Tribunal de grande instance de Privas, 9 février 2017, n° 16/02915

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Sur la décision

Référence :
TGI Privas, 9 févr. 2017, n° 16/02915
Juridiction : Tribunal de grande instance de Privas
Numéro(s) : 16/02915

Sur les parties

Texte intégral

From:SELAS DREVON ET LE CHENE To: 0145445202 07/06/2018 10:10

[…]

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PRIVAS

AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT

du 09 Février 2017

Minute N°

Extrait des Minutes du Grette du : 16/02915 DOSSIER Tribunal de Grande Instance de AFFAIRE : Y / Z

Grosse : République Française la SELAS DREVON -LECHENE Au nom du peuple français Me Renaud EUDES

- 9 FEV. 2017

Rendu par Audrey GENTILINI, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Gisèle VALLÉE Greffier lors du prononcé du jugement :

DEMANDEUR :

Monsieur B Y

[…]

07400 X représenté par Me LECHENE, avocat au barreau d’ARDECHE

DÉFENDERESSE:

Madame A Z

[…]

07400 X représentée par Me Renaud EUDES, avocat au barreau de VALENCE

Après audience tenue hors la présence du public, le 26 Janvier 2017;

Après mise en délibéré au 09 Février 2017 pour mise à disposition au greffe ;

1



From:SELAS DREVON ET LE CHENE 07/06/2018 10:11 To: 0145445202

[…]

EXPOSE DU LITIGE
Monsieur B Y et Madame A Z ont contracté mariage le […] devant l’officier de l’Etat civil de MONTELIMAR (Drôme), après avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage reçu par Me FRIZET, notaire à […]).

Par jugement en date du 5 novembre 2001, le juge aux affaires familiales de ce Tribunal a prononcé le divorce des époux sur leur requête conjointe et a homologué la convention définitive qui au titre des mesures accessoires prévoyait :

- à titre de prestation compensatoire à la charge de l’époux : l’attribution de la jouissance à titre gratuit du domicile conjugal situé à

-

X, jusqu’au décès de l’épouse, cette jouissance étant évaluée à 200.000 francs le versement d’un capital de 1.000.000 de francs nets de toute fiscalité, un mois après la transcription du jugement de divorce

- le versement d’une rente mensuelle de 20.000 francs jusqu’au décès de l’époux, avec indexation en cas de décès de l’époux avant le 31 décembre 2015, le versement de la rente MA mensuelle par les héritiers de l’époux jusqu’au 31 décembre 2015 sous déduction des pensions de réversion

- en garantie de la prestation compensatoire :

- le maintien par l’époux du contrat d’assurance vie n°00704033001 souscrit auprès de

NATION VIE au bénéfice de l’épouse laquelle interviendra comme tiers acceptant l’engagement de l’époux à porter le capital du contrat à la somme de 1.500.000 francs, à proroger le contrat après le 3 juin 2018 s’il n’est pas décédé à cette date et à maintenir la capitalisation sans ne pouvoir jamais retirer une somme quelconque, sauf avis contraire des

parties Lune inscription d’hypothèque prise par l’épouse sur l’immeuble de X un mois après la transcription du jugement de divorce.

Par arrêt en date du 18 décembre 2013, la cour d’appel de Nîmes a confirmé le jugement rendu le 22 décembre 2011 par le juge aux affaires familiales de Privas ayant débouté M. Y de sa demande de suppression de la rente mensuelle viagère et du droit d’usage gratuit de l’immeuble de X ainsi que des demandes reconventionnelles de Mme Z de substitution d’un capital à la rente.

Par assignation délivrée le 27 octobre 2016, Monsieur B Y a régulièrement saisi le Juge aux Affaires Familiales aux fins d’obtenir :

M- la substitution d’un capital de 333844,70 euros à la rente mensuelle

- le versement de ce capital en une seule fois, sans frais ni charges, dès que le jugement aura acquis un caractère définitif

- la constatation de l’extinction des garanties du paiement de la prestation compensatoire

- qu’il soit fait injonction à Mme Z, au besoin sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai d’un mois après signification du jugement, de renoncer au bénéfice du contrat d’assurance-vie CARDIF-BNP PARIBAS et de procéder à la mainlevée de l’inscription

d’hypothèque sur les biens lui appartenant

- la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

- l’exécution provisoire de la décision

- la condamnation de la défenderesse aux dépens.

