Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 3e section, 10 avril 2015, n° 15/02178

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Le juge des requêtes n’a pas le pouvoir de refuser l’autorisation de procéder à une saisie-contrefaçon, dès lors que la demande est présentée dans les formes et avec les justifications prévues par loi et n’a pas à ce stade à s’assurer de la validité du titre, qui fait foi.

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 10 avr. 2015, n° 15/02178
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 15/02178
Domaine propriété intellectuelle : BREVET
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : FR0958029
Titre du brevet : Corps de coffre de volet roulant et dispositif de coffre comprenant un tel corps
Classification internationale des brevets : E06B ; F16S
Référence INPI : B20150085
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Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARI S ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RÉTRACTATION, rendu le 10 avril 2015

3e chambre 3e section N° RG : 15/02178

Assignation du 13 Février 2015

DEMANDERESSES Société COFFRELITE S.A.R.L. 36. rue de l’Egalité 41600 LAMOTTE BEUVRON

Société COFFRELITE PRODUCTION LOGISTIQUE S.A.R.L. […] 41600 LAMOTTE BEUVRON représentées par Maître François DE KERVERSAU de la SELARL GRAMOND – K. SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0016

DÉFENDERESSE Société FIXOLITE USINES SA 170 Vandervelde 6230 PONT-A-CELLES 01090 BELGIQUE représentée par Maître Emmanuel DE MARCELLUS de l DE MARCELLUS & DISSER SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0341 & Me Florence BAUJOIN, Avocat au barreau de Strasbourg.

DÉBATS Carine G Vice-Président assistée de Marie-Aline PIGNOLET Greffier, A l’audience du 09 Mars 2015, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 10 Avril 2015

ORDONNANCE Rendue par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort

Autorisée par ordonnance sur requête du président du tribunal de grande instance de Paris du 05 janvier 2015, la société de droit belge FIXOLITE USINES, a suivant procès-verbal du 27 janvier 2015 fait procéder à une saisie-contrefaçon dans les locaux des sociétés COFFRELITE S.A.R.L. et COFFRE LITE PRODUCTION LOGISTIQUE S.A.R.L., dont les sièges sociaux se situent à LAMOTTE-BEUVRON (41).

Par acte du 25 février 2015, les sociétés COFFRELITE et COFFRELITE PRODUCTION LOGISTIQUE ont fait assigner la société FIXOLITE USINES devant le président du tribunal de grande instance de Paris en rétractation de l’ordonnance sur requête du 05 janvier 2015. A l’audience du 09 mars 2015, les sociétés COFFRELITE représentées par leur avocat, sollicitent le bénéfice de leur exploit introductif d’instance, demandant de :

-dire et juger que la société FIXOLITE ne justifie pas d’un intérêt légitime justifiant la saisie-contrefaçon autorisée par requête et n’a pas été loyale dans l’exposé de sa requête et que le procès-verbal de saisie-contrefaçon est affecté de vices qui entraînent sa nullité. En conséquence.

-rétracter l’ordonnance du 05 janvier 2015.

-annuler la saisie-contrefaçon pratiquée à la requête de FIXOLITE USINES le 27 janvier 2015 à leur préjudice.

-dire et juger que la totalité des pièces et données saisies par l’huissier de justice en exécution de cette ordonnance leur seront restituées et qu’aucune copie n’en sera conservée par la société FIXOLITE USINES,
-faire défense à la société FIXOLITE USINES d’utiliser les informations recueillies en exécution de celte ordonnance,
-condamner la société FIXOLITE USINES à leur payer à chacune, la somme de 5000 euros pour frais irrépétibles et à supporter les dépens de l’instance. Au soutien de leurs prétentions, les sociétés COFFRELITE exposent que :

-la société COFFRELITE a pour activité la commercialisation d’une gamme de coffre pour volets roulants, qui sont fabriqués par la société COFFRELITE PRODUCTION LOGISTIQUE,
-la société FIXOLITE, une de leur concurrente, est titulaire d’un brevet français FR-B1- 2 952 669, ayant pour objet d’interrompre le pont thermique formé par le profilé monté dans la paroi latérale du coffre- tunnel coté huisserie, afin de réaliser une liaison étanche à l’air et de rigidifier le dormant.

-la société FIXOLITE a manqué aux devoirs de loyauté, lorsqu’elle a présenté sa requête, en s’abstenant de mentionner au juge des requêtes l’existence et la teneur de la réponse circonstanciée du 02 septembre 2014 que les sociétés COFFRELITE avaient apportée à la mise en demeure reçue le 10 juillet 2014 émanant de la société FIXOLITE, laissant croire au juge qu’elles ne contestaient pas les actes de contrefaçon.

