EB

[…]

[…]

Monsieur EC EB

[…]

[…]

Madame DK-CU J épouse Y

[…]

[…]

Madame ED EE

[…]

[…]

[…]

Monsieur EF EG

[…]

[…]

Monsieur CK-BQ MN

[…]

[…]

Monsieur CK-CC EI

[…]

[…]

Madame EH EI

[…]

[…]

Monsieur BD EJ

[…]

[…]

Madame LM LN EJ

[…]

[…]

Monsieur EK AG

[…]

42100 EX ETIENNE

Monsieur CN EN

[…]

[…]

Monsieur CK MD de ME-MF

Le Frantoux

[…]

[…]

Madame DK KE de ME-MF

Le Frantoux

[…]

[…]

Monsieur EO EP

95 bld EX FX

[…]

Madame KF EP-MO

95 bld EX FX

[…]

Madame EQ ER

[…]

[…]

Monsieur ES ET

2 rue BX Debré

[…]

Monsieur CC EU

[…]

« Centre Deux »

42100 EX ETIENNE

Madame EV EW de EX EY

[…]

[…]

Madame EZ FA

[…]

[…]

Monsieur BD FB

9 rue C Premier

[…]

Madame DK EA FD

[…]

[…]

Monsieur FC FD

[…]

[…]

Monsieur FE FF

[…]

[…]

Madame DK BF LO

domiciliée : chez Madame DT FG

[…]

[…]

[…]

Monsieur FH FI

[…]

[…]

Madame EQ FI

[…]

[…]

Monsieur FJ FK

27 rue de la LI

[…]

Monsieur FL FM

10 rue IL Renard

[…]

Madame BB FN

[…]

[…]

Monsieur C AS

97 rue FH Boulloche

[…]

Monsieur FH AS

domicilié : chez Monsieur C AS

97 rue FH Boulloche

[…]

Monsieur CK DU AS

[…]

[…]

Madame AW AS

92 rue FH Boulloche

[…]

Monsieur BD FP

2 rue EX Vincent

[…]

Monsieur CK CY LP

[…]

22370 PLENEUF VAL FH

Madame BL LQ LR

[…]

[…]

Monsieur CK-BJ MP

[…]

[…]

Madame DK-EV MQ

[…]

[…]

Monsieur FQ FR

domicilié chez Maître Loïc AO, Avocat à la Cour

163 rue EX Honoré

[…]

Madame FS FR

domicilié chez Maître Loïc AO, Avocat à la Cour

163 rue EX Honoré

[…]

Monsieur FT FU

[…]

[…]

Madame DK-EV FU

[…]

[…]

Madame BL FV

[…]

[…]

Madame BF FW

3 rue E

[…]

Madame CH FW

[…]

[…]

Monsieur FX O

33 rue BQ Thion

[…]

Monsieur FC FZ

[…]

181 voie Julia

[…]

Madame GA GB

LANDUC

[…]

Monsieur CK-KL MR

[…]

[…]

Monsieur BN GC

[…]

[…]

Madame DK-EV GC

[…]

[…]

Madame GD GC

[…]

[…]

Monsieur BJ AB

[…]

[…]

Monsieur CK CN Q

[…]

[…]

Madame GF Q

[…]

[…]

Madame DY GH

« Le Goya »

[…]

[…]

Monsieur BD GI

[…]

[…]

Madame GJ GK

Champ-Barlet

[…]

Madame GL GM

[…]

37700 ST DU DES CORPS

Monsieur KY LS

[…]

[…]

Madame GN GO

[…]

[…]

Monsieur BN GP

[…]

[…]

Madame BB GQ

[…]

[…]

Monsieur CS GQ

[…]

[…]

Madame CH GR

[…]

[…]

Madame BF GS

domiciliée : chez Monsieur FX GT

[…]

[…]

Monsieur GU GV

[…]

[…]

Monsieur AZ GW

[…]

[…]

Madame GX GW

[…]

[…]

Monsieur CK DU LT

[…]

[…]

Monsieur DU GY

[…]

[…]

Monsieur DW GZ

[…]

[…]

Monsieur BS GZ

[…]

[…]

[…]

Madame HA GZ

[…]

[…]

Madame BF GZ

[…]

[…]

[…]

Monsieur HB HC

[…]

[…]

Madame HD HE

[…]

[…]

Monsieur DU HE

[…]

[…]

Monsieur FX AQ

[…]

[…]

Madame EA-DK MS

[…]

[…]

Monsieur DU HG

[…]

[…]

Monsieur BH HH

La Roseraie 2

[…]

[…]

Madame DK HH

La Roseraie 2

[…]

[…]

Monsieur BD HI

[…]

[…]

Monsieur HJ HK

[…]

34980 ST CLEMENT DE LU

Monsieur BN HL

[…]

[…]

Monsieur CY N

130 ave FC Hugo

[…]

Madame HM HN

[…]

