Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 4e section, 30 janvier 2014, n° 12/03618

  • Obligation relative à l'action promotionnelle·
  • Action en nullité de la clause contractuelle·
  • Contrat de cession des droits sur le modèle·
  • Défaut de protection par le droit d'auteur·
  • Manquement aux obligations contractuelles·
  • Action en nullité du contrat de cession·
  • Action en nullité du contrat de licence·
  • Contrat de licence exclusive de marque·
  • Exécution d'une décision de justice·
  • Obligation de remise du support

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

La demande en nullité du contrat de cession de droits d’auteur sur des modèles de statuettes pour indétermination de l’objet et défaut de prix est irrecevable, l’action se prescrivant par cinq ans. La demande en nullité du contrat de licence de marque est également prescrite. L’engagement de non-concurrence souscrit dans le contrat de cession de droits d’auteur a pour durée celle du contrat, à savoir la durée des droits de propriété intellectuelle sur les ¿uvres concernées. Ces droits survivant à l’auteur, l’engagement présente un caractère perpétuel, ce qui est contraire à l’ordre public. La nullité de la clause de non-concurrence affecte la validité de celle figurant dans le contrat de licence de marque qui constitue, avec le contrat de cession de droits d’auteur, un ensemble contractuel. Si l’on peut admettre que les dissensions nées entre les parties aient eu des conséquences sur l’avenir de la collection de statuettes, objet des contrats, il était néanmoins possible pour l’éditeur de continuer une exploitation plus soutenue des statuettes anciennes alors qu’il n’est pas démontré qu’elles seraient affectées par des phénomènes de mode. Les contrats de cession de droits d’auteur et de licence de marque doivent donc être résiliés. La marque dominique mufraggi n’est pas contrefaite, ce signe étant utilisé, non pas à titre de marque, mais pour indiquer le nom de l’auteur des statuettes. Quant au signe DoMu, il diffère tant visuellement que phonétiquement de la marque, et la ressemblance conceptuelle tenant au fait que ce signe est constitué des premières syllabes du prénom et du nom du sculpteur ne suffit pas à créer un risque de confusion.

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 3e ch. 4e sect., 30 janv. 2014, n° 12/03618
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 12/03618
Publication : PIBD 2014, 1009, IIID-578
Domaine propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE ; MARQUE
Marques : DOMINIQUE MUFFRAGGI
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 3399869 ; 5140298
Classification internationale des marques : CL06 ; CL14 ; CL20 ; CL28
Référence INPI : D20140064
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Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 30 Janvier 2014

3e chambre 4e section N°RG: 12/03618

DEMANDEURS Monsieur Dominique MUFRAGGl représenté par Me Erick LANDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire WD0786

PARTIE INTERVENANTE Société EDITIONS ORIGINALES […] 92400 COURBEVOIE représentée par Maître Antoine GITTON de la SELARL Antoine GITTON Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #1.0096

DÉFENDERESSE S.A.R.L. FIGURES ET VOUS […] 75009 PARIS représentée par Me Catherine DE GOURCUFF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0067

COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Marie-Claude H, Vice-Présidente Madame Laure C, Vice-Présidente, Monsieur François T, Vice-Président assistés de Katia CARDINALE, Greffier aux débats et de Juliette JARRY, Greffier au prononcé,

DEBATS A l’audience du 29 Novembre 2013 présidée par Madame H tenue en audience publique Après la clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2014. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe, Contradictoire en premier ressort EXPOSE DU LITIGE : Dominique M, sculpteur, travaille pour la joaillerie et l’orfèvrerie. Il réalise également des personnages en trois dimensions à partir de bandes dessinées. Il a notamment collaboré avec Michel A pour la réalisation de personnages prenant place dans les véhicules créés par ce dernier à partir de bandes dessinées.

Le 31 juillet 2006, Dominique M a conclu avec la société Figures & vous éditant les oeuvres de Michel A, un contrat de cession de modèles et de droits d’auteur ainsi qu’un contrat de licence de marque exclusive portant sur la marque semi-figurative « dominique mufraggi » déposée à l’INPI le 26 décembre 2005 et enregistrée sous le n° 05 3 399 869. Il a aussi acquis quelques part s du capital social de la société. La marque a également été déposée auprès de l’OHMI et a donné lieu à la rédaction d’un avenant du 9 janvier 2008, au contrat du 31 juillet 2006. En 2008 des dissensions sont apparues entre les cocontractants notamment à propos des personnages Kim et Ium. Par lettre recommandée du 6 février 2009, Dominique M a fait savoir à la société Figures & vous que les contrats qui les liaient seraient caducs passé un délai de 30 jours si une solution n’était pas apportée aux différentes difficultés qu’il soulevait. Les parties ont continué à échanger des lettres et Dominique M a cessé de travailler dans le domaine de la para BD.

En 2011, Dominique M a conçu avec la société Edition originale un projet de sculpture de Yakari et Petit tonnerre d’après la bande dessinée de Derib &Job. Ce projet a été annoncé sur le site objectible.net. Après une nouvel échange de lettres, le 8 février 2012, la société Figures & vous a fait assigner Dominique M et la société Edition originale devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris afin d’obtenir une mesure d’interdiction de vendre la figurine. Par une ordonnance du 13 avril 2012, le juge des référés a fait droit à cette demande, en condamnant Dominique M à garantir la société Edition originale pour la condamnation pécuniaire fondée sur l’article 70.0 du Code de procédure civile. Cette ordonnance sera confirmée par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 31 janvier 2013. Le 2 mars 2012, Dominique M a fait assigner la société Figures & vous devant le tribunal de grande instance de Paris pour voir prononcer la nullité des contrats conclus le 31 juillet 2006 ou constater leur résolution aux torts de la société Figures & vous ou à tout le moins de voir prononcer la nullité des articles 7 du contrat d’édition et 9 du contrat de licence de marque. Il réclamait en outre la somme de 101 000€ à titre de dommages intérêts, outre la somme de 8 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. La société Edition originale est intervenue volontairement à l’instance par des conclusions du S juillet 2012.

