Tribunal de grande instance de Paris, Service du juge de l'exécution, cabinet 6, 24 juin 2016, n° 16/80970

  • Accès·
  • Injonction·
  • Réserve·
  • Sociétés·
  • Liquidation des astreintes·
  • Juge·
  • Refus·
  • Retard·
  • Inexecution·
  • Huissier

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TGI Paris, service du JEX, cab. 6, 24 juin 2016, n° 16/80970
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 16/80970

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

N° RG :

16/80970

N° MINUTE :

copies exécutoires envoyées par LRAR aux parties et expéditions envoyées aux parties et aux avocats le

SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT rendu le 24 juin 2016

DEMANDERESSE

S.A.R.L. CAVE Y

[…]

[…]

[…]

représentée par Maître Hubert VERCKEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0193

DÉFENDEURS

Monsieur Z Y gérant de la SARL LE RALLYE Y

[…]

[…]

SARL LE RALLYE Y gérant M. Z Y

[…]

[…]

représentés tous deux par Maître Rémy CONSEIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0987

JUGE : Madame Myriam ZYLBERMAN, Vice-Président

Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS.

GREFFIER : Monsieur A B

DÉBATS : à l’audience du 27 Mai 2016 tenue publiquement,

JUGEMENT : prononcé à l’audience publique

contradictoire

susceptible d’appel

EXPOSE DU LITIGE

Par assignation en date du 24 février 2016 la société CAVE Y demande au juge de l’exécution de :

— condamner conjointement et solidairement Monsieur Z Y et la SARL LE RALLYE Y en exécution de l’arrêt rendu le

11 mars 2014 par la Cour d’Appel de Paris à lui payer la somme de 182.700,00 euros au titre de liquidation d’astreinte,

— ordonner à Monsieur Z Y et la SARL LE RALLYE Y sous astreinte définitive de 600 € par jour de retard de permettre à la société CAVE Y conformément aux stipulations du bail qu’elle puisse accéder aux réserves avec des palettes d’au moins 360 bouteilles de 9h à11h du matin par l’accès situé le long de l’immeuble situé

[…]

— condamner conjointement et solidairement Monsieur Z Y et la SARL LE RALLYE Y au paiement d’une somme de

8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

La requérante expose qu’elle prenait à bail, suivant acte du

8 décembre 2003, divers locaux commerciaux, propriété de

Monsieur C Y ce jour décédé et de son épouse.

Elle ajoute qu’un restaurant, la SARL LE RALLYE Y est exploité dans le même immeuble par Monsieur Z Y, beau frère de la gérante de la CAVE Y.

La société CAVE Y fait savoir que nonobstant les stipulations claires du bail, elle n’a plus eu accès à la réserve pour la livraison des bouteilles de vin en sorte qu’elle saisissait le juge des référés, lequel, par ordonnance du 22 avril 2013, faisait injonction à Monsieur Z Y de lui remettre dans le délai de huitaine, une clé actionnant le rideau métallique permettant l’accès au local concerné sous astreinte de 100 € par jour de retard.

Suivant arrêt rendu le 11 mars 2014, la cour d’appel de Paris enjoignait à Monsieur Z Y et la SARL LE RALLYE Y de cesser de lui refuser l’accès par la rue Daguerre au local à usage de réserve et ce sous astreinte de 300 € par infraction constatée à compter de la signification de l’arrêt.

La société CAVE Y ajoute enfin qu’après avoir formé un pourvoi en cassation, la Cour de Cassation, constatant la mauvaise volonté évidente des défendeurs à s’exécuter radiait l’affaire du rôle.

La société CAVE Y fait valoir qu’elle a fait constater, à cinq reprises le refus d’accéder à l’accès concerné justifiant d’une somme de 1.500 € de ce chef outre la somme de 182.700 € en exécution de l’arrêt précité faute par Monsieur Z Y et la SARL LE RALLYE Y de lui avoir remis une clé permettant d’accéder à la réserve de la rue Daguerre.

Ce refus persistant justifie, selon la requérante, du prononcé d’une astreinte majorée et définitive.