[…]

Monsieur HO HP

4 rue CK Jaurès

[…]

Monsieur DU HQ

[…]

[…]

Monsieur HR HS

[…]

37540 EX CYR SUR LOIRE

Monsieur DU HT

[…]

[…]

Madame HU HV

[…]

[…]

Madame BQ HW

[…]

[…]

Madame HX HY

[…]

[…]

Monsieur EC AJ

21 rue BH Barbusse

[…]

Monsieur DU IA

[…]

Soleil IM

[…]

Madame IB L épouse Z

[…]

[…]

Monsieur BQ IC

[…]

[…]

Monsieur CS ID

La Boissière

[…]

[…]

Madame IE ID

La Boissière

[…]

[…]

Monsieur CK KL LU

[…]

[…]

Madame IF BX

[…]

[…]

Monsieur FH LV M

domicilié : chez Madame A KS B

[…]

[…]

Monsieur IH M

[…]

[…]

Monsieur C de la ROCHEBROCHARD

[…]

[…]

Madame DK II de la ROCHEBROCHARD

[…]

[…]

Monsieur CK-BJ MT

26 rue du Lieutenant-Colonel Prévost

[…]

[…]

Madame IJ IK

3 ave DU Sémard

[…]

Monsieur CK FX MG

Rechinechat

[…]

Madame DD IL

[…]

[…]

Monsieur BD IM

[…]

[…]

Madame IN AH

[…]

[…]

Monsieur FH IP

3 rue IQ Ramadier

[…]

Monsieur IQ AM, représentant Mme IS AM décédée

[…]

[…]

Monsieur BN IT

« Les Roullières »

31570 BOURG ST BN

Monsieur CK KL LW

58 bis ave CK Médecin

[…]

Monsieur BJ IU

372 rue EX DU

[…]

Madame LX LY LZ épouse D

[…]

[…]

Monsieur IV IW

[…]

[…]

Monsieur FJ MA

[…]

[…]

Madame IX IY

19 rue IV Sand

[…]

Monsieur FE AT

FP des Monts D6

[…]

Monsieur BH JA

[…]

[…]

Madame DK-GA JB

[…]

Pregnin

[…]

Monsieur BX JB

[…]

Pregnin

[…]

Monsieur BS JC

[…]

[…]

DEFAILLANT

Monsieur BQ JD

[…]

[…]

Madame JE JD

[…]

[…]

Madame JF JG

[…]

[…]

Madame JH JI

[…]

[…]

[…]

Monsieur BJ JJ

1 et […]

[…]

Madame JK JL

[…]

[…]

[…]

Monsieur CK-KL MU

[…]

[…]

Monsieur CQ JM

[…]

[…]

Madame BL JM

[…]

[…]

Madame JN JO

6 rue CK Engling

[…]

Monsieur JP JO

6 rue CK Engling

[…]

Monsieur CN JQ

Montée de l’Eglise

[…]

Madame JN AI

L’Aetius

519 C ave FC Hugo

[…]

Monsieur C JS

[…]

[…]

Monsieur BS JT

14 rue FH Gide

[…]

Madame JE JT

14 rue FH Gide

[…]

Monsieur FX JU

[…]

[…]

représentés par Maître Loïc AO de la SELARL AO AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0187

PARTIES INTERVENANTES

Monsieur CK-BH JW

[…]

[…]

Madame JV JW

[…]

37540 EX CYR SUR LOIRE

Madame JX JY

[…]

[…]

Madame JZ KA représentant par Monsieur FX O décédé le […]

Lieu-dit “les Fourneaux”

[…]

Madame HX P représentant par Monsieur BN P décédé le […]/2007.

[…]

31570 BOURG ST BN

Madame GF Q représentant Monsieur CK-CN Q , placé sous tutelle par jugement du Tribunal d’Instance de TOURS du 24 Février 1982.

[…]

[…]

représentés par Maître Loïc AO de la SELARL AO AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0187

DEFENDEURS

Monsieur AZ T

84 Rue EX-Lazare

[…]

Monsieur FH MB

[…]

[…]

représentés par Maître GA DUMAS de la SCP DEGROUX MK & ASSOCIES – DBA, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0386

Monsieur CE E

14 rue des Saints-Pères

[…]

représenté par Maître Xavier NORMAND BODARD de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0141

S.A. AVIVA VIE

[…]

[…]

représentée par Maître Valérie BOUAZIZ TORRON de l’AARPI LATHAM & WATKINS Association d’Avocats à Responsabilité Professionnelle Individuelle, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #T0009

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

BS HOURS, Vice-Président

assisté de Laure POUPET, greffier,

DEBATS

A l’audience du 12 Mai 2014, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 24 Juin 2014.

ORDONNANCE

Prononcé en audience publique

Réputé contradictoire

en premier ressort

Le litige :

L’Association Française d’Epargne et de Retraite (ci-après Afer) est une association régie par la loi du 1er juillet 1901 qui a pour objet de négocier et souscrire pour le compte de ses adhérents des contrats d’assurance de groupe, de promouvoir et défendre l’épargne volontaire.

