Tribunal de grande instance de Périgueux, 8 décembre 2015, n° 14/00571

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Périgueux, 8 déc. 2015, n° 14/00571
Juridiction : Tribunal de grande instance de Périgueux
Numéro(s) : 14/00571

Sur les parties

Texte intégral

1

Par arrêt en date du 12.9.2017, la CA de Ex JUGEMENT N° 438 Infirme, Déboute-Cond Se A Logomon.

NATURE DE L’AFFAIRE Arrêt ci-joint 53B

DOSSIER N° : 14/00571

AFFAIRE: S.A. A LOGEMENT

C/ Madame Z G X

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERIGUEUX

JUGEMENT

PRONONCE LE 08 Décembre 2015

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE UNIQUE

Président C D, Vice-Président siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 801 et suivants du Code de Frocédure Civile

Greffier E F 2

DEBATS:

L’affaire a été appelée à l’audience publique du 20 Octobre 2015, lors de laquelle les avocats ont été entend us en leurs conclusions et pla doiries,

Puis elle a été mise en délibéré au dix sept novembre deux mille quinze et le prononcé de la décision a été prorogé au huit décembre deux mil quirae var mise à 2 disposition au greffe en vertu des articles 450 al 2 et 451 du Code de Procédure

Civile;

DEMANDERESSE:

S.A. A LOGEMENT

[…]

Rep/assistant: Me Bernard LARUE, avocat au barreau de PERIGUEUX

DEFENDERESSE:

Madan e Z Kurlar g X née le […] à […]

[…]

Rep/assistant: Me Frédé ique POHU PANIER, avocat au barreau de PERIGUEUX


2

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Suivant offre de prêt valant contrat acceptée le 15 mars 2008, le A B a consenti à Madame Z X un prêt immobilier à taux fixe d’un montant de 150 000 euros au taux de 4,70 % (hors assurance) et au TEG de 5, 52 %, remboursable en 255 mensualités de 1 017,74 euros, destiné à financer des travaux dans sa résidence principale à PLAZAC (24580). Ce prêt étant garanti par le A LOGEMENT.

Par ordonnance en date du 30 août 2010, le Président du Tribunal d’Instance de PERIGUEUX a ordonné la suspension des obligations de Madame X envers le A B pendant une durée de 2 ans à compter du 30 août 2010.

A l’issue du délai de deux ans, Madame X a repris pendant deux mois et demi le paiement puis a stoppé les remboursements.

La Société A LOGEMENT en sa qualité de caution a été amenée à régler au A B les échéances impayées de novembre 2012 à juin 2013 pour un montant total de 7 994,54 euros, ainsi que cela résulte de la quittance subrogative délivrée le 5 septembre 2013.

Finalement, par courrier du 25 septembre 2013, le A B a prononcé la déchéance du terme et a réclamé le paiement de la somme totale de 153 344, 48 euros.

Il a adressé un ultime courrier, identique le 5 novembre 2013, resté sans effet.

Le A B a alors mis en oeuvre la caution du A

Logement.

Le A LOGEMENT, en sa qualité de caution a donc réglé entre les mains du A B la somme de 141 856, 38 euros ainsi que cela résulte de la quittance subrogative délivrée le 18 novembre 2013.

Madame X en a été avisée par LRAR du 22 octobre 2013.

Par acte en date du 18 mars 2014, le A LOGEMENT a assigné Madame X sur le fondement de l’article 2305 du code civil afin de la voir condamnée à lui payer la somme de 140 450, 98 euros valeur au 18 février 2014, avec intérêts au taux légal sur le principal, outre la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile avec exécution provisoire et condamnation aux dépens.

Par conclusions en date du 29 avril 2015, Madame X sans assigner le A B en intervention forcée, demande de dire et juger que la banque, bien qu’elle mentionne le A LOGEMENT dans le dispositif, a commis une faute en lui accordant le prêt de 150 000 euros qui était disproportionné au regard de sa faculté de remboursement ; elle demande de dire que cette faute a entraîné pour elle un préjudice indemnisable, et condamner le A LOGEMENT à lui payer la somme de 140 000 euros au titre des dommages et intérêts, ordonner la compensation des sommes qu’elle pourrait éventuellement devoir au A LOGEMENT et qui ne saurait excéder 138 695, 09 euros, et de condamner le A LOGEMENT à lui verser somme de 2500 euros sur le fondement de

l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Répondant au A LOGEMENT qui invoque l’irrecevabilité des moyens et exceptions qu’elle soulève, elle soutient que le fait que le A LOGEMENT ait initié son recours sur le fondement de l’article 2305 du code civil, ne lui enlève pas la faculté de se prévaloir « des droits et actions du bénéficiaire ». Elle se prévaut d’un arrêt (cass. Civ.1 3/7/2013 n° 12-12350) qui aurait écarté cet argument.



