Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 21 mars 2018, n° 17/59572

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, réf., 21 mars 2018, n° 17/59572
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 17/59572

Sur les parties

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

N° RG :

17/59572

N°: 2

Assignation du :

30, 31 Octobre 2017

EXPERTISE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 21 mars 2018

par A B, Juge au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de D E, Greffier.

DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires 59 RUE CONDORCET […] représenté par son syndic le Cabinet SPGI SARL

[…]

[…]

représenté par Me Laurent TRICOT, avocat au barreau de PARIS – #G0449

DEFENDERESSE

Madame C Y née X

[…]

[…]

représentée par Me Antoine ATTIAS, avocat au barreau de PARIS – #C2306

DÉBATS

A l’audience du 21 Février 2018, tenue publiquement, présidée par A B, Juge, assistée de D E, Greffier,

Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;

Vu l’assignation en référé délivrée le 30, 31 octobre 2017,

Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par le demandeur et la demanderesse ;

Madame C Y née X est copropriétaire des lots 33 et 34 correspondant à deux chambres de service, qui ont été réunies, situées au sixième étage d’un immeuble placé sous le statut de la copropriété sis […] à Paris dans le 9e arrondissement.

Le 21 février 2017 l’architecte de la copropriété a visité plusieurs lots de copropriété incluant les lots 33 et 34 et a constaté l’existence d’installations non autorisées par l’assemblée générale des copropriétaires et en violation du règlement de copropriété outre la réglementation en vigueur.

Par exploit d’huissier du 31 octobre 2017, le syndicat des copropriétaires du […], représenté par son syndic en exercice, (ci-après le syndicat des copropriétaires) a assigné madame C Y née X devant le président du tribunal de grande instance de céans statuant en référé aux fins de la voir :

— condamner sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir à déposer les équipements suivants se trouvant dans ses deux chambres de services du 6e étage de l’immeuble du 59 rue de Condorcet à Paris (9e arrondissement) (lots n° 33 et 34) :

➢le W.C. broyeur posé sans autorisation de la mairie et de la copropriété ;

➢la canalisation d’évacuation de la zone WC/ salle d’eau qui passe en aérien en partie haute des cloisons du couloir de service, dans les parties communes de la copropriété ;

➢le réseau d’évacuation de la partie cuisine qui s’effectue par un raccord BOURDIN non réglementaire ;

➢les joints d’étanchéité de la douche non conformes :

— condamner sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, à procéder à la pose d’une étanchéité réglementaire et conforme aux règles de l’art au sol et sur les parois de l’ensemble des pièces humides de ses deux chambres de service du 6e étage de l’immeuble du 59 rue de Condorcet à Paris (lots n° 33 et 34) et en justifier auprès de l’architecte de l’immeuble ;

— condamner à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

Après plusieurs renvois, l’affaire a été entendue à l’audience du 21 février 2018.

A l’audience, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, réitère les termes de ses demandes initiales, sollicite de voir débouter madame Y de ses demandes et enfin sollicite que la défenderesse procède à la repose de l’étanchéité sous le contrôle de l’architecte de la copropriété.

A l’appui de ses demandes, il expose que madame Y a non seulement procédé à des installations sans autorisation de la copropriété mais a également procédé à des travaux non conformes aux règles de l’art en n’omettant de poser une étanchéité de ses installations sanitaires. Le syndicat des copropriétaires soutient dès lors que la procédure visant à remédier à cette situation a pour objectif à la fois de faire cesser un trouble illicite et de prévenir un dommage imminent.

S’agissant des travaux effectués par Madame Y depuis l’assignation, il fait valoir, d’une part, que ces travaux se limitent à la salle de bain et ne mentionnent pas la cuisine, d’autre part, que la facture ne fait toujours pas état de la pose d’une étanchéité.

Madame Y, représentée par son avocat, sollicite le rejet des demandes formées par le syndicat des copropriétaires demandeur et de voir condamner ce dernier aux dépens et à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.