L’Afer a souscrit auprès de la société Aviva Vie et de la société Aviva Retraite un contrat collectif d’assurance sur la vie réservé à ses adhérents, plus de 720 000, ce qui représente un actif supérieur à 40 milliards d’euros.

La gestion financière des contrats des adhérents est assurée par la société Aviva Vie, tandis que leur gestion administrative est faite par le Gie Afer, dont sont membres l’Afer et la société Aviva Vie.

Par arrêt du 10 juin 2008, la cour d’appel de Paris a condamné deux dirigeants fondateurs de l’Afer du chef d’abus de confiance et indemnisé environ 400 adhérents de l’Afer, qui s’étaient constitués parties civiles. Elle a sanctionné le fait que l’assureur, la société Aviva Vie, reversait un pourcentage de la commission perçue des adhérents à MM. AZ T et FH MB, pour près de 129 000 000 euros, selon une convention occulte, contre l’engagement que l’assureur resterait contractuellement lié à l’Afer.

M. E, alors directeur général de la société Aviva Vie (ex F-Vie), a été déclaré complice de la même infraction. Le 18 juin 2013, M. AU G et 212 autres parties ont fait assigner MM. T, MB, E et la société Aviva Vie devant ce tribunal en indemnisation.

Par conclusions du 15 octobre 2013, M. G et dix autres demandeurs se sont désistés de leur instance contre les défendeurs.

Par conclusions du même jour, M. H et les 201 autres demandeurs ont réclamé la condamnation solidaire, à défaut in solidum, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, des défendeurs à leur payer respectivement les sommes suivantes, en réparation du préjudice matériel subi, majorées des intérêts au taux net de l’AFER à compter du 31 décembre 2012 jusqu’à parfait paiement :

