Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 8 juin 2016, n° 16/52085

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, réf., 8 juin 2016, n° 16/52085
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 16/52085

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

N° RG :

16/52085

N° : 9

Assignation du :

08 Février 2016

(footnote: 1)

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

rendue le 08 juin 2016

par F G, Premier vice-président adjoint au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Noémie E, Greffier.

DEMANDEURS

Monsieur X Y

[…]

[…]

Monsieur Z Y

[…]

92270 BOIS-COLOMBES

Monsieur A Y

[…]

[…]

représentés par Me Alexandre DAZIN, avocat au barreau de PARIS – #W0006

DÉFENDERESSES

S.A. B C

[…]

[…]

S.A. BPCE VIE

[…]

[…]

représentées par Maître Stéphanie COUILBAULT de la SELARL CABINET MESSAGER – COUILBAULT, avocats au barreau de PARIS – #D1590

DÉBATS

A l’audience du 18 Mai 2016, tenue publiquement, présidée par F G, Premier vice-président adjoint, assisté de Noémie E, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,

Par exploit en date du 8 février 2016 X Y, Z Y, A Y ont fait assigner la société B C et la société BCP VIE, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir :

— Ordonner à B C de produire aux requérants les pièces suivantes :

— les contrats d’assurance vie ou contrat d’adhésion dont les mentions sont lisibles,

— les clauses bénéficiaires initiales et éventuels changements intervenus postérieurement,

— les relevés d’opération des différentes primes et rachats intervenus sur ces contrats d’assurance vie,

— les ordres de virements de ces opérations,

— tout document ou information permettant de connaître les circonstances dans lesquelles lesopérations sont intervenues (primes ou rachats ainsi que changement de clause bénéficiaire) ;

— Ordonner à ASSURANCE BANQUE POPULAIRE VIE de produire aux requérants les pièces suivantes :

— les contrats d’assurance vie ou contrat d’adhésion dont les mentions sont lisibles,

— les clauses bénéficiaires initiales et éventuels changements intervenus postérieurement,

— les relevés d’opération des différentes primes et rachats intervenus sur ces contrats d’assurance vie,

— les ordres de virements de ces opérations,

— tout document ou information permettant de connaître les circonstances dans lesquelles les opérations sont intervenues (primes ou rachats ainsi que changement de clause bénéficiaire) ;

— Condamner chaque défenderesse au paiement d’une somme de 500€ au profit des requérants sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

X Y, Z Y, A Y font valoir qu’ils sont parfaitement fondées à solliciter la communication d’informations relatives aux contrats d’assurance vie souscrits par leur père dont ils sont héritiers sans que le principe de confidentialité et le secret bancaire ne puissent leur être opposé et ce, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ;

Par conclusions déposées à l’audience la société B C et la société BCP VIE font valoir qu’elles s’en remettent à la décision à intervenir sur les demandes de communication de pièces et concluent au rejet des demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile notamment au motif qu’elles ne pouvaient communiquer les informations relatives au contrats d’assurance vie sans y être autorisée en justice ;

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu’en vertu de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé” ;

Attendu qu’en l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du Code de procédure civile est établi ; que les mesures de communication sollicitées doivent donc être ordonnées dans les termes du dispositif ci-après ;

Attendu par ailleurs, que la société B C et la société BCP VIE justifient qu’elles ne pouvaient procéder aux communications des contrats précités sans encourrir une éventuelle amende civile ; que dès lors, il y aura lieu de débouter X Y, Z Y, A Y de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner ces derniers aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons à B C de communiquer à X Y, Z Y, A Y les pièces suivantes :

— Les contrats d’assurance vie ou contrat d’adhésion dont les mentions sont lisibles,

— Les clauses bénéficiaires initiales et éventuels changements intervenus postérieurement,

— Les relevés d’opération des différentes primes et rachats intervenus sur ces contrats d’assurance vie,

— Les ordres de virements de ces opérations,

— Tout document ou information permettant de connaître les circonstances dans lesquelles lesopérations sont intervenues (primes ou rachats ainsi que changement de clause bénéficiaire) ;

Ordonnons à ASSURANCE BANQUE POPULAIRE VIE de communiquer à X Y, Z Y, A Y les pièces suivantes :

— Les contrats d’assurance vie ou contrat d’adhésion dont les mentions sont lisibles,

— Les clauses bénéficiaires initiales et éventuels changements intervenus postérieurement,

— Les relevés d’opération des différentes primes et rachats intervenus sur ces contrats d’assurance vie,

— Les ordres de virements de ces opérations,

— Tout document ou information permettant de connaître les circonstances dans lesquelles les

opérations sont intervenues (primes ou rachats ainsi que changement de clause bénéficiaire) ;

Rejetons le surplus des demandes ;

D X Y, Z Y, A Y aux dépens ;

Fait à Paris le 08 juin 2016.

Le Greffier, Le Président,

Noémie E F G

FOOTNOTES

1:

2 Copies exécutoires

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Textes cités dans la décision

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