Dans ses dernières écritures signifiées les 25 et 26 novembre 2013, Dominique M soulève tout d’abord l’inexistence ou la nullité des contrats du 31 juillet 2006. Pour le contrat de cession des modèles et droits d’auteur, il fait valoir qu’il n’a pas d’objet car les statuettes cédées ne sont pas identifiées et qu’en outre la cession globale des œuvres futures est nulle. Il conteste également la validité de la clause 7 et relève l’absence de prix de cession. Il ajoute que si le tribunal retenait que ses créations n’étaient pas protégées par le droit d’auteur, le contrat de cession serait sans application et notamment son article 7. Il conclut également à la nullité du contrat s’il devait être qualifié de contrat de commande d’œuvres futures. S’agissant du contrat de licence de marque, Dominique Mi critique l’article 9 qui s’analyse selon lui en une clause de non-concurrence d’une durée de dix ans, sans limite dans l’espace et sans contrepartie. Il ajoute que cette clause est purement potestative puisque la société Figures & vous peut refuser discrétionnairement tout projet de sculpture. Dominique M soutient également que les deux conventions forment un ensemble contractuel indissociable et que notamment le contrat de licence ne peut avoir d’existence autonome de telle sorte que la nullité du contrat de cession de droits d’auteur entraîne celle du contrat de licence de marque. Dominique M conclut également à la nullité des clauses de non- concurrence que constituent les articles 7 et 9 des deux contrats, en raison de leur caractère illimité et de l’absence de contrepartie financière. Il s’oppose à l’irrecevabilité des demandes de nullité soulevée par la défenderesse en faisant valoir qu’une convention qui le lie sa vie entière est entachée d’une nullité absolue. Il ajoute que le délai a été interrompu par l’instance en référé et il fait également valoir qu’une exception est imprescriptible. Il soutient que ses créations sont protégées par le droit d’auteur car l’adaptation d’un dessin en sculpture nécessite un effort d’imagination personnelle et dépasse le simple savoir faire. Il relève que le caractère d’œuvre protégeable a été reconnu par les parties puisque le contrat conclu porte sur les droits d’auteur. Si les demandes d’annulation des contrats étaient rejetées, Dominique M sollicite que soit prononcée leur résiliation judiciaire car ils ont pour objet de l’empêcher de travailler pour autrui et de signer ses créations. Il fait valoir que les marques ne sont pas exploitées pour l’ensemble des produits pour lesquelles elles sont déposées et qu’au surplus la société Figures & vous n’a effectué aucune promotion pour les statuettes. Il conclut que le contrat de licence de marque doit être

résilié et que compte tenu des liens qu’il entretient avec le contrat de cession, celui-ci doit également être résilié. Il sollicite également la résolution des contrats compte tenu du comportement de la société Figures & vous qui porte atteinte à son droit moral de signer ses créations de son nom. Dominique M expose qu’il subit un préjudice tenant au manque à gagner du fait de l’absence de commercialisation de la statuette Kim & Ium et du fait de l’arrêt de son activité dans le domaine de la para BD. Il sollicite également une indemnité pour les personnages inclus dans les véhicules A tant au tire de son droit patrimonial que de son droit moral car son nom n’était pas mentionné. Enfin, il s’oppose aux demandes reconventionnelles de la société Edition originale. Il n’appuie pas Sa demande de nullité des marques et il conclut au rejet de sa demande en garantie. Dans ses dernières écritures du 27 novembre 2013, la société Figures & vous expose qu’elle édite des statuettes représentant des personnages issus de la bande dessinée et qu’elle fait appel à des maquettistes qui réalisent la mise en volume. Elle explique qu’elle a souhaité commercialiser une collection sous le nom d’un de ses maquettistes Dominique M et qu’elle a donc conclu avec lui, le 31 juillet 2006, deux contrats de cession de droits d’auteur et de licence de marque, complété pour ce qui est de ce dernier, par un avenant du 9 janvier 2008. Elle déclare qu’elle a édité S statuettes dans cette collection Dominique Mufraggi. Elle ajoute qu’elle a été amenée à introduire une action en référé contre Dominique M et la société Edition originale qui avait commercialisé une statuette sous le nom Dominique M, en violation des engagements souscrits par ce dernier.