1. Madame IS H, 1.816,41 €,

2. Madame AX AY, 58,30 € ,

3. Monsieur CK-KY KZ, 779,36 €,

4. Monsieur AZ BA, 1.179,64 €,

5. Madame BB BC, 2.242,12 €,

6. Monsieur BD BE, 202,47 € ,

7. Madame DK CU LA, 235,97 €,

8. Madame BF BG, 593,47 € ,

9. Monsieur BH BG, 571,22 € ,

10. Madame BF BI, 1.824,90 €,

11. Monsieur BJ BK, 14.764,20 € ,

12. Madame BL BM, 33,26 € ,

13. Monsieur BD BM, 1.242,06 € ,

14. Monsieur BN AC 260,85 €

15. Monsieur CK-DU MJ 2.259,66 €

16. Madame BF BP, 848,14 €,

17. Monsieur BQ BR, 757,42 € ,

18. Mademoiselle LB W KU, 1.204,75 € ,

19. Madame LE LF LG, 139,35 € ,

20. Monsieur BS BT, 5.980,15 €,

21. Madame BU BV, 486,75 €,

22. Madame BL BW, 980,54 € ,

23. Madame BZ CA, 187,60 € ,

24. Madame BL CB, 580,78 €,

25. Monsieur CC CD, 138,92 € ,

26. Monsieur CE CF 272,21 €

27. Madame DK-JK CF 272,21 €

28. Madame BL CG 179.646,45 €

29. Monsieur CK-DK MK 3.504,30 €

30. Madame CH X née I 835,76 €

31. Madame CI CJ 7.019,37 €

32. Madame BB AN 3.729,67 €

33. Monsieur CK CM 165,61 €

34. Monsieur CK DK LH 4.171,04 €

35. Madame BF CN 650,39 €

36. Monsieur CK DU CN 277,53 €

37. Madame CO CP 2.299,18 €

38. Monsieur CQ CR 19.094,79 €

39. Madame ML DK-GA 1.087,07 €

40. Monsieur CS CT 1.577,21 €

41. Madame CU CV 69,07 €

42. Madame CW CX 22,26 €

43. Monsieur CK-CC CX 11.908,25 €

44. Monsieur CZ CY 560,40 €

45. Madame DA DB 172,02 €

46. Madame DD DE 1.218,50 €

47. Madame DK LI LJ 8.328,01 €

48. Monsieur DF DG 158,84 €

49. Mademoiselle DH DI 684,65 €

50. Madame DJ DI 441,56 €

51. Mademoiselle DK DI 684,65 €

52. Madame DL AA 90,07 €

53. Monsieur CK AA 1.151,22 €

54. Monsieur CK-BQ MM 38,04 €

55. Monsieur DN DO 332,87 €

56. Monsieur BN DP 1.346,18 €

57. Madame DD DQ 2.461,88 €

58. Monsieur CN LK LL 1.541,59 €

59. Monsieur DR DS 439,87 €

60. Madame DT DS 30,44 €

61. Monsieur DU DS 8.031,87 €

62. Monsieur BQ DV 18.164,49 €

63. Monsieur DW DX 323,45 €

64. Madame DY DZ 2.486,48 €

65. Madame EA EB 97,45 €

66. Monsieur EC EB 1.094,64 €

67. Madame DK-CU Y née J 2.867,11 €

68. Monsieur EF EG 1.787,10 €

69. Monsieur CK-CC EI 23.317,90 €

70. Madame EH EI 25,66 €

71. Monsieur BD EJ 1.081,38 €

72. Madame LM LN EJ 1.081,38 €

73. Monsieur CN EN 582,32 €

74. Monsieur CK-MD de ME- MF 3.069,62 €

75. Madame DK KE de ME-MF 436,44 €

76. Monsieur EO EP 2.045,80 €

77. Madame KF EP – MO 2.727,54 €

78. Madame EQ ER 399,76 €

79. Monsieur ES ET 541,54 €

80. Monsieur CC EU 6.701,82 €

81. Madame EV EW de EX EY 2.207,72 €

82. Monsieur BD FB 1.334,85 €

83. Madame DK EA FD 1.613,88 €

84. Monsieur FC FD 73,23 €

85. Monsieur FE FF 77,53 €

86. Madame DK BF LO 4.268,28 €

87. Monsieur FH FI 725,12 €

88. Madame EQ FI 723,33 €

89. Monsieur FJ FK 214,49 €

90. Monsieur FL FM 71,99 €

91. Madame BB FN 686,24 €

92. Monsieur C AS 519,68 €

93. Monsieur FH AS 2.097,20 €

94. Monsieur CK DU AS 863,58 €

95. Madame IS AS 42,36 €

96. Monsieur BD FP 777,22 €

97. Monsieur CK CY LP 214,43 €

98. Madame BL LQ LR 626,03 €

99. Monsieur CK-BJ MP 946,96 €

100. Madame DK-EV MQ 1.114,35 €

101. Monsieur FQ FR 233,12 €

102. Madame KG FR 189,23 €

103. Monsieur FT FU 4.023,12 €

104. Madame DK-EV FU 48,12 €

105. Madame BL FV 224,85 €

106. Madame BF FW 1.335,76 €

107. Madame CH FW 21.076,89 €

108. Monsieur FC FZ 2.724,06 €

109. Mademoiselle GA GB 751,24 €

110. Monsieur CK-KL MR 4.951,49 €

111. Monsieur BN GC 869,37 €

112. Madame DK EV GC 140,89 €

113. Mademoiselle GD GC 111,31 €

114. Monsieur BJ AB 3.339,40 €

115. Monsieur CK CN Q 306,74 €

116. Madame GF Q 307,85 €

117. Madame DY GH 392,55 €

118. Monsieur BD GI 388,66 €

119. Madame GJ GK 627,85 €

120. Madame GL GM 374,94 €

121. Monsieur KY LS 1.463,20 €

122. Madame GN GO 482,86 €

123. Monsieur BN GP 3.481,91 €

124. Madame BB GQ 841,97 €

125. Monsieur CS GQ 320,27 €

126. Madame CH GR 3.578,16 €

127. Madame BF GS (née K) 1.471,34 €

128. Monsieur GU GV 17.412,06 €

129. Monsieur AZ GW 3.379,30 €

130. Madame GX GW 412,16 €

131. Monsieur CK DU LT 115,61 €

132. Monsieur DU GY 1.108,94 €

133. Monsieur DW GZ 294,70 €

134. Monsieur BS GZ 1.612,78 €

135. Madame KH GZ 260,73 €

136. Madame BF GZ 46,09 €

137. Monsieur HB HC 2.465,70 €

138. Madame HD HE 1.656,96 €

139. Monsieur DU HE 1.656,96 €

140. Madame EA-DK MS 435,38 €

141. Monsieur DU HG 308,40 €

142. Monsieur BH HH 1.647,08 €

143. Madame DK HH 1.253,80 €

144. Monsieur BD HI 62,60 €

145. Monsieur Z HK 2.299,18 €

146. Monsieur BN HL 887,84 €

147. Monsieur CY N 11.753,40 €

148. Madame HM HN 1.471,30 €

149. Monsieur HO HP 167,63 €

150. Monsieur DU KJ 224,06 €

151. Monsieur HR HS 1.059,61 €

152. Monsieur DU HT 2.208,43 €

