Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 1re section, 3 avril 2018, n° 17/03462

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 4e ch. 1re sect., 3 avr. 2018, n° 17/03462
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 17/03462

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

4e chambre 1re section

N° RG :

17/03462

N° MINUTE :

Assignation du :

01 Mars 2017

JUGEMENT

rendu le 03 Avril 2018

DEMANDEUR

Monsieur Y Z

[…]

[…]

représenté par Me Philippe LASSERRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0598

DÉFENDERESSE

S.A. AVANSSUR exerçant sous la marque DIRECT ASSURANCE

[…]

[…]

[…]

représentée par Me Xavier LEDUCQ de la SCP RICOUR RIVOIRE TOULLEC DUVERNOY SANTINI BIZARD BOULAN LEDUCQ, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E2035

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame ABBASSI-BARTEAU, Vice-Présidente

Madame ZYLBERBERG, Vice-Présidente

Monsieur X, Juge

assistés de Madame SHAKI, Greffier,

DÉBATS

A l’audience du 13 Mars 2018 tenue en audience publique devant Madame ABBASSI-BARTEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe

Contradictoire

En premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 11 mai 2016, Monsieur Y Z, a acquis, auprès de Monsieur B C, un véhicule d’occasion de marque Smart modèle Fortwo cabriolet, au prix de 9.200 euros.

Monsieur Y Z a assuré ce véhicule auprès de la société Avanssur exerçant sous la marque Direct Assurance en formule tous risques.

Le 5 juin 2016, Monsieur Y Z a déposé plainte auprès du commissariat de police du 19 arrondissement de Paris pour vol de son véhicule dans la nuit du 4 au 5 juin 2016 et a procédé à une déclaration de sinistre auprès de la société Avanssur.

Le 6 juin 2016, l’assureur écrivait à Monsieur Y Z qu’elle n’était pas en mesure de donner suite à sa demande d’assurance au-delà de la date du 9 juin 2016 à minuit dès lors que la catégorie du véhicule nécessitait une ancienneté de permis d’au moins trois ans, ce qui n’était pas son cas.

Le 8 juin 2016, la société Avanssur a toutefois communiqué à Monsieur Y Z l’estimation de son expert, évaluant le véhicule volé à la date du sinistre à 8.250 euros, hors franchise de 650 euros ainsi que la liste des documents à fournir.

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception de son avocat, en date du 27 septembre 2016, réitérée le 16 décembre 2016, Monsieur Y Z, a mis l’assureur en demeure de lui régler la somme de 9.200 euros représentant la valeur d’acquisition du véhicule.

La société Avanssur n’ayant pas fourni de réponse à ces correspondances, c’est dans ce contexte que, par exploit d’huissier de justice délivré le 1er mars 2017, Monsieur Y Z a assigné la société Avanssur devant le tribunal de grande instance de Paris.

Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique, le 19 septembre 2017, auxquelles il est expressément référé, Monsieur Y Z, demande au tribunal de céans, sur le fondement des articles 1134 anciens et suivants du code civil, de :

— constater que toute demande amiable tendant au rapprochement des parties sont restées vaines,

— le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes,

— condamner la société Avanssur au paiement de la somme de 9.200 euros au titre de la garantie vol,

— condamner la société Avanssur au paiement de la somme de 1.500 euros pour résistance abusive ayant entraîné une privation de jouissance,

— condamner la société Avanssur aux intérêts de droits,

— débouter la société Avanssur de toutes ses demandes,

— condamner la société Avanssur à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

— ordonner l’exécution provisoire, sans constitution de garantie.

A l’appui de ses prétentions, Monsieur Y Z soutient qu’il s’est assuré auprès de la société Avanssur Direct Assurance pour le vol, sans franchise, que le dépôt de plainte établit la réalité du vol du véhicule, qui n’a jamais été retrouvé, qu’il a remis les clefs et les documents demandés à l’assureur et conclut que ce dernier lui doit une indemnité égale à la valeur d’achat. Il réplique que l’assureur avait connaissance dès la déclaration d’assurance du type «cabriolet» et de la puissance du véhicule.

Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 26 juin 2017, auxquelles il est expressément référé, la société Avanssur, au visa de l’article 1353 du code civil, demande au tribunal de :

— la dire recevable en son action,

— débouter Monsieur Y Z de l’ensemble de ses demandes,

— enjoindre à Monsieur Y Z de lui apporter les preuves complémentaires nécessaires à l’instruction complète de son dossier,

— condamner Monsieur Y Z à payer à la société Avanssur la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La société Avanssur fait valoir qu’elle n’est pas en mesure de régler ce sinistre aux motifs qu’elle ne peut apprécier la réalité du vol, commis dans la rue, la nuit, alors que Monsieur Y Z a déclaré posséder un box privé. Elle prétend que le modèle du véhicule volé n’est pas celui qui a été déclaré au moment de la souscription du contrat d’assurance, que les modalités financières de l’achat du véhicule soulèvent des interrogations, que Monsieur Y Z a refusé un rendez-vous avec l’enquêteur qu’elle a mandaté aux fins de déterminer les circonstances précises du financement et de la disparition du véhicule. La société Avanssur conclut qu’en conséquence Monsieur Y Z ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de la soustraction frauduleuse du véhicule et de son préjudice.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 novembre 2017.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les conditions d’assurance du véhicule

Sans formellement dénier sa garantie, la société Avanssur prétend tirer argument de ce que l’absence de précision que le véhicule déclaré au contrat était un cabriolet ainsi que la minoration de sa puissance, n’auraient pas permis d’assurer Monsieur Y Z qui venait d’obtenir son permis de conduire.

Or, non seulement la société Avanssur n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, de ce que l’accès à la formule tous risques qu’elle a proposée à Monsieur Y Z était réservée aux seuls conducteurs titulaires de permis de conduire de plus de trois ans, mais de plus, il ressort du relevé, arrêté le 20 juillet 2017, qu’elle a elle-même établi, produit par le demandeur en pièce 12, que le véhicule assuré sous le contrat “Auto” n°7974256666, était bien désigné comme un “cabriolet” Smart Fortwo, le souscripteur du contrat étant Monsieur Y Z né en […], titulaire d’un permis B délivré en avril 2016.

Dès lors, la société Avanssur connaissait toutes les caractéristiques du véhicule ainsi que les données relatives au conducteur et la date d’obtention de son permis de conduire.

Surabondamment, il sera relevé que l’assureur était en mesure de se faire communiquer outre le permis de conduire du futur assuré, la carte grise du véhicule ou de faire des recherches en fonction du numéro d’immatriculation qu’elle connaissait.

Il en résulte qu’elle savait ou était en mesure de savoir à qui elle proposait le contrat et la catégorie du véhicule qu’elle assurait.

Elle n’est donc pas fondée à demander des justificatifs complémentaires et sera déboutée de cette prétention non justifiée et au surplus indéterminée en l’absence d’indication des pièces réclamées.

La société Avanssur ayant assuré le véhicule de Monsieur Y Z en formule tous risques jusqu’au 9 juin 2016, le vol dudit véhicule, survenu dans la nuit du 4 au 5 juin 2016, est susceptible d’entrer dans le champ de la garantie.

Sur la garantie contractuelle

Aux termes de l’article 1134 alinéa 1er du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 : “Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.”

L’article 4.4.1 des conditions générales du contrat d’assurance souscrit par Monsieur Y Z, relatif au vol du véhicule, stipule : “Nous indemnisons la valeur du véhicule volé et non retrouvé ou le coût des réparations des dommages causés au véhicule entre le vol et sa découverte (…)”.

Il est en outre spécifié en page 4 desdites conditions générales sous le titre “LE VOL OU LA TENTATIVE DE VOL" qu’en cas de vol, si le véhicule n’est pas retrouvé au bout de 30 jours, il est remboursé à l’assuré, sur la base de sa valeur au moment du vol.

Dans sa plainte, Monsieur Y Z indique avoir laissé son véhicule sur la voie publique entre le 17 et le 27 de la rue des Ardennes, laquelle se situe à proximité immédiate de son domicile.

