Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 2e section, 17 avril 2015, n° 13/05781

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 4e ch. 2e sect., 17 avr. 2015, n° 13/05781
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 13/05781

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S (footnote: 1)

4e chambre 2e section

N° RG :

13/05781

N° MINUTE :

Assignation du :

13 Mars 2013

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

rendue le 17 Avril 2015

DEMANDERESSE

Madame Y X

[…]

[…]

représentée par Maître Eric NOUAL de la SCP SCP NOUAL DUVAL, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0493

DÉFENDEURS

[…]

[…]

[…]

représentée par Me Isabelle SIMONNEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0578

S.A. SOCIETE DE PREVOYANCE BANCAIRE

[…]

[…]

représenté par Maître Nadia HADJ CHAIB CANDEILLE de la SELARL CABINET COUILBAULT, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #C1412

PARTIES INTERVENANTES

Société DE PREVOYANCE DE BANQUE

[…]

[…]

représentée par Me Nadia HADJ CHAIB CANDEILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1412

ASSURANCE DU CREDIT MUTUEL VIE S.A.

[…]

[…]

représentée par Me Nadia HADJ CHAIB CANDEILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1412

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Mme Z A, Juge

assistée de Moinécha ALI, Greffier

DÉBATS

A l’audience du 20 mars 2015, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 17 avril 2015.

ORDONNANCE

Prononcé en audience publique

Contradictoire

En premier ressort

Vu l’assignation délivrée le 13 mars 2013 à la requête de madame Y X, citant à comparaître devant le tribunal de grande instance de Paris la […] et la société de prévoyance bancaire SPB ;

Vu les conclusions d’intervention volontaires notifiées par voie électronique le 3 juillet 2013 par la société LES ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL VIE ;

Vu les conclusions de madame Y X soulevant un incident devant le juge de la mise en état, notifiées par voie électronique le 17 septembre 2014, aux termes desquelles la requérante demande au juge de :

— Enjoindre le […] et la S.A. LES ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL VIE à produire les documents suivants :

Copie des contrats d’assurance vie et/ou d’assurance décès souscrits par feu B X auprès du CIC,

Tous les documents bancaires (relevés de banque au jour du décès, recettes portées sur le compte pendant les 12 mois ayant précédé l’accident et/ou la moyenne des 12 derniers mois de salaire de feu B X) et ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

— Condamner le […] et la S.A. LES

ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL VIE au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

— Les condamner en tous les dépens ;

Vu les conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 13 février 2015 par la SOCIETE DE PREVOYANCE DE BANQUE (SPB) et la société les ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL VIE S.A., aux fins de :

— Constater que Madame X est en possession de la copie des contrats d’assurance décès souscrits par Monsieur B X ainsi que du seul document bancaire que le CIC a adressé aux ACM VIE,

— Rejeter la demande d’astreinte,

— Condamner Madame Y X à payer à la Société ACM VIE la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 CPC ;

Vu les conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 17 mars 2015 par la société […], aux fins de :

— Constater que Madame Y X est en possession de la copie des contrats d’assurance-décès souscrits par Monsieur B X ainsi que du document bancaire adressé par le CIC à la société ACM VIE,

— Rejeter la demande d’astreinte,

— Condamner Madame Y X à payer au CIC la somme de 1.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

SUR CE

L’article 770 du code de procédure civile énonce que le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.

Ainsi, l’article 132 du code de procédure civile énonce que la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance. La communication des pièces doit être spontanée. L’article 133 prévoit que si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication. Enfin, l’article 134 expose que le juge fixe, au besoin à peine d’astreinte, le délai et, s’il y a lieu, les modalités de la communication.