A l’audience du 26 janvier 2017, hors la présence du public :

Monsieur Y est représenté par son conseil Me LE CHENE. Il maintient l’ensemble de ses demandes mais porte sa demande au titre de l’article 700 à 4000 euros et sollicite en outre : que la capitalisation des arrérages de la rente s’effectue en application du barème HOMME du décret du 29 novembre 2004

à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où l’acceptation du bénéfice de l’assurance vie serait

-

considérée comme irrévocable, constater qu’il reste libre d’effectuer des opérations de rachat et en tout état de cause, constater l’extinction des obligations contractuelles prévues au titre de la garantie de paiement de la rente de prestation compensatoire.



From:SELAS DREVON ET LE CHENE To: 0145445202 07/06/2018 10:13

[…]

Il fait valoir que la substitution sollicitée est de droit dès lors qu’il justifle être en mesure de procéder au règlement du capital, ce qui serait le cas en l’espèce, que la défenderesse n’a aucun problème de santé et est à la tête d’un patrimoine important. Il rappelle que la convention de divorce prévoit le versement de la rente jusqu’à sa mort à lui, dès lors qu’elle est postérieure au 31 décembre 2015, ce qui est le cas, et qu’il convient dès lors de déterminer le capital de substitution par application du barème HOMME du décret du 29 octobre

2004. Il affirme que faire application du barème FEMME reviendrait à fixer une prestation compensatoire supérieure à celle prévue par la convention de divorce,

Il prétend que le bénéfice de l’assurance vie ne constitue pas un élément de la prestation compensatoire, qu’il n’a jamais eu l’intention de gratifier son ex-épouse de cette assurance vie et qu’il s’agit uniquement d’une garantie du bon règlement de la prestation compensatoire. Il ajoute que la souscription du contrat d’assurance vie étant antérieure au 17 décembre 2007, la défenderesse ne peut s’opposer aux opérations de rachat, et que la substitution du capital à la rente entraîne extinction des garanties subséquentes, à savoir les obligations qui lui étaient faites de porter la capitalisation du contrat à une somme de 1500000 francs et de proroger le contrat au delà du 3 juin 2018, ainsi que des garanties hypothécaires. Il ne remet pas en cause la jouissance gratuite du domicile conjugal et estime que les garanties initialement fixées n’interfèrent nullement avec ce droit.

En défense, Madame Z est représentée par son conseil Me EUDES et conclut à titre principal au rejet de la demande de substitution, au motif que M. Y ne justifierait pas être mesure de se libérer de ce capital.

A titre subsidiaire, elle demande que le capital de substitution soit fixé à la somme de 524.698 euros et lui soit versé en une seule fois, dès le caractère définitif du jugement à intervenir. Elle fait valoir que la rente doit être indexée au 1er janvier 2017 et qu’il convient de faire application de la table FEMME, conformément aux dispositions du décret du 29 octobre 2004 qui ne distingue pas suivant que la rente viagère est due jusqu’à la mort du débirentier ou celle du crédirentier.

En tout état de cause, elle estime que l’éventuelle substitution ne solderait pas les obligations nées de la prestation compensatoire mise à la charge de son ex-époux, et que par conséquent les garanties de la prestation devraient rester effectives. Elle rappelle que la subsistance de la jouissance du domicile conjugal justifie le maintien des garanties. En outre, elle fait valoir que l’acceptation du contrat d’assurance vie est irrévocable, que la demande de M. Y s’analyse comme une demande de révocation du bénéficiaire, ce qui est prohibé par les dispositions des articles 1205 et 1206 du Code civil, par les dispositions de l’article L123-9 du code des assurances et par les stipulations de la convention de divorce.

Enfin, elle s’oppose à l’exécution provisoire de la décision et sollicite à titre reconventionnel la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre la condamnation du demandeur aux dépens.

Le délibéré a été fixé au 9 février 2017, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la demande de substitution

Sur le principe de la substitution

L’article 276-4 du Code civil dispose que le débiteur d’une prestation compensatoire sous forme de rente peut, à tout moment, saisir le juge d’une demande de substitution d’un capital à tout ou partie de la rente. La substitution s’effectue selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat.

Les modalités d’exécution prévues aux articles 274, 275 et 275-1 sont applicables.

Il résulte de ces dispositions que le débiteur d’une rente, qu’elle soit viagère ou temporaire, fixée judiciairement ou conventionnellement, peut proposer de régler sa dette par un paiement comptant ou par un paiement échelonné en capital, dans un délai ne pouvant dépasser huit années.

En l’espèce, M. Y sollicite un paiement comptant, dès lors que le jugement aura acquis un caractère définitif. Il doit par conséquent justifier qu’il dispose d’un capital suffisant et disponible



From:SEL. AS DREVON ET LE CHENE To: 0145445202 07/06/2018 10:25 #423 P.005/007

1

immédiatement, ce que conteste Mme Z.