Aux termes des dispositions contractuelles, il n’est fait nulle obligation à l’assuré de garer le véhicule dans un box privé. S’il est exact que Monsieur Y Z a mentionné être en possession d’un box privé, il ne s’est pas engagé à garer son véhicule dans ce box.

Aucune conséquence ne saurait être tirée d’un vol survenu sur la voie publique en l’état des pièces contractuelles.

De même, il n’est fait aucune obligation à l’assuré de retrouver lui-même le véhicule volé. Monsieur Y Z n’était donc pas censé contacter la fourrière pour vérifier si son véhicule ne s’y trouvait pas.

En tout état de cause, il ressort du procès-verbal de dépôt de plainte du 5 juin 2016 du commissariat de police du 19 arrondissement de Paris, que Monsieur Y Z et son père ont contacté les fourrières à cette fin.

L’assureur ne conteste pas avoir reçu le récépissé de dépôt de plainte, et les clefs du véhicule, ce qui justifie que celui-ci a nécessairement été volé.

En l’absence de définition contractuelle du vol dans le cas où le véhicule n’a pas été retrouvé, il apparaît que Monsieur Y Z a effectué les démarches raisonnables qu’un assureur est en droit d’attendre de la victime d’ un vol.

Il convient donc de dire que la société Avanssur doit garantir le vol du véhicule dont le demandeur a été victime entre le 4 et le 5 juin 2016 et de la condamner à verser l’indemnité d’assurance prévue au contrat.

Sur le montant de l’indemnité

Monsieur Y Z demande la valeur correspondant au prix d’achat du véhicule volé aux motifs qu’il avait acquis le véhicule le 11 mai 2016, que le vol est intervenu très peu de temps après, entre le 4 et 5 juin 2016, et qu’il avait fait réaliser des embellissements.

Aux termes des conditions particulières du contrat d’assurance, le vol est indemnisé en valeur de remplacement et non à la valeur d’achat s’agissant au surplus d’un véhicule d’occasion. Or Monsieur Y Z ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que son véhicule avait au jour du sinistre, une valeur supérieure à l’estimation de l’expert de l’assurance s’élevant à 8.250 euros.

Suivant les conditions générales, à l’article 4.1.2, relatif aux dispositions communes à l’ensemble des garanties dommages, les éléments hors série ne sont pas garantis. Il n’y a donc pas lieu de retenir la valeur des embellissements.

De plus, les conditions particulières du contrat font apparaître une franchise de 265 euros plus 10% du montant de la valeur de remplacement, plafonnée à 650 euros.

Dès lors, il y a lieu de condamner la société Avanssur à payer la somme de 8.250 euros de laquelle il convient de déduire le montant de la franchise de 650 euros, soit 7.600 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2017, date d’assignation et de débouter Monsieur Y Z du surplus de sa demande.

Sur la demande de dommages et intérêts pour perte de jouissance à la suite de la résistance abusive

La société Avanssur ne pouvait ignorer qu’elle devait indemniser Monsieur Y Z puisque cette obligation de faire résulte clairement de ses conditions générales.

En résistant à l’action en justice initiée par Monsieur Y Z, par des moyens dilatoires et imprécis insusceptibles d’emporter la conviction du tribunal, la société Avanssur fait preuve de mauvaise foi ce qui caractérise un abus de droit et peut donner naissance à une dette de dommages et intérêts.

La perte de jouissance invoquée par Monsieur Y Z n’est pas en lien de causalité avec la résistance abusive imputable à la société Avanssur.

Il ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui déjà indemnisé par les intérêts moratoires.

En conséquence, il sera débouté de sa demande.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

La société Avanssur qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens et à payer à Monsieur Y Z la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur la demande d’exécution provisoire

Il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire, compte tenu de la nature de l’affaire et de son ancienneté.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,

Condamne la société Avanssur à payer, à Monsieur Y Z, la somme de 7.600 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2017,

Déboute Monsieur Y Z de sa demande de dommages et intérêts,

Condamne la société Avanssur à payer à Monsieur Y Z la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société Avanssur aux entiers dépens.

Prononce l’exécution provisoire.

Rejette toute autre demande.

Fait et jugé à Paris le 03 Avril 2018

Le Greffier Le Président

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  1. Code de procédure civile
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