Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 20 novembre 2017, n° 17/54651

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, réf., 20 nov. 2017, n° 17/54651
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 17/54651

Sur les parties

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

N° RG :

17/54651

N° :

Assignation du :

15 avril 2016

demande de remise au rôle le 02 mai 2017

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

rendue le 20 novembre 2017

par E F, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de C D, Greffière.

DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires du 5 / 7 RUE MONCEAU […] représenté par son syndic la société […]

3/5/7/[…]

[…]

représenté par Maître Anne GUALTIEROTTI de la SCP DPG Avocats, avocats au barreau de PARIS – #C0051

DEFENDERESSE

Madame Y X

[…]

[…]

représentée par Me E PANCRAZI de la SELARL AB-AVOCATS, avocat au barreau de PARIS – #D0592

DÉBATS

A l’audience du 30 Octobre 2017, tenue publiquement, présidée par E F, Vice-Président, assisté de Pascale GARAVEL, Greffière,

Nous, Président,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,

EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Une ordonnance de la présente juridiction en date du 6 novembre 2015 à laquelle il convient de se reporter pour un exposé complet du litige, a notamment ordonné à Madame Y X de remettre les lieux en leur état antérieur, en procédant ou en faisant procéder à la démolition de tous les ouvrages qu’elle a fait édifier dans les deux courettes de l’immeuble du 5-[…] à Paris (75008) au niveau du 2e étage, c’est à dire les deux dalles et les murets, au remplacement du conduit d’extraction d’air sectionné, au remplacement de deux conduits de cheminée et au rebouchage des trous réalisés dans la façade de l’immeuble et ce dans un délai de 3 mois à compter de la signification de l’ordonnance et passé ce délai sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard laquelle courra pendant une durée de 3 mois à l’issue de quoi, il sera à nouveau droit par le juge compétent.

Le juge des référés s’est réservé la liquidation de l’astreinte.

Cette ordonnance a été signifiée le 25 novembre 2015.

Vu l’assignation délivrée le 15 avril 2016 par le syndicat des copropriétaires du 5 -[…] à Paris 8e, représenté par son syndic, la société […] aux fins de liquidation de l’astreinte à la somme de “22 200 euros” au 9 mai 2016, nouvelle condamnation sous astreinte de 300 euros du 25 mai 2016 au 25 août 2016 et à défaut de réalisation des travaux visés dans l’ordonnance du 6 novembre 2015, autorisation de les effectuer aux frais de Madame Y X selon devis DO FUNDO du 13 octobre 2016, outre la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires du 5-[…] à Paris 8e, représenté par son conseil, déposées à l’audience du 4 septembre 2017 et développées oralement ;

Vu les conclusions de Madame Y X, représentée par son conseil, déposées à cette même audience et développées oralement aux fins qu’il soit dit n’y avoir lieu à référé, à titre subsidiaire, suppression de l’astreinte et débouté ;

Par mention au dossier en date du 18 septembre 2017, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 16 octobre 2017 et invité les parties à donner toutes les explications utiles sur les points suivants :

— Il apparaît que Madame X a fait appel de l’ordonnance de référé du 6 novembre 2015 et, devant la cour d’appel, avant liquidation de l’astreinte, Madame X sollicite expressément qu’il soit sursis à statuer sur la question de l’astreinte, jusqu’à la décision de l’assemblée de copropriété. L’audience de plaidoirie devant la cour d’appel étant prévue le 7 septembre 2017.

— Il conviendra que les parties prennent position sur l’opportunité de surseoir à statuer dans la présente instance dans l’attente de la décision de la cour d’appel.

— la demanderesse donnera en outre toutes les explications sur les modalités de calculs de la somme réclamée au titre de la liquidation de l’astreinte.

L’ensemble des demandes, y compris les dépens, a été réservé.

L’affaire a été renvoyée au 30 octobre 2017.

A cette audience, le syndicat des copropriétaires produit un décompte expliquant les modalités de calcul de l’astreinte ainsi qu’un arrêt de la cour d’appel de Paris du 6 octobre 2017.

Vu les conclusions déposées à cette date et développées oralement par le syndicat des copropriétaires ;

Vu les conclusions déposées à cette date et développées oralement par Madame X ;

Il est renvoyé aux conclusions et à l’acte introductif d’instance sus-visées pour un exposé complet des moyens qui y sont contenus sur le fondement de l’article 446-2 du code de procédure civile.

SUR CE

- Sur la représentation du syndicat des copropriétaires par la société […] :

Suivant ordonnance du 26 décembre 2016, le délégataire du président du tribunal de grande instance de Paris a désigné Maître B Z-A en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété de l’immeuble sur le fondement de l’article 47 du décret du 17 mars 1967 pour une durée de 6 mois.

La SCI Monceau a fait assigner en référé Madame X et Maître Z A, ès qualités, pour voir rétracter ladite ordonnance.

Par décision du 20 avril 2017, le juge des référés a rétracté cette ordonnance.

Il en résulte que la société […] a recouvré ses fonctions de syndic.

Contrairement à ce que soutient la défenderesse il importe peu qu’appel de cette décision ait été formé, dans la mesure où elle bénéficie, s’agissant d’une ordonnance de référé, de l’exécution provisoire.

- Sur la liquidation de l’astreinte, la nouvelle astreinte et l’autorisation de réaliser les travaux :

Aux termes de l’article L. 131-2 du code des procédures civiles d’exécution :

“L’astreinte est indépendante des dommages-intérêts.

L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.

Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.”

L’article L. 131-4 du même code dispose :

Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.

Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.

L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.”