-la société FIXOLITE a également omis de mentionner le constat réalisé par les sociétés COFFRELITE le 15 décembre 2014, dans les locaux de la société FUTUROL INDUSTRIE qui a mis en évidence des actes de concurrence déloyale imputables à cette dernière avec la complicité évidente de la société FIXOLITE,

— la société FIXOLITE n’a pas indiqué la révocation le 29 juin 2014 du brevet européen qu’elle avait déposé initialement,
-la saisie-contrefaçon est nulle en ce que l’huissier a laissé l’expert qui l’accompagnait, outrepasser ses pouvoirs. Dans ses écritures déposées à l’audience et reprises oralement, la société FIXOLITE représentée sollicite du juge de la rétractation:

-déclarer irrecevable et en tout état de cause mal fondée, la demande des sociétés COFFRELITE tendant à l’annulation de la saisie- contrefaçon du 27 janvier 2015 :

-rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions des sociétés COFFRELITE ;

-déclarer mal fondée la demande des mêmes en rétractation de l’ordonnance sur requête du 5 janvier 2015 :

-débouter les sociétés COFFRELITE de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions : En conséquence :

-confirmer l’ordonnance sur requête du 5 janvier 2015 en toutes ses dispositions ; En tout état de cause :

-condamner in solidum les sociétés COFFRELITE à lui payer une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile :

-condamner in solidum les sociétés COFFRELITE aux dépens ;

-accorder à Maître Emmanuel de MARCELLUS, avocat postulant, le droit prévu à l’article 699 du code de procédure civile. La société FIXOLITE indique que :

-elle est titulaire du brevet français n° 09 58029 déposé le 13 novembre 2009, publié sous le n° FR 2 952 669 et délivré le 09 décembre 2011, intitulé « corps de coffre de volet roulant et dispositif de coffre comprenant un tel corps ».
-elle a respecté les conditions d’obtention de la requête et elle n’est pas tenue d’établir l’existence de la contrefaçon qu’elle allègue, car c’est précisément l’objet de la saisie-contrefaçon.

-le juge des requêtes n’a pas à se prononcer sur la validité du titre, ni sur la contrefaçon alléguée,
-elle n’a pas manqué à son devoir de loyauté, car elle ne pouvait pas communiquer le courrier échangé entre le conseil en propriété industrielle et l’avocat, soumis au secret professionnel.

-le juge des requêtes n’a pas à apprécier la validité du titre qui lui est présenté,
-en tout état de cause s’il avait eu connaissance du courrier litigieux, le juge des requêtes n’en aurait pas moins autorisé la saisie, -elle a informé le juge de sa renonciation au bénéfice du brevet européen,
-elle ignorait la procédure de saisie opérée par les sociétés COFFRELITE dans les locaux de la société FUTUROL, laquelle en tout état de cause est sans lien avec le présent litige,
-le juge de la rétractation est incompétent pour connaître de la validité des opérations de saisie-contrefaçon qui appartient au seul tribunal.

L’incident a été plaidé le 09 mars 2015. La présente ordonnance est contradictoire et susceptible d’appel dans un délai de quinze jours. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions des articles 496 alinéa 3 et 497 du code de procédure civile, le président du tribunal de grande instance ou son délégué, saisi d’une demande de rétractation de l’ordonnance sur requête qu’il a prononcée, doit après rétablissement d’un débat contradictoire, statuer uniquement sur les mérites de la requête et le bien-fondé de l’ordonnance, dans les limites des pouvoirs appartenant à l’auteur de l’ordonnance et doit apprécier si, au vu des explications des parties, il aurait prononcé la même ordonnance, l’aurait refusée ou limitée. Les sociétés COFFRELITE exposent au soutien de leur demande de rétractation de l’ordonnance sur requête du 05 janvier 2015 que la société FIXOLITE a failli à son devoir de loyauté et que le procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le 27 janvier 2015 en exécution de cette décision, est affecté de vices. Il est ainsi reproché à la requérante de ne pas avoir mentionné dans sa requête et de ne pas avoir produit à l’appui de celle-ci, le courrier du conseil en propriété industrielle des défenderesses du 02 septembre 2014 adressé à l’avocat de la société FIXOLITE, portant contestation de la validité du brevet invoqué, en réponse à la mise en demeure à elles précédemment adressée par la société FIXOLITE. Toutefois, en application des dispositions de l’article L 422-11 du code de la propriété intellectuelle, le conseil en propriété industrielle est soumis au secret professionnel absolu, qui 's'étend aux (…) correspondances professionnelles échangées avec son client, un confrère ou un avocat", de sorte qu’à défaut de mention sur cette lettre pour en déterminer la nature (« officiel » ou « non confidentiel »), l’avocat destinataire du courrier ne pouvait produire ou évoquer ce document, sans s’exposer à une violation des règles déontologiques ou pénales régissant la matière.

