Tribunal de grande instance de Paris, Service du juge de l'exécution, mad, 26 décembre 2017, n° 17/83708

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, service du JEX, mad, 26 déc. 2017, n° 17/83708
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 17/83708

Sur les parties

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

N° RG :

17/83708

N° MINUTE :

copies exécutoires envoyées par LRAR aux parties et expéditions envoyées aux parties et aux avocats le

SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT rendu le 26 décembre 2017

DEMANDEURS

Monsieur Y X

né le […] à […]

[…]

[…]

représenté par Me Bruno MATHIEU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0079

Madame Z X

née le […] à […]

[…]

[…]

représentée par Maître Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #R0079

DÉFENDEUR

Syndicat des copropriétaires du […]

[…]

domicilié : chez […]

[…]

[…]

représenté par Me Anne ALFANDARI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0300

JUGE : Madame A B, Juge

Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS.

GREFFIER : Madame C D

DÉBATS : à l’audience du 27 Novembre 2017 tenue publiquement,

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe

contradictoire

susceptible d’appel

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 29 septembre 2016, le Tribunal de Grande Instance de Paris a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire,

— Condamné Madame Z E, épouse X, à régler au syndicat des copropriétaires de l’immeuble […], 12e arrondissement, représenté par son syndic la SARL NOVOTIM, la somme de 10.073,33 euros, au titre de l’arriéré de charges de copropriété et d’appels de travaux arrêté au 1er semestre 2015,

— Condamné Madame Z E, épouse X, à régler au syndicat des copropriétaires de l’immeuble […], représenté par son syndic la SARL NOVOTIM, la somme de 10.342,26 euros, au titre de l’arriéré de charges de copropriété et d 'appels de travaux arrêté au 1er semestre 2015,

— Condamné Madame Z E, épouse X, et Madame Z E, épouse X, à régler au syndicat des copropriétaires de l’immeuble […], représenté par son syndic la SARL NOVOTIM, la somme de 2.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Ce jugement a été signifié le 27 octobre 2016.

Suivant un procès-verbal en date du 4 septembre 2017, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […], 12e arrondissement, représenté par son syndic la SARL NOVOTIM, a fait pratiquer une saisie attribution à l’encontre de Madame Z E, épouse X, entre les mains de la banque postale pour obtenir le paiement de la somme de 8.361,17 euros. Cette saisie a été dénoncée à Madame Z E, épouse X, par acte du 11 septembre 2017.

Par acte d’huissier en date du 11 octobre 2017, Madame Z E, épouse X, a donné assignation au syndicat des copropriétaires de l’immeuble […], 12e arrondissement, représenté par son syndic la SARL NOVOTIM, d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris afin de voir

— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution,

— condamner le défendeur à lui rembourser la somme de 2.191,85 euros au titre du trop perçu,

— condamner le défendeur à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’affaire a été appelée à l’audience du 14 novembre 2017 et renvoyée à celle du 27 novembre 2017.

A cette audience, Madame Z E, épouse X, maintient ses demandes.

Par dernières conclusions visées par le greffier et soutenues oralement, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […], 12e arrondissement, représenté par son syndic la SARL NOVOTIM, conclut

— au rejet des demandes,

— à la condamnation de la demanderesse à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.

***

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 26 décembre 2017.

***

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la contestation

Aux termes de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.

***

En l’espèce, la contestation a été élevée dans le mois de la dénonciation de la saisie-attribution et dénoncée le jour même, par lettre recommandée avec avis de réception, à l’huissier instrumentaire, étant ainsi recevable.

Sur la demande de mainlevée de la saisie attribution

L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.

***

La demanderesse affirme que loin d’être débitrice du défendeur, elle est sa créancière, ce dernier ne tenant pas compte de l’annulation définitive des comptes de la copropriété pour les années 2008 à 2011, 2014 et 2015, les comptes relatifs au ravalement du bâtiment A ayant été « rejetés ».