153. Madame HU HV 1.552,56 €

154. Mademoiselle BQ HW 432,38 €

155. Madame HX HY 77,56 €

156. Monsieur EC AJ 4.107,23 €

157. Monsieur DU IA 179,95 €

158. Madame IB Z née L 2.090,09 €

159. Monsieur BQ IC 14.119,24 €

160. Monsieur CS ID 3.055,85 €

161. Madame IE ID 6.272,53 €

162. Monsieur CK KL LU 1.432,99 €

163. Madame IF BX 4.323,98 €

164. Monsieur FH M, représenté par ses ayants droit : Madame IH A KS M 4.401,14 €

165. Monsieur IH M 4.401,14 €

166. Monsieur C de La ROCHEBROCHARD 1.417,06 €

167. Madame DK II de La ROCHEBROCHARD 2.198,42 €

168. Monsieur CK-BJ MT 6.312,14 €

169. Madame IJ IK 112,03 €

170. Monsieur CK FX MG 1.671,75 €

171. Madame DD IL 520,84 €

172. Monsieur BD IM 523,83 €

173. Monsieur FH IP 1.880,62 €

174. Monsieur IQ AM représentant Madame IS AM(Adhérente) décédée 2.211,15 €

175. Monsieur BN IT 298,81 €

176. Monsieur CK KL LW 332,60 €

177. Monsieur BJ IU 699,59 €

178. Madame LX LY LZ épouse D 1.779,59 €

179. Monsieur IV IW 944,35 €

180. Monsieur FJ MA 2.603,97 €

181. Madame IX IY 20,87 €

182. Monsieur FE AT 1.580,47 €

183. Monsieur BH JA 8.602,15 €

184. Madame DK-GA JB 264,53 €

185. Monsieur BX JB 264,53 €

186. Monsieur BS JC 999,66 €

187. Monsieur BQ JD 1.032,19 €

188. Madame JE JD 23,85 €

189. Madame JF JG 185,57 €

190. Madame JH JI 354,21 €

191. Monsieur BJ JJ 1.612,63 €

192. Madame KK JL 90,40 €

193. Monsieur KL KM 2.263,43 €

194. Monsieur CQ JM 1.644,71 €

195. Madame BL JM 61,25 €

196. Madame JN JO 2.106,94 €

197. Monsieur KN JO 593,64 €

198. Monsieur CN JQ 663,12 €

199. Monsieur C JS 1.326,07 €

200. Monsieur BS JT 1.013,79 €

201. Madame JE JT 279,49 €

202. Monsieur FX JU 173,65 € ;

— à chacun des défendeurs la somme de 250 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions du 7 novembre 2013, M. N s’est à son tour désisté d’instance.

Par conclusions du 7 mai 2014, M. CK-BH JW, Mme JV JW, Mme JX JY, Mme JZ KA, représentant M. FX O, décédé le […], Mme HX P, représentant M. BN P, décédé le […], Mme GF Q, tuteur de CK-CN Q, sous tutelle en vertu du jugement du tribunal d’instance de Tours du 24 février 1982, sont intervenus volontairement à l’instance, réclamant la condamnation solidaire, ou à défaut in solidum, des défendeurs à leur payer, avec intérêts au taux net de l’Afer à compter du 31 décembre 2012 et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes suivantes :

—  5 090,21 euros pour M. O,

—  298,81 euros pour M. P,

—  306,74 euros pour M. Q,

—  150 euros à chacun d’eux sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions du même jour, M. CK-MD de ME-MF, représentant Mme DK-KE de ME-MF, décédé le […], Mme DT MV-AJ, représentant M. KR AJ, décédé le […] sont intervenus volontairement à l’instance, réclamant la condamnation solidaire ou à défaut in solidum, des défendeurs à leur payer, avec intérêts au taux net de l’Afer à compter du 31 décembre 2012 et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes suivantes :

—  436,44 euros pour Mme de ME-MF,

—  4 107,23 euros,

—  150 euros à chacun d’eux sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions d’incident en dates des 30 janvier, 2 mai et 9 mai 2014, la société Aviva a saisi le juge de la mise en état d’une demande de nullité de l’assignation et de condamnation des demandeurs à lui payer la somme de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de 10 000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,

aux motifs que :

— l’assignation est entachée de fraude et doit être, en conséquence annulée, de nombreux demandeurs n’ayant pas été sollicités avant l’introduction de l’instance, à laquelle ils n’ont pas consenti, cet abus de la qualité d’avocat ayant eu pour résultat d’augmenter le préjudice réclamé aux défendeurs et pour effet de tenter d’obtenir des honoraires plus importants ;

— les interventions volontaires des héritiers de MM. O, P et R sont irrecevables ;

— le défaut de capacité des demandeurs décédés avant l’audience (8) ou incapables non représentés (2), l’absence de consentement éclairé de certains demandeurs impliquent l’absence de mandat du conseil, non seulement pour les 10 personnes pour lesquelles elle est reconnue mais pour tous les demandeurs et la nullité de l’assignation ;

— de nombreuses pièces versées ont été irrégulièrement et indirectement obtenues par l’association SOS Principes Afer, par l’intermédiaire du courtier U, qui a puisé dans les bases de données des courtiers, à l’insu des demandeurs ; ces éléments conduisent à présumer l’inexistence des mandats à l’exception de deux demandeurs pour lesquels il existe un semblant de mandat (Mme X et Mme H) ;