Dans leurs conclusions en réponse, auxquelles il sera référé par visa conformément à l’article 455 du code de procédure civile,

Monsieur Z Y et la SARL LE RALLYE Y demandent au juge de l’exécution de :

In mimine litis,

— surseoir à statuer dans l’attente du jugement du tribunal de grande instance de Paris,

A titre principal,

— dire et juger qu’il leur est impossible d’exécuter l’arrêt de la Cour d’appel du 11 mars 2014, comme visant la réserve du 8 rue Daguerre alors qu’il n’est propriétaire d’aucun local à cette adresse,

— dire et juger qu’aucune astreinte n’a pu courir et qu’aucune liquidation ne peut être prononcée,

— débouter la société Cave Y de ses demandes,

— au surplus, se déclarer incompétent pour rectifier ou interpréter la décision du 11 mars 2014,

— si par extraordinaire le juge de l’exécution se déclarait compétent pour rectifier ou interpréter l’arrêt, dire et juger que les astreintes prévues ne pourront courir qu’à compter de la décision rectificative ou interprétative,

A titre subsidiaire,

— dire et juger que l’arrêt a été exécuté et qu’aucune astreinte n’a pu courir à leur encontre et qu’aucune liquidation ne peut donc être prononcée,

A titre infiniment subsidiaire,

— ramener le taux de l’astreinte à 20 € par jour de retard,

— leur accorder un échelonnement de leurs éventuelles condamnations en liquidation d’astreinte sur 24 mois,

En tout état de cause,

— débouter la société Cave Y de sa demande d’astreinte définitive, si nécessaire reconduire l’astreinte provisoire sur la base de 20 € par jour de retard,

— condamner la société Cave Y à leur payer la somme de 4.000 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Aux termes de ses dernières écritures, auxquelles il sera pareillement référé par visa, la société CAVE Y, après avoir répondu aux divers arguments développés en défense, maintient l’entier bénéfice de son acte introductif d’instance.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu l’assignation précitée, les conclusions déposées le 27 mai 2016 par les parties et les observations développées oralement lors des débats,

Aux termes des articles L.131-1 à L.131-4 du Code des Procédures civiles d’exécution, l’astreinte est en principe liquidée par le juge de l’exécution qui "tient compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter". Ainsi, l’astreinte est une menace de condamnation pécuniaire virtuelle qui ne se concrétise qu’en cas d’inexécution ou d’exécution tardive d’une décision de justice exécutoire puisque la finalité est précisément d’obtenir l’exécution de cette décision.

Par définition dissuasive et comminatoire, l’astreinte n’est pas fonction du préjudice subi par le créancier mais de la capacité de résistance du débiteur.

La liquidation de l’astreinte, c’est à dire l’évaluation du montant dû par le débiteur récalcitrant, qui nécessite une nouvelle saisine du juge, ne consiste pas à simplement procéder à un calcul mathématique en multipliant son taux par le nombre d’infractions constatées ou de jours sans exécution mais à apprécier les circonstances qui ont entouré l’inexécution, notamment la bonne ou mauvaise volonté du débiteur.

Conformément à l’article R.131-1 du Code des procédures civiles d’exécution « l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire ».

Suivant arrêt rendu le 11 mars 2014 la cour d’appel de Paris, confirmant une ordonnance du 22 avril 2013 et y ajoutant a, notamment :

— ordonné à M. Z Y et à la société Le Rallye Y de cesser de refuser à la société Cave Y l’accès par la rue Daguerre à

Paris (75014), au local à usage de réserve ayant un accès par l’immeuble situé au n°8 de cette rue, le matin entre 9 heures et 11 heures pour la manutention de palettes d’au moins 360 bouteilles, sous astreintes de 300 € par infraction constatée à compter de la signification de l’arrêt,

— leur ordonne, à cette fin et sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt, de remettre à la société Cave Y toute clé donnant accès, par la rue Daguerre, à ce local de réserve (…).

Cet arrêt a été signifié à Monsieur Z Y et la SARL LE RALLYE Y par acte du 10 avril 2014.

La société CAVE Y sollicite la liquidation des astreintes plus avant énoncées au motif que Monsieur Z Y et la SARL LE RALLYE Y n’ont, jusqu’à ce jour, pas satisfait aux injonctions judiciaires.

Monsieur Z Y et la SARL LE RALLYE Y opposent divers arguments à cette demande, tels que ci-après examinés.

- Sur la demande de sursis à statuer

Monsieur Z Y et la SARL LE RALLYE Y font valoir qu’ayant saisi le Tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir statuer sur la réalité du droit d’accès revendiqué par la société Cave Y à la réserve dont l’entrée est située sur la terrasse de la société Rallye Y, il y a lieu de surseoir à statuer sur les présentes demandes afin d’éviter d’avoir à liquider ou prononcer une astreinte qui pourrait être remise en cause par la décision de fond à intervenir.

