Article 133 du Code de procédure civile

Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Si la communication des pièces n'est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d'enjoindre cette communication.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Commentaires29

1La communication des pièces dans le procès civil
aurelienbamde.com · 9 janvier 2026

[…] d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance. […] Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions ( articles 768 et 954 CPC). 📖 Article 768 du Code de procédure civile (Tribunal judiciaire) « Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. […] L'incident de communication 📖 Article 133 du Code de procédure civile […]

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2Comment obliger une partie à communiquer une pièce en cours de procès (articles 138 à 142 CPC) ?
simonnetavocat.fr · 22 octobre 2025

Les articles 138 à 142 du Code de procédure civile permettent à une partie de demander au juge la communication de pièces détenues par une autre partie ou par un tiers. […] alinéa 1er, du Code de procédure civile : « Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. » Dès lors, une partie ne saurait pallier sa carence probatoire en demandant à son adversaire de produire, sur le fondement des articles 133 et 138 du Code de procédure civile, les pièces nécessaires à l'établissement de sa demande (Cass. 1re civ.

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3Cour d’appel de Chambéry, le 10 octobre 2024, n°23/01044
Kohen Avocat · 13 novembre 2024

Aux termes de ses conclusions incidentes en réponse aux fins de sommation de communiquer du 4 septembre 2024, la SUVA demande au conseiller de la mise en état de : Vu les articles 132, 133 et 788 du code de procédure civile, déclarer la demande de la SUVA recevable et bien fondée, ordonner à M. […] [W] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner le même aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELURL Bollonjeon, avocat associé, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. […]

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Décisions+500

1Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 1re section, 21 octobre 2015, n° 15/02724

[…] Attendu que, aux termes de l'article 132 du code de procédure civile, la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance ; que la communication des pièces doit être spontanée ; que, aux termes de l'article 133 du même code, si la communication des pièces n'est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d'enjoindre cette communication ;

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2Tribunal de grande instance de Créteil, 3e chambre civile, 27 février 2012, n° 11/01644

[…] Relevant que le décompte financier justifiant la créance visée au commandement du 19 décembre 2006 et mentionné comme figurant en annexe du commandement, n'avait pas été délivré, comme reconnu selon elle tant par l'I instrumentaire que par Monsieur E A, la SARL DISCOUNT MOTO CENTER formait par ailleurs une inscription de faux en écriture publique à l'encontre de l'acte d'I, procédure pendante devant la Cour d'appel de Versailles après un jugement du 16 décembre 2010 ayant débouté la SARL DISCOUNT MOTO CENTER de toutes ses demandes et l'ayant condamnée à verser à Maître Y des dommages-intérêts ainsi qu'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

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3Tribunal de grande instance de Paris, 2e chambre 1re section, 22 septembre 2009, n° 08/04112

[…] — déclarer recevable l'intervention volontaire de F X , — en conséquence, dire et juger que F X est bien fondée à intervenir dans la cause pendante entre C X, D X et E X, d'une part et I J et M X, d'autre part, vu les articles 133, 134 et suivants du code de procédure civile, vu les articles 763 et suivants du code de procédure civile, — condamner I J et M X à communiquer sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir :

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