Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 7 février 2017, n° 17/50728

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, réf., 7 févr. 2017, n° 17/50728
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 17/50728

Sur les parties

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

N° RG :

17/50728

N° :

Assignation du :

21 décembre 2016

(footnote: 1)

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

rendue le 07 février 2017

par Myriam ZYLBERMAN, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Anissa SAICH, Greffier.

DEMANDEURS

1. L’ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA NAVIGATION INTERIEURE

[…]

[…]

2. Monsieur A B,

[…]

[…]

sur la Péniche dénommée « Le Linquenda »

3. Madame C D,

[…]

[…]

sur la Péniche dénommée « LE LINQUENDA »

4. Monsieur E F,

[…]

[…]

sur la Péniche dénommée « COBI JOAN »

5. Madame G H,

[…]

[…]

sur la Péniche dénommée « COBI JOAN »

6. Monsieur I J,

[…]

[…]

sur la Péniche dénommée « CANAÏMA1888 »

7. Madame K L,

[…]

[…]

sur la Péniche dénommée « CANAIMA »

8. Monsieur M N,

[…]

[…]

sur la Péniche dénommée « LA PETITE VITESSE» ;

9. Monsieur O X,

Port des

[…]

sur la Péniche dénommée « T’ROS BEYAERD »

10. Madame P Q épouse X,

[…]

[…]

sur la Péniche dénommée « T’ROS BEYAERD »

11. Madame R S épouse Y,

[…]

[…]

sur la Péniche dénommée « VEGA » ;

12. Monsieur O T,

[…]

[…]

sur la Péniche dénommée « LE DON JUAN »

13. Monsieur AD-AE AF,

[…]

[…]

sur la Péniche dénommée « AQUARELLE »

14. Monsieur U Z,

[…]

[…]

sur la Péniche dénommée « LA LOUISE »

15. Madame V W épouse Z

[…]

[…]

sur la Péniche dénommée « LA LOUISE »

16. Monsieur AG-A AH,

[…]

[…]

sur la péniche dénommée « JEROEN » ;

représentés par Me Jean-marie JOB, avocat au barreau de PARIS – #P0254

DEFENDEUR

SARL LE FAUST

[…]

[…]

représenté par Me Christophe SANSON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE – #532

DÉBATS

A l’audience du 24 Janvier 2017, tenue publiquement, présidée par Myriam ZYLBERMAN, Vice-Président, assistée de Anissa SAICH, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,

EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES

L’Association pour le Développement de la Navigation intérieure (ci-après l’ADNI) a, notamment, pour objet de défendre les intérêts des usagers qui ont fait le choix de l’habitat fluvial.

Dans le cadre de l’aménagement commercial des quais de Seine Rive Gauche, la société LE FAUST exploite, depuis 2013, un établissement à usage de restaurant, débit de boissons et organisations d’événements, notamment musicaux, sous le Pont Alexandre III.

Cette société exploite également une discothèque, dénommée “ Le Tunnel” située dans la culée du Pont, avec une ouverture sur l’extérieur via le fumoir et une terrasse située sur les quais de Seine.

Les nuisances sonores engendrées par l’exploitation du FAUST ont conduit les riverains à déposer, depuis 2014, de nombreuses plaintes. Nonobstant l’intervention de la Préfecture de Police, encore très récemment, aucune suite n’a été donnée par la SARL LE FAUST.

C’est dans ces conditions que par actes d’huissier du 21 décembre 2016, l’ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA NAVIGATION INTÉRIEURE, Monsieur A B, Madame C D, Monsieur E F, Madame G H, Monsieur I J, Madame K L, Monsieur M N, Monsieur O X, Madame P Q épouse X, Madame R S épouse Y, Monsieur O T, Monsieur AD-AE AF, Monsieur U Z, Monsieur AG-A AH, ont fait assigner la société LE FAUST devant le juge des référés du tribunal de Grande Instance de Paris aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire. Les demandeurs sollicitent également une somme de 500 euros chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la défenderesse aux dépens.

A l’audience du 24 janvier 2017 à laquelle l’affaire a été retenue, les demandeurs, après avoir répondu aux arguments développés en défense ont, par l’intermédiaire de leur conseil, maintenu les termes de leur exploit introductif d’instance.

Par conclusions déposées et soutenues à cette audience, la société LE FAUST soutient que :

— la demande est irrecevable en raison de l’absence de qualité à agir de l’ADNI et des autres requérants,

— la demande est non fondée dès lors qu’il est justifié du respect de la réglementation applicable,

— la mission requise est, en tout état de cause, trop imprécise.

L’affaire a été mise en délibéré au 07 février 2017, date de la présente ordonnance.

SUR CE,

-Sur la recevabilité de la demande

Il est justifié de ce qu’aux termes de l’Assemblée Générale en date du 19 juin 2014, le Président de l’ADNI a été dûment autorisé à engager toutes procédures judiciaires à l’encontre des sociétés qui exploitent les établissements (…) et plus généralement à l’encontre de tout établissement qui viendrait à troubler la qualité du cadre de vie sur le Port des champs Elysées, de sorte que la demande introduite par l’ADNI doit être déclarée recevable.