La société Figures & vous fait valoir que Dominique M a créé et exploité des incidents notamment à propos de la statuette Kim et Ium afin de pouvoir travailler avec d’autres partenaires. Elle soutient que Dominique M ne démontre pas que ses créations constituent des œuvres portant l’empreinte de sa personnalité et protégeables par le droit d’auteur alors que celles- ci doivent être le plus fidèles possible à la bande dessinée et réalisées selon les instructions de son auteur et que le choix des personnages, de leur pose et de leurs couleurs ne sont pas de son ressort. Elle ajoute que Dominique M ne peut invoquer le contrat et des documents commerciaux pour apporter la preuve de sa qualité d’auteur. Subsidiairement, la société Figures & vous déclare que si les créations de Dominique M devaient être reconnues comme protégeables par le droit d’auteur, ses demandes seraient irrecevables car les auteurs des bandes dessinées qui doivent être considérées comme des co-auteurs, ne sont pas dans la cause. Elle soutient que leur mise en cause est nécessaire car l’annulation ou la

résiliation des contrats entraînerait la cessation de l’exploitation des statuettes et porteraient atteinte à leurs droits patrimoniaux. La société Figures & vous soulève tout d’abord la prescription de l’action en nullité des contrats qui aurait dû être intentée avant le 21 juillet 2011. Elle ajoute que Dominique M qui agit en nullité à titre principal, ne peut invoquer le caractère perpétuel de l’exception et elle relève, en outre, que les contrats ont été exécutés. Subsidiairement, elle considère que la demande de nullité est mal-fondée. Elle fait valoir que l’objet du contrat est suffisamment identifié, que le prix est licite et que l’erreur sur les territoires de la licence est sans incidence sur sa validité. Elle estime qu’il s’agit d’un contrat de louage d’ouvrage et d’une licence de marque qui constituent un ensemble contractuel équilibré. Elle fait valoir que les clauses de non-concurrence et d’exclusivité ne sont ni trop larges ni trop générales mais sont proportionnées aux intérêts de l’entreprise et n’empêchent pas Dominique M d’exercer son activité de maquettiste dans d’autres domaines. La société Figures & vous s’oppose également à la demande de résolution ou de résiliation des contrats. Elle relève que Dominique M ne lui a adressé aucune mise en demeure et que les griefs soulevés ne sont pas suffisamment graves pour justifier la résiliation des contrats. Elle indique ainsi que le demandeur ne peut se plaindre d’un défaut d’exploitation de ses marques alors que c’est lui-même qui y fait obstacle. Enfin, la société Figures & vous conteste la réalité des préjudices allégués. La société Figures & vous conteste également les demandes formées par la société Edition originale. Elle expose que la marque "dominique mufraggi11 est apte à remplir ses fonctions. Elle s’oppose à la demande en déchéance et en toutes hypothèses, elle sollicite la garantie de Dominique M. Elle conteste que le nom Dominique M ou le diminutif domu n’aient pas été utilisés à titre de marque par la société Edition originale et elle déclare qu’elle ne porte pas atteinte à la liberté d’expression de l’intéressé en l’empêchant d’utiliser son nom. Enfin elle expose que la société Edition originale n’a pas qualité pour critiquer la validité des contrats conclus avec Dominique M et que l’introduction d’une instance en référé n’a pas constitué une faute. Elle conteste enfin le préjudice allégué par cette dernière. La société Figures & vous forme des demandes reconventionnelles. Compte tenu des différents manquements de Dominique M à ses obligations contractuelles, elle lui réclame la somme de 114 032 € au titre de l’indemnisation de son manque à gagner et elle lui demande également ainsi qu’à la société Edition originale, la somme de 30 000 €, en réparation du préjudice commercial subi à la suite de la réalisation et la commercialisation de la statuette Yakari et Petit

tonnerre et de la contrefaçon de la marque. Elle sollicite la publication du jugement et la remise par Dominique M des prototypes en cire. Enfin, elle demande une indemnité de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et l’exécution provisoire du jugement. Dans ses dernières écritures du 25 septembre 2013, la société Edition originale créée en 2010, expose qu’elle a pour objet la création, la-fabrication et la diffusion d’objets d’arts et de produits dérivés et que la statuette Yakari et Petit tonnerre était son premier projet commercial. Elle explique qu’elle a conclu un contrat avec Dominique M le S juillet 2011 pour la création de la figurine en trois dimensions en vue de son édition à 150 exemplaires. Elle précise que le contrat rappelait l’existence de la marque Dominique Mufraggi et stipulait que le nom ne devrait être utilisé que dans le cadre du respect du droit moral de l’auteur. La société Edition originale soutient que la société Figures & vous a troublé son exploitation en se prévalant de contrats qui lui étaient inopposables. Elle soulève la nullité de la marque « dominique mufraggi » en raison de son absence de caractère distinctif car le nom de l’auteur ou son pseudonyme constitue un élément d’identification nécessaire de ses œuvres. Elle ajoute qu’étant l’ayant cause particulier de Dominique M, elle a qualité pour agir. A titre subsidiaire, la société Edition originale sollicite que soit constatée la déchéance de la marque pour dégénérescence car la société Like an angel commercialise une statuette de Dominique M sous son nom sans qu’aucune action n’ait été entreprise à son encontre. Elle ajoute qu’elle n’a pas fait pas usage du nom Dominique M à titre de marque mais pour indiquer sa qualité d’auteur, dans le cadre de la reconnaissance de son droit moral à la paternité de son œuvre. Elle conclut en outre à l’inexistence du contrat de cession de droits d’auteur et considère que la société Figures & vous a commis une faute en obtenant une mesure d’interdiction à son encontre en se fondant sur des contrats qui lui étaient inopposables. Elle demande sa condamnation à lui payer les sommes de 55 000 € au titre de son préjudice patrimonial et 10 000 € au titre de son préjudice commercial et à lui rembourser l’ensemble des sommes versées en exécution de l’ordonnance de référé du 13 avril 2012 et des arrêts de la cour d’appel de Paris qui ont suivi. Elle sollicite également sa condamnation à lui payer la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle s’oppose, par ailleurs, à la demande reconventionnelle de la société l’ensemble des sommes versées en exécution de l’ordonnance de référé du 13 avril 2012 et des arrêts de la cour d’appel de Paris qui ont suivi.

