Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Modifié par : Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 4
Lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, le juge peut organiser les échanges entre les parties comparantes. Après avoir recueilli leur avis, le juge peut ainsi fixer les délais et, si elles en sont d'accord, les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces.
Lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les écritures précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Lorsque les parties formulent leurs prétentions et moyens par écrit et qu'elles ne sont pas assistées ou représentées par un avocat, le juge peut, avec leur accord, prévoir qu'elles seront réputées avoir abandonné les prétentions et moyens non repris dans leurs dernières écritures communiquées.
A défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées par le juge, celui-ci peut rappeler l'affaire à l'audience, en vue de la juger ou de la radier.
Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense.
Ce texte modifie notamment l'article 446-2 du Code de procédure civile et crée les articles 446-2-1 et 446-2-2, applicables à la procédure orale lorsque les parties sont assistées ou représentées par avocat [1]. […]
Lire la suite…Il extrait l'ancien alinéa 2 de l'article 446-2 pour en faire un article autonome — l'article 446-2-1 — et clarifie un point que la jurisprudence avait laissé dans l'ombre : ce formalisme rédactionnel s'applique dès que ses conditions sont réunies, indépendamment du fait que le juge ait ou non fixé un calendrier de procédure au titre de l'article 446-2. […] peu important que le juge ait ou non fixé un calendrier au titre de l'article 446-2. L'article 446-4 du Code de procédure civile dispose que « la date des prétentions et des moyens d'une partie régulièrement présentés par écrit est celle de leur communication entre parties ». […]
Lire la suite…[…] [Adresse 2] […] M. [M] [J] a contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable le 02 juin 2017 puis, faute de décision explicite, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociales de Paris à l'encontre de la décision de rejet prise par l'Urssaf. […] Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 10 janvier 2024 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
[…] Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 […] Avec leur accord, les parties sont présumées avoir abandonné les prétentions et moyens non repris dans leurs dernières écritures, par application de l'article 446-2 du code de procédure civile.
[…] dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 mai 2017, en application de l'article 450 alinéa 2 du CPC. […] Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Ce texte modifie notamment l'article 446-2 du Code de procédure civile et crée les articles 446-2-1 et 446-2-2, applicables à la procédure orale lorsque les parties sont assistées ou représentées par avocat [[Décret n° 2025-619 du 8 juillet 2025 portant diverses mesures de simplification de la procédure civile]]. […]
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