— il y a eu démarchage a posteriori des adhérents de l’Afer, qui se sont vu entraînés dans une action judiciaire qu’ils ne souhaitaient pas engager, pour beaucoup à raison de leur participation à la procédure de restitution introduite par l’Afer au nom de ses adhérents, au bénéfice de mandats régulièrement recueillis ; il existe, dès lors, une incertitude profonde sur le consentement de chacun des demandeurs à l’action ; la loi du 17 mars 2004 n’était pas applicable;

— l’association SOS Principes Afer, qui est en réalité l’initiatrice de la procédure, n’est pas agréée par les pouvoirs public et n’est pas représentative sur le plan national ; les dispositions de l’article L422-1 du code de la consommation, prohibant tout appel public par moyen de communication de masse ou par lettre personnelle, ont été violées ;

— l’assignation ne contient pas toutes les mentions prévues à peine de nullité, de sorte que l’assureur est dans l’incapacité de savoir par qui il est réellement attrait en justice ;

— il résulte d’une telle instance une atteinte à son image justifiant l’octroi de dommages et intérêts.

Dans ses écritures en date du 27 mars 2014, MM. T et MB s’associent aux demandes de la société Aviva Vie et concluent de même à la nullité de l’assignation du 18 juin 2013, ainsi que la condamnation des demandeurs à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, aux motifs que :

— le décès de certains demandeurs ne pouvait être ignoré de leur conseil, lors de l’assignation ; il est encore plus étonnant que ces mêmes demandeurs aient pu se désister ensuite, tout ceci caractérisant une fraude ;

— l’association SOS Principe Afer, créée et animée par M. U, courtier en assurances, qui a procédé à un démarchage illicite, ne bénéficie d’aucun agrément et ne satisfait pas aux exigences de l’article L 422-2 du code de la consommation.

Dans ses écritures en date du 27 mars 2014, M. E indique s’en rapporter à justice sur le mérite de l’incident.

Dans ses écritures en date du 28 mars 2014, Mme H et 192 autres demandeurs concluent au débouté des demandes présentées par la société Aviva Vie, MM. T et MB et réclament leur condamnation solidaire à leur payer à chacun la somme de 60 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, aux motifs que :

  • la société Aviva Vie a rompu les pourparlers qui existaient, de sorte qu’il ne restait p:us que quelques jours pour introduire l’action avant l’expiration possible, le 19 juin 2013, du délai de prescription, cette situation d’urgence expliquant les quelques erreurs de capacité pouvant se trouver dans l’acte introductif d’instance et les changements d’avis de quelques demandeurs qui ont pu intervenir ; MM. V et O étaient décédés en février et mars 2012, tandis que MM W, MM. AA, DX et FR, décédés entre février et décembre 2012, avaient, préalablement à leur décès, donné mandat à leurs courtiers, qui ont omis d’informer l’avocat constitué en temps utile pour qu’il puisse se rapprocher de leurs ayants-droit ; des erreurs internes au cabinet sont à l’origine de la mention des noms de MM. AB et P, dont l’épouse voulait se joindre à l’action; MM. AC et Q faisaient l’objet d’une mesure de protection, sans que leur avocat en ait été informé, étant précisé que leurs tuteurs sont eux-mêmes parties à l’action; il n’est pas contesté que l’assignation est nulle pour ces dix personnes ;
  • d’autres personnes n’ont pas souhaité rester partie à l’action, pour des raisons de santé ou d’âge (Mmes EE et FA, M. N), en raison du faible montant du préjudice (M. G, Mme AE, AF, AG, AQ, Mme AH); seule Mme AI a prétendu ne jamais avoir donné son accord, alors que son dossier avait été transmis par son courtier Epargne Diffusion, conformément à sa demande ; 10 demandeurs avaient ainsi décidé de se désister à la date de l’incident ;
  • ces 20 cas ne peuvent justifier la nullité de l’assignation des 193 autres demandeurs ;
  • sur le grief d’abus de la qualité vrai d’avocat, il n’est pas contesté que les pièces relatives à l’adhésion des demandeurs à l’Afer ainsi que celles concernant le calcul de leurs préjudices ont bien été produites par l’avocat des demandeurs, soit qu’elles lui ont été adressées directement, ou par l’intermédiaire d’un autre avocat, ou de l’association SOS Principes Afer, ou de leurs courtiers (U Assurances et Epargne Diffusion), lesquels ne peuvent accéder qu’aux relevés de versements de leurs clients ; le préjudice individuel n’est pas inexistant ; la volonté des demandeurs de réclamer réparation en justice résulte de la transmission de leurs pièces , le changement d’avis de 10 personnes ne pouvant constituer la preuve contraire du mandat initialement consenti ;
  • l’interdiction du démarchage a été jugée contraire à la Directive Services dès avant l’introduction de l’instance ; il n’est pas établi qu’il y aurait eu démarchage par l’avocat des demandeurs ; l’association SOS Principes Afer, non agréé, n’est pas soumis aux dispositions de l’article L422-1 du code de la consommation ; contactée par certains adhérents, elle a transmis à l’avocat ces demandes sans qu’il y ait eu démarchage ; la prise en charge des honoraires par un tiers n’est pas illégale ;
  • le décès de certains des demandeurs n’affecte pas la validité de l’assignation pour les demandeurs vivants ; il n’est pas contesté que l’assignation est nulle pour les 8 demandeurs décédés avant l’assignation ; s’agissant de M. AJ, décédé après l’assignation, sa fille souhaite poursuivre la procédure ; il en de même de Mme AK, dont l’époux reprend l’instance ; M. AL est représenté par Mme KS M, Mme AM par M. AM ; l’assignation est nulle à l’égard des MM. AC et Q, sous protection judiciaires, qui n’étaient pas représentés ; Mme AN n’a en revanche fait l’objet d’aucune mesure de protection, le fait qu’elle tremble ne démontrant pas son incapacité juridique ; la remise des pièces fait présumer l’accord des parties pour leur représentation en justice ;
  • aucune nullité pour irrégularité formelle n’est encourue, Aviva ne justifiant d’aucun grief dès lors que, ayant accès à l’intégralité des données personnelles de ses assurés, elle pouvait vérifier l’identité réelle de chaque demandeur et n’a pu se méprendre sur leur identité ; Aviva le démontre en fournissant, elle-même, les copies des actes d’état civil de 11 adhérents décédés ou même de jugements de tutelle, pièces estampillées GIE Afer qui les tient à disposition d’Aviva pour toute vérification utile ; les adhérents, répertoriés selon leurs numéros d’adhérents, sont associés par le logiciel du GIE Afer à leur date de naissance. ;
  • aucun abus n’étant démontré de la part des demandeurs, il n’y a pas lieu à l’octroi de dommages et intérêts.