En conséquence de quoi ils sollicitent un sursis à statuer.

Il convient néanmoins de rappeler qu’en application des dispositions de l’article R.121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution :

"Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution".

La demande visant à surseoir à l’exécution d’une ordonnance de référé, fut-elle une décision provisoire mais néanmoins exécutoire de plein droit, revient à en suspendre l’exécution et comme telle, n’est pas recevable devant le juge de l’exécution.

Il sera surabondamment fait observer que la décision de référé a autorité de chose jugée pour ce qu’elle a tranché et ce, jusqu’à l’intervention éventuelle du jugement au fond qui la supplante.

Le moyen sera en conséquence rejeté.

- Sur l’impossibilité d’exécution

Monsieur Z Y et la SARL LE RALLYE Y soutiennent que l’arrêt concerné est impossible à exécuter dès lors que celui-ci vise « un local à usage de réserve ayant un accès par l’immeuble situé au n°8 rue Daguerre (…) » alors même que Monsieur Z Y est propriétaire d’une réserve dans l’immeuble du […] et que la société Rallye Y exploite un restaurant à cette même adresse.

Il est établi au travers de l’ensemble des pièces du dossier et par ailleurs non discuté par la demanderesse que les locaux litigieux sont bien situés au n°[…] et non au n°8.

S’il est constant que conformément aux dispositions plus avant énoncées, le juge de l’exécution n’est pas habilité à modifier le dispositif d’une décision de justice, que seul le juge ayant rendu le jugement porteur d’une erreur matérielle est habilité à la rectifier, il est néanmoins acquis que la présente formation est parfaitement habilitée à interpréter un dispositif si elle n’en dénature pas les termes.

Il est ainsi jugé que le juge de l’exécution peut être amené à éclairer la portée du dispositif à l’aide des motifs ou bien encore en fixer le sens si nécessaire.

Au cas présent Monsieur Z Y et la SARL LE RALLYE Y ne sauraient, sans une certaine mauvaise foi, prétendre ignorer qu’ils sont respectivement propriétaire et exploitant de locaux commerciaux situés […].

L’intégralité des actes conclus entre les parties et l’ordonnance de référé du 22 avril 2013 font exclusivement référence à cette dernière adresse en sorte que Monsieur Z Y et la SARL LE RALLYE Y ne pouvaient se méprendre sur le lieu d’exécution de l’injonction.

C’est dès lors sans modification ni rectification, mais par simple déduction des éléments plus avant développés qu’il convient de dire que cette manifeste erreur matérielle ne laissait néanmoins aux débiteurs de l’injonction aucun doute quant à la situation du bien concerné.

Le moyen sera dès lors rejeté.

- Sur la liquidation des astreintes

Ainsi qu’il est rappelé plus avant et selon les dispositions de l’article R.131-1 du Code des procédures civiles d’exécution « l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire ».

Au cas présent, il s’en déduit que les astreintes prononcées sont liquidées, à défaut d’exécution avérée des injonctions, à compter du

10 avril 2014.

En conséquence de quoi, seuls les constats effectués postérieurement à cette date doivent être pris en compte.

S’agissant du constat du 24 avril 2014, l’huissier indique :

« A mon arrivée sur place je constate la présence (…) d’une palette(…) sur le bon extrait de la palette on peut lire que la livraison porte sur un total de 100 cartons de six bouteilles soit un total de 600 bouteilles ".

L’huissier précise ensuite qu’après deux tentatives de Monsieur X (employé de la société CAVE), à 9heures13 et 9heures25 d’accéder à la réserve, ce dernier n’a pu y pénétrer faute par l’employé du CAFE MAISON Y d’avoir pu contacter M. Z Y lequel détient la clé.

Lors du passage du 29 avril 2014 l’huissier notait le refus de M. Z Y de laisser l’accès au motif que "la palette n’était pas constituée du nombre de bouteilles requis, que les bibs (cubitenaires)ne sont pas des bouteilles".

Il est mentionné un nouveau refus, au même motif, le 7 mai 2014.

Lors du constat effectué le 15 janvier 2016 l’huissier constatait qu’aucun passage n’était laissé permettant l’accès à la porte de la réserve, et ce, alors même qu’aucun client n’était présent sur la terrasse du local à l’enseigne MAISON Y.

Il notait en conséquence que l’accès direct à cette réserve, par la terrasse de l’établissement sus-nommé, n’était pas libre et n’avait pas été donné à la SARL CAVE Y.