Par dernières conclusions en date du 15 mai 2015, le A LOGEMENT maintien que lorsque la caution engage son action sur le fondement de l’article 2305 du code civil, il s’agit d’un recours personnel de la caution et non pas un recours subrogatoire visé à l’article 2306 du code civil, elle ne peut dès lors se prévaloir des droits et actions du bénéficiaire, et notamment les sûreté et inversement, le débiteur principal ne peut lui opposer les exceptions qu’il tiendrait contre la banque (bénéficiaire du cautionnement).

Contrairement à ce qui est soutenu par la demanderesse, il explique que l’arrêt cité n’a pas écarté l’argument du caractère personnel de l’action invoqué par le A LOGEMENT, mais la Cour ne pouvant être saisie de la question de la recevabilité parce que la question n’avait pas été tranchée par l’arrêt qui était attaqué, a dit n’y avoir lieu à statuer sur ce moyen. Il ne peut en être déduit que depuis cet arrêt le débiteur peut opposer à la caution qui exerce son recours personnel, les exceptions qu’il tiendrait contre le bénéficiaire de la caution.

Sur la demande reconventionnelle de Madame X, il indique qu’aucun motif de fait et de droit ne permet de condamner le A LOGEMENT pour une prétendue faute commise par un tiers.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 juin 2015 et a renvoyé l’affaire à l’audience du 20 octobre 2015, au cours de laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 17 novembre 2015, le délibéré ayant été prorogé au 8 décembre 2015 et rendue ce jour par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la demande en paiement du A Logement :

Le A Logement, verse les pièces suivantes au débat :

L’offre de prêt immobilier du 15 mars 2008, de 150 000 euros au TEG de

5, 52 % l’an, signée le 15 mars 2008 signée par Madame Y.

La lettre de mise en demeure du A B du 25 septembre et celle du 5 novembre 2013.

Le décompte de créance du 18 février 2014.

La quittance subrogative du A Logement du 5 septembre 2013 pour une somme de 7 994, 54 euros représentant les échéances 15 novembre 2012 au 15 novembre 2013, celle du 18 novembre 2013, pour une somme de 141 856, 38 euros représentant le capital restant dû outre les échéances des mois d’août (partielle 283, 93 euros) et de septembre 2013 (1017,74 euros) et les pénalités (255,27 euros).

La LRAR du A Logement en date du 22 octobre 2013 mettant en demeure
Madame X de lui régler la somme de 141 856, 38 euros sous huitaine.

Madame X affirme avoir versé des sommes, ce qui n’est pas contesté par le A LOGEMENT qui indique simplement que le décompte effectué par le Tribunal d’Instance n’est pas une décision définitive. Cette décision est postérieure au décompte de créance et mentionne tous les versements effectuées par Madame X, il convient donc de retenir le montant indiqué après vérification, cette décision n’ayant pas été contestée.

Il convient de condamner Madame X à payer au A LOGEMENT la somme de 138 695, 09 euros au titre du remboursement du prêt par elle impayé ayant donné lieu à la mise en oeuvre de la caution. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 octobre 2013.

Sur la demande reconventionnelle :


Madame X sollicite que soit constatée la faute de la banque lui ayant causé un préjudice dont elle demande réparation.

La Cour de Cassation a en effet posé une obligation de mise en garde à l’égard de la banque qui doit vérifier les capacités financières d’un emprunteur profane étendue à un devoir de conseil sur l’opportunité du service, il convient alors de caractériser la faute de la banque. Cependant Madame X n’a pas appelé dans la cause le A B et les moyens et exceptions qu’elle soulève tirés de la subrogation sont irrecevables, la caution ayant agit à titre personnel sur le fondement de l’article 2305 du code civil.

Sur l’exécution provisoire :

Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.

Sur les dépens et les frais irrépétibles : Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, il convient de condamner Madame X aux dépens.

Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne commande de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile au profit de la Société A Logement.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,

VU les articles 1147, 2305 et suivants du Code Civil,

CONDAMNE Madame X à payer à la Société A Logement la somme de 138 695,09 euros (CENT TRENTE HUIT MILLE SIX CENT

QUATRE-VINGT-QUIZE EUROS ET NEUF CENTIMES), avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2013,

DECLARE irrecevable les moyens et exceptions soulevés par Madame X de voir déclarer le A LOGEMENT responsable de l’endettement au titre du défaut de devoir de conseil,

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNE Madame X aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile,

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES

JOUR, MOIS ET AN SUSDITS, le présent jugement a été signé par C D et par E F

LA GREFFIERE, LA JUGE UNIQUE,

E F C H I

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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