Motifs de la décision :

Aux termes de l’article 416 du code de procédure civile, quiconque entend représenter une partie doit justifier qu’il en a reçu le mandat ; l’avocat est toutefois dispensé d’en justifier;

Ce texte crée une présomption d’existence d’un mandat, qui peut toutefois être combattue en justice par la preuve contraire ;

En l’espèce, il est reconnu par Me AO que l’action a été engagée, au nom de 213 personnes, avec une précipitation certaine, compte tenu, selon lui, de la rupture des négociations qui étaient en cours avec la société Aviva Vie et de la survenance prochaine de la date probable de prescription de l’action civile, cinq années ayant couru depuis l’entrée en vigueur de la loi de juin 2008 raccourcissant précisément à cette durée le délai de prescription auparavant décennal;

Ces circonstances sont de nature à expliquer, sinon à justifier, sans qu’il y ait eu pour autant une intention frauduleuse, les diverses erreurs dans la liste des demandeurs mentionnés dans l’assignation, qu’il s’agisse de personnes décédées, parfois depuis longtemps, ou placées sous un régime de protection ;

Me AO ne conteste pas que l’assignation délivrée est nécessairement nulle en ce qu’elle concerne ces personnes ;

Il convient dès lors de prononcer la nullité de l’assignation délivrée au nom de :

— M. BX V, décédé ;

— M. FX O, décédé ;

— Mme KU W, décédé ;

— M. CK AA, décédé ;

— M. DW DX, décédé ;

— M. FQ FR, décédé ;

— M. BJ AB, décédé ;

— M. BN P, décédé ;

— M. BN AC, incapable majeur ;

— M. CK-CN Q, incapable majeur ;

Par suite, il y a lieu de constater que les désistements formulés au nom de personnes décédées ou dénués de capacité juridique, qui n’ont pu valablement introduire une action en justice, sont nécessairement nuls ; il s’agit des désistements de MM. O et V ;

Il sera en revanche donné acte des autres désistements ( Mme ED EE, Mme EZ FA, M. CY N, M. AU G, Mme BL AE, M. CK-BQ MN, M. EK AG, M. FX AQ, Mme IN AH) ;

Le fait que la procédure ait été irrégulièrement introduite au nom de plusieurs personnes, s’il ne permet pas une régularisation de l’assignation, n’interdit pas que celles-ci interviennent à l’instance, par voie de conclusions d’intervention volontaire, par leurs héritiers ou par leurs représentants légaux, ce bien entendu sans préjudice du bien fondé de leurs demandes ;

Il n’y a par conséquent pas lieu de déclarer irrecevables les conclusions d’intervention faites au nom des ayants droit de M. O, et de M. P, ainsi que par le représentant de M. Q;

L’intervention volontaire des ayants-droit de Mme de ME-MY et de M. AJ, décédés postérieurement à l’assignation, n’est pas contestée et doit être déclarée recevable ;