M. Y soutient qu’il est en mesure de se libérer du montant du capital dû et fait état, au soutien de ses allégations des écritures développées par son ex-épouse devant la cour d’appel de

Nîmes et devant le juge de l’exécution, ainsi que de l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes.

Il ressort de la lecture de l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes en date du 18 décembre 2013 que les « actifs nets déclarés au titre de l’impôt sur la fortune » par M. Y étaient de «< 1 155 586 euros en 2009, son patrimoine étant constitué outre de placements financiers conséquents (1.183,271 euros en 2011), de sa résidence principale et de deux autres biens immobiliers dont il n’a pas la

Jouissance ». Il ressort en outre des propres conclusions de Mme Z devant le juge de

l’exécution de Privas pour l’audience du 27 mai 2016 que "l’examen de l’évolution des placements d’assurance vie depuis le prononcé du divorce démontre ainsi que l’ensemble des placement de Monsieur Y augmentait de 215.548 euros en janvier 2001 à 603.411 euros en janvier

2013".

Il est regrettable que Monsieur Y, en demande à la substitution d’un capital à la rente

Initialement convenue à titre de prestation compensatoire, n’ait pas daigné fournir un état détaillé et actualisé de ses actifs financiers. Pour autant, il ressort clairement de ce qui précède qu’il dispose d’un patrimoine financier extrêmement conséquent, lui permettant sans difficulté de régler en une seule fois le capital substituant la rente, que ce capital soit fixé comme il le demande à

333844.70 euros ou comme la défenderesse le demande à 524.698 euros.

Sur le montant du capital

substitution En application de l’article 1 du décret n°2004-1157 du 29 octobre 2004, lors de totale ou partielle, en application des articles 276-4 à 280 du code civil, d’un capital à une rente fixée par le juge ou par convention à titre de prestation compensatoire, le, capital alloué au crédirentier est égal à un montant équivalant à la valeur actuelle probable de l’ensemble des arrérages de la rente, à la date, selon le cas, de la décision du juge opérant cette substitution ou

du décès du débiteur. La valeur mentionnée au premier alinéa résulte d’un taux de capitalisation de 4% et des probabilités de décès du crédirentier, selon son âge et son sexe, établies par les tables de mortalité INSEE 98-2000. Les tables de conversion annexées au présent décret fixent le montant du capital équivalant à 1

Euro de rente annuelle.

Les parties s’opposent sur les modalités de calcul de cette substitution, M. Y estimant que la table de conversion « homme » doit être utilisée alors que Mme Z estime que

c’est la table de conversion « femme » qui doit l’être,

La seule lecture de l’article 1 susvisé semble effectivement imposer, pour le calcul de la conversion, l’utilisation du barème « femme » puisque le crédirentier en l’espèce est Mme

Z.

Toutefois, en application de l’article 1134 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Lorsque les termes d’une convention sont clairs et précis, le juge ne peut dénaturer les obligations qui en résultent et modifier les stipulations qu’elle renferme. En l’occurrence, la convention de divorce prévoit le versement d’une « rente mensuelle de 20.000 francs jusqu’à la mort de Monsieur Y », cette rente n’étant mise à la charge de ses héritiers qu’en cas de décès avant le 31 décembre 2015 et uniquement jusqu’à cette date. Les parties ont ainsi clairement voulu donner pour terme au versement de la rente viagère, non pas le décès de la crédirentière, seule hypothèse prévue par l’article 1 susvisé, mais le décès du débirentier, de sorte qu’il convient, afin de ne pas dénaturer les stipulations contractuelles et de respecter la commune intention des parties, de se référer à la table de conversion « homme » pour tenir compte des probabilités de décès du débirentier.



From:SELAS DREVON ET LE CHENE To: 0145445202

#423 P.006/007 07/06/2018 10:31

Ainsi, M. Y étant âgé de 76 ans, il convient de multiplier le montant de la rente annuelle, soit 3700,79 euros (montant de la rente mensuelle indexée au 1er janvier 2017) x 12 = 44.409,48 euros par 7.564, soit 335.913,31 euros.

Il convient par conséquent de faire droit à la demande de Monsieur B Y et d’ordonner la substitution d’un capital de 335.913,31 euros à la rente mensuelle de 20.000 francs (3048,98 euros) prévue par la convention de divorce homologuée par jugement du 5 novembre 2001.

Monsieur B Y sera condamné au paiement de ce capital en une seule fols, sans frais ni charges, dès que la présente décision aura acquis un caractère définitif.

