Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 7 juillet 2015, n° 15/54999

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, réf., 7 juill. 2015, n° 15/54999
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 15/54999

Sur les parties

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

N° RG :

15/54999

N° :12

Assignation du :

25 Mars 2015

(footnote: 1)

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 07 juillet 2015

par C D, Première Vice-Présidente au Tribunal de Grande Instance de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de A B, Greffier,

DEMANDERESSE

[…]

[…]

[…]

représentée par Me Anne-X LE FEVRE, avocat au barreau de PARIS – #G0527

DEFENDERESSE

Madame Y Z épouse X exploitant un local commercial sous l’enseigne DESTOCKAGE X

[…]

[…]

comparante en personne

DÉBATS

A l’audience du 11 Juin 2015, tenue publiquement, présidée par C D, Première Vice-Présidente, assistée de A B, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,

Vu l’assignation en référé délivrée le 25 mars 2015, à la requête de la S.C.I. LV IMMO à la Mme Y Z épouse X devant le président du tribunal de grande instance de Paris tendant, notamment à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties, condamner le preneur à payer une provision sur loyers impayés et indemnités d’occupation et à voir ordonner son expulsion ;

Vu les observations orales de la S.C.I. LV IMMO qui actualise la dette locative à la somme de 7.788 euros et s’oppose à tout délai ;

Vu les observations orales de la défenderesse sollicitant principalement la suspension des effets de la clause résolutoire et l’octroi de 24 mois de délais à compter du mois d’août 2015 ; elle justifie avoir fait un virement la veille de l’audience de 3.000 euros ;

SUR CE,

Attendu que par acte sous seing privé du 12 mai 2014, la SARL SINVAL aux droits de laquelle vient la S.C.I. LV IMMO a donné à bail à Mme Y Z épouse X exerçant sous la forme d’autoentrepreneur des locaux commerciaux dépendant d’un immeuble situé […] pour une durée de 9 années à compter du 21 mai 2014, moyennant un loyer annuel en principal hors taxes et hors charges de 30.000 euros, payable mensuellement et d’avance, entre le 1er et le 5 de chaque mois, à usage de commerce de détail d’habillement ;

Que le 13 Février 2015, la bailleresse lui a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L 145-41 du Code de commerce, d’avoir à payer la somme principale de 5.228 euros au titre des loyers et charges impayés ;

Attendu que s’il est établi que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois il y a lieu compte tenu de la situation du preneur, de lui accorder un délai pour s’acquitter de sa dette, dans des conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance et de suspendre, pendant le cours de ces délais, les effets de la clause résolutoire ; que la demande d’astreinte doit donc être rejetée;

Attendu qu’au vu des décomptes produits, tenant compte des acomptes versés, l’obligation du preneur de payer la somme de 7.788 euros, n’est pas sérieusement contestable au titre de l’arriéré des loyers, charges et accessoires au 20 juin 2015 inclus ; qu’il convient de le condamner par provision au paiement de cette somme, en deniers ou quittances vu le dernier virement en cours ;

Attendu que les loyers courants continueront à être réglés conformément aux dispositions contractuelles ;

Attendu que la demande portant sur la clause pénale doit être rejetée, dès lors que son montant est contestable et que son appréciation relève du pouvoir du juge du fond ;

Attendu qu’il est équitable d’allouer à la S.C.I. LV IMMO une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Condamnons Mme Y Z épouse X à payer en deniers ou quittances à la S.C.I. LV IMMO la somme provisionnelle de 7.788 euros au titre des loyers, charges et accessoires impayés au 20 juin 2015 inclus ainsi qu’au paiement des loyers courants postérieurs ;

Disons que Mme Y Z épouse X pourra s’acquitter de cette somme, en plus des loyers courants, en plusieurs mensualités égales et consécutives de 400 euros chacune, le premier versement devant intervenir le 5 août 2015 et les versements suivants le 5 de chaque mois ;

Ordonnons la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais ;

Disons que, faute pour Mme Y Z épouse X de payer à bonne date, en sus du loyer courant, une seule des mensualités, et huit jours après l’envoi d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception,

➛ le tout deviendra immédiatement exigible,

➛ la clause résolutoire sera acquise,

➛ il sera procédé à l’expulsion immédiate et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance si nécessaire de la force publique, des locaux situés […]

➛ en cas de besoin, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et à défaut, seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,

➛ une indemnité provisionnelle égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges sera mise à sa charge, en cas de maintien dans les lieux, jusqu’à libération effective des lieux par remise des clés ;

Disons n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes ;

Condamnons Mme Y Z épouse X à payer à la S.C.I. LV IMMO la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;

Condamnons Mme Y Z épouse X aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.

Fait à Paris le 07 juillet 2015

Le Greffier, Le Président,

A B C D

FOOTNOTES

1:

2 Copies exécutoires

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