Article L121-2 du Code des procédures civiles d'exécution
Article L121-1Article L121-3
Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Commentaires109

1Déchéance du terme abusive et saisie immobilière : ce que change l'avis de la Cour de cassation du 21 mai 2026
cointetavocatparis.fr · 26 août 2026

Cette appréciation se fait au jour du commandement de payer valant saisie, au regard des articles L. 111-7 et L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution. […]

 Lire la suite…

2Attribution : le jugement mal signifié est déclaré non avenu (TJ Paris, JEX, 10 juillet 2026, n° 26/80487)
Le Bot Avocat · 19 août 2026

Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution : c'est la règle posée par l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution. […] le créancier ne peut plus, en vertu de l'article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution, […] Le créancier peut-il vraiment recommencer ? En théorie, oui. […] L'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution donne au juge de l'exécution le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. […]

 Lire la suite…

3Le juste équilibre
grelieravocat.com · 18 août 2026

La Cour interprète l'article 1er du Protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les articles L. 111-1, L. 111-7 et L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, à la lumière de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. le juge de l'exécution, pour apprécier le caractère disproportionné et partant abusif de la saisie immobilière, ne peut se borner à comparer la valeur de la créance poursuivie et celle du bien objet de la mesure d'exécution, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500

1Tribunal Judiciaire de Lille, Jex, 2 février 2024, n° 23/00208

[…] JUGEMENT rendu le 02 Février 2024 […] [Localité 2] […] — Dire que ces frais, en application des articles L111-8 et L121-2 du code des procédures civiles d'exécution sont excessifs et doivent être laissés à la charge totale de la société VILOGIA,

 Lire la suite…

2Cour d'appel de Lyon, 25 février 2016, n° 14/01103Infirmation

[…] du 02 juin 2014 […] — constater qu'elle dispose à l'encontre de M me D Z épouse Y d'un titre exécutoire au sens de l'article L 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, — confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Saint-Etienne le 2 juin 2014 en ce qu'il a dit que la saisie ne pouvait être annulée sur ce fondement, […] Selon l'article L 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d'abus de saisie.

 Lire la suite…

3Tribunal de grande instance de Lyon, Juge de l'exécution, 17 mars 2015, n° 14/00145

[…] Selon les dispositions des articles L 121-1 du code des procédures civiles d'exécution et L 213- 6 du code de l'organisation judiciaire, […] la compétence d'attribution du juge de l'exécution est limitée à l'examen de la régularité formelle des actes de la procédure de saisie immobilière et à la vérification du respect des conditions de fond prévues à l'article L 311-2 du code des procédures civiles d'exécution, […] Le juge de l'exécution n'a donc pas compétence pour délivrer un titre exécutoire sauf dans le cadre de l'exception légale prévue par l'article L 121-2 du code des procédures civiles d'exécution lui conférant compétence pour allouer au débiteur saisi des dommages et intérêts sur le seul fondement de l'abus de saisie.

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).