Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 16 mai 2017, n° 17/50123

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, réf., 16 mai 2017, n° 17/50123
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 17/50123

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

N° RG :

17/50123

N° : 8

Assignation du :

13 avril 2016

(footnote: 1)

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

rendue le 16 mai 2017

par C D, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de A B, Greffier.

DEMANDEUR

Monsieur Z X

[…]

[…]

représenté par Me Philippe MIRABEAU, avocat au barreau de PARIS – PN 716

DEFENDERESSE

S.A. LA BANQUE POSTALE

[…]

[…]

représentée par Me Jean-philippe GOSSET, avocat au barreau de PARIS – #B0812

DÉBATS

A l’audience du 02 Mai 2017, tenue publiquement, présidée par C D, Vice-Président, assisté de A B, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,

EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

En février 2007, la Banque de France a désigné la Banque Postale comme établissement d’accueil pour procéder à l’ouverture d’un compte de dépôt au bénéfice de Monsieur Z X, dans le cadre de la procédure du droit au compte.

Un jugement de la juridiction de proximité de Paris 15e du 21 octobre 2008 a condamné la Banque Postale à payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts à Monsieur X, relevant que le refus de procéder à l’ouverture dudit compte était injustifié.

Un jugement de la même juridiction, en date du 28 juin 2011 a condamné la Banque Postale à payer de nouveau à Monsieur X, 500 euros à titre de dommages et intérêts, considérant le refus de la Banque Postale d’autoriser des virements à distance abusif.

Un jugement de la juridiction de proximité de Paris 15e du 22 mai 2013 a enjoint à la Banque Postale de permettre d’accéder au service de paiement en ligne, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, outre 1000 euros de dommages et intérêts.

En avril 2014, la Banque Postale a procédé à la fermeture du compte de Monsieur X.

Estimant que cette fermeture de compte violait le droit au compte bancaire, par acte d’huissier en date du 13 avril 2016, Monsieur Z X a fait assigner la S.A. LA BANQUE POSTALE devant le juge des référés afin qu’il lui soit ordonné de procéder à la réouverture de son compte bancaire.

Il sollicite en outre une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir que la Banque Postale n’a pas respecté le préavis de deux mois afin de lui permettre de rechercher une autre banque. Il soutient que cette rupture n’est pas motivée et ne lui a pas été notifiée.

Il considère que cette fermeture constitue un trouble manifestement illicite, le droit au compte étant un droit fondamental.

Il indique que sa situation est plus que précaire ; qu’il est handicapé et que cette clôture l’empêche d’effectuer tout virement et d’honorer ses factures.

L’affaire a été radiée le 6 septembre 2016; l’instance reprise suivant courrier reçu au greffe le 14 décembre 2016.

A l’audience du 2 mai 2017, Monsieur X, représenté par son conseil, reprend l’ensemble de ses demandes.

Il soutient que l’instance au fond concerne la responsabilité de la Banque et qu’elle a donc un autre objet.

La S.A. BANQUE POSTALE, représentée par son conseil, soulève l’incompétence de la présente juridiction au profit du juge de la mise en état de la 9e chambre.

Subsidiairement, elle conclut au rejet des demandes. Elle sollicite une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient qu’elle a été attraite au fond également s’agissant de la clôture du compte.

Elle allègue que Monsieur X a adopté un comportement gravement répréhensible en se livrant à de nombreuses violences physiques et verbales, ce qui contrevient aux stipulations contractuelles.

Elle considère que Monsieur X ne peut solliciter la réouverture d’un compte clôturé depuis deux ans ; qu’il n’existe plus de contrat ni même de fondement juridique à cette demande de réouverture.

La défenderesse a été autorisée à fournir dans la journée du 2 mai 2017 l’assignation devant le juge du fond, les premier et dernier bulletins de procédure, ce qu’elle a fait.

SUR CE

- Sur la compétence :

L’article 771 du code de procédure civile :

“ Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :

1. Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;

2. Allouer une provision pour le procès ;

3. Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 517 à 522 ;

4. Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;

5. Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.”