Au soutien de sa défense, elle expose que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas de l’existence d’un péril imminent dès lors que le rapport effectué par l’architecte de copropriété ne suffit pas à justifier de l’absence du respect des règles de l’art, qu’elle a effectué postérieurement des travaux permettant la mise aux normes et que l’arrêté interdisant l’habitation des locaux a été levé au mois d’avril 2017.

En outre elle fait valoir que le syndicat des copropriétaires ne peut lui reprocher à la fois de ne pas avoir sollicité l’autorisation de la copropriété et continuer de refuser d’intégrer sa demande de régularisation à l’ordre du jour.

La décision a été mise en délibéré au 21 février 2018.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes principales

Conformément à l’article 809 alinéa 1 du Code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans la mesure où les demandes formées par le syndicat des copropriétaires sont fondées, d’une part, sur le trouble manifestement illicite d’autre part, sur la prévention d’un dommage imminent, il convient d’analyser ces deux points séparément.

1. Sur le trouble manifestement illicite

Il est constant que les travaux exécutés sans autorisation de l’assemblée générale et en l’absence de toute régularisation, sont irréguliers et constitutifs d’une voie de fait caractérisant dès lors le trouble manifestement illicite.

Aux termes du règlement de copropriété du 12 janvier 1955, les parties communes s’entendent notamment des escaliers, descentes, couloirs, du WC commun du 6e étage, des branchements d’égout, canalisations, tuyaux du tout à l’égout et des eaux pluviales et ménagères, les colonnes montantes et descendantes de distribution d’eau, de gaz et d’électricité (sauf toutefois les parties de ces canalisations se trouvant à l’intérieur des appartements et locaux et affectés à l’usage exclusif et particulier de celui-ci).

En vertu de l’article 1 B° du dit règlement, les divers éléments des parties communes déterminées ne pourront être modifiés sans le consentement de la double majorité des membres de l’assemblée des propriétaires.

En l’espèce, à l’examen des pièces du dossier, notamment des rapports de monsieur Z, architecte de la copropriété des 28 septembre 2016 et 15 mars 2017, celui-ci a constaté :

— la création d’une évacuation en aérien dans le couloir du 6e étage cheminant en partie haute des cloisons et des façades du couloir de service raccordée sur l’évacuation du WC commun ;

— le raccordement de l’évacuation des eaux usées de la cuisine sur un réseau d’évacuation des eaux usées provenant de la chambre voisine n°35.

Aux termes du règlement de copropriété rappelé ci-dessus, le couloir, la canalisation d’évacuation des eaux vannes du WC commun ainsi que la canalisation d’évacuation des eaux usées provenant de la chambre voisine n°35 (cette dernière n’étant pas à usage exclusif des lots 33 et 34) constituent des parties communes.

Or dès lors qu’il est établi, par les constatations effectuées par l’architecte de la copropriété, que des raccordements privatifs ont été effectués sur ces parties communes et que madame Y ne justifie ni avoir obtenu l’autorisation exigée par le règlement de copropriété de l’assemblée générale des copropriétaires ni la ratification a posteriori desdits travaux, force est de constater que le syndicat des copropriétaires justifie d’un trouble manifestement illicite.

En outre il convient de constater que le raccordement au réseau commun des eaux vannes du WC de madame Y a été effectué au détriment d’un copropriétaire voisin dès lors que la mise en place de la canalisation privative fait obstacle à la fermeture d’un robinet d’arrêt d’une chambre de service située sur le parcours et qu’enfin le raccordement des eaux usées de la cuisine a été souligné par l’architecte de la copropriétaire comme ayant été mis en place de manière non conforme aux règles de l’art en raison de l’utilisation d’un « raccord BOURDIN ».

Compte tenu de ces éléments, il convient de faire droit à la demande formée par le syndicat des copropriétaires et de condamner madame Y à déposer les deux raccordements effectués sans autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires ou à les faire ratifier par ladite assemblée dans un délai de 8 mois.

En l’absence de dépose des installations ou de ratification desdites installations à l’issue du délai de 8 mois, madame Y sera condamnée sous astreinte de 50 euros par jour, pendant un délai de 4 mois à procéder à cette dépose ou à obtenir ladite ratification.

S’agissant de la pose d’un sanibroyeur, dans la mesure où il ne procède pas du règlement de copropriété que cette pose soit subordonnée à une autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires et dès lors que le seul non respect des règles d’urbanisme édictées par la commune ne suffit pas à démontrer l’existence d’un trouble manifestement illicite, la demande de dépose du sanibroyeur sera rejetée.

Enfin dans la mesure où la question des joints d’étanchéité relève plus de la mise en conformité des installations sanitaires sollicitée par le demandeur que du trouble anormalement illicite, celle-ci sera traitée dans la partie suivante.

2. Sur le dommage imminent

Le syndicat des copropriétaires sollicite de voir madame Y enjointe à mettre ses installations sanitaires en conformité et à procéder ainsi à la pose d’une étanchéité réglementaire et conforme aux règles de l’art au sol et sur les parois de l’ensemble des pièces humides de ses lots.

Madame Y soutient que le demandeur ne démontre pas l’existence d’un dommage imminent.

En l’espèce, il ressort des pièces du dossier notamment du rapport de monsieur Z du 15 mars 2017 faisant suite à sa visite du 21 février que l’architecte de la copropriété a fait état de problèmes de pose du carrelage dans les deux zones humides de l’appartement (cuisine et salle de douche/WC), la présence de fissures sur les joints de carrelage de la douche, et enfin s’est questionné sur la mise en place d’une étanchéité règlementaire sous le carrelage du sol et derrière la faïence murale verticale. Enfin l’architecte de la copropriété a indiqué que ces éléments « pourraient » provoquer des fuites et des dégradations à l’étage inférieur.

Aux termes de la facture de la société DECO SERVICE en date du 24 mars 2017, il est indiqué que madame Y a confié à cette société la reprise des joints de la salle de bain et l’application d’un revêtement d’étanchéité professionnelle.

En conséquence, dans la mesure où les termes mêmes employés par l’architecte de la copropriété démontrent que le risque de fuites demeure à ce jour encore hypothètique et non certain, et où les travaux effectués depuis par madame Y notamment dans la salle de bain sont de nature à limiter encore ce risque, force est de constater qu’au jour du jugement, l’imminence du dommage n’apparaît pas être suffisamment caractérisée de sorte que la demande formée par le syndicat des copropriétaires doit être rejetée.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Madame Y, succombant dans ses prétentions, sera tenue aux dépens du référé et à payer la somme de 1500 euros au syndicat des copropriétaires au titre des frais irrépétibles engagés.

Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,

Vu les articles 484 et suivants, et 808 et suivant du Code de procédure civile,

AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà :

CONDAMNONS madame C Y née X, dans un délai de 8 mois à compter de la signification de la prédente ordonnance, à :

— déposer les deux raccordements effectués sur les parties communes sans autorisation de la copropriété, c’est-à-dire, la canalisation privative de son WC privatif dans le couloir et son raccordement aux eaux vannes du WC commun ainsi que le raccordement de la cuisine à l’évacuation des eaux usées provenant du lot voisin,

— ou à les faire ratifier par l’assemblée générale des copropriétaires ;

DISONS qu’en l’absence de dépose des installations ou de ratification desdites installations à l’issue du délai de 8 mois, madame C Y née X sera condamnée sous astreinte de 50 euros par jour, pendant un délai de 4 mois, à procéder à cette dépose ou à obtenir ladite ratification ;

REJETONS les autres demandes formées par le syndicat descopropriétaires de l’immeuble du […] représenté par son syndic en exercice ;

CONDAMNONS madame C Y née X à payer la somme de 1500 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] représenté par son syndic en exercice, au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNONS madame C Y née X aux dépens du référé ;

RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit ;

Fait à Paris le 21 mars 2018

Le Greffier, Le Président,

D E A B

1:

2 Copies exécutoires

délivrées le:

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