Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 2e section, 13 janvier 2017, n° 15/13050

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 4e ch. 2e sect., 13 janv. 2017, n° 15/13050
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 15/13050

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S(footnote: 1)

4e chambre 2e section

N° RG :

15/13050

N° MINUTE :

Assignation du :

15 Juillet 2015

JUGEMENT

rendu le 13 Janvier 2017

DEMANDERESSE

S.A.S. SALONI FRANCE

89-91 rue du Faubourg Saint-Honoré

[…]

représentée par Me Florent BERDEAUX-GACOGNE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E1515

DÉFENDEUR

Monsieur Y Z

[…]

[…]

représenté par Me Stéphane ZERBIB, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D1347

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame STANKOFF, Vice-Président

Madame X, Juge

Madame ABBASSI-BARTEAU, Vice-président

assistées de Moinécha ALI, Greffier,

DÉBATS

A l’audience du 09 Décembre 2016 tenue en audience publique devant Madame ABBASSI-BARTEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition par le greffe,

Contradictoire

En premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

En 2012 et 2013, Monsieur Y Z a commandé des mobiliers de cuisine et de salle de bains auprès de la société Saloni France pour une somme de 47.848 euros.

Selon une ordonnance du 17 juillet 2015 signifiée le 17 août 2015, portant injonction de payer, la société Saloni France a obtenu la condamnation de Monsieur Y Z au paiement d’une somme de 13.214,37 euros en principal.

Monsieur Y Z a formé opposition à cette décision par déclaration au greffe du 27 août 2015.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 17 mai 2016, auxquelles il est expressément référé, la société Saloni France demande au tribunal de grande instance de Paris sur le fondement de l’article 1134 du code civil de condamner Monsieur Y Z à lui verser la somme de 11.848,01 euros en principal augmentée des intérêts de retard au taux contractuel, égal à trois fois l’intérêt légal en vigueur à la date de la facture, à compter de la mise en demeure du 26 juin 2015, de le condamner en outre au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 10.1 du décret du 12/12/1996 relatif aux droits de recouvrement et d’encaissements, de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, la société Saloni France fait valoir que les éléments d’équipement ont été livrés et les prestations effectuées et que c’est en toute mauvaise foi que Monsieur Y Z invoque un défaut d’exécution dont il ne rapporte pas la preuve. Elle souligne que Monsieur Y Z s’est engagé le 28 mars 2014 à régler le solde de son compte, par des mensualités de 2.000 euros et en déduit qu’il s’est reconnu débiteur de la somme réclamée, sans mentionner aucune condition à son engagement. Elle ajoute que l’exception d’inexécution n’est pas proportionnée puisque Monsieur Y Z laisse penser que la réalisation de travaux à hauteur de 4.100 euros serait à même de l’exonérer de tout paiement supplémentaire, alors même qu’il reste débiteur de la somme de 11.848,01 euros.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 février 2016, auxquelles il est expressément référé, Monsieur Y Z demande au tribunal de céans, sur le fondement de l’article 1134 du code civil, de débouter la société Saloni France de toutes ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. Pour s’opposer aux demandes, Monsieur Y Z fait valoir que la société Saloni France, à qui il a commandé une cuisine pour un montant de 47.848,01 euros, n’a pas terminé sa prestation et que finalement, un échéancier a été mis en place avec obligation pour la société Saloni France d’achever les travaux et pour lui de s’acquitter de la somme mensuelle de 2.000 euros jusqu’à épuisement de la dette. Il soutient qu’alors qu’il avait respecté ses obligations et procédé au versement de 8.000 euros, la demanderesse n’a pas repris les travaux, de sorte qu’il a été contraint de recourir aux services de la société Entreprises Veres qui a achevé les travaux et lui a facturé 4.180 euros le 10 mars 2015.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 octobre 2016.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle de l’ordonnance du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites; elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise ; elles doivent être exécutées de bonne foi.

