Tribunal de grande instance de Paris, Charges de copropriété, 21 décembre 2017, n° 17/04809

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, charges de copropriété, 21 déc. 2017, n° 17/04809
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 17/04809

Sur les parties

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

Charges de copropriété

N° RG :

17/04809

N° MINUTE :

Assignation du :

17 Mars 2017

JUGEMENT

rendu le 21 Décembre 2017

DEMANDERESSE

Syndicat de copropriétaires 77 BOULEVARD MONTMORENCY 75016 PARIS représenté par son syndic la SA Y PERE ET FILS ET F. DAIGREMONT, […]

représentée par Maître Hervé CASSEL de la SELAFA CABINET CASSEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0049

DÉFENDEURS

Madame H- I X

DOMAINE DE SAINT G LINGUIZETTA CORSE

92100 I

représentée par Me Nicole ORDONNEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B1195

Monsieur D G X ès qualités d’héritier de madame B veuve X

[…]

[…]

non représenté

Monsieur Z J-K X ès qualités d’héritier de madame B veuve X

[…]

[…]

représenté par Me Nicole ORDONNEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B1195

Monsieur C X

[…]

20230 I

représenté par Me Nicole ORDONNEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B1195

Monsieur Z X

[…]

92000 I

représenté par Me Nicole ORDONNEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B1195

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles L.311-10 du Code de l’Organisation Judiciaire et 801 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Bénédicte ROYER, Juge, statuant en juge unique, assistée de Madame H-Aline PIGNOLET, greffier aux débats et de Madame

Rébecca BACRY, greffier au prononcé par mise à disposition de la décision au greffe.

DÉBATS

A l’audience du 24 Novembre 2017 tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé en audience publique

Réputé contradictoire

en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit d’huissier en date des 17 et 23 mars 2017, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] à Paris, représenté par son syndic, le Cabinet Y PERE ET FILS ET F. DAIGREMONT a fait assigner Monsieur D X, Monsieur Z X, Madame H-I X, Madame E X et Monsieur C X, devant le Tribunal de grande instance à l’effet d’obtenir, avec exécution provisoire, leur condamnation solidaire au paiement des sommes de :

—  23.789,78 Euros au titre des charges de copropriété impayées et arrêtées au 30 janvier 2017, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,

—  1.258,09 Euros au titre des frais exposés par le syndic avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,

—  2.000 Euros à titre de dommages et intérêts,

—  2.500 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Vu les conclusions au fond du syndicat des copropriétaires notifiées par voie électronique le 13 novembre 2017,

Vu les conclusions au fond de Messieurs Z et C X et de Madame H-I X notifiées par voie électronique le 21 novembre 2017,

Madame F B veuve X était propriétaire des lots […], 67 et 44 au sein de l’immeuble sis […] à Paris, immeuble qui est soumis au statut de la copropriété et qui est géré par son syndic, le Cabinet Y PERE ET FILS ET F. DAIGREMONT.

Madame X est décédée le […].

Suivant un acte en date du 24 janvier 2004, Monsieur D X et Madame E X ont déclaré accepter la succession de Madame F X en leur qualité d’héritiers mais sous le bénéfice d’un inventaire.

Par acte en date du 4 mai 2005, Madame E X a renoncé à la succession de Madame F X.

Suivant ordonnance en date du 25 juin 2014, le Juge des requêtes de ce Tribunal a nommé la Direction Nationale d’Interventions Domaniales – DNID – en qualité d’admnistrateur provisoire de la succession non réclamée de Madame X.

Par courrier en date du 25 mai 2011, la DNID a informé le Tribunal qu’elle se déchargeait de sa mission d’administrateur provisoire de la succession de Madame F X, Monsieur D X n’ayant pas effectué de démarches de renoncement à la succession.

Le 10 mars 2016, le Juge des référés de ce Tribunal a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de désignation d’un mandataire successoral aux motifs qu’il avait été produit au cours de l’audience, un acte de notoriété établi le 10 mars 1999 et désignant Monsieur Z X, Madame H-I X, Monsieur C X, Monsieur D X et Madame E X en qualité d’héritiers de Madame F X.

Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer à leurs dernières conclusions, en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.

Une ordonnance de clôture a été prononcée le 24 novembre 2017, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 21 décembre 2017.

