Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 1re section, 20 juin 2017, n° 16/08847

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 4e ch. 1re sect., 20 juin 2017, n° 16/08847
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 16/08847

Sur les parties

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S(footnote: 1)

4e chambre 1re section

N° RG :

16/08847

N° MINUTE :

Assignation du :

11 Février 2016

JUGEMENT

rendu le 20 Juin 2017

DEMANDERESSE

S.A.S. SIXT

[…]

[…]

représentée par Maître Armelle ABADIE-REYES de la SELAFA CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocats plaidant, Me David PIOT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0027

DÉFENDERESSE

Madame A Y

[…]

[…]

représentée par Me Romain BOULET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #J0092

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame ALBOU DUPOTY, Vice-Présidente

Madame LAGARDE, Vice-Présidente

Madame X, Juge

assistée de Marion PUAUX, Greffier,

DÉBATS

A l’audience du 30 mai 2017 tenue en audience publique devant Madame ALBOU DUPOTY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition par le greffe

Contradictoire

En premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Le 14 janvier 2014, la SAS SIXT a consenti à Madame A Y un contrat de location portant sur un véhicule C180 de marque Mercedes Benz immatriculé M-B, véhicule mis à disposition à Neuilly-sur-Seine. Le retour du véhicule était prévu le 11 février 2014 dans le même lieu. Madame Y a décliné les assurances optionnelles et l’assurance de protection contre le vol (TP).

Le 16 avril 2014, la SAS SIXT a porté plainte pour vol en raison de la non restitution du véhicule.

La SAS SIXT a par la suite appris que le véhicule a été impliqué dans un accident de la route, placé en fourrière le 16 février 2014, puis remis à une entreprise de démolition en raison de son état non réparable.

Par lettre du 20 février 2015, la SAS SIXT a demandé à Madame Y le paiement de la somme de 23.215 euros au titre de la valeur de remplacement à dire d’expert (VRADE) ainsi que des frais d’expert et de dossier. Cette demande a été réitérée par une mise en demeure du Bureau national de recouvrement des impayés en date du 1er décembre 2015 pour la somme de 27.018,18 euros.

Par acte d’huissier de justice délivré le 11 février 2016, la SAS SIXT a fait assigner devant le Tribunal de grande instance de PARIS Madame Y et sollicite sous le bénéfice de l’exécution provisoireྭ:

— De constater, dire et juger que Madame Y est responsable des dommages causés au véhicule pendant la période de location,

— De constater, dire et juger qu’elle devra indemniser l’entier préjudice de la société SIXT,

— La condamnation de Madame Y :

au paiement de la somme de 23.215 euros à titre de dommages et intérêts,

au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, la SAS SIXT fait valoir que, conformément aux dispositions de l’article 1732 du code civil, tout conducteur doit répondre de la perte et des dégradations causées sur le véhicule en cours de location. Elle expose en outre que l’article 10.1 des conditions générales de location stipulent que la responsabilité du client, en cas de perte ou de dégradations causées au véhicule, peut comprendre le montant des réparations évalué à dire d’expert ou la valeur vénale du véhicule. Elle précise qu’elle n’a pas été indemnisée par son assureur au titre de ce sinistre.

Madame Y a constitué avocat mais n’a pas déposé de conclusions.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 janvier 2017.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes des parties tendant à voir «ྭconstater dire et jugerྭ»

Ces «ྭdemandesྭ» ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’une exécution forcée.

Ces demandes – qui n’en sont pas et constituent en réalité un résumé des moyens – ne sont en conséquence pas mentionnées dans le rappel synthétique des demandes dans l’exposé du litige et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

Sur la responsabilité de Madame Y

Aux termes de l’article 1732 du code civil, le preneur de la chose louée «ྭrépond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles n’ont eu lieu sans sa fauteྭ».

Selon l’article 1315 alinéa 2 du code civil, dans sa version applicable au litige, celui qui se prétend libéré d’une obligation doit justifier le paiement ou le fait qu’il a produit l’extinction de son obligation.

