Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 4e section, 22 juin 2017, n° 15/16231

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 3e ch. 4e sect., 22 juin 2017, n° 15/16231
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 15/16231

Sur les parties

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S (footnote: 1)

3e chambre 4e section

N° RG :

15/16231

N° MINUTE :

Assignation du :

05 novembre 2015

JUGEMENT

rendu le 22 juin 2017

DEMANDERESSE

Société DARI COUSPATE

[…]

SALE

(MAROC)

représentée par son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité

et représentée par Maître X Y de l’AARPI MANDEL Y ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0342

DÉFENDERESSE

Société LES COUSCOUSSERIES DU SUD CDS, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité

[…]

[…]

(TUNISIE)

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Camille LIGNIERES, Vice-Présidente

Laure ALDEBERT, Vice-Présidente

Laurence LEHMANN, Vice-Présidente

assistée de Ahlam CHAHBI, Greffier

DÉBATS

A l’audience du 26 avril 2017

tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe

Réputé contradictoire

en premier ressort

La société DARI COUSPATE est une société marocaine ayant comme principale activité la fabrication, la vente, la distribution de couscous et de pâtes alimentaires.

Elle a régulièrement fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris, la société tunisienne LES COUSCOUSSERIES DU SUD située à SFAX en TUNISIE par acte d’huissier daté du 5 novembre 2015, remis à l’intéressée par les autorités tunisienne le 25 janvier 2017 aux fins de voir, au bénéfice de l’exécution provisoire :

— Prononcer la déchéance des droits de la société LES COUSCOUSSERIES DU SUD sur la marque française

n°97675121 pour l’ensemble des produits qu’elle désigne ;

— Ordonner la transmission du jugement à intervenir au Registre National des Marques à l’INPI et dire que la transmission dudit jugement pourra être effectuée sur présentation d’une copie exécutoire ;

— Condamner la société LES COUSCOUSSERIES DU SUD à verser à la société DARI COUSPATE une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— Condamner la société LES COUSCOUSSERIES DU SUD aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître X Y conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

— Ordonner l’exécution provisoire.

La société LES COUSCOUSSERIES DU SUD n’a pas constitué avocat et la clôture a été prononcée le 26 avril 2017, date à laquelle l’affaire a été plaidée.

MOTIVATION

L’article 472 du code de procédure civile dispose que “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.

La société DARI COUSPATE indique avoir été créée en 1995 et être l’un des principaux «leaders» dans la fabrication et la vente de semoule.

La société DARI COUSPATE est titulaire de nombreuses marques en France et dans le monde enregistrées et dûment renouvelées désignant des produits de la classe 30, à savoir notamment :

La société DARI COUSPATE justifie exploiter et distribuer ses produits, principalement du couscous, en France dans de nombreux

points de vente, ses produits ont notamment été distribués au sein de la Grande Epicerie de PARIS, épicerie fine du magasin « Le Bon Marché ».

La société DARI COUSPATE a également déposé une marque communautaire semi figurative enregistrée sous le numéro 011 604 485.

Cette marque a fait l’objet d’une opposition de la part de la société LES COUSCOUSSERIES DU SUD qui se prévalait d’une marque semi figurative antérieure française se présentant comme suit

enregistrée le 24 avril 1997 sous le numéro 97675121 en classe 30 «couscous ».

En réplique à cette opposition, la société DARI COUSPATE faisait valoir devant l’OHMI que la marque française opposée ne faisait pas l’objet d’un usage sérieux en France sur la période du 15 avril 2008 au 14 avril 2013 de sorte qu’elle ne pouvait valablement lui être opposée.

L’OHMI constatait notamment que la société LES COUSCOUSSERIES DU SUD ne faisait pas la démonstration de vente en France des produits de couscous sur lesquels sa marque française serait apposée.

Le 27 mars 2015 l’opposition de la société LES COUSCOUSSERIES DU SUD était rejetée et la marque définitivement enregistrée à la date du 30 juin 2015.

Le 23 juillet 2015, suite à cette procédure d’opposition, la société DARI COUSPATE a par l’intermédiaire de son conseil demandé expressément à la société LES COUSCOUSSERIES DU SUD de lui adresser tout document permettant de démontrer un usage sérieux de sa marque française DIARI en France pour du couscous au cours des 5 dernières années, et l’informait également de son intention d’initier une action en déchéance devant les juridictions françaises.

Une copie du courrier était également adressée au mandataire de la société LES COUSCOUSSERIES DU SUD.

La société LES COUSCOUSSERIES DU SUD n’apportait aucune réponse et la société DARI COUSPATE décidait de saisir le tribunal de céans.

L’article L 715-5 du code de la propriété intellectuelle dispose :

«Encourt la déchéance de ses droits, le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l’enregistrement pendant une période ininterrompue de 5 ans.»

Cette preuve incombe au titulaire de la marque.

Le tribunal constate qu’aucun élément n’est apporté aux débats justifiant d’un usage sérieux de la marque querellée de la société LES COUSCOUSSERIES DU SUD.

Il sera dès lors fait droit à la demande de déchéance à compter du 5 novembre 2015, date de l’acte introductif d’instance, comme sollicitée par la société DARI COUSPATE.

Le jugement devenu définitif sera inscrit sur le registre national des marques tenu par l’INPI à la requête de la partie la plus diligente.

La société LES COUSCOUSSERIES DU SUD qui succombe sera condamnée aux dépens de l’instance.

L’équité commande en outre de la condamner au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Les circonstances de l’espèce justifient le prononcé de l’exécution provisoire, qui est en outre compatible avec la nature du litige.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement par remise au greffe du jugement réputé contradictoire, et rendu en premier ressort,

Prononce la déchéance des droits de la société LES COUSCOUSSERIES DU SUD sur la marque française n°97675121 à compter du 5 novembre 2015 pour l’ensemble des produits qu’elle désigne ;

Dit que le jugement sera inscrit, une fois définitif, sur le registre national des marques tenu par l’INPI à la requête de la partie la plus diligente,

Condamne la société LES COUSCOUSSERIES DU SUD à payer à la société DARI COUSPATE la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société LES COUSCOUSSERIES DU SUD aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître X Y conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,

Ordonne l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Paris le 22 juin 2017

Le Greffier Le Président

FOOTNOTES

1:

Expéditions

exécutoires

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