Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 26 juillet 2017, n° 17/53738

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, réf., 26 juill. 2017, n° 17/53738
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 17/53738

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

N° RG :

17/53738

N° : 1 CR

Assignation du :

08 Mars 2017

(footnote: 1)

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

rendue le 26 juillet 2017

par B C, Premier Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Z A, Greffier.

DEMANDERESSE

[…]

[…]

[…]

représentée par Me Dominique COHEN TRUMER, avocat au barreau de PARIS – #A0009

DEFENDERESSE

Société AUTHENTIC-COFFEE

[…]

[…]

13090 AIX-EN-PROVENCE

représentée par Me Alain CHETRIT, avocat au barreau de MARSEILLE

DÉBATS

A l’audience du 13 Juin 2017, tenue publiquement, présidée par B C, Premier Vice-Président, assistée de Rachid BENHAMAMOUCHE, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,

Suivant acte sous seing privé du 24 avril 2013, la SNC AIX 2 a donné à bail à monsieur X et madame Y, agissant au nom et pour le compte d’une société en cours de constitution, aujourd’hui régulièrement immatriculée au nom de AUTHENTIC-COFFEE, un local commercial portant le numéro S66 dans le centre commercial JAS de BOUFFAN, 210 avenue de la Bredasque […], la mise à disposition étant intervenue le 17 décembre 2014.

Par acte du 8 mars 2017, la société SNC AIX 2 a assigné la société AUTHENTIC-COFFEE devant le juge des référés du TGI de Paris aux fins de la voir condamner à lui payer à titre de provision la somme de 88 583,39 euros, correspondant au montant des loyers impayés par la défenderesse et celle de 3000 euros à titre d’indemnité procédurale.

Vu l’assignation.

Vu les conclusions déposées et soutenues à l’audience du 13 juin 2017 par la société AUTHENTIC-COFFEE aux termes desquelles elle nous demande de dire que la société SNC AIX 2 est défaillante dans l’obligation de garantie lui incombant contractuellement, en ayant porté le nombre de commerce de restauration rapide de 6, tel que prévu au contrat de bail, à 11 et de la débouter de sa demande.

A titre subsidiaire, elle nous demande de la renvoyer à mieux se pourvoir devant le juge du fond en considération des contestations éminemment sérieuses existantes.

En tout état de cause, elle sollicite une somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions déposées et soutenues à l’audience du 13 juin 2017 par la société AUTHENTIC-COFFEE aux termes desquelles elle porte sa demande de provision à la somme de 107 255,13 euros et reprend, pour le surplus, ses demandes initiales.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

MOTIFS

En application des dispositions de l’article 809 du code de procédure civile, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut toujours accorder en référé une provision au créancier.

Selon les termes du contrat, la société AUTHENTIC-COFFEE s’est engagée à verser un droit d’entrée de 30 000 euros ainsi qu’un loyer de 60 000 euros HT par an avec une progressivité de 10 000 euros la première année et de 10 000 euros la seconde année.

Il n’est pas contesté par la défenderesse qu’elle n’a pas honoré l’intégralité de ses engagements au regard du paiement du loyer et il ressort du décompte produit par la demanderesse qu’à la date du 8 juin 2017, elle restait devoir une somme de 85 207,92 euros au titre des loyers et charges, déduction faite des frais d’huissier inclus dans le décompte.

Si les dispositions de l’article 1219 du code civil permettent au locataire de refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne, ce texte prévoit que tel n’est le cas que si cette inexécution est suffisamment grave.

En l’espèce, la société AUTHENTIC-COFFEE invoque un défaut d’exécution par le bailleur de ses propres obligations en ce que, dans la galerie marchande, il aurait porté le nombre de commerce de restauration rapide de 6, tel que prévu au contrat de bail, à 11.

A supposer même ce fait établi et contraire aux dispositions contractuelles, ce point étant contesté par la bailleresse, il ne prive pas le preneur de sa possibilité d’user des lieux loués conformément à leur usage et ne peut donc donc l’autoriser, de sa propre initiative, à ne payer qu’une partie des loyers exigibles, de telle sorte qu’il convient de considérer que, s’agissant des loyers, l’obligation de paiement n’est pas sérieusement contestable.

S’agissant des charges, la défenderesse est fondée à rappeler les stipulations contractuelles qui prévoient en son article 8.2 que le bailleur établira un budget prévisionnel annuel comprenant toutes les charges communes générales et spéciales à répartir entre les exploitants, que les acomptes trimestriels pourront être appelés mais également que les comptes seront arrêtés une fois l’an et répartis entre les exploitants du centre en faisant apparaître les montants hors taxes, toutes taxes comprises et de la taxe sur la valeur ajoutée que le preneur pourra récupérer, après paiement intégral des sommes appelées.

Alors que les sommes dont il est demandé paiement à ce titre, incluses dans le montant de la provision sollicitée, sont contestées par le preneur, le bailleur ne verse aucune pièce aux débats à ce titre et ne s’explique pas plus dans ses conclusions responsives sur ce point précis, de telle sorte qu’il convient de considérer qu’il n’apparaît pas avec l’évidence requise devant le juge des référés que les sommes réclamées sont dues.

La demande portant sur les pénalités et les intérêts de retard doit être rejetée, dès lors que le montant de la créance principale est contesté et qu’aucun décompte précis n’est produit aux débats de telle sorte qu’il n’apparaît pas avec l’évidence requise devant le juge des référés que les sommes réclamées sont dues.

Il conviendra simplement de dire que le montant de la provision, correspondant aux sommes dues au titre des loyers produira intérêt au taux légal à compter du 29 novembre 2016 sur la somme de 65 273,34 euros et à compter du 8 mars 2017 pour le surplus.

La demande de provision est donc manifestement fondée à hauteur de la somme de 74 956,26 euros avec intérêts au taux légal dans les conditions ci-dessus spécifiées.

L’équité commande d’allouer à la demanderesse la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,

Condamnons la société AUTHENTIC-COFFEE à payer à la société SNC AIX 2 la somme de 74 956,26 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2016 sur la somme de 65 273,34 euros et à compter du 8 mars 2017 pour le surplus.

Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes.

Condamnons la société AUTHENTIC-COFFEE à payer à la société SNC AIX 2 la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Condamnons la société AUTHENTIC-COFFEE aux dépens.

Fait à Paris le 26 juillet 2017

Le Greffier, Le Président,

Z A B C

FOOTNOTES

1:

Copies exécutoires

délivrées le:

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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