En tout état de cause, le juge des requêtes n’ayant pas le pouvoir de refuser l’autorisation de procéder à une saisie-contrefaçon, dès lors que la demande est présentée dans les formes et avec les justifications prévues par loi et n’ayant pas à ce stade à s’assurer de la validité du titre, qui fait foi, cette information donnée au juge ou encore la communication de ce document n’étaient pas de nature à modifier l’appréciation de celui-ci, sur le bien-fondé de la demande. Par ailleurs, contrairement aux affirmations des sociétés COFFRELITE, la requête mentionne, en sa page 2, que "le brevet européen (déposé sous priorité d’un brevet français) a fait l’objet d’une

renonciation en France, inscrite au registre national des brevets, en date du 18 juillet 2014 et a été révoqué le 30 juillet 2014". Le juge des requêtes a donc été informé de la révocation du brevet européen et du fondement de la demande, sur le seul brevet français. Il est enfin reproché à la société FIXOLITE de ne pas avoir évoqué, lors de la présentation de la requête au juge délégué, l’existence d’un constat sur requête réalisé préalablement le 15 décembre 2014, à la demande des sociétés COFFRELITE, dans les locaux d’une société FUTUROL à Chartres, avec laquelle la société FIXOLITE aurait, avec une complicité évidente, commis des actes de concurrence déloyale. Cependant, quand bien même la société requérante aurait livré la société FUTUROL, ce qui semble résulter du procès-verbal versé au débat réalisé au siège de cette dernière, aucune pièce ne permet de déduire que la société FIXOLITE incontestablement tiers à ces opérations, était informée de ce constat, alors que le seul mail du 30 janvier 2014 (pièce 11 de COFFRELITE) postérieur au constat, n’y fait pas référence. Dans ces conditions, le manquement de loyauté allégué de la société FIXOLITE, lors de la présentation de la requête, n’est pas caractérisé et la société FIXOLITE, compte tenu du titre qu’elle détient, disposait d’un intérêt légitime à requérir la mesure à des fins probatoire. Il n’y a donc pas lieu de rétracter l’ordonnance du 05 janvier 2015, en exécution de laquelle la société FIXOLITE a fait procéder à la saisie-contrefaçon. Les sociétés COFFRELITE poursuivent également l’annulation du procès-verbal de saisie-contrefaçon qui serait selon elles, affecté de vices, au motif que la rédaction du constat ne permet pas de distinguer d’une part, les déclarations de l’expert accompagnant l’huissier et d’autre part, les constatations de l’huissier. Toutefois, le juge de la rétractation, investi des seuls pouvoirs appartenant à l’auteur de l’ordonnance, n’a pas compétence pour trancher les contestations relatives au déroulement de la saisie ou à la régularité des opérations de la saisie.

Cette argumentation ne peut donc justifier la rétractation de l’ordonnance du 05 janvier 2015.

Sur les autres demandes Les sociétés COFFRELITE qui succombent supporteront les dépens et leurs propres frais. En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non

compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. La somme de 2500 euros sera allouée à la société FIXOLITE à ce titre.

PAR CES MOTIFS, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, Déboutons les sociétés COFFRELITE S.A.R.L. et COFFRELITE PRODUCTION LOGISTIQUE S.A.R.L. de leur demande de rétractation de l’ordonnance du 05 janvier 2015, ayant autorisé la saisie-contrefaçon au sein de leurs locaux. Déclarons incompétent le juge de la rétractation pour connaître de la validité des opérations de saisie-contrefaçon. Condamnons les sociétés COFFRELITE S.A.R.L. et COFFRELITE PRODUCTION LOGISTIQUE S.A.R.L. à payer à la société FIXOLITE USINES SA, la somme de 2500 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Condamnons les mêmes aux dépens de cette instance. Autorisons Me Emmanuel de MARCELLUS avocat, à recouvrer directement ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

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Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 3e section, 10 avril 2015, n° 15/02178