Elle sollicite également sa condamnation à lui payer la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle s’oppose, par ailleurs, à la demande reconventionnelle de la société Figures & vous dirigée à son encontre. Subsidiairement, la société Edition originale sollicite la garantie de Dominique M en application de l’article L132-8 du Code de la propriété intellectuelle et du protocole d’accord conclu avec ce dernier le 11 octobre 2011 aux termes duquel il s’engageait à faire son affaire personnelle du litige pouvant s’élever à la suite de la contestation émise par la société Figures & vous. Elle sollicite également sa condamnation à lui payer la somme de 55 000 € en réparation du préjudice commercial subi et la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, le tout avec exécution provisoire. La clôture a été prononcée le 29 novembre 2013 et l’affaire plaidée immédiatement. Après en avoir délibéré, le tribunal a rejeté la demande tendant à voir écarter les dernières écritures de la société Figures & vous du 27 novembre 2013 dès lors que celles-ci étaient la réplique aux écritures de la demanderesse du 26 novembre. MOTIFS DE LA DECISION : A/ Les demandes de Dominique M :

1/ les demandes de nullité :

a/ la validité du contrat de cession de modèles et de droits d’auteur : Par ce contrat, Dominique M cède en exclusivité au cessionnaire les prototypes de mise en volume sous forme de statuettes ainsi que tous les droits patrimoniaux qui y sont attachés tels que le droit de reproduction, de représentation et le droit d’adaptation. La cession a pour durée celle des droits de propriété intellectuelle sur les mises en volume telle qu’elle résulte de la législation en vigueur. Elle porte sur le monde entier. En contrepartie de cette cession, le cédant perçoit une rémunération forfaitaire qui fera l’objet d’un accord à intervenir entre les parties pour chacune des mises en volume. Enfin, l’article 7 constitue une clause de non-concurrence par laquelle le cédant s’interdit de créer des modèles pour des tiers. Toutefois le cédant pourra créer des modèles dans le domaine de la joaillerie et de l’orfèvrerie mais les tiers ne pourront pas utiliser la marque semi-figurative « dominique mufraggi » ou tout autre marque incluant le patronyme du cédant.

La société Figures & vous soutient que les mises en volume réalisées par Dominique M ne seraient pas des œuvres de l’esprit contexte de réalisation, avec notamment la production du dessin d’origine, des instructions données à Dominique M tant par l’auteur de la BD que par la société défenderesse. En l’espèce la critique effectuée par la société Figures & vous est globale et ne contient aucun examen de chacune de œuvres en cause qui ne sont pas spécialement identifiées ni décrites dans les écritures. Ainsi, il y a lieu de constater que le contrat du 31 juillet 2006 se présente comme étant un contrat de cession portant sur les droits patrimoniaux de Dominique M et que faute par la société Figures & vous de démontrer que les œuvres concernées échappent au droit de la propriété intellectuelle, il n’y a pas lieu de requalifier ce contrat en contrat de louage. La société Figures & vous fait valoir que les demandes de Dominique M serait irrecevables en l’absence des co-auteurs que sont les auteurs des bandes dessinées en cause. Néanmoinss la présente action est une demande en nullité ou en résiliation d’un contrat et il n’existe aucune demande d’interdiction d’exploiter des œuvres. Dès lors ces demandes qui ne portent pas atteinte aux droits de tiers, sont recevables. Dominique M soulève la nullité du contrat pour indétermination de l’objet et défaut de prix. Néanmoins, la nullité des contrats pour violation de règles destinées à assurer la protection de l’auteur, doit être invoquée dans le délai de cinq ans à compter de la conclusion du contrat. Or en l’espèce, Dominique M a agi en justice le 2 mars 2012 à l’expiration de ce délai de S ans, le contrat ayant été conclu le 31 juillet 2006. Dominique M qui demande la nullité du contrat à titre principal, ne peut se prévaloir de la règle suivant laquelle l’exception est perpétuelle. Dès lors, cette demande en nullité doit être déclarée irrecevable, l’action étant prescrite. b/ la nullité du contrat de licence de marque : Par ce contrat, Dominique M concède à la société Figures & vous une licence exclusive d’exploitation de la marque française semi- figurative « dominique muffraggi » déposée en classes 6, 14, 20 et 28. Par un avenant du 9 janvier 2008, Dominique M a étendu la licence à la marque communautaire identique.

Dominique M fait valoir que la licence est sans objet ni cause puisqu’accordée sur le monde entier alors que les marques ne sont protégées qu’en France et dans l’Union européenne. Néanmoins, cette erreur concernant la territorialité des marques ne peut avoir pour effet d’affecter la validité de la convention mais seulement d’en réduire la portée aux territoires sur lesquelles les marques sont effectivement protégées. Au surplus, le cédant a conféré au licencié le droit de déposer la marque dans tous les pays du monde (article 8). Dominique M invoque ensuite la nullité de l’article 9 du contrat intitulé exclusivité. Cette clause confère à la licenciée une exclusivité dans les classes 6, 14, 20 et 28et précise que :