Pour le surplus des demandeurs mentionnés dans l’assignation, l’existence d’irrégularités dans l’assignation pour quelques unes des personnes mentionnées, ne suffit pas, à elle seule, à remettre en cause la présomption de mandat dont bénéficie Me AO de la part des parties que ces irrégularités ne concernent pas ;

La société Aviva Vie qui ne produit aucune sommation interpellative délivrée aux demandeurs, dont il ressortirait qu’ils sont clairement en désaccord avec l’action engagée en leur nom, fait état d’appels téléphoniques au service info conseil du Gie Afer, émanés de Mme X, M. AQ, Mme AI, M. AR, les trois consorts AS, Mme AH, M. AT ;

Ces personnes s’étonnaient de la procédure en cours, dans la mesure où elles avaient donné leur accord à une proposition qui avait été faite aux adhérents de l’Afer par leur président de tenter de récupérer par une action collective les sommes confisquées au cours de la procédure pénale ; une avance d’honoraires de 15 euros par adhérent désireux de se joindre à l’action avait été demandée mais cette action a été un échec, car elle a été déclarée irrecevable, d’où le recours à la présente procédure civile individuelle ;

Il n’est toutefois pas établi, à l’exception du cas de Mme AI, que des personnes ayant donné mandat à leur courtier pour obtenir, avec l’aide d’une association, l’indemnisation de leur préjudice, aient été attraites contre leur gré dans la procédure ;

S’agissant en particulier de Mme X, Me Dussaud produit un mandat régulier ;

Il n’est pas étonnant par ailleurs que des épargnants éprouvent des difficultés à se retrouver dans les différentes procédures engagées pour parvenir à l’indemnisation qu’ils souhaitent et puisse nourrir certaines interrogations ;

Le conseil de l’ordre des avocats du barreau de Paris a, de son côté, estimé qu’un mandat pouvait être valablement donné à l’avocat par l’intermédiaire d’un mandataire ;

Les éléments fournis par la société Aviva Vie apparaissent en définitive insuffisants pour détruire la présomption légale, de sorte que l’assignation qui ne repose pas sur une fraude, n’est pas nulle ;

Il n’est pas démontré, au vu de ce qui précède, que Me Dussaud, mandaté, qui s’est retourné vers les investisseurs pour faire repréciser les conditions financières de son intervention au vue de l’échec de la procédure collective en indemnisation, ait procédé par voie de démarchage, alors prohibé, ce que n’a d’ailleurs pas considéré le conseil de l’ordre des avocats;

Aucune violation du code de la consommation, de nature à vicier l’assignation, n’est établie ;

Enfin, aucun préjudice ne saurait résulter pour les défendeurs de l’absence d’indication des données personnelles des demandeurs dont elle dispose déjà, directement ou par l’intermédiaire du GIE Afer dont elle est membre ;

Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande de nullité de l’ensemble de l’assignation ;

Il n’y a pas lieu d’envisager, au vu des circonstances rappelées, qu’une amende civile soit prononcée ;

En équité, aucune condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile n’apparaît devoir être prononcée ;

Les dépens de l’incident seront réservés ;

Par ces motifs,

Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputé contradictoire susceptible de recours dans les conditions de l’article 776 du code de procédure civile,

— déclare nulle l’assignation délivrée au nom de :

— M. BX V, décédé ;

— M. FX O, décédé ;

— Mme KU W, décédé ;

— M. CK AA, décédé ;

— M. DW DX, décédé ;

— M. FQ FR, décédé ;

— M. BJ AB, décédé ;

— M. BN P, décédé ;

— M. BN AC, incapable majeur ;

— M. CK-CN Q, incapable majeur ;

— constate en conséquence la nullité des désistements de MM. O et V;

— donne acte de leurs désistements à Mme ED EE, Mme EZ FA, M. CY N, M. AU G, Mme BL AE, M. CK-BQ MN, M. EK AG, M. FX AQ et Mme IN AH ; constate l’extinction de l’instance en ce qui les concerne ;

— déclare recevables les interventions volontaires des ayants droit de M. O, de M. P, celle du représentant de M. Q, ainsi que celle des ayants-droit de Mme de ME-MY et de M. AJ ;

— annule l’assignation de Mme JN AI,

— dit toutefois n’y avoir lieu à l’annulation du surplus de l’assignation pour les autres demandeurs ;

— dit n’y avoir lieu à amende civile ni à condamnation de quiconque sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— réserve les dépens de l’incident. ;

 – enjoint en tant que de besoin aux défendeurs de conclure sur le fond au plus tard le 25 septembre 2014 , l’affaire revenant à l’audience de mise en état du mardi 30 septembre 2014 à 13h30.

Faite et rendue à Paris le 24 Juin 2014

Le Greffier Le Juge de la mise en état

FOOTNOTES

1:

Copies exécutoires

délivrées le :

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 1re section, 24 juin 2014, n° 13/09873