Tribunal de grande instance de Paris, Service du juge de l'exécution, cabinet 6, 6 mars 2015, n° 15/80354

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, service du JEX, cab. 6, 6 mars 2015, n° 15/80354
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 15/80354

Sur les parties

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

N° RG :

15/80354

N° MINUTE :

copies exécutoires envoyées par LRAR aux parties et expéditions envoyées aux parties et aux avocats le

SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT rendu le 06 mars 2015

DEMANDERESSE

SA ZIDCOM INVESTMENTS

[…]

[…]

L1430 LUXEMBOURG

représentée par Maître Charles AMSON, avocat au barreau de PARIS, #E0011 chez qui le domicile est élu pour la notification du présent jugement

DÉFENDEUR

SYNDICAT SECONDAIRE DU BÂTIMENT A DES COPROPRIÉTAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER TOUR MAINE MONTPARNASSE 33 AVENUE DU […]

chez son syndic la SAS Cabinet […]

BATIMENT 269

[…]

[…]

représenté par Maître X CHEKROUN, avocat au barreau de PARIS, #C0079

JUGE : Madame Z A, Vice-Président

Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS.

GREFFIER : X Y

DÉBATS : à l’audience du 13 Février 2015 tenue publiquement,

JUGEMENT : prononcé à l’audience publique

contradictoire

susceptible d’appel

EXPOSE DU LITIGE

Par assignation des 27 janvier et 4 février 2015 la société ZIDCOM INVESTMENTS S.A demande au juge de l’exécution de :

— constater qu’elle se trouve dans une situation financière très difficile,

— ordonner l’échelonnement du paiement de la dette d’un montant actuel de 1.211.628,70 € (déduction faite de la somme bloquée lors de la saisie attribution du 12 décembre 2014) selon les modalités suivantes :

*versement le jour de l’audience, par remise d’un chèque au conseil de la société […], d’une somme de 300.000 Euros,

*versement de douze mensualités de 75.969,05 € par virement bancaire effectué le 5 de chaque mois,

— ordonner, compte tenu notamment de son caractère manifestement disproportionné, la mainlevée de la saisie attribution et de valeurs mobilières effectuée le 22 janvier 2015 pour un montant de 962.860,43 €,

— ordonner l’exonération de la majoration de l’intérêt légal et subsidiairement la réduction de ladite majoration,

— condamner le Syndicat secondaire du Bâtiment A des copropriétaires de l’ensemble immobilier Tour Maine Montparnasse à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Aux termes de ses dernières écritures la société ZIDCOM INVESTMENTS S.A sollicite, dans l’hypothèse où la mainlevée de la saisie du 22 janvier 2015 ne serait pas ordonnée et compte tenu du solde de la dette ramené à 248.648,27 € un paiement échelonné en douze mensualités de 20.720,68 € par virement bancaire, le surplus de ses demandes demeurant inchangé.

Dans ses conclusions en réponse, auxquelles il sera référé par visa conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Syndicat secondaire du bâtiment A des copropriétaires de l’ensemble immobilier TOUR MAINE MONTPARNASSE demande au juge de l’exécution de :

— dire et juger que les saisies pratiquées les 12 décembre 2014 et 22 janvier 2015 ont emporté attribution immédiate à son profit des fonds détenus sur les comptes de la société ZIDCOM INVESTMENTS,

— en conséquence débouter la requérante de sa demande de délais sur les fonds saisis,

— la déclarer mal fondée en sa demande de délais de paiement,

— la débouter de l’intégralité de ses demandes,

— la condamner au paiement de la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu l’assignation précitée et les conclusions déposées le 13 février 2015 par les parties, développées oralement lors des débats,

Suivant jugement en date du 16 septembre 2014 le Tribunal de Grande Instance de Paris a, notamment :

— condamné la SA ZIDCOM INVESTMENTS à payer au syndicat secondaire du bâtiment A des copropriétaires de l’ensemble immobilier Tour Maine Montparnasse (…) la somme de 1.278.113,68 € au titre de l’arriéré de charges et travaux arrêtés au 23 janvier 2014,

— débouté la SA ZIDCOM INVESTMENTS de sa demande de délais de paiement (…),

— condamné la SA ZIDCOM INVESTMENTS à payer au syndicat secondaire du bâtiment A (…) la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— ordonné l’exécution provisoire.

La signification dudit jugement a été effectuée par acte du 18 décembre 2014.

En exécution de cette décision, le Syndicat secondaire du bâtiment A des copropriétaires de l’ensemble immobilier TOUR MAINE MONTPARNASSE a fait signifier, par acte en date du 12 décembre 2014, un procès-verbal de saisie attribution et de valeurs mobilières entre les mains de la DEUTSCHE BANK AG.

Le tiers saisi déclarait la présence de deux comptes pour un solde créditeur global de 75.161,72 €

Cette saisie était régulièrement dénoncée à la société saisie, en son siège luxembourgeois, le 18 décembre 2014.