- le concédant pourra réaliser des sculptures pour des tiers uniquement dans le domaine de la joaillerie et de l’orfèvrerie à l’exclusion de tout autre domaine sauf autorisation préalable et écrite de la licenciée qui pourra refuser le projet sans avoir à fournir de justificatif,
- le concédant s’interdit d’utiliser et /ou d’exploiter la marque soit directement soit indirectement pour la commercialisation de produits réalisés dans le domaine de la joaillerie et/ou de l’orfèvrerie ainsi que dans tous les autres domaines. Il fait valoir que cette clause s’analyse comme une clause de non- concurrence lui interdisant de créer pour autrui sans limite de sujet traité, sans limite de durée autre que celle de la licence, sans limite territoriale et sans contrepartie financière. Il ajoute qu’elle est potestative. Cette clause dans la mesure où l’interdiction qu’elle contient ne porte pas uniquement sur l’usage de la marque mais vise toute activité de Dominique M dans les domaines autres que la joaillerie et l’orfèvrerie constitue effectivement une clause de non concurrence. Elle doit donc pour être valable être limitée dans le temps et l’espace, et ne pas être disproportionnée au regard de l’objet du contrat. Néanmoins il y a lieu de constater que la nullité du contrat n’a pas été sollicitée dans le délai de cinq ans et que Dominique M ne peut se prévaloir de la règle de l’exception perpétuelle. Ainsi la demande de Dominique M n’est pas recevable. c/ sur la validité des clauses de non concurrence : Ainsi que le reconnaît la société Figures & vous, le contrat de cession de modèles et le contrat de licence de marque constitue un ensemble contractuel, le contrat de licence de marque n’ayant de sens qu’au regard du contrat de cession de modèles et de droits d’auteur dans la mesure où la marque a vocation à être utilisée sur des objets créés par Dominique M.

L’article 7 du contrat de cession de modèles et de droit d’auteur est une clause de non-concurrence par laquelle le cédant s’interdit de créer des modèles pour des tiers. Toutefois le cédant pourra créer des modèles dans le domaine de la joaillerie et de l’orfèvrerie mais les tiers ne pourront pas utiliser la marque semi-figurative Dominique Mufraggi ou tout autre marque incluant le patronyme du cédant. Il est le miroir du paragraphe 2 de l’article 9 du contrat de licence de marque qui interdit également à Dominique M de réaliser des sculptures pour des tiers dans tout domaine autre que la joaillerie et l’orfèvrerie, sauf autorisation préalable et écrite de la licenciée qui pourra refuser le projet sans avoir à fournir de justificatif.

Or il y à lieu de constater que l’engagement souscrit dans le contrat dé cession de modèles a pour durée celle du contrat à savoir la durée des droits de propriété intellectuelle sur les mises en volume créées par Dominique M, selon la législation applicable. Les droits de propriété intellectuelle survivant à l’auteur, l’engagement souscrit par Dominique M présente un caractère perpétuel et est contraire à l’ordre public qui interdit l’aliénation de la personne humaine. Ainsi un engagement perpétuel contraire à l’ordre public est entaché d’une nullité absolue qui peut être soulevée dans un délai de trente ans. Aussi en application des dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008, Dominique M était recevable à agir en nullité à la date de l’assignation en justice délivrée le 2 mars 2012. Ainsi il y a lieu de prononcer l’annulation de l’article 7 du contrat de cession de modèles et de droit d’auteur. Cette nullité affecte également le deuxième paragraphe de l’article 9 du contrat de licence qui en est la transposition et lui est indéfectiblement lié. En revanche, les autres dispositions de l’article 9 qui relèvent d’une simple clause d’exclusivité ne sont pas affectées par cette nullité. De la même façon, l’annulation de ces dispositions n’affecte pas la validité de l’ensemble des contrats alors que le contrat de cession prévoit expressément que si une clause était nulle ou annulée, les autres dispositions continueront de produire leur effet conformément à l’intention des parties. 2/ Sur la résolution ou la résiliation des contrats : Si le tribunal rejette tout ou partie de ses demandes en nullité, Dominique M forme des demandes subsidiaires en résolution ou à tout le moins selon ses écritures, en résiliation des contrats. Les demandes de nullité de Dominique M n’ayant été accueillies que partiellement, il y a donc lieu d’examiner cette demande.

Dominique M fait valoir que la société Figures & vous n’exploite pas les marques pour l’ensemble des produits pour lesquelles elles sont déposées. Néanmoins ainsi qu’il a été indiqué ci-dessus, les parties n’ont pas envisagé d’exploiter les marques pour des objets qui ne seraient pas créés par Dominique M. Or Dominique M n’a jamais proposé à la société Figures & vous de créer autre chose que des statuettes représentant des personnages de bandes dessinées. Ainsi Dominique M ne peut reprocher à la société Figures & vous de ne pas exploiter les marques pour l’ensemble de produits visés par les actes d’enregistrement. S’agissant des statuettes, Dominique M fait également valoir l’absence d’exploitation suffisante de la marque et de ses oeuvres alors que les deux contrats de cession de modèles et de marque mettent à la charge de la société Dominique Mufraggi une obligation d’exploitation. Dominique M relève ainsi que l’exploitation se limite à quelques reproductions des figurines sur le site Internet de la société Figures & vous et il relève que celle-ci n’a développé aucune promotion, son site de vente proposant 11 statuettes 3 épuisées (dont la statue Cyam conformément à un accord des parties) et 5 soldées. La société Figures & vous conteste ces affirmations en faisant valoir qu’elle continue de vendre les références avec un stock de 636 pièces au 12 novembre 2013, qu’elle a investi lors du lancement des modèles et qu’elle a acquis des droits de propriété intellectuelle pour permettre à Dominique M de créer de nouvelles figurines mais elle invoque la volonté de blocage de son cocontractant qui refuse de réaliser de nouveaux objets. Néanmoins les pièces versées aux débats font apparaître que le chiffre d’affaires produit pas la vente des statuettes créées par Dominique M ne cesse de diminuer (pièce 44 de la société Figures & vous 2007 173 765/2008 79648/2009 25 151/2010 4671/2011 11 532/ 2012 5970) et par ailleurs, la société Figures & vous ne justifie d’aucun frais de promotion récent car elle ne verse aux débats que des factures pour des frais publicitaires datant de 2006, 2007 et 2008. Si on peut admettre que les dissensions nées entre les parties à partir de 2008 aient des conséquences sur l’avenir de la collection, il était néanmoins possible de continuer une exploitation plus soutenue des statuettes anciennes alors qu’il n’est pas démontré qu’elles seraient affectées par des phénomènes de mode. Ainsi il y a lieu de retenir que depuis 2010, la société Figures & vous, n’exploite plus suffisamment les figurines et la marque du demandeur