Au soutien de ses prétentions, la société Saloni France verse au débat ses factures en date des :

  • 12 décembre 2012 d’un montant de 17.651 euros,
  • 14 décembre 2012 d’un montant de 6.286 euros et 536,01 euros,
  • 22 janvier 2013 d’un montant de 297 euros,
  • 26 juin 2013 d’un montant de 394 euros et de 1.525,95 euros,
  • 12 juillet 2013 d’un montant de 10.602,09 euros et 100 euros,
  • 19 juillet 2013 d’un montant de 197,01 euros,
  • 30 juillet 2013 d’un montant de 4.026,92 euros ,
  • 12 septembre 2013 d’un montant de 6.232,03 euros.

Elle produit également un extrait de compte de tiers établi au nom de Monsieur Y Z, reprenant l’intégralité des factures ci-dessus et fixant le solde restant dû à la date du 28 mars 2014 à la somme de 17.848,01 euros et mentionnant l’engagement manuscrit de Monsieur Y Z de payer la somme de 2.000 euros tous les 5 du mois, engagement qu’il a exécuté les 5 mai, 5 juin et 5 juillet 2014 en versant à chaque fois la somme de 2.000 euros soit 6.000 euros au total, de sorte qu’au vu de ces éléments, il reste bien devoir la somme de 11.848,01 euros et non celle de 9.848,01 euros comme il le laisse supposer.

Le montant réclamé par la société Saloni France correspond aux factures litigieuses déduction faite des sommes versées.

Le défendeur évoque des prestations non terminées par la société Saloni France mais il ne rapporte pas la preuve de ce qu’il avance, alors que les factures susvisées concernent des produits livrés sans prestations de pose associées, et que l’engagement de payer qu’il a souscrit, ne comporte aucune condition ni réserve quant à d’éventuelles finitions de travaux qui seraient à effectuer par sa cocontractante.

Monsieur Y Z fait également valoir qu’il a dû recourir aux services de la société Entreprises Veres pour l’achèvement des travaux dans la cuisine, mais la facture de celle-ci, établie à la date du 10 mars 2015 pour un montant de 4.180 euros, n’est pas suffisamment précise pour qu’en l’absence d’autres preuves, il en soit déduit qu’elle aurait eu pour objet de terminer des prestations auxquelles il n’est pas démontré que la société Saloni France se soit engagée.

Les éléments produits par Monsieur Y Z sont insuffisants à établir l’exception d’inexécution même partielle qui justifierait de réduire à néant son obligation de paiement.

Il sera en conséquence débouté de son exception et condamné au paiement des sommes réclamées dans les termes de la demande principale.

Les intérêts de retard sollicités par la société Saloni France dans les termes de l’article L.441-6 I alinéa 8 du Code de Commerce ne valent que dans les relations entre professionnels et ne sont pas opposables à Monsieur Y Z qui est une personne privée.

Conformément à l’article 1153 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle de l’ordonnance du 10 février 2016 :

“Dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement.

Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.

Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d’un autre acte équivalent telle une lettre missive s’il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit.

Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.”

Il convient en conséquence d’assortir la somme principale de 11.848,01 euros des intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2015 date de la notification de la mise en demeure du 26 juin 2015.

La demande formulée au titre de l’article 10.1 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 a trait au mandat d’encaissement des huissiers de justice et ne saurait servir de fondement au paiement d’une indemnité réclamée à hauteur de 500 euros. La société Saloni France sera donc déboutée de cette prétention infondée.

Monsieur Y Z qui succombe, sera condamné aux entiers dépens e

t à payer à la société Saloni France la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,

Déboute Monsieur Y Z de son exception d’inexécution.

Condamne Monsieur Y Z à payer à la société Saloni France la somme de 11.848,01 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2015.

Déboute la société Saloni France du surplus de ses prétentions.

Condamne Monsieur Y Z aux entiers dépens et à payer à la société Saloni France la somme de 2.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.

Fait et jugé à Paris le 13 Janvier 2017

Le Greffier Le Président

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