En l’espèce, il est sollicité la liquidation de l’astreinte ordonnée par décision de la présente juridiction en date du 6 novembre 2015, au titre d’une condamnation à remise en état.

Le juge des référés s’était réservé la liquidation de l’astreinte.

Il était prévu que l’astreinte provisoire, de 300 euros par jour de retard, courrait, passé un délai de 3 mois à compter de la signification de l’ordonnance et pour une durée de 3 mois.

L’ordonnance a été signifiée le 25 novembre 2015. Le délai pour exécuter les travaux expirait dès lors le 25 février 2016.

Un procès-verbal de constat en date du 9 mars 2016 atteste de ce que les lieux sont toujours dans le même état. Il n’est pas contesté que les travaux n’ont toujours pas été réalisés.

Madame X pour s’opposer à la demande de liquidation fait valoir que la présente juridiction serait dessaisie du fait de l’existence d’une instance au fond portant sur la propriété des terrasses, suivant assignation du 30 août 2017.

Elle indique que la propriété des lieux litigieux étant discutée devant le juge du fond, le juge des référés ne pourrait, sans excéder sa compétence, ordonner des mesures qui se heurtent à une contestation sérieuse.

Il convient de constater en premier lieu que l’ordonnance de référé du 6 novembre 2015 avait relevé que Madame X ne contestait pas que les travaux entrepris affectaient les parties communes, en particulier les dalles qui prennent appui dans les murs de l’immeuble et qu’elle se contentait de considérer que les travaux n’étaient pas problématiques. Elle n’avait nullement alors invoqué cette propriété.

Le seul fait, plus de dix huit mois plus tard, d’engager une instance devant le juge du fond n’est pas de nature à priver la décision de référé de son caractère exécutoire par provision, notamment en ce qu’elle a prononcé une astreinte.

Les conditions de l’article 771 du code de procédure civile, donnant compétence exclusive au juge de la mise en état ne sont pas davantage réunies, s’agissant d’une liquidation d’astreinte, présentée antérieurement à son éventuelle désignation.

Les demandes de régularisation présentées a posteriori des travaux par l’assemblée générale des copropriétaires n’ont pas abouti. La décision de référé n’avait nullement suspendu son exécution à l’organisation d’un vote en assemblée générale, s’agissant d’un trouble manifestement illicite. Il ne s’agit pas d’un obstacle à l’exécution de la décision dont Madame X serait bien fondée à se prévaloir.

Il n’est pas justifié, par exemple des devis ou de la moindre démarche aux fins de déférer à la condamnation de remise en état des lieux.

Dès lors, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, est bien fondé à solliciter la liquidation de l’astreinte.

A l’appui de sa demande de liquidation, il a produit un décompte conforme au quantum de l’astreinte et sa durée, en l’espèce, cette dernière a couru du 25 février 2016 au 25 mai 2016, soit une somme de 27 000 euros (300 X 90 jours – 3 mois).

Il n’est pas contesté que les travaux n’ont pas été exécutés.

Madame X a interjeté appel de l’ordonnance du 6 novembre 2015. Cependant, cet appel a été déclaré irrecevable suivant arrêt de la cour d’appel de Paris du 6 octobre 2017.

Madame X a été, en outre condamnée à payer au syndicat des copropriétaires et la S.A. PARIS MEUBLE, chacun, une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle ne justifie donc d’aucune difficulté d’exécution.

Elle produit, en pièce n°35, une note aux termes du Cabinet Tour D’Asnières, gestionnaire de la copropriété “à destination de son successeur”, aux termes de laquelle, “Madame X a proposé aux copropriétaires pendant l’AG du mois de juin 2000 d’acheter le vide pour construire les terrasses – pour un montant de 5000 euros – Les copropriétaires ont voté pour – Pouvez -vous le remettre sur le PV”.

Un tel document ne saurait démontrer contre la lettre du procès-verbal de l’assemblée générale qui n’a pas été amendée, l’existence d’un telle autorisation, moyennant un paiement dont l’existence d’ailleurs ne résulte pas davantage des éléments produits.

Il y a lieu de liquider l’astreinte à la somme de 27 000 euros.

En outre, il sera fait droit à la demande de prononcer d’une nouvelle astreinte, dans les conditions précisées dans les dispositif de la présente décision.

En revanche, et compte tenu de la saisine du juge du fond, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’autorisation du syndicat des copropriété à se substituer à Madame X dans le cas d’une carence persistance de cette dernière. Une telle mesure définitive se heurte à une contestation sérieuse et ne présente pas de caractère provisoire eu égard à l’instance actuellement en cours devant le juge du fond.

- Sur les demandes accessoires :

Madame Y X sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons à Madame Y X de remettre les lieux en leur état antérieur, en procédant ou en faisant procéder à la démolition de tous les ouvrages qu’elle a fait édifier dans les deux courettes de l’immeuble du 5-[…] à Paris (75008) au niveau du 2e étage, c’est à dire les deux dalles et les murets, au remplacement du conduit d’extraction d’air sectionné, au remplacement de deux conduits de cheminée et au rebouchage des trous réalisés dans la façade de l’immeuble et ce dans un délai de 3 mois à compter de la signification de l’ordonnance et passé ce délai sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard laquelle courra pendant une durée de 2 mois ;

Nous réservons la liquidation de cette astreinte ;

Rejetons le surplus des demandes ;

Condamnons Madame Y X aux entiers dépens de l’instance ;

Condamnons Madame Y X à payer au syndicat des copropriétaires du 5 -[…] à Paris 8e, représenté par son syndic, la société […] la somme de 3000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

Fait à Paris le 20 novembre 2017

Le Greffier, Le Président,

C D E F

1:

2Copies exécutoires

délivrées le:

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