et il y a lieu de prononcer la résiliation des deux contrats du 31 juillet 2006. 3/ la réparation des préjudices :

- au titre de la collection Dominique Mufraggi : Dominique M réclame l’indemnisation du préjudice subi du fait de l’inexploitation de la statuette Kim & Ium, qu’il évalue à 8 000 € par an soit 24 000 €, outre la somme de 7 000 € pour sa réalisation. La société Figures & vous fait valoir que cette inexploitation est imputable au demandeur. La société Figures & vous a indiqué les motifs pour lesquels la statuette Kim& Ium ne lui convenait pas (pièce36). Néanmoins il apparaît que la statuette avait reçu l’agrément de l’auteur de telle sorte que les remarques sur la qualité du travail réalisé ou sur la présence de rochers ajoutés par Dominique M ne peuvent être retenues. La société Figures & vous reprochait également à Dominique M de ne pas avoir reproduit la pose qu’elle avait choisie. Par ailleurs il apparaît que les discussions des parties ont achoppé sur la somme que les remarques sur la qualité du travail réalisé ou sur la présence de rochers ajoutés par Dominique M ne peuvent être retenues. La société Figures & vous reprochait également à Dominique M de ne pas avoir reproduit la pose qu’elle avait choisie. Par ailleurs il apparaît que les discussions des parties ont achoppé sur la somme forfaitaire réclamée par Dominique M qui s’élevait à 7 000 € puis à 5 000 €, compte tenu de l’existence de deux personnages. Or en l’absence de disposition particulière, le contrat imposait un accord des parties sur le montant de la rémunération de Dominique M. En l’absence d’un tel accord, la figurine ne pouvait être exploitée. Ainsi il n’apparaît pas suffisamment que le défaut d’exploitation de la statuette résulte d’une faute de la société Figures & vous et il n’y a donc pas lieu de la condamner au paiement de dommages intérêts à ce titre.

- au titre de l’interdiction de travailler pour des tiers : Dominique M déclare qu’il a été contraint de cesser son activité dans le domaine de la para BD depuis 2008 alors qu’il s’agissait pour lui d’une activité essentielle. Il évalue son préjudice à 20 000 € par an et réclame la somme totale de 50 000 €. Il sollicite en outre le remboursement des frais de la procédure de référé qu’il fixe à 17 000 €.

Néanmoins il apparaît que Dominique Mufraggi.a décidé d’arrêter sa collaboration avec la société Figures & vous dès 2008 tout en ne sollicitant l’annulation ou la résiliation des contrats qui le liaient à cette société qu’en 2012. Ainsi il ne ressort pas suffisamment des éléments versés aux débats que Dominique M ait subi un préjudice financier imputable à la défenderesse. Dominique M sollicite également le remboursement des sommes versées en exécution de l’ordonnance de référé du 13 avril 2012 et des décisions subséquentes. Cette demande sera examinée en même temps que celle formulée par la société Edition spéciale en remboursement de ses frais.

- au titre de la collection Aroutcheff : Dominique M fait valoir qu’il aurait dû percevoir une rémunération proportionnelle plus élevée et qu’en outre, son nom ne figure pas sur les statuettes ni sur leurs emballages et certificats d’authenticité. La société Figures & vous répond que les conditions d’exploitation des personnages de Dominique M ont été fixées conventionnellement et sont conformes aux usages de la profession. Elle ajoute que le nom de l’intéressé est indiqué dans la fiche produit figurant sur son site Internet. Elle indique que l’absence d’indication du nom du maquettiste tient à la fois à son absence de qualité d’auteur et aux usages. Il convient en effet de constater qu’aucune œuvre en cause n’est décrite et que Dominique M ne peut se prévaloir de dispositions propres au droit de propriété intellectuelle sans au préalable établir que son travail portait l’empreinte de sa personnalité.

Ces demandes seront donc rejetées.

B/ les demandes de la société Edition originale :

1/ sur la nullité de la marque : La société Edition originale invoque le défaut de distinctivité de la marque dans la mesure où elle serait un élément essentiel d’identification des figurines de Dominique M. Néanmoins le défaut de distinctivité de la marque s’apprécie au regard des produits visés à l’enregistrement et le nom de Dominique M ne constitue pas une dénomination désignant une des caractéristiques de ces produits tels qu’énoncées par l’article L711-2
-b du Code de la propriété intellectuelle. Il convient au surplus de relever que la marque en cause n’est pas uniquement composé du nom du demandeur mais est semi-figurative.