Le titre fondant la mesure d’exécution querellée a condamné le demandeur au titre de l’arriéré de charges de copropriété et d’appels de travaux arrêté au 1er trimestre 2015, les motifs de la décision indiquant que les comptes des années courant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2012 ont été approuvés et s’imposent à l’ensemble des copropriétaires, les recours en annulation des assemblées générales du 3 avril 2014 et 30 juin 2015 approuvant les comptes s’y rapportant n’étant pas suspensifs.

Il ressort de jugements postérieurs, soit, en premier lieu, celui du 23 mars 2017, assorti de l’exécution provisoire, que les résolutions n°6 du 3 avril 2014, approuvant les comptes de l’année 2011, ainsi que n°74 à 78, 80 à 85, de la même date, tendant à ratifier l’exécution des travaux de ravalement du bâtiment A, les honoraires y afférent, le compte définitif desdits travaux, ont été annulées.

En second lieu, par jugement du 31 mars 2017, assorti de l’exécution provisoire, les résolutions approuvant les comptes des années 2008 à 2010, 2014, ainsi que les comptes et honoraires d’architecte pour différents travaux ont été annulées.

Le procès-verbal de saisie-attribution ne comprend pas de décompte précis de la somme réclamée en principal, le défendeur produisant à l’audience un décompte faisant apparaître la somme de 6.358,97 euros, soit celle figurant dans ledit procès-verbal du chef du principal. Cependant, il ne peut qu’être relevé que le décompte ainsi produit porte sur des années pour lesquelles les résolutions approuvant les comptes ont été annulées postérieurement au jugement fondant la saisie querellée, soit 2011, 2014 ; les travaux de ravalement du bâtiment A, les résolutions tendant à ratifier l’exécution de ceux-ci, les honoraires y afférent, le compte définitif desdits travaux, ayant également été annulées.

Enfin, il ressort des écritures mêmes du défendeur que la somme de 6.358,97 euros correspond aux appels de fond travaux de ravalement du bâtiment A, celui-ci arguant du caractère non définitif de la décision précitée s’y rapportant.

Il ne peut être suivi dans cette argumentation alors que le jugement annulant les résolutions tendant à ratifier l’exécution de ceux-ci, les honoraires y afférent, le compte définitif desdits travaux, est assorti de l’exécution provisoire.

Il convient ainsi d’annuler la saisie-attribution querellée, aucune créance liquide et exigible n’étant détenue par le défendeur sur le demandeur.

Sur la demande de condamnation du défendeur à verser la somme de 2.191,85 euros au titre du trop perçu

Il est constant que le juge de l’exécution ne peut délivrer de titre et ainsi condamner à rembourser un éventuel trop perçu, le demandeur devant être débouté de ce chef.

Sur les demandes accessoires

En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens de l’instance et sera condamné à payer à la demanderesse la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.

PAR CES MOTIFS

LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort, par jugement mis à disposition au greffe,

DECLARE recevable en la forme la contestation de Madame Z E, épouse X ;

ANNULE la saisie-attribution pratiquée le 4 septembre 2017 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […], 12e arrondissement, représenté par son syndic la SARL NOVOTIM, à l’encontre de Madame Z E, épouse X, entre les mains de la banque postale pour obtenir le paiement de la somme de 8.361,17 euros ; dénoncée à Madame Z E, épouse X, par acte du 11 septembre 2017 ;

ORDONNE la mainlevée de ladite saisie-attribution ;

DEBOUTE Madame Z E, épouse X, de sa demande de condamnation du défendeur à verser la sommes de 2.191,85 euros au titre du trop perçu ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […], 12e arrondissement, représenté par son syndic la SARL NOVOTIM, à payer à Madame Z E, épouse X, la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […], 12e arrondissement, représenté par son syndic la SARL NOVOTIM, aux entiers dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Fait à Paris, le 26 décembre 2017

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

C D A B

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