Par un second procès-verbal en date du 22 janvier 2015, le Syndicat secondaire du bâtiment A des copropriétaires de l’ensemble immobilier TOUR MAINE MONTPARNASSE signifiait un nouveau procès-verbal de saisie attribution entre les mains de la Deutsche Bank AG au préjudice de la société ZIDCOM INVESTMENTS.

Le tiers saisi déclarait un compte créditeur à concurrence de 969.840,76 € et un compte débiteur pour un montant de 6.980,33 €,

Cette seconde saisie était dénoncée à la société ZIDCOM INVESTMENTS le 23 janvier suivant puis par acte du 28 janvier 2015 en son siège luxembourgeois.

Aux termes de l’article L.211-1 du Code des procédures civiles d’exécution: « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut , pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur (…) » .

Au cas présent il convient de noter que la société ZIDCOM INVESTMENTS S.A ne conteste ni le principe ni le montant de sa dette.

Il ne saurait être davantage contesté que le Syndicat secondaire du bâtiment A des copropriétaires de l’ensemble immobilier TOUR MAINE MONTPARNASSE dispose, à l’encontre de ladite société d’une créance, résultant d’un titre exécutoire régulièrement signifié, présentant un caractère liquide et exigible.

C’est dès lors en parfaite conformité avec les dispositions plus avant énoncées que le créancier , faute d’exécution spontanée du débiteur, a entrepris des voies d’exécution forcée en vue de recouvrer sa créance.

C’est tout autant sans pertinence que la société demanderesse allègue du caractère disproportionné de la seconde saisie attribution dès lors que la première n’a pas permis d’apurer l’intégralité des sommes dues.

Par ailleurs, l’article L.211-2 du Code des Procédures civiles d’exécution indique que l’acte de saisie-attribution emporte attribution immédiate au profit du saisissant de la créance disponible entre les mains d’un tiers, il en résulte que les sommes sont attribuées immédiatement au bénéficiaire de la mesure mais ne feront l’objet d’un paiement effectif qu’à l’expiration du délai de contestation ou une fois la contestation éventuelle tranchée.

Au cas présent et ainsi qu’il résulte des développements plus avant, il n’est formulé aucune contestation à l’encontre de la saisie elle-même, qui doit en conséquence être reconnue valide et régulière et produire son plein effet.

Les fonds ainsi bloqués seront remis au créancier saisissant, sans qu’ils ne puissent faire l’objet d’un quelconque aménagement de règlement.

La demande de délais formulée à ce titre doit en conséquence être rejetée.

S’agissant du solde restant du, après affectation des fonds saisis, soit la somme de 249.085,26 €, il ne saurait davantage être accordé à la société ZIDCOM INVESTMENTS S.A de délais et autres exonérations dès lors que celle-ci n’a entrepris, depuis la dernière décision de justice, aucun versement spontané, se contentant de présenter des offres de règlement sans jamais les faire suivre de la moindre exécution.

Il sera en outre fait remarquer que bien que disposant d’une somme supérieure à 900.000 € sur l’un de ses comptes, elle n’a jamais fait de versement spontané au Syndicat secondaire du bâtiment A des copropriétaires de l’ensemble immobilier TOUR MAINE MONTPARNASSE.

La société ZIDCOM INVESTMENTS S.A ne justifie pas, au vu de ces éléments, de la bonne foi présidant au bénéfice des dispositions de l’article 1244-1 du code civil et sera en conséquence déboutée des demandes formulées à ce titre.

Les dépens sont à la charge de la partie perdante , à savoir : la société ZIDCOM INVESTMENTS S.A, qui sera par suite déboutée de sa demande d’indemnité de procédure. En revanche, il est équitable de faire participer la société ZIDCOM INVESTMENTS S.A à hauteur de 1.500 € aux frais irrépétibles exposés par le Syndicat secondaire du bâtiment A des copropriétaires de l’ensemble immobilier TOUR MAINE MONTPARNASSE à l’occasion de la présente procédure.

PAR CES MOTIFS

LE JUGE DE L’EXECUTION

Statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort :

— REJETTE la demande de mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 22 janvier 2015 par le Syndicat secondaire du bâtiment A des copropriétaires de l’ensemble immobilier TOUR MAINE MONTPARNASSE au préjudice de la société ZIDCOM INVESTMENTS S.A,

— DECLARE ladite saisie régulière en la forme et valide au fond,

— DEBOUTE la société ZIDCOM INVESTMENTS S.A de sa demande de délais et des demandes subséquentes,

— CONDAMNE la société ZIDCOM INVESTMENTS S.A à payer au Syndicat secondaire du bâtiment A des copropriétaires de l’ensemble immobilier TOUR MAINE MONTPARNASSE la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— CONDAMNE la société ZIDCOM INVESTMENTS S.A aux dépens,

— RAPPELLE que les décisions du Juge de l’Exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.

Fait à Paris, le 06 mars 2015.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

X Y Z A

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Tribunal de grande instance de Paris, Service du juge de l'exécution, cabinet 6, 6 mars 2015, n° 15/80354