Il n’y a donc pas lieu de prononcer la nullité de la marque au regard de ces dispositions. 2/ sur la dégénérescence de la marque : La société Edition originale expose que depuis 2006, la société Like an angel exploite un statuette Marie B créée par Dominique M sous son nom, sans faire l’objet d’une action en justice de la part de Dominique M ou de la société Figures & vous. Néanmoins, la société Dominique Mufraggi expose que l’exploitation de cette figurine sous la marque Like an angel est antérieure à la signature des contrats, que la société Edition originale ne démontre pas l’ampleur de sa commercialisation et n’établit pas que Dominique M serait devenu une dénomination usuelle pour désigner des statuettes en métal ou résine. Il convient en effet de relever que la déchéance pour dégénérescence est encourue lorsque la marque est devenue du fait de l’inertie fautive de son titulaire, une dénomination usuelle d’un produit ou d’un service. En l’espèce, la société Edition originale ne démontre pas que l’inaction de Dominique M ou de la société Figures & vous ait été fautive. Elle n’établit pas non plus que Dominique M soit devenu un nom commun pour désigner des statuettes ou tout autre produit dérivé de la bande dessinée. Cette demande sera donc rejetée. 3/ Sur l’usage de « dominique mufraggi » à titre de marque : La société Edition originale fait valoir qu’elle a fait un usage légitime du nom de l’intéressé pour indiquer qu’il était l’auteur de la figurine en cause. Il ressort de pièces versées aux débats que le nom du demandeur est indiqué à de nombreuses reprises pour le désigner en tant que sculpteur de telle sorte que cet usage ne peut être considéré comme fautif. Par ailleurs la statuette Yakari et Petit Tonnerre portait le mot « DoMu » et le certificat d’authenticité la mention « sculpté par Dominique M D ». Néanmoins le signe « DoMu » tant visuellement que phonétiquement est différent de la marque « dominique mufraggi » en raison du nombre de syllabes et des éléments figuratifs distincts. Il existe une ressemblance conceptuelle tenant au fait que DoMu est constiué des leres syllabes du prénom et du nom du sculpteur mais cette seule ressemblance ne suffit pas à créer un risque de confusion malgré l’identité des produits alors que par ailleurs la statuette litigieuse était vendue sous la marque de l’éditeur.

Par ailleurs il y a lieu de constater que les articles 7 et 9 des contrats ayant servi de fondement à l’ordonnance de référé se trouvent rétroactivement annulés. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de la société Edition originale tenant à être remboursée des sommes qu’elle a payées en exécution de l’ordonnance de référé et des décisions de la cour d’appel subséquentes. Par ailleurs pour des motifs identiques la société Figures & vous sera condamnée à rembourser à Dominque M les sommes mises à sa charge par l’ordonnance de référé et les décisions subséquentes.Il n’y a pas lieu de lui allouer une somme complémentaire à ce titre dès lors qu’il s’était abstenu de mettre en cause judiciairement les contrats le liant avec la société Figures & vous, avant de s’engager avec la société Edition spéciale. La société Edition originale réclame également à la société Figures & vous l’indemnisation du préjudice subi du fait de l’arrêt de la commercialisation de la statuette litigieuse et elle demande à ce titre 55 000 € pour son préjudice patrimonial ainsi que 10 000 € pour le trouble commercial subi. Compte tenu du fait que les statuettes pourront être vendues et la facture de fabrication payée, le préjudice patrimonial subi sera fixé à 5 000 € et l’atteinte à la réputation de la société Edition originale sera fixée à 2 000 €. Il y a donc lieu de condamner la société Figures & vous au paiement de ces sommes soit au total 7000 €.

4/ Sur l’inexistence du contrat de cession des modèles et droits d’auteur: La société Edition originale invoque à ce titre le défaut de détermination de l’objet du contrat ainsi que l’absence de prix. Cependant ces éléments sont des cas de nullité que l’intervenante volontaire qui n’est pas partie au contrat, n’a pas qualité pour dénoncer. 5/ Sur la demande en garantie de la société Edition originale contre Dominique M et sur sa demande en dommages-intérêts : II y a lieu de constater que celle-ci est sans objet. C/ Les demandes reconventionnelles de la société Figures & vous : 1/ contre Dominique M : La société Figures & vous invoque l’article 1134 du Code civil et fait état de manquements de Dominique M à ses obligations.