Il n’est en revanche pas justifié, aux termes des pièces produites de la qualité à agir de Madame G H, Madame K L, Monsieur M N, Madame R S épouse Y et de Monsieur AD-AE AF, lesquels seront en conséquence déclarés irrecevables en leurs demandes, cette irrecevabilité étant néanmoins sans incidence sur la validité de la demande dès lors que la capacité à agir des autres demandeurs n’est pas contestée.

- Sur la demande d’expertise :

En droit, aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Il est acquis que l’article 145 du Code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.

Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.

Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.

En l’espèce, les demandeurs justifient de multiples plaintes déposées auprès des services de police pour des nuisances sonores depuis 2014 et jusqu’en novembre 2016 pour les plus récentes.

Il est par ailleurs justifié de ce que la Préfecture de Police de Paris a adressé, le 23 août 2016, à Monsieur I J, en charge du […] Elysées, un courrier aux termes duquel il est fait mention du “bien fondé de la plainte”, faisant en outre sommation au responsable de l’établissement de se conformer aux dispositions légales et réglementaires applicables.

Il importe peu, à ce stade, que ces constatations ne soient pas contradictoire, la mesure d’instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l’expert contradictoires.

Par ailleurs l’étude d’impact produite en défense ne saurait suffire à écarter la légitimité de la demande dès lors qu’elle ne concerne que l’exploitation de la terrasse (et non la discothèque ou le restaurant) et qu’aucune musique amplifiée ne peut être diffusée sur celle-ci.

Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur les éventuelles responsabilités relève du juge du fond, les demandeurs disposent d’un motif légitime à faire établir la réalité et l’importance des désordres, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.

Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge des demandeurs retenus le paiement de la provision initiale.

- Sur les demandes accessoires :

L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit Code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du nouveau code de procédure civile les dépens doivent demeurer à la charge des demandeurs retenus.

Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,

Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,

Déclarons l’ADNI recevable comme ayant qualité à agir,

Déclarons Madame G H, Madame K L, Monsieur M N, Madame R S épouse Y et de Monsieur AD-AE AF irrecevables comme n’ayant pas qualité à agir,

Ordonnons une mesure d’expertise,

Désignons pour y procéder :

Monsieur AA AB

[…]

[…]

Tel : 01 70 62 27 89

expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de Paris, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

avec mission de :

— examiner les nuisances sonores alléguées dans l’assignation, les décrire ;

— procéder à toutes investigations utiles afin de renseigner l’existence de ces nuisances en procédant ou en faisant procéder, de jour comme de nuit, à toutes mesures acoustiques strictement nécessaires et décrire les constatations ainsi faites ;

— au besoin, après information des parties, réaliser seul des constatations inopinées et en rendre compte après exécution ;

— donner son avis sur la réalité des nuisances sonores alléguée s, sur la date de leur apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance ;

— donner son avis sur d’éventuelles insuffisances au regard des prescriptions réglementaires ou contractuelles, aux usages et aux règles de l’art ;

— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux nuisances, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’oeuvre, le coût de ces travaux ;

— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des nuisances, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;

Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :

— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise;

— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;

— se rendre sur les lieux, et si nécessaire en faire la description;

— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :

. en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;

. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;

. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;

— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations:

. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,

. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.

Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’oeuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;

Fixons à la somme de 3.500 € la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par les parties demanderesses à la RÉGIE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS le 07 avril 2017 au plus tard ;

Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;

Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du Ccode de Procédure Civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal de Grande Instance avant le 15 octobre 2017 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;

Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce Tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code ;

Disons que les dépens resteront à la charge des demandeurs ;

Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;

Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait à Paris le 07 février 2017

Le Greffier, Le Président,

[…]

Service de la régie :

[…]

[…]

Accueil ouvert du :

lundi au vendredi de 9 h 30 heures à 12 heures et de 13 heures à 16 heures

01.44.32.56.71 – 01.44.32.59.33 – 01.44.32.64.63

[…]

✉ regie.tgi-paris@justice.fr

Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :

➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :

IBAN : FR76 1007 1750 0000 0010 0022 487

BIC : TRPUFRP1

en indiquant impérativement le libellé suivant :

C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial

➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du TGI de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)

➢ à défaut, espèces jusqu’à 1.000,00€ maximum

Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).

Expert : Monsieur AA AB

Consignation : 3500 € par Association Association pour le Développement de la Navigation Intérieure

Madame P Q

Madame R S

Monsieur O T

Monsieur AD-AE AF

Monsieur U Z

Madame V W

Monsieur AG-A AH

Monsieur A B

Madame C D

Monsieur E F

Madame G H

Monsieur I J

Madame K L

Monsieur M AC

Monsieur O X

le 07 Avril 2017

Rapport à déposer le : 15 Octobre 2017

Juge chargé du contrôle de l’expertise :

Service du contrôle des expertises – Escalier P – 3e étage

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