Tribunal de grande instance de Pontoise, Juge de l'exécution, 18 septembre 2017, n° 17/00249

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Sur la décision

Référence :
TGI Pontoise, JEX, 18 sept. 2017, n° 17/00249
Juridiction : Tribunal de grande instance de Pontoise
Numéro(s) : 17/00249

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL

DE GRANDE INSTANCE

DE PONTOISE

JUGE DE L’EXÉCUTION

Le 18 Septembre 2017

RG N° 17/00249

DEMANDERESSE :

Société ELEC SERVICES immatriculée au RCS PONTOISE sous le n 329 395 636, dont le siège social est […]

représentée par Maître Bruno ADANI de la SELARL ADANI, avocats au barreau de VAL D’OISE

DÉFENDEURS :

URSSAF, dont le siège social est […] […]

non comparante

représenté par M. Z A muni d’un pouvoir

Monsieur B X

né le […] à […] […]

non comparant

ACTE INITIAL du 05 Janvier 2017

reçu au greffe le 16 Janvier 2017

COMPOSITION DU TRIBUNALlors de de l’audience :

Magistrat : Madame C D

Greffier : Madame E F

COMPOSITION DU TRIBUNALlors de la mise à disposition :

Magistrat : Madame C D

Greffier : Monsieur G H

DÉBATS :

A l’audience publique tenue le 23 juin 2017 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et avisées que le jugement est mis en délibéré pour être rendu le 08 Septembre 2017 prorogé au 11 septembre 2017 puis au 18 septembre 2017 ;

EXPOSÉ DU LITIGE

Par exploit d’huissier en date du 4 novembre 2016, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) a fait signifier à Monsieur B X un procès verbal de saisie-vente pour une somme principale de 4 986,01 euros en vertu de plusieurs contraintes établies parle directeur de l’organisme requérant, ladite saisie-vente étant effectuée au siège social de la SARL ELEC SERVICES.

Par acte d’huissier en date du 7 décembre 2016, l’URSSAF a fait signifier à Monsieur B X la date de la vente, fixée au 18 janvier 2017.

Contestant la mesure d’exécution forcée, la SARL ELEC SERVICES, prise en la personne de son gérant, Monsieur I J, a par acte d’huissier en date du 5 janvier 2017, fait assigner l’URSSAF et Monsieur B X devant le juge de l’exécution aux fins de voir :

— ordonner la distraction des meubles saisis, à savoir deux bureaux, deux ordinateurs à écran plat, un photocopieur, divers bibelots et un meuble de rangement ;

— condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts pour exécution abusive,

— condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— dire que les frais de saisie-vente seront à la charge de la SCP L-M-N O, huissiers de justice,

— condamner l’URSSAF aux dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 23 juin 2017date à laquelle elle a été retenue.

La SARL ELEC SERVICES, représentée par son conseil, confirme ses demandes et soutient oralement les termes de son assignation. Elle fait valoir que Monsieur X, ancien gérant, est actuellement son salarié et qu’elle est seule propriétaire des biens saisis, de sorte qu’elle est légitime à en solliciter la distraction sur le fondement de l’article R. 221-51 du code des procédures civiles d’exécution. La société demanderesse considère que la mesure de saisie-vente pratiquée est inutile et abusive dans la mesure où elle a été pratiquée au siège social de la SARL ELEC SERVICES et que la lecture de son extrait k-bis permettait de savoir facilement que Monsieur X n’avait plus la qualité de gérant depuis l’année 2014.

L’URSSAF, représentée par Monsieur A Z, selon pouvoir donné le 22 juin 2017 par le directeur de l’URSSAF d’Ile de France, ne s’oppose pas à la distraction des biens et à la prise en charge des frais de saisie-vente mais sollicite le rejet de la demande de dommages et intérêts et de l’indemnité de procédure. Elle soutient ne pas avoir commis de faute, Monsieur X n’ayant pas indiqué dans ses correspondances avec l’huissier de justice mandaté qu’il avait changé d’adresse. Elle considère en outre que la société demanderesse ne justifie pas de son préjudice.

A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 1er septembre 2017. Cette date a été prorogée au 11 septembre puis au 18 septembre 2017.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu l’assignation précitée, les pièces produites et les observations orales ;

Sur la demande de distraction des biens saisis

Sur la recevabilité de la demande

Aux termes des article R.221-51 et R. 251-22 combinés du code des procédures civiles d’exécution , le tiers qui se prétend propriétaire d’un bien saisi peut demander au juge de l’exécution d’en ordonner la distraction, cette demande devant, à peine d’irrecevabilité, être effectuée avant la saisie et préciser les éléments sur lesquels se fonde le droit de propriété invoqué.

En l’espèce, le procès-verbal de saisie-vente a été délivré le 4 novembre 2016 et la date de la saisie a été fixée au 18 janvier 2017, de sorte que la demande de distraction effectuée par voie d’assignation le 5 janvier 2017, et qui précise les éléments fondant le droit de propriété du demandeur, est recevable.

Sur la propriété des biens saisis

La présente demande est relative à la propriété des biens saisis qui, conformément à l’article R.221- 49 du code précité, ne fait pas obstacle à la saisie mais suspend seulement la procédure.

En l’espèce, l’huissier a saisi le 4 novembre 2016 au siège social de la SARL ELEC SERVICES sis 75 rue d’Orgemont 95210 Saint-Gratien, 2 bureaux, 1 photocopieur de marque SHARP, 1 armoire de bureau, 2 ordinateurs à écrans plats et divers bibelots, en présence de Monsieur B X qui a simplement déclaré qu’il n’a a pas de saisie antérieure.

Il résulte des pièces produites et des débats que cette saisie-vente a été pratiquée en exécution de trois contraintes établies les :

—  20 septembre 2013, signifiée à étude le 30 septembre 2013

—  6 janvier 2014, signifiée à étude le 9 janvier 2014

—  24 mars 2014, signifiée à étude le 4 avril 2014.

Ces contraintes ont été établies à l’encontre de Monsieur B X, alors gérant de la SARL ELEC SERVICES et domicilié comme tel 75 rue d’Orgemont à Saint-Gratien, siège social de ladite société, pour le recouvrement de cotisations sociales impayées.

Il résulte de l’extrait k-bis du 1er janvier 2017 versé aux débats que Monsieur X n’est plus gérant de la SARL ELEC SERVICES, ayant été remplacé dans ses fonctions par Monsieur I J.

Monsieur K Y, es qualité d’expert-comptable de la SARL ELEC SERVICES a attesté le 12 décembre 2016 que Monsieur X avait la qualité de salarié à temps plein au sein de ladite société.

En outre, Monsieur Y indique que la SARL ELEC SERVICES est seul propriétaire des meubles se trouvant à son siège social, […] à Saint-Gratien, étant détentrice exclusive du bail commercial, ce qui est par ailleurs justifié par la production de la copie de ce bail.

Il apparaît ainsi que la SARL ELEC SERVICES est seule propriétaire des meubles se trouvant à son siège social et qu’en conséquence, l’URSSAF ne pouvait pas les faire saisir par voie d’huissier pour recouvrer des sommes dues par Monsieur X, seul débiteur.

En conséquence, il sera fait droit à la demande de distraction formée par la SARL ELEC SERVICES concernant les biens objets de la saisie-vente pratiquée le 4 novembre 2016.

Sur la demande de dommages et

intérêts pour procédure abusive

L’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que “le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.”

L’abus de saisie est caractérisé par une disproportion entre le but poursuivi et les moyens utilisés par parvenir à cette fin. Ainsi, le créancier, agissant de bonne foi, doit opter pour une mesure d’exécution qui ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de sa créance

En l’espèce, il résulte des pièces produites que Monsieur B X a écrit le 14 décembre 2016 à l’huissier de justice instrumentaire pour contester les sommes dues. Dans son courrier, il s’étonne que “l’on veuille saisir des objets qui ne lui appartiennent pas, n’étant ni propriétaire, ni titulaire d’aucun bail au […] à Saint-Gratien”. Il indique également très clairement que “la vente est inopérante car seule la SARL ELEC SERVICES dont je ne suis plus le gérant mais salarié, est réputée propriétaire des meubles étant seule titulaire du bail des locaux”.

En conséquence, l’huissier de justice, mandaté par l’URSSAF, avait connaissance à cette date d’une difficulté sur la propriété des biens saisis.

Il convient d’ajouter que, si Monsieur X n’a pas écrit clairement qu’il n’était plus domicilié au siège social de la SARL ELEC SERVICES, il a mentionné en en-tête dudit courrier, son adresse actuelle sise à Soisy-sous-Montmorency, de sorte que l’huissier ne pouvait ignorer que le lieu des biens saisis était erroné.

Par ailleurs, la SARL ELEC SERVICES produit un courrier adressé également le 14 décembre 2016 à l’huissier instrumentaire contestant la saisie effectuée, pour les mêmes raisons que celles développées précédemment par Monsieur X.

Ainsi, il était aisé pour l’huissier instrumentaire de faire lever un extrait k-bis de la SARL ELEC SERVICES afin de vérifier les dires du débiteur et de la société saisie et d’en tirer les conséquences qui s’imposaient, c’est à dire la levée immédiate de la saisie-vente indument pratiquée .

L’URSSAF ayant mandaté la SCP L-M-P-O, a maintenu abusivement les effets de la saisie-vente, en faisant notifier une date de vente aux enchères alors qu’elle ne pouvait ignorer que les meubles saisis n’appartenaient pas à son débiteur, Monsieur X.

Cette saisie a nécessairement causé un préjudice à la SARL ELEC SERVICES, contrainte d’engager une procédure devant le juge de l’exécution pour retrouver la libre disposition des biens dont elle est seule propriétaire.

En conséquence, l’URSSAF sera condamnée à payer à la SARL ELEC SERVICES la somme de 700 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Sur les demandes accessoires

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner l’URSSAF, qui succombe, aux dépens de l’instance.

Il est équitable de faire participer l’URSSAF à hauteur de 700 € aux frais irrépétibles exposés par la SARL ELEC SERVICES à l’occasion de la présente procédure.

Il sera rappelé que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition du public au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable la demande de distraction présentée par la SARL ELEC SERVICES concernant les biens meubles saisis par procès-verbal de saisie-vente du 4 novembre 2016 ;

ORDONNE

la distraction des biens meubles suivants de la saisie vente en date du 4 novembre 2016 :

— deux bureaux,

— un photocopieur de marque SHARP,

— une armoire de bureau,

— deux ordinateurs à écrans plats,

— divers bibelots ;

RAPPELLE que la présente décision a pour effet de suspendre les procédures d’exécution en coursྭ;

CONDAMNE l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) d’Ile de France à payer à la SARL ELEC SERVICES la somme de 700 € (sept cents euros) à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

CONDAMNE l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) d’Ile de France à payer à la SARL ELEC SERVICES la somme de 700 € (sept cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraireྭ;

CONDAMNE l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) d’Ile de France aux dépens de l’instance, comprenant les frais afférents à la procédure de saisie-vente ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.

Fait à Pontoise, le 18 septembre 2017

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

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