Le constatant notait enfin que la SARL CAVE Y n’a reçu aucune clé lui permettant d’accéder au local.

Si il n’est pas contesté que Monsieur Y a fait remettre une clé correspondant au rideau métallique, il a néanmoins été constaté par huissier que cette clé n’ouvrait pas le rideau, pas davantage que la porte vitrée en façade.

Les défendeurs ne sauraient valablement prétendre avoir satisfait à l’injonction judiciaire au motif que l’accès serait libre sans nécessité d’user d’aucune clé, dès lors que d’une part l’huissier a pu constater à diverses reprises l’impossibilité d’accéder audit local et que de surcroît les termes de l’injonction sont précis à cet égard.

De la même façon le refus opposé par Monsieur Z Y et la SARL LE RALLYE Y au motif que des cubitenaires ne constitueraient pas des bouteilles relève d’une interprétation restrictive et littérale qui ajoute au libellé de l’injonction une distinction qu’elle ne formule pas, dès lors que ceux-ci constituent bien des bouteilles présentées dans un contenant et d’un volume différent.

Il résulte de l’ensemble de ces développements que Monsieur Z Y et la SARL LE RALLYE Y ne démontrent aucune impossibilité, pas même une difficulté de nature à justifier de l’inexécution de l’injonction judiciaire.

La teneur des arguments développés vise plutôt à démontrer une résistance abusive à l’ordre judiciaire et une mauvaise volonté avérée à s’exécuter, ainsi que l’a déjà souligné la Cour de Cassation dans son arrêt du 28 mai 2015.

Il est ainsi établi que cette inexécution résulte d’une volonté délibérée de ne pas se plier à une décision judiciaire, excluant dès lors Monsieur Z Y et la SARL LE RALLYE Y du bénéfice de la réduction du montant des astreintes prononcées.

Au vu de l’ensemble de ces éléments il convient de liquider l’astreinte dans les termes de la demande à savoir :

—  1.500 € au titre du refus de l’accès rue Daguerre

—  182.700 € pour non remise d’une clé permettant d’accéder à la réserve.

C’est sans pertinence que Monsieur Z Y et la SARL LE RALLYE Y sollicitent des délais pour s’acquitter des condamnations mises à leur charge dès lors que les dispositions de l’article 1244-1 du code civil n’ont vocation à s’appliquer qu’aux débiteurs malheureux et de bonne foi.

La dernière condition n’est manifestement pas remplie au vu des développements ci-avant, étant ajouté qu’il n’est donné aucun élément relativement à la situation financière des défendeurs.

La demande formulée de ce chef sera en conséquence rejetée.

Les circonstances telles que plus avant exposées justifient de fixer une nouvelle astreinte provisoire plus comminatoire à la somme de 500 € par jour de retard à compter de la notification de la présente décision, pour une durée de un mois, après quoi il sera de nouveau statué.

Les dépens sont à la charge de la partie perdante soit : Monsieur Z Y et la SARL LE RALLYE Y.

Il est par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la SARL CAVE Y ses frais irrépétibles. Une somme de 4.000 € lui sera allouée de ce chef.

PAR CES MOTIFS

LE JUGE DE L’EXÉCUTION

Statuant en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire,

— DÉCLARE Monsieur Z Y et la SARL LE RALLYE Y irrecevables en leur demande de sursis à statuer,

— CONDAMNE in solidum, au titre de la liquidation des astreintes prononcées par l’arrêt rendu le 11 mars 2014, Monsieur Z Y et la SARL LE RALLYE Y à payer à la SARL CAVE Y les sommes suivantes :

—  1.500 € au titre du refus de l’accès rue Daguerre,

—  182.700 € pour non remise d’une clé permettant d’accéder à la réserve.

—  FIXE une nouvelle astreinte provisoire à 500€ par jour de retard à compter de la notification de la présente décision, pendant le délai d’un mois, passé lequel il sera à nouveau statué,

—  DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,

—  CONDAMNE in solidum Monsieur Z Y et la SARL LE RALLYE Y à payer à la SARL CAVE Y la somme de

4.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de cette instance,

—  RAPPELLE que les décisions du Juge de l’Exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.

Fait à Paris, le 24 juin 2016.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

A B Myriam ZYLBERMAN

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal de grande instance de Paris, Service du juge de l'exécution, cabinet 6, 24 juin 2016, n° 16/80970