S’agissant de la figurine Kim & Ium, il a déjà été indiqué que le contrat de cession de modèles et de droits d’auteur ne prévoyait aucune solution en l’absence d’accord des parties sur la fixation du prix. Dès lors il y a lieu de constater que le contrat n’a pas être exécuté en l’absence d’accord sans qu’aucune des parties ne puisse être considérée comme fautive. S’agissant de la figurine Cyann, il apparaît qu’un désaccord est apparu sur l’apparence que devait revêtir cette figurine et sur la présence ou non d’un foulard. Il ne ressort pas suffisamment des pièces versées aux débats que Dominique M qui avait le soutien de l’auteur, ait commis une faute à ce sujet. S’agissant d’une figurine A créée par Dominique M, la société Figures & vous fait valoir qu’elle a rendu public le différend entre la société et son maquettiste. Cependant la pièce 41 versée aux débats par la société Figures & vous qui concerne ses relations avec Michel A, n’établit pas l’imputabilité du préjudice qu’elle allègue à Dominique M. S’agissant du refus de Dominique M de réaliser d’autres figurines, il y a lieu de constater que celui-ci reconnaît avoir cessé de travailler pour la société Figures & vous à compter de 2008. Néanmoins, le contrat de cession de modèles et de droits d’auteur ne contenait aucune disposition imposant à l’auteur de créer un certain nombre de modèles au profit de la société Figures & vous et celle-ci qui ne verse aux débats aucune demande relative à un projet précis que Dominique M aurait refusé de réaliser, a pris acte du refus de ce dernier, de poursuivre leur collaboration. Elle produit une lettre de Dominique M du 27 juillet 2010 par laquelle celui-ci refuse que sa marque soit utilisée pour désigner des objets réalisés par d’autres maquettistes, en indiquant que cette situation n’avait jamais été envisagée. Il ne ressort pas de ces éléments que le refus de Dominique M devoir figurer son nom sur des produits sur lesquels il n’était pas prévu qu’il puisse exercer de contrôle de qualité, puisse être considéré comme fautif. Ainsi, il y a lieu de constater que la collaboration entre Dominique M et la société Figures & vous pour la collection de statuettes Dominique M a cessé en 2008 après la réalisation et la mise sur le marché de huit statuettes. Il ne ressort cependant pas suffisamment que la cessation de cette collaboration résulte d’un comportement fautif du maquettiste alors que les relations entre les parties s’étaient dégradées à ia suite de désaccords surdeuxstatucttes.il n’y a donc pas lieu de condamner Dominique M au paiement de dommages intérêts à ce titre. La société Figures &. vous sollicite enfin la remise des prototypes de cire des statuettes.

11 y a lieu de constater que l’article 1 du contrat de cession de modèles et de droits d’auteur stipule que le cédant cède en exclusivité sous les garanties de droits au cessionnaire qui accepte les prototypes de mise en volume sous forme de statuettes. Il apparaît donc que la société Figures & vous est propriétaire des prototypes des statuettes que Dominique M a réalisées pour son compte et il y a donc lieu de faire droit à la demande de remise pour les huit statuettes qui ont été éditées par elle. 2/contre Dominique M et la société Édition originale : Les faits reprochés sont ceux relatifs à la réalisation et la commercialisation de la statuette Yakari et Petit tonnerre ayant donné lieu à l’ordonnance de référé du 13 avril 2012 confirmée par l’arrêt de la cour d’appel du 31 janvier 2013. Ainsi qu’il a été indiqué ci-dessus, l’usage du nom de Dominique M pour le désigner en tant que sculpteur ne constitue pas un usage à titre de marque et le signe DoMu ne réalise pas une imitation contrefaisante de la marque semi-figurative "dominique mufraggi". La demande de la société Figures & vous en dommages-intérêts doit donc être rejetee. La publication du jugement n’apparaît pas nécessaire à l’indemnisation du préjudice. L’ancienneté du litige rend nécessaire l’exécution provisoire du jugement. La société Figures & vous sera condamnée à payer à Dominique M la somme de 7 000 € et à la société Edition Originale la somme de 5000 sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort, Déclare irrecevable la demande de Dominique M tendant à voir annuler le contrat de cession de modèles et de droits d’auteur du 31 juillet 2006, Déclare irrecevable la demande de Dominique M tendant à voir annuler le contrat de licence exclusive de marque du 31 juillet 2006, Prononce l’annulation de l’article 7 du contrat de cession de modèles et de droits d’auteur du 31 juillet 2006, constituant une clause de non concurrence perpétuelle,

Prononce l’annulation du 2e paragraphe de l’article 9 du contrat de licence de marque du 31 juillet 2006 constituant une clause de non concurrence liée à la première, Prononce la résiliation judiciaire des deux contrats du 31 juillet 2006 pour défaut d’exploitation suffisante par la société Figures & vous, Condamne la société Figures& vous à rembourser à Dominique M les sommes perçues en exécution de l’ordonnance de référé du 13 avril 2012 et les décisions subséquentes des 13 septembre 2012 et 31 janvier 2013, Rejette le surplus de la demande en dommages intérêts de Dominique M à rencontre de la société Figures & vous, Rejette les demandes de la société Edition originale tendant à voir prononcer l’annulation de la marque et sa déchéance par dégénérescence, Dit que la société Edition originale n’a pas commis de contrefaçon de la marque « dominique mufraggi », Condamne la société Figures& vous à rembourser à la société Edition spéciale les sommes versées en exécution de l’ordonnance de référé du 13 avril 2012, et des décisions subséquentes des 13 septembre 2012 et 31 janvier 2013(686€) et les frais d’exécution afférents (269,10€), Condamne la société Figures & vous à payer à la société Edition spéciale la somme totale de 7 000 € à titre de dommages-intérêts, Rejette les demandes en dommages intérêts de la société Figures & vous contre Dominique M et la société Edition spéciale, Enjoint à Dominique M de remettre les prototypes en cire des statuettes Stygc, Eustache, Rat et taupe en barque, Moucbc, Debrah F. Gotlibus. Bouncer et Cyam. sous astreinte de 300 € par prototype et par jour de retard passé le délai de quinze jours suivant la signification du jugement pendant une délai de quatre mois.

Se réserve la liquidation de l’astreinte.

Rejette la demande de publication du jugement, Ordonne l’exécution provisoire du jugement, Condamne la société Figures & vous sera condamnée à payer à Dominique M la somme de 7 000 € et à la société Edition Originale la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Condamne la société Figures & vous aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de maître Gitton.

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Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 4e section, 30 janvier 2014, n° 12/03618