En l’espèce, il convient de rappeler que madame X agit en paiement de capitaux d’assurance-vie dont elle est bénéficiaire à la suite du décès de son frère, lequel avait souscrit de son vivant deux contrats distincts auprès de l’assureur LES ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL VIE, par l’intermédiaire du CIC, le premier “compte vie N° 13010010526517" ouvrant droit à une indemnité égale à 130% du montant du solde créditeur ou débiteur figurant sur les livres de la banque, la veille ouvrable du jour de l’accident, le second “cap vie N° 100100100530171", ayant pour objet de garantir contre les risques du décès accidentel les personnes physiques de moins de 70 ans, titulaires ou co-titulaires d’un compte ouvert sur les livres de la banque CIC, le montant de l’indemnité due au bénéficiaire étant fixé à 12 fois la moyenne des remises des salaires si l’assuré était salarié et 12 fois la moyenne des recettes portées sur le compte personnel pendant les 12 mois ayant précédé l’accident, s’il était travailleur indépendant.

Or, madame X demande à avoir communication des documents suivants afin de déterminer le montant exact des indemnités qui lui sont dues :

— d’une part, les contrats d’assurance vie et/ou décès souscrits par feu B X auprès du CIC,

— d’autre part, avoir connaissance des documents bancaires à partir desquels le CIC estime que les sommes devant revenir à Madame X sont :

—  30.184,91 € au titre du contrat Cap vie,

—  41.715,73 € au titre du contrat compte-vie.

L’assureur expose avoir fourni tous les documents contractuels en sa possession concernant le contrat “CAP VIE”. Il indique en revanche qu’il n’a pas trouvé trace des documents contractuels relatifs au contrat “Compte Vie”, précisant qu’en tout état de cause, il ne conteste pas l’existence du contrat, et que les garanties et leurs modalités d’entrée en vigueur sont définies dans la notice du contrat COMPTE VIE.

Par ailleurs, l’assureur expose avoir communiqué en pièce n° 4, avec ses conclusions signifiées pour l’audience du 13 novembre 2014, les documents qui lui ont été adressés par le CIC et sur la base desquels les prestations prévues par les contrats sont calculées.

La banque CIC expose pour sa part qu’il a transmis les documents bancaires sur la base desquels l’assureur a pu calculer le montant des indemnités dues à la requérante.

Le juge de la mise en état observe que madame X n’a pas répondu aux conclusions de la banque CIC et de l’assureur ACM VIE, qui exposent qu’à l’exception du bulletin d’adhésion à l’assurance “Compte Vie”, l’ensemble des documents demandés ont déjà été communiqués. Madame X n’expose pas en quoi les communications déjà effectuées sont insuffisantes.

Il ressort par conséquent de l’ensemble de ces éléments que la demande en communication de pièces n’est plus justifiée et qu’elle sera donc rejetée.

Il n’apparaît pas opportun de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure. Le sort des dépens de l’instance sera décidé par le tribunal lorsqu’il statuera sur le fond du litige.

Enfin, le juge de la mise en état observe que madame X n’a pas encore déterminé le montant de ses demandes en paiement, bien que les communications de pièces utiles aient été effectuées. Il convient donc de l’enjoindre à notifier des écritures précisant le montant exact de ses demandes en paiement avant le 5 juin 2015, l’affaire étant renvoyée à l’audience de mise en état du 12 juin 2015 à 13h30.

PAR CES MOTIFS

Nous, Z A, juge de la mise en état,

Statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Rejetons la demande en communication de pièces sous astreinte ;

Rejetons les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Enjoignons à madame Y X de conclure en précisant le montant de ses demandes en paiement à l’encontre des sociétés défenderesses, les conclusions devant être notifiées par RPVA avant le 5 juin 2015 ;

Renvoyons l’examen de l’affaire à l’audience du juge de la mise en état du vendredi 12 juin 2015 à 13h30 pour vérification des échanges d’écriture ;

Réservons les dépens ;

Faite et rendue à Paris le 17 avril 2015

Le Greffier Le Juge de la mise en état

FOOTNOTES

1:

Copies exécutoires

délivrées le :

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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