Sur les conséquences de la substitution

En application des dispositions de l’article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites,

La convention de divorce homologuée stipule, en son paragraphe IV « SUR LA GARANTIE DE LA PRESTATION COMPENSATOIRE » que les parties conviennent, "en garantie de la prestation

compensatoire« , que : »- Monsieur Y maintiendra le contrat d’assurance vie n°00704033001 souscrit auprès de

NATION VIE (groupe BNP) au bénéfice de Madame Y née Z, laquelle interviendra audit contrat comme tiers acceptant.

Monsieur Y s’engage : A porter le capital dudit contrat à la somme de 1.500.000 francs

A proroger le contrat après le 3 juin 2018, terme du contrat (s’il n’est pas décédé à cette

date) A maintenir la capitalisation sans ne pouvoir jamais retirer une somme quelconque, sauf

·

avis contraire des parties.

- Madame Y née Z prendra une inscription d’hypothèque sur l’immeuble sis à 07400 X, Quartier Tour du Guet, un mois après la transcription du jugement de divorce, ce que Monsieur Y accepte expressément."

L’objet de ces différentes garanties est ainsi de garantir le paiement de la rente et du capital, la créancière pouvant les actionner en cas d’impayé du débiteur. Ces garanties n’ont par contre nullement pour objet de garantir la jouissance gratuite de l’immeuble situé […] à X, une telle jouissance ne nécessitant aucune garantie financière. Mme Z ne peut davantage prétendre que la souscription du contrat d’assurance vie avait pour but de la gratifier d’une nouvelle somme au décès de Monsieur Y, ces allégations étant contraires aux termes clairs et précis de la

convention.

Il n’est pas contesté que le capital initial de 1.500.000 francs a été réglé conformément aux stipulations de la convention, de sorte que ces garanties n’ont désormais plus pour objet que de garantir le paiement de la rente mensuelle.

Une somme en capital ayant été substituée à la rente, ces garanties seront privées de cause dès lors que Monsieur Y se sera acquitté du règlement de cette somme, de sorte qu’il convient de constater l’extinction de l’ensemble des obligations contractuelles prévues à titre de garantie de

la prestation compensatoire.

Enfin, et par voie de conséquence, le contrat d’assurance vie ayant été souscrit et accepté avant

l’entrée en vigueur de la loi du 17 décembre 2007, Mme Z ne peut s’opposer à son rachat, dès lors que Monsieur Y n’avait pas expressément renoncé à son droit de rachat au contrat et que la clause conventionnelle par laquelle il s’engageait à maintenir la capitalisation sans ne pouvoir jamais retirer une somme quelconque est désormais inexistante de par la disparition des garanties du paiement de la prestation compensatoire par l’effet de la

présente décision.



From:SELAS DREVON ET LE CHENE To: 014544 5202 07/06/2018 10:42

[…]

Ainsi, il importe peu à présent que Monsieur Y ait ou non respecté les stipulations de la convention, en ne constituant l’assurance vie qu’en 2006, en apportant en remplacement du contrat mentionné dans la convention un autre contrat et en effectuant des rachats sans l’accord de la bénéficiaire.

Sur les mesures accessoires

Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.

Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais engagés et non compris dans les dépens. Elles seront par conséquent déboutées de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

De même, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales statuant en Chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort ;

Ordonne la substitution d’un capital de 335.913,31 euros à la rente mensuelle de 3048,98 euros prévue par la convention de divorce homologuée par jugement du 5 novembre 2001,

Condamne Monsieur B Y au paiement de cette somme à Mme A

Z en une seule fois, sans frais ni charges, dès le caractère définitif du présent jugement,

Constate que le règlement du capital de substitution entraîne l’extinction de l’ensemble des garanties de la prestation compensatoire prévues par le jugement de divorce, à savoir le maintien de l’assurance vie BNP Paribas Multiplacements Privilège n°9096220 et l’inscription d’hypothèque sur l’immeuble sis à X 07400 Quartier tout du guet,

Constate que Monsieur B Y peut procéder au rachat du contrat d’assurance vie BNP Paribas Multiplacements Privilège n°9096220,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision;

Déboute les parties de leurs demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;

Dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens;

Dit que la présente décision sera signifiée par acte d’huissier à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;

Ainsi jugé et prononcés undertanah de Grande Instance de Privas, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procedura vit le 9 février deux mille dix-sept, minute étant signée sur ce requis de mettre les présentes à par : exécution.

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République prés les Tribunaux de JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, LE GREFFIER Instance d’y tenir la main.

Davi A tous commandants et officiers de la force

publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalernent requis.

En foi de quoi la présente grosse a été délivrée par le Grettier en Chef soussigne) POUR GROSSE CONFORME

Le Greffier en Chef.

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Tribunal de grande instance de Privas, 9 février 2017, n° 16/02915