En l’espèce, l’acte introductif d’instance au fond a été délivré le 14 avril 2016. Il est donc postérieur à la demande formée, en référé, par assignation du 13 avril 2016.

La présente juridiction est donc compétente pour connaître de l’affaire. L’exception d’incompétence sera rejetée.

— Sur la demande

L’article 809 du code de procédure civile prévoit que le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommages imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le dommage imminent s’entend du « dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer » et le trouble manifestement illicite résulte de « toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit».

Aux termes de l’alinéa 1er de l’article L. 312-1 du code monétaire et financier : “Toute personne physique ou morale domiciliée en France, dépourvue d’un compte de dépôt, a droit à l’ouverture d’un tel compte dans l’établissement de crédit de son choix. Toute personne physique de nationalité française résidant hors de France, dépourvue d’un compte de dépôt, bénéficie également du droit à l’ouverture d’un tel compte dans l’établissement de crédit de son choix. “

L’alinéa 6 du même article dispose :

“Toute décision de clôture de compte à l’initiative de l’établissement de crédit désigné par la Banque de France doit faire l’objet d’une notification écrite et motivée adressée au client et à la Banque de France pour information. Un délai minimum de deux mois doit être consenti obligatoirement au titulaire du compte. “

En l’espèce, il est constant que le compte bancaire dont disposait Monsieur Y auprès de la Banque Postale en vertu du droit au compte mis en oeuvre par les dispositions du code monétaire et financier citées a été clôturé en avril 2014.

La Banque Postale verse un courrier du 15 avril 2014 notifiant cette clôture, faisant état de la rupture de confiance. Ce courrier se prévaut des dispositions de la Convention de compte aux termes de laquelle : “la convention sera de plein droit résiliée sans préavis par lettre recommandée avec avis de réception en cas de fonctionnement anormal du compte, comportement gravement répréhensible du client et notamment de fraude (…)”.

La mise en oeuvre de cette disposition conventionnelle se heurte aux dispositions légales spécifiques du droit au compte qui prévoit l’existence d’un préavis de deux mois avant clôture.

Il n’est nullement démontré que ce courrier ait été reçu par le demandeur, aucun accusé de réception n’est produit. En outre, cette lettre qui se contente de reprendre les stipulations conventionnelles ne précise nullement les circonstances de l’espèce qui justifieraient la mise en oeuvre de cette résiliation.

Il n’est pas fait état du comportement violent invoqué aujourd’hui.

Cependant, ordonner la réouverture du compte clôturé il y a plus de 3 ans désormais, sans que le fondement juridique d’une demande ainsi formulée ne soit précisé, n’entre pas avec l’évidence requise dans les pouvoirs du juge des référés.

Cette demande suppose qu’il soit considéré, en analysant les fautes respectives de parties, que la décision de clôture est nulle et de nul effet, aux fins de faire renaître un contrat qui n’existe plus depuis avril 2014.

Il sera relevé en outre que la défenderesse produit, sans être expressément démentie sur le caractère probant de ces pièces, des “copies images” de chèques qui attestent de ce que Monsieur Y est titulaire d’un autre compte bancaire dans les livres de la BNP PARIBAS puisque lesdits chèques émis lors de la clôture ont été déposés sur ce compte.

Il n’est justifié d’aucune diligence auprès de la Banque Postale pendant deux années aux fins de contester la clôture.

Il n’y a donc pas lieu à référé.

L’ensemble des demandes sera rejeté.

Monsieur Z X sera condamné aux dépens mais l’équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,

Rejetons l’exception d’incompétence ;

Disons n’y avoir lieu à référé ;

Condamnons Monsieur Z X aux entiers dépens,

Rejetons toutes les autres demandes des parties,

Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

Ainsi prononcé en audience publique les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.

Fait à Paris le 16 mai 2017

Le Greffier, Le Président,

A B C D

FOOTNOTES

1:

2 Copies exécutoires

délivrées le:

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