MOTIFS

Sur la qualité de copropriétaire des consorts X et les demandes du syndicat des copropriétaires

Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation solidaire de Monsieur D X, de Monsieur Z X, de Madame H-I X et de Monsieur C X à lui verser la somme de 27.475,16 Euros au titre des charges de copropriété, outre la somme de 1.428,09 Euros au titre des frais de recouvrement aux motifs qu’ils sont les héritiers de Madame F X.

Selon l’article 730-2 du Code civil, l’affirmation contenue dans l’acte de notoriété n’emporte pas, par elle-même, acceptation de la succession.

En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que selon l’acte de notoriété établi le 10 mars 1999 par Maître A, notaire, Monsieur D X, Monsieur Z X, Madame H-I X, Monsieur C X et Madame E X sont les ayants droits de Madame F B veuve X. Le syndicat requérant produit également la déclaration de renoncement à la succession de Madame F X par Madame E X en date du 4 mai 2005 et la déclaration d’acceptation sous bénéfice d’inventaire de Monsieur D X en date du 26 janvier 2004. Or, il n’est produit aucun document notarié faisant état de l’acceptation de la succession par Monsieur Z X, par Madame H-I X et par Monsieur C X et ce alors qu’il est constant que les héritiers ont un délai de dix ans pour accepter une succession à défaut de quoi, ils sont censés y avoir renoncé. Dès lors, faute d’éléments probants quant à la qualité de propriétaires par les consorts X des lots […], 67 et 44 au sein de l’immeuble sis […] à Paris et ce d’autant que la matrice cadastrale produite n’a pas été mise à jour – celle-ci mentionnant toujours Madame F B épouse X en qualité de propriétaire, il convient de débouter le syndicat requérant de ses demandes formées au titre des arriérés de charges de copropriété et des frais de recouvrement.

Sur la demande de dommages et intérêts

Le syndicat des copropriétaires ne voyant pas ses demandes principales prospérer, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande de dommages et intérêts.

Sur les demandes reconventionnelles de Madame H-I X, de Monsieur C X et de Monsieur Z X

Faute de la part de ces héritiers de rapporter la preuve qu’ils ont accepté la succession de feu Madame B veuve X, ils seront déboutés de leur demande indemnitaire dirigée contre le syndicat des copropriétaires ainsi que de leur demande de condamnation sous astreinte de ce même syndicat à faire réaliser des travaux de remplacement d’une canalisation fuyarde.

Sur les autres demandes

Le syndicat des copropriétaires succombant en principal, il sera condamné aux entiers dépens.

Supportant les dépens, il sera également condamné à verser à Madame H-I X, à Monsieur C X et à Monsieur Z X, la somme de 1.500 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

L’exécution provisoire ne se justifiant pas, il n’y a pas lieu de l’ordonner.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] à Paris, représenté par son syndic, le Cabinet Y PERE ET FILS ET F. DAIGREMONT, de sa demande formée au titre des arriérés de charges de copropriété,

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] à Paris, représenté par son syndic, le Cabinet Y PERE ET FILS ET F. DAIGREMONT, de sa demande formée au titre des frais de recouvrement,

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] à Paris, représenté par son syndic, le Cabinet Y PERE ET FILS ET F. DAIGREMONT, de sa demande de dommages et intérêts,

DEBOUTE Monsieur Z X, Madame H-I X et Monsieur C X, de leur demande indemnitaire dirigée contre le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] à Paris, représenté par son syndic, le Cabinet Y PERE ET FILS ET F. DAIGREMONT,

DEBOUTE Monsieur Z X, Madame H-I X et Monsieur C X, de leur demande de condamnation sous astreinte du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] à Paris, représenté par son syndic, le Cabinet Y PERE ET FILS ET F. DAIGREMONT, à faire réaliser des travaux de remplacement d’une canalisation fuyarde,

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] à Paris, représenté par son syndic, le Cabinet Y PERE ET FILS ET F. DAIGREMONT, aux entiers dépens de l’instance,

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] à Paris, représenté par son syndic, le Cabinet Y PERE ET FILS ET F. DAIGREMONT, à verser à Monsieur Z X, Madame H-I X et Monsieur C X, la somme de 1.500 Euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,

Fait et jugé à Paris le 21 décembre 2017

Le Greffier Le Président

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