En vertu de ces textes, il incombe à Madame Y de rapporter la preuve de ce que les dommages subis par le véhicule qu’elle avait pris en location ont eu lieu sans sa faute.

Bien qu’ayant constitué avocat, Madame Y n’a déposé aucune conclusion et ne rapporte pas la preuve que l’accident de la circulation dans lequel le véhicule loué fut impliqué a eu lieu sans sa faute.

En conséquence, Madame Y sera déclarée entièrement responsable du sinistre et des préjudices subis par la SAS SIXT.

Sur l’indemnisation de la SAS SIXT

L’article 1149 du code civil, dans sa version applicable au litige, disposeྭque «ྭles dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite du gain dont il a été privéྭ».

L’article 10.1 des conditions générales de location, auxquelles Madame Y a consenti lors de la signature du contrat, stipuleྭ:

«ྭLa responsabilité du client ou de tout autre conducteur autorisé pourra comprendre le montant des réparations évalué à dire d’expert ou facturé par le garagiste, la valeur vénale du véhicule, une indemnité d’immobilisation du véhicule et tous autres frais annexes en rapport avec la perte ou les dégradations causées au véhicule louée au cours de la location (tels que notamment frais de remorquage, frais de stockage du véhicule, frais d’expertise, honoraires de l’expert, frais de gestion du dossier de 55 euros, etc.).

[…]

Attentionྭ: Les véhicules du loueur ne sont pas systématiquement couverts par des garanties d’assurances autres que celles résultant de l’assurance légalement obligatoire. Ainsi, selon les circonstances, des risques tels que le vol ou les dommages causés au véhicule lui-même peuvent peser sur le client et sur tout conducteur autorisé, ceux-ci pouvant ainsi être tenus le cas échéant au remboursement de la valeur vénale du véhicule au moment du sinistre.ྭ

Contre paiement d’un supplément de prix, le loueur accepte que cette responsabilité du client ou de tout conducteur autorisé soit limitée et/ou exclue («ྭlimitations de responsabilité optionnellesྭ»). Ces limitations de responsabilité optionnelles, dont les conditions figurent à l’article 10.2 ci-après, ne sont pas des assurances.ྭ»ྭ

La SAS SIXT verse aux débats un rapport d’expertise établi par Z Expertise en date du 20 février 2015. Le véhicule n’est pas, selon l’expert, techniquement réparable.

L’expert chiffre la VRADE de la Mercedes Benz louée à 23.030 euros hors taxe, sa valeur à neuf étant de 28.205,12 euros hors taxe. Cette valeur VRADE apparaît justifiée au regard de la faible ancienneté du véhicule au moment de sa location (mise en circulation le 15 novembre 2013), de son faible kilométrage (6.858 km) et de son parfait état.

Par ailleurs, il est établi sur le contrat de location versé aux débats que Madame Y n’a pas souscrit les assurances optionnelles ni l’assurance contre le vol qui auraient pu avoir pour effet de limiter l’indemnisation de la SAS SIXT à une franchise.

En conséquence, Madame Y sera condamnée au paiement de la somme de 23.030 euros correspondant à la VRADE du véhicule avant sinistre, 130 euros de frais d’expertise et 55 euros de frais de dossier comme stipulé à l’article 10.1 des conditions générales de location, soit au total 23.215 euros.

Sur les frais et les dépens

Sur les dépens :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, Madame Y succombant à l’instance sera condamnée aux dépens.

Sur les frais irrépétibles :

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Madame Y, condamnée aux dépens, devra verser à la SAS SIXT une somme qu’il est équitable de fixer à 2.000 euros.

Sur l’exécution provisoire :

Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.

L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Condamne Madame A Y à payer à la SAS SIXT la somme de 23.215 euros à titre de dommages et intérêts,

Condamne Madame A Y aux dépens,

Condamne Madame A Y à payer à la SAS SIXT la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Ordonne l’exécution provisoire,

Rejette toute autre demande.

Fait et jugé à Paris le 20 juin 2017

Le Greffier Le Président

FOOTNOTES

1:

Expéditions

exécutoires

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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