Tribunal de grande instance de Pau, 7 janvier 1982, n° 9999

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Pau, 7 janv. 1982, n° 9999
Juridiction : Tribunal de grande instance de Pau
Numéro(s) : 9999

Texte intégral

Trib. gr. inst. Pau, […]., 7 janvier 1982 ; X c. Y.

LE TRIBUNAL ;

En fait;

Attendu qu’il résulte des éléments certains ou non contestés du litige; Que courant août 1980, M. X, débitant de carburants, mettait ne vente son véhicule personnel Peugeot, type 504, immatriculé 3029 QV 64, mis en circulation pour la première fois en 1974 ; Qu’un véhicule de la même marque, du même modèle et du même âge, en bon état de marche et d’entretien aurait été coté à l’Argus des véhicules d’occasion pour 13.500 F; Que cependant une petite annonce parue dans le quotidien « La que des Pyrénées » a proposé ce véhicule en « bon état » pour 1.450 F; Que dans la journée du 2 août 1980 M. Y s’est porté acquéreur dudit véhicule qui lui fut remis par l’épouse du demandeur, en même temps que l’ensemble des documents nécessaires au transfert de carte grise, et ce, en échange d’un chèque de 1.450 F; – Que le même jour, par téléphone, puis télégraphiquement, l’acheteur fut avisé par M. X du fait que le prix demandé aurait été en réalité de 14.500 F, soit 1.000 F de plus que le prix de l’Argus, et qu’il lui était donc réclamé soit le complément du prix, soit la restitution du véhicule et de ses pièces administratives ; Que cependant, les choses restèrent en l’état, malgré une plainte du demandeur, classée sans suite par le Parquet ;

En droit : Attendu que le demandeur base son action tant sur l’erreur qui aurait vicié son consentement que sur le dol qu’il impute à son adversaire, donc tant sur les dispositions de l’article 1109 que de l’article 1116 du Code civil.

Attendu que le défendeur se borne à souligner que M. X serait, selon lui, un vendeur professionnel d’automobiles, apte en tant que tel à évaluer son prix exact le véhicule qu’il proposait à la vente ; Que l’accord s’étant fait sur le prix proposé publiquement, ce prix ayant été payé et la chose ayant été livrée, la vente serait parfaite ; Que les récriminations publiques postérieures de Verguez lui ont au contraire causé un préjudice moral évalué à 10.000 F ; Sur le dol :

Attendu que pour aussi peu morale que puisse paraître l’attitude du défendeur; elle ne parait cependant pas génératrice du dol invoqué ;

Attendu que les faits de la cause démontrent qu’il n’y a eu aucune manoeuvre de l’acheteur pour surprendre ou tromper le vendeur ; Que tout au plus, il aurait sciemment profité d’un malentendu ;

Attendu que pour vicier le consentement, le dol ou la tromperie doit avoir été déterminant pour entrainer la conclusion du contrat ; Qu’il doit donc être antérieur ou tout au moins concomitant au contrat ;

Attendu que tel n’est pas le cas en l’espèce ; Qu’il convient donc de rejet le moyen tiré des disputions de l’article 1116 du Code civil ;

Sur l’erreur : Attendu que le défendeur n’a jamais contesté que la valeur Argus u véhicule litigieux ait pu être à l’époque de la vente de 13.500 F ; Qu’il est donc manifeste que c’est à la suite d’une erreur que l’épouse du demandeur a remis le véhicule et les pièces administratives correspondantes à M. Y en contrepartie de la remise d’un chèque de 1.450 F.

Mais attendu que l’erreur sur la valeur de la chose n’est admise tant pas la doctrine que par la jurisprudence comme cause de nullité du contrat que dans des cas extrêmement limités et dans le cadre de la lésion ; Attendu que par contre que la jurisprudence récente et la plus grande partie de la doctrine contemporaine admettent que l’erreur sur le prix peut entacher le consentement dans la mesure où ce prix constitue un des éléments déterminants de la vente ; Attendu que si pour l’acheteur l’élément motivant du contrat est la chose qu’il se propose d’acquérir, pour le vendeur cet élément réside dans le prix n’est donc qu’apparent étant avéré que le prix payé et accepté ne représentait que le 1/10ème de celui que le vendeur espérait raisonnablement tirer du contrat ;



Attendu qu’en l’absence d’accord réel sur le prix, manque en l’espèce une des conditions essentielles de formation du contrat ; Que l’absence de consentement d’une des parties entraine la nullité absolue du contrat.

Attendu dans ces conditions qu’il convient de prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre les deux parties le 2 août 1980 ; Qu’il convient d’ordonner par suite la restitution du chèque de 1.450 F à M. Y et celle du véhicule litigieux à M. X, et ce; dans le mois qui suivra la notification de la présente décision, délai à l’expiration duquel ils y seront contraints sous astreinte de 100 F par jour de retard pendant deux mois, délai après lequel il pourra être statué à nouveau ;

Attendu que le véhicule objet de la vente annulée a perdu entre la date de celle-ci et celle de l’annulation une partie de sa valeur; Que ce fait constitue pour M. X un préjudice qui doit être réparé.

Attendu que le Tribunal dispose compte tenu des justifications produites apr!s la mesure d’audience ordonnée le 3 décembre 1981, des éléments d’appréciation suffisants pour fixer à 2000F le montant de ce préjudice ;

Attendu enfin que le résistance injustifiée du défendeur a également contraint le demandeur à ester en justice et à engager de ce fait des frais irrépétibles qui lui occasionnent un préjudice que le Tribunal peut arbitrer à 1500 F.

Attendu enfin que la partie qui succombe doit supporter les dépens.

Par ces motifs ; – Déclare nul et de nul effet le contrat de vente conclu entre les parties le 2 août 1980 à Pau ; Ordonne par suite la restitution par M. X à M. Y du chèque de 1.450 F reçu de ce dernier, celle par M. Y à M. X du véhicule Peugeot type 504, immatriculé 3029 QV 64 ; Dit et juge que ces restitutions devront être réclamées dans le mois du prononcé de la présente décision, délai après lequel les parties y seront tenues sous astreinte de 100 F par jour de retard pendant deux mois, délai après lequel il pourra être à nouveau statué ; Condamne Y à payer à X en réparation du préjudice subi par ce dernier du fait de la dépréciation de son véhicule la somme de 2.000 F; Le condamne en outre à lui payer 1.500 F au titre des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens ; M. Z, prés. ; S.C.P. Domercq, Laparade, Brin, Domercq, Me Bellegarde, av.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Tribunal de grande instance de Pau, 7 janvier 1982, n° 9999