Tribunal de grande instance de Pontoise, Juge des référés, 31 janvier 2018, n° 17/01039
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Sur la décision
Référence : | TGI Pontoise, juge des réf., 31 janv. 2018, n° 17/01039 |
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Juridiction : | Tribunal de grande instance de Pontoise |
Numéro(s) : | 17/01039 |
Sur les parties
- Avocat(s) :
- Cabinet(s) :
- Parties :
Texte intégral
DU 31 Janvier 2018 N° minute :
N° 17/01039
Monsieur Z Y
Madame A Y,
C/
Monsieur H-I X
Madame B X
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE PONTOISE
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DEMANDEURS:
Monsieur Z Y, demeurant […]
Madame A Y, demeurant […]
représentés par Me Evelyne HANAU, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 8
DÉFENDEURS:
La S.A. GMF ASSURANCES, dont le siège social est sis 148 rue Anatole France – 92300 LEVALLOIS-PERRET
représentée par Maître J K L de la SELARL SELARL INTER-BARREAUX BARBIER ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 211
Monsieur H-I X, demeurant […]
Madame B X, demeurant […]
représentés par Maître F G de la SCP DURIGON – PERSIDAT – G avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 111
Par actes en date du 26 Octobre 2017, Monsieur Z Yet Madame A Y ont fait assigner la S.A. GMF ASSURANCES, Monsieur H I X et Madame B X à comparaître à l’audience des référés du 20 Décembre 2017.
A cette audience, l’avocat mandataire des requérants a repris et développé les conclusions de son assignation.
Maître F G, conseil des époux X, défendeurs, a été entendu en ses explications.
Il soulève la prescription de l’action intentée par les époux Y puis le caractère infondée de la mesure d’expertise.
Maître Maître J K L, conseil de la S.A. GMF ASSURANCES émet les protestations et réserves d’usage sur la mesure d’ expertise sollicitée.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 Janvier 2018;
La Présidente a rendu l’ordonnance dont la teneur suit;
Nous, Nabila MANI-SAADA, Vice-Présidente au Tribunal de Grande Instance de PONTOISE, assistée de Priscilla SCOTTI, Greffière, en présence de Kelly SONEL-EDOUARD, greffière stagiaire ;
Vu l’assignation et les motifs exposés,
Vu les articles 808 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
Les époux X soulèvent la prescription décennale et la prescription civile délictuelle quinquennale au motif que les époux Y n’ont effectué aucune déclaration de sinistre auprès de leur assureur lorsque les désordres sont apparus en août 2008, et non en 2017, comme ils le soutiennent à tort sans aucune pièce justificative, ajoutant qu’ils ne démontrent pas davantage que les désordres auraient été masqués par du lierre.
Les défendeurs invoquent également l’absence de motifs légitimes à la mesure d’expertise.
Ils sollicitent la condamnation des demandeurs à leur verser la somme de 1500 euros au
titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il ressort effectivement de la pièce n°1 produite par Monsieur et Madame Y qu’ils ont constaté des fissures sur leur mur au mois d’août 2008.
Qu’ils n’ont cependant effectué une déclaration de sinistre auprès de leur assureur que le 12 avril 2017.
Que dès lors, il y a lieu de considérer que l’instance est prescrite.
Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formée par les époux X au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nabila MANI-SAADA, Vice-Présidente au Tribunal de Grande Instance de PONTOISE, assistée de Priscilla SCOTTI Greffière, statuant publiquement en référé par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort;
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir, mais cependant dés à présent,
Tous droits et moyens des parties réservés;
CONSTATONS que l’action intentée par Monsieur et Madame Y est prescrite.
DÉBOUTONS Monsieur et Madame X de leur demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait au Tribunal de Grande Instance de Pontoise, le 31 Janvier 2018.
La Greffière, La Présidente,
Priscilla SCOTTI Nabila MANI